30 juin 2015

Le Conseil d.Etat protège le secret professionnel (CE 24 juin 2015)

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Je vous diffuse l’arrêt de principe  du conseil d’état du 24 juin 2015 qui précise qu’ une vérification fiscale peut être annulée en cas de violation du secret professionnel .en l espèce celui du pharmacien 

Ce principe est applicable a fortiori pour l avocat 

 

 

Ce principe est applicable a fortiori pour l avocat .le principe est donc acté mais son application relève de l’ appréciation du juge du fait  ( Lire l’arrêt considérant 4 )

 A nos déontologues de revoir leur tablette et surtout de diffuser sans tabou les informations 

Nous sommes nombreux  à nous demander pour quelles raisons le compte rendu de la réunion de la commission  fiscale du barreau de paris sur la responsabilité pénale de l avocat fiscaliste organisée début juin  devant plus de 400 avocats par nos confrères ultra compétents que sont Eve Obadia et Vincent Nieurè n a pas été publiée. 

Les bœufs tigres, ceux de Voltaire seraient t ils de retour  au barreau de Paris ? 

LA DEFINITION DU BŒUF TIGRE PAR VOLTAIRE 

 LA SITUATION DE FAIT


 

Dans le cadre de la vérification de la pharmacie SNC Reveillon , utilisatrice du  progiciel Pharmagest qui permettait d effacer des écritures comptables , les vérificateurs ont demandé à l'entreprise de présenter un historique des achats et des ventes d'un produit, la ceinture Gibaud, afin de les rapprocher des ventes faites au client n° 97184 dont le service ignorait l'identité, le nom et le prénom du client sont apparus sur un écran de l'application Pharmagest ; il ressort toutefois de l'examen de la copie d'écran éditée le 16 septembre 2005 que ces ventes ne faisaient suite à aucune prescription médicale et ne comportaient aucune référence à un médecin ou à un numéro de sécurité sociale ; 

Le contribuable demandait la nullité de la procédure
pour violation du secret professionnel 

note EFI l' arrêt .définitif, pose certes des principes 
mais il est fondé sur un vice de procédure: une absence de motivation de la CAA 

la CAA de Bordeaux  refuse 

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 31/01/2013, 11BX03427, 

 la cour, après avoir relevé qu'alors que les vérificateurs demandaient à l'entreprise de présenter un historique des achats et des ventes d'un produit déterminé, afin de les rapprocher des ventes faites au client n° 97184 dont le service ignorait l'identité, le nom et le prénom du client étaient apparus sur un écran de l'application de gestion, a jugé qu'il n'avait pas été porté atteinte au secret professionnel de la SNC Réveillon lors de la vérification de sa comptabilité au motif que, dès lors que les ventes en cause ne faisaient suite à aucune prescription médicale et ne comportaient aucune référence à un médecin ou à un numéro de sécurité sociale, aucune information couverte par le secret médical n'avait été révélée à cette occasion ; 

Aucune information couverte par le secret médical n'a été révélée à cette occasion ;

en outre, la requérante ne saurait se prévaloir de l'instruction référencée sous le n° 13 K 1231 qui ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application ;

dans ces conditions, la SNC Reveillon n'est pas fondée à soutenir qu'il a été porté atteinte au secret professionnel lors de la vérification de comptabilité ; 

Le conseil d état annule la totalité de la vérification  
sous une motivation extrêmement protectrice des citoyens 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 24/06/2015, 367288, Publié au recueil Lebon


Mme Maïlys Lange, rapporteur   Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
 

'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher si les informations nominatives du client en cause, bien qu'elles aient été recueillies à l'occasion de l'achat d'un produit sans prescription médicale, revêtaient un caractère secret dont la révélation par la personne qui en était dépositaire était prohibée par les dispositions des articles 226-13 du code pénal et R. 4235-5 du code de la santé publique, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;  

Aux termes de l'article 226-13 du code pénal, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 

 " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. " ; 

Aux termes de l'article R. 4235-5 du code de la santé publique : 

" Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. / Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment. " ; 

Enfin, aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : 

 " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. "   

2. bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée à l'article 226-13 du code pénal ;

S’il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen ;

 la révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification ; 

 

les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées dans le système informatique d'une officine à l'occasion d'un achat revêtent un tel caractère secret lorsqu'elles se rapportent à un médicament, produit ou objet dont la vente est réservée aux pharmaciens par l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ; 

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