UE Liberté de circulation et imposition des dividendes (CJUE 17.09.15) (18 décembre 2015)

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la décision de la CJUE du 17 septembre est à remarquer  car elle analyse la fiscalité transfrontalière entre 3 états membres, les Pays Bas , l’état de l’imposition contestée, la Belgique et la France états du domicile des trois requérants

les tribunes EFI sur la liberté de circulation des capitaux 

Retenue à la source sur les distributions à des non-résidents

Attention cette décision ne vise par les RAS sur dividendes soumis au régime des société mère 

Une décision de Salomon ,vraiment social démocrate au sens européen du mot, qui relativise les conséquences fiscales en rapport avec l'imposition définitive du contribuable  mais chronophagique pour les administrations qui devront restituer les ras si l’imposition du bénéficiaire - particulier ou société -non résident est inférieure au taux de la ras 

les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui impose une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société résidente tant aux contribuables résidents qu’aux contribuables non‑résidents, ( …..) dans la mesure où la charge fiscale définitive relative à ces dividendes supportée, dans cet État, par les contribuables non‑résidents est plus lourde que celle qui pèse sur les contribuables résidents, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans les affaires au principal.

 

 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015.

B. G. T. Miljoen (C-10/14), X (C-14/14) et Société Générale SA (C-17/14) contre Staatssecretaris van Financiën. 

Les demandes de décision préjudicielle formulées par les autorités fiscales néerlandaise portent sur l’interprétation de l’article 63 TFUE. Celui de la liberté -mondialiste - de la circulation des capitaux

 

Cette liberté est consacrée par les articles 63 à 66 du traité FUE. Elle vise à proscrire les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements entre les États membres mais aussi entre les États membres et les pays tiers (CJCE 18 décembre 2007, Affaire C-101/05, « Skatteverket c/ A»).

L'article 65 du traité FUE réserve néanmoins la possibilité pour les États membres, d'une part de distinguer les contribuables selon leur résidence ou le lieu d'investissement des capitaux, et d'autre part, de prendre toutes mesures indispensables à l'effet de faire échec aux infractions à la loi fiscale, pour autant que ces dérogations ne puissent constituer une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée à ladite liberté. 

LES FAITS 

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. Miljoen, X et Société Générale SA (ci‑après «Société Générale») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances des pays bas ), au sujet de la retenue à la source prélevée par cette administration sur les dividendes d’origine néerlandaise distribués aux requérantes au principal.

Dans les trois affaires les faits sont similaires, nous prenons, à titre d’exemple les faits de L’affaire C‑10/14

Miljoen, ressortissant néerlandais résidant en Belgique, détenait des actions de trois sociétés cotées en bourse aux Pays‑Bas.

Dans le courant de l’année 2007, des dividendes d’un montant de 4 852 euros ont été distribués à M. Miljoen au titre desdites actions. Cette somme a été frappée, aux Pays‑Bas, de l’impôt sur les dividendes au taux de 15 %, pour un montant de 729 euros.

Dans sa déclaration relative à l’impôt sur le revenu pour l’année 2007 aux Pays‑Bas, M. Miljoen a déclaré un revenu global égal à zéro euro et n’a pas fait mention du montant de l’impôt sur les dividendes à imputer sur l’impôt sur le revenu.

Au vu de cette déclaration, les autorités fiscales néerlandaises ont établi un avis d’impôt sur le revenu. M. Miljoen a introduit, devant ces autorités, une réclamation contre cet avis et a demandé le remboursement de l’impôt sur les dividendes à concurrence de 438 euros au motif qu’il aurait subi, en tant que contribuable non‑résident, un traitement discriminatoire prohibé par l’article 63 TFUE. À la suite de cette réclamation, ces autorités ont adopté une décision confirmant ledit avis d’imposition.

Miljoen a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal de Breda (Rechtbank te Breda) qui portait notamment sur la question de savoir si la différence de traitement fiscal qu’il invoque, entre résidents et non‑résidents, constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE. Cette juridiction ayant jugé qu’il n’y avait pas, dans l’affaire dont elle était saisie, de restriction, M. Miljoen s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême. 

 Les questions préjudicielles

Dans les trois affaires au principal, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la législation nationale opère une différence de traitement fiscal entre actionnaires non‑résidents, personnes physiques ou sociétés, percevant les dividendes faisant l’objet d’une retenue à la source, et de tels actionnaires résidents, dont les dividendes perçus font également l’objet de cette retenue mais qui peuvent imputer celle‑ci sur leur impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés, et si cette législation constitue une restriction à la libre circulation des capitaux.

En particulier, ladite juridiction explique que l’impôt sur les dividendes est appliqué aux actionnaires résidents et aux actionnaires non‑résidents au même taux forfaitaire. Pour ces derniers, il s’agit d’un impôt définitif, alors que, dans le cas des actionnaires résidents, l’impôt sur les dividendes est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. La même juridiction observe que, aux fins d’apprécier la comparabilité des situations des résidents et des non‑résidents, la question de savoir si cette imputation doit être prise en compte est essentielle.

La juridiction de renvoi s’interroge également sur la manière selon laquelle il conviendrait de fixer la base imposable de l’impôt sur le revenu dans le cas où ladite imputation devrait être prise en compte.

 

La cour apporte l’interprétation suivante

 les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui impose une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société résidente tant aux contribuables résidents qu’aux contribuables non‑résidents, en prévoyant un mécanisme de déduction ou de remboursement de cette retenue uniquement pour les contribuables résidents, alors que, pour les contribuables non‑résidents, personnes physiques et sociétés, cette retenue constitue un impôt définitif, dans la mesure où la charge fiscale définitive relative à ces dividendes supportée, dans cet État, par les contribuables non‑résidents est plus lourde que celle qui pèse sur les contribuables résidents, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans les affaires au principal.

Dans l’hypothèse où l’existence d’une restriction aux mouvements de capitaux est établie, celle‑ci peut être justifiée par les effets d’une convention bilatérale tendant à éviter la double imposition, conclue par l’État membre de résidence et l’État membre de la source des dividendes, à condition que la différence de traitement, relative à l’imposition des dividendes, entre les contribuables résidant dans ce dernier État et ceux résidant dans d’autres États membres disparaisse. Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires C‑14/14 et C‑17/14 et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, la restriction à la libre circulation des capitaux, dans l’hypothèse où elle serait établie, ne saurait être considérée comme justifiée.

Aux fins d’établir ces charges fiscales, la juridiction de renvoi doit prendre en compte, dans les affaires C‑10/14 et C‑14/14, l’imposition des résidents relative à l’ensemble des actions détenues dans des sociétés néerlandaises au cours de l’année civile ainsi que le capital exonéré d’impôt en vertu de la législation nationale et, dans l’affaire C‑17/14, les frais qui sont directement liés à la perception, en elle-même, des dividendes.

 

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