21 juin 2023

Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution

 MISE A JOUR  

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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

une convention fiscale n'est   applicable 
qu'en cas de paiement  effectif de  l’impôt ( CE 09.11.2015)  

 

Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application  des retenues à la source de droit interne  dans le cadre de la convention   et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une  d’une personne « assujettie à l impôt'

Pour l’administration   cette clause prévue dans de nombreux traités  implique que le contribuable qui entend se prévaloir de  la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en  être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré  que  l’on  en soit ou non exonéré.

Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.

Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes  ou non

Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.

Un traité fiscal ne peut être invoqué que
par un assujetti effectivement à l’impôt

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP 

" dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat ;"

ANALYSE Du CONSEIL D ETAT

Conclusions  LIBRES de Mme Marie-Astrid de BARMON
, rapporteur public  

" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France."

Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal  que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen ….

Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..?

 

Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B

La jurisprudence étant peu precise,le  conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant  une interprétation littérale, comme pour toutes les  stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n°  128611  et  ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)

retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt 

la question ! être assujetti ou être imposé ???

Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux 

L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale  Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat

Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,

(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)

 par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

 Cette « clause type » ne figure pas expressément dans la Convention fiscale franco-portugaise, même après sa mise à jour par l’avenant du 25 août 2016  

L imposition à l étranger doit être   illimitée

Traité avec la chine   CAA Versailles  29 mai 2019 N°17VE03385  

  1. Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école

Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en  Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux

 Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous

 

 

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Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.

 SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI  

Pas d'imposition , Pas de convention  / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994

Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019

 Sur l 'interprétation des conventions internationales 

Convention de Vienne sur le droit des traités 

Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534). 


Article 31. Règle générale d'interprétation

  1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

Déjà en 2011 la CAA LYON et les conclusions  prospectives et LIBRES  du rapporteur public, Pierre MONNIER, posaient la question iconoclaste et bien sur souvent autocensurée de la légalité d'une  double exonération dans le cadre des traités  (cliquez) 

Un nouveau moyen d'un efficace  bon sens  soulevé par les rédacteurs de la  DGFIP  et repris par le conseil Etat (§2 de LHV et §7 de Santander) est certainement porteur d’avenir du moins pour nos finances publiques. En effet il va à notre avis permettre de limiter les incidences budgétaires des jurisprudences libérales mais financièrement irresponsables pour les contribuables de la France de la CJUE. Pardon pour nos amis libertaires de la fiscalité cliquez

AUTRES JURISPRUDENCES 

SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI  

Pas d'imposition , Pas de convention  / donc RAS (conc LIBRES de Mme Cortot Boucher ) 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994

Art 182 B : La RAS de 33% sur prestations versées à l étranger :
les JurisP
rudences
 

BOFIP  retenues à la source applicables à certains revenus non-salariaux et assimilés

Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)

Ile Maurice pas d’imposition pas de convention (Airbus CAA Paris 29.09.17) 

PAS D'IMPOSITION : PAS DE CONVENTION ! (CE 27/7/16 VZB)

Une convention est elle applicable à défaut d’imposition globale ??(CE 9.04.14) 

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff , un cas d'école

Par un arrêt en date du 26 octobre 2017, la CAA de Versailles se prononce, sur renvoi du Conseil d'Etat, sur la condition tenant à l'effectivité de l'imposition pour bénéficier de la convention fiscale applicable (en l'occurrence la convention fiscale franco-allemande). 

Revenant  sur sa  première décision de remboursement d’avril 2013 (cliquez), la CAA , sur renvoi du CE (cliquez ), renverse sa jurisprudence antérieure mais pour des motifs de forme !!!! 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/10/2017, 15VE03433, 

 

La société requérante se prévalait des différentes versions linguistiques de la convention fiscale applicable pour en déduire que une personne imposable (Steuerplichtig) est assujettie au sens de la convention précitée et doit être regardée comme une résidente, même si elle n'acquitte pas l'impôt et peut, dans ces conditions, bénéficier du taux conventionnel de 15 % sur les dividendes de source française perçus par elle. Mais la CAA écarte cet argument au motif qu'il appartenait à la LHV de faire prévaloir cette interprétation de la convention devant le juge de cassation, ce qui n'a pas été le cas

  

Et au niveau du droit européen 

Les exceptions a la liberté de circulations des capitaux dans l UE 

CJUE, 3e ch., 5 mai 2011, aff. C-384/09, Prunus SARL et Polonium SA,

La retenue a la source est elle euro compatible ? Suite CE 7 MAI 2014

Une victoire à la Pyrrhus ! Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014

 

 

 

Commentaires

Le contribuable aurait du agir sur la base des libertés européennes, pas sur la base de la convention!

REPONSE cela a ete evoque et rejete

cette restriction à la liberté de circulation des capitaux ne saurait être justifiée, pour ce motif, par l'existence d'une différence de situation objective entre organismes français et espagnols ; qu'ainsi, et faute que soit établie l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général, cette restriction méconnaît les stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'elle prive tout organisme installé dans un autre État membre de la faculté d'apporter la preuve qu'il pourrait bénéficier, s'il était établi en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au c du 5 de l'article 206 à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises ; qu'il appartient, à cette fin, à cet organisme d'établir, d'une part, que sa gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où cet organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, il peut bénéficier de cette exonération s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre ;

Écrit par : Xavier | 05 novembre 2007

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