06 avril 2013
la femme de cesar doit être insoupconnable (1)
1Cicéron, Lettres à Atticus 1.13; Plutarque, Vie de César 9-10-11; Dion Cassius, Histoire romaine 37.45; Suétone, Vie des douze Césars - César 6.2
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
la présomption d'innocence c'est bien
l'absence de soupçon sur la femme de César n'est elle pas mieux ?
"le fil de l'épée" Général de Gaulle
John F. Kennedy dans un discours de campagne en octobre 1960 rappela qu’un gouvernement ne doit pas seulement être vierge de tout délit criminel mais il doit également être, comme la femme de César, au-dessus de tout soupçon. Transparence et moralisation de la vie politique
14:05 Publié dans aa O Fouquet, Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Tags : impartialite d'un verificateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 mars 2013
Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes ?!. CE 28 mars 2013 Aff Solitel
A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 2002 dans la société SOLITEL dont le siége est rue Sainte Marie à LOURDES, l’administration , ayant estimé que celle-ci avait acquis un fonds de restauration sous couvert de la résiliation du bail commercial aux fins d’éluder l’impôt, , et après avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a réintégré dans les résultats imposables de la société l’indemnité de résiliation du bail, d’un montant de 6 200 000 F (945 183,90 euros), qu’elle a regardée comme le prix de l’acquisition de la clientèle du fonds de restauration et que la société avait déduite de son résultat imposable de l’exercice clos en 1999 ;
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
Le tribunal administratif et la CAA de Bordeaux soutiennent la position de l’administration et la cour de Bordeaux motive son arrêt de la façon suivant
CAA Bordeaux N° 09BX01885 6 juillet 2010 Aff SOLITEL
Par suite, la société SOLITEL ne justifie pas que le versement de l’indemnité en litige d’un montant de 6 200 000 F était exclusivement justifié par la nécessité d’une résiliation anticipée de quelques mois, en vue d’optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur ;
Quelle sera donc la position du conseil d’état ce jeudi 28 mars 2013 , veille de la Paques des chrétiens, ??
L’objectif du contribuable doit il être non exclusivement fiscal ou exclusivement non fiscal ?
et le miracle sera il donc au profit de nos finances publiques ou de notre contribuable bien avisé ou pour l'ensemble des contribuables ?
11:21 Publié dans Abus de droit :JP, La preuve en fiscalité | Tags : ce 28 mars 2013 aff solitel | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 février 2013
OCDE:la demande groupée devient la norme (maj du 19.06.13
rediffusion pour mise à jour
OCDE. le profilage fiscal :
la demande de renseignement ciblée adoptée
mise à jour .19.06.2013
Les demandes groupées, les pêches aux renseignements en Suisse
et la Lex USA
Qu’est-ce qu’une demande groupée? Sur quels critères les groupes peuvent-ils être valablement formés? Comment établir la limite entre une demande groupée et une pêche aux informations interdite?
Un bref retour historique sur l’origine des demandes groupées s’impose.
Par Dominique Christin et Fabrice Kuhn* * Avocats fiscalistes auprès de BCCC Avocats, spécialistes de l’entraide fiscale internationale.
mise à jour 14.02.2013
The German Finance Ministry has recently confirmed that German tax investigators will now have recourse to group requests to assist in tracking down German residents alleged to have undeclared and untaxed bank accounts held in Switzerland.
In accordance with the Ordinance on Administrative Assistance in the Case of Group Requests According to International Tax Agreements, group requests are admissible for information on issues from the date the law enters into force.
Read Full and magnificient Story
mise à jour 11.09.12
Depuis cet été, les Etats membres de l'OCDE doivent accepter les demandes groupées
La question posée est de savoir si ces demandes peuvent être rétroactive
Pour la suisse : pas d'autorisation rétroactive pour les demandes groupées
Le profilage fiscal de groupe est revenu. En Suisse puis en France ...
La Suisse approuve, a déclaré le Département fédéral des finances (DFF),
Les demandes groupées deviennent la norme
Adoptée par le Conseil de l’OCDE le 17 juillet 2012
La norme permet un échange de renseignements sur demande, lorsque les informations sont « vraisemblablement pertinentes » pour l’administration des impôts de la partie requérante, indépendamment du secret bancaire et d’un intérêt fiscal national.
Le juge suisse légitime le principe de la demande groupée
Arrêt A-737/2012 du 5 avril 2012.
Note EFI : les montages de trust "irréguliers" ou assurances vie sont informés...
la tribune EFI sur la pratique de l’échange de renseignement
La mise à jour autorise explicitement les demandes concernant des groupes.
les autorités fiscales peuvent demander des renseignements sur un groupe de contribuables, sans les nommer de manière individuelle, à condition que la demande ne constitue pas de la pêche aux renseignements. Cette mise à jour représente une avancée vers davantage de transparence, selon le Centre de politique fiscale de l’OCDE
La norme de « pertinence vraisemblable » peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu’il soit identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs contribuables (qu’ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen).
Le nouvel article 26 facilite l’échange de renseignements fiscaux entre organismes en charge de l’application de la loi afin de lutter plus efficacement contre les infractions fiscales et autres activités délictuelles. Ceci est en adéquation avec l’Initiative du Dialogue d’Oslo lancée par l’OCDE. Tous les pays de l’OCDE ont adhéré à cette dernière mise à jour.
Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, signale pour le Temps de geneve qu’entre la France et l’Allemagne, par exemple, les demandes groupées font déjà partie des usages. Du coup, cette adaptation est surtout significative pour la Suisse, le Luxembourg, ou d’autres, considère-t-il. Dans la pratique, nombre d’observateurs estiment pourtant que la livraison par la Confédération de 4500 noms de clients d’UBS en 2009 au fisc américain s’assimilait déjà à une demande groupée.
Sans faire directement référence à cet épisode, Pascal Saint-Amans donne un premier exemple de «groupement»: telle banque peut avoir vendu tels types de produits – ou tels types de solutions bancaires, comme les montages financiers qu’UBS avait proposés à des contribuables américains. Le fisc concerné, à la condition que sa demande se base sur des faits «vraisemblablement pertinents, peut désormais demander l’identité des personnes contenues dans ce groupe», explique le responsable de l’OCDE.
L’autre exemple de Pascal Saint-Amans se base sur une situation encore plus concrète pour la Suisse: fin juin, la suisse et les Etats-Unis publiaient une déclaration de mise en œuvre de la loi fiscale américaine Fatca. Alors que celle-ci doit permettre à Washington d’imposer tous les comptes des contribuables américains, les banques suisses devraient pouvoir anonymiser les clients qui le demandent. Aux yeux des Etats-Unis, ceux-ci pourront devenir un groupe dont il sera possible de demander la liste détaillée.
21:38 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, demande groupée, La preuve en fiscalité, OCDE, Traités et renseignements | Tags : emande de renseignement ciblée, profilage fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 février 2013
communication au fisc des fadettes (factures détaillées de téléphones) ???
La communication des renseignements détenus
par l’autorité judiciaire et les banques
La recherche des preuves d’infractions fiscales est le premier pilier de l’efficacité du contrôle fiscale .Toutefois les méthodes doivent respecter les droits fondamentaux de notre démocratie .Nos cours essaient donc de trouver des solutions adaptées pour assurer cette efficacité et cette protection dans le cadre du principe de la loyauté de la preuve
BOFIP Droit de communication et
procédures de recherche et de lutte contre la fraude html
BOFIP droit de communication.pdf
Droit de communication et la justice
pour imprimer avec les liens cliquer
mise à jour fevrier 2013
Le fisc peut il obtenir auprès d'un opérateur de téléphonie
les factures détaillées de ses abonnés? OUI
Cour de cassation,Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-27691,
l'article L. 34-1 V du code des postes et télécommunications n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service ; que, sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne visée par le moyen, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires ;
ayant constaté que l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie, le premier président de la cour d'appel de Chambéry en a exactement déduit que ces dernières pièces avaient une origine licite ;
02:42 Publié dans La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : des droits du contribuable en cas de rectification fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 octobre 2012
Sur le secret de la preuve en fiscalité internationale? CEDH 11.10.12
Rediffusion de la tribune de mars 2011
Le droit de pouvoir contester les preuves
est un droit fondamental
Les informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale sont elles secrètes et donc non communicables au juge et au contribuable
Dans son arrêt de chambre rendu le 11 octobre 20120 dans
l’affaire Abdelali c. France (requête no 43353/07),
la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
de la Convention européenne des droits de l’homme et ce Parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges
Ce nouveau principe peut s’appliquer stricto sensu dans le cadre des clauses dites du secret des conventions internationales
Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.
La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».
x x x x x x x
La position inverse de l’OCDE
02:48 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Tags : assistance fiscale internationale, fiscalite internationale, secret fiscal, secret des informations recueillies par l’administration fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
04 septembre 2012
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre
REDIFFFUSION AVEC MISE A JOUR
Comment le contribuable peut-il vérifier l'authenticité et la teneur des documents utilisés par l'administration pour asseoir son imposition ?
par O FOUQUET sur l'arrêt AFICOM
OLIVIER FOUQUET nous fait le plaisir et l honneur de nous donner son avis sur l’important arrêt AFICOM du 30 mai 2012
Pour lire et imprimer la chronique d' O FOUQUET cliquer
Conseil d'État, 30/05/2012, 345418 AFICOM ,
NOTE EFI Cette décision continue la jurisprudence protectrice des droits de la défense tout en apportant des précisions pratiques en cas d‘utilisation de documents provenant de serveur internet accessible librement au public .Dans cette situation le contribuable conserve son droit de vérification de l’authenticité et de la teneur des documents utilisés à la condition qu’il demande ces documents avant la mise en recouvrement .A défaut de communication , la nullité de la procédure est encourue
Attention il faut lire cet arrêt comme un arrêt de principe car si le conseil a annulé l'arret de la CAA de PARIS -
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/11/2010, 08PA02374,
qui avait annulé les redressements, le conseil a ausi renvoyé l'affaire pour être rejugé
Par ailleurs le site en question est libre mais payant...quelle sera donc la prochaine réponse de la CAA de PARIS, cour de renvoi.
il appartient à l’administration de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès ;
X X X X X
La jurisprudence JOYEUX sur la preuve
Conseil d'État 21 mai 2007 N° 284719 société Sylvain Joyeux
"Il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive "
XXXXXXX
LE CONTRIBUABLE DOIT D’ETRE TOTALEMENT INFORME
12:01 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : obligation de motivation du fisc | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
12 juillet 2012
Le carnet de lait vaudois utilisé en France ????
Rediffusion pour actualite
Depuis des générations, les propriétaires suisses de vaches utilisent une comptabilité d’épicier –crayon gomme- pour tenir leur vente ou échange de lait.
Des rumeurs fortes précisent que cette comptabilité de paysan serait encore utilisée par des banques en France pour leurs clients nos écureuils petits cachotiers.
La pratique judiciaire française pour ‘ouvrir’ le carnet de lait Le temps du 12 juillet par Sebastien Dubas
Note de P Michaud : les professionnels s’attendaient à une affaire de ce type. Il y en aura d’autres, les pouvoirs publics reprenant la vieille tactique romaine de la « petite » décimation . ....le choix du hasard tombant alors sur le plus médiatisé....! La mère Vertu protégeant les autres,l'exemplarité de la poursuite devenant le moyen de la repentance discrète
Evasion fiscale : ouverture d'une information judiciaire sur UBS en France
Les Echos 13.04.12
La vidéo de la Télévision suisse
La Finma appelle les gérants de fortune
à reconsidérer leur modèle
Par Servan Peca Le TEMPS 28 mars 2012
En 1981, nous avons connu l’affaire PARIS BAS dans laquelle les carnets de lait avaient été volés en Suisse à la demandes de nos gabelous dont la procédure douanière a été annulée par la cour de cassation??
Une tribune sur la loyauté de la preuve
Cass. crim. 28 octobre 1991, n° 90-83692 PF, Tournier.
La presse susurre de plus en plus fort que cette pratique illégale aurait été ressuscitée en France
07:45 Publié dans DOUANES, La preuve en fiscalité, Suisse | Tags : carnet de lait et ubs france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juin 2012
L'avocat luxembourgeois, le secret professionnel et la perquisition fiscale
les règles –françaises- du secret professionnel
d’un avocat même de l’UE
s’appliquent pour l’entière activité de l’avocat
Me Luxlaw est un avocat du Luxembourg sérieux et jovial aimant déguster la Gromperen et le Kuddelfleck avec des Tiirteg le tout arrosé d’un Elbling frais
Cet avocat est le conseil d’un Holding LuxCo ayant des ramifications en France.Nos limiers fiscaux français soupçonnant une « aventure » fiscale obtiennent une autorisation judiciaire civile de visite domiciliaire fiscale et saisissent différents documents provenant de Me Luxlaw ?
Ces documents provenant d’un avocat et en plus de l’UE peuvent ils être saisis ?
10:34 Publié dans a secrets professionnels, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Luxembourg, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mai 2012
Petite irrégularité , petite conséquence !!
Obligation de loyauté de l’administration
mais relativité de ses irrégularités
Les conséquences d’un vice-substantiel ou non-de forme
Patrick Michaud avocats
pour lire et imprimet la tribune cliquer
L’arrêt du conseil d’état du 16 avril 2012 est malgré une analyse délicate par une finesse rédactionnelle de dentelière un arrêt protecteur à la fois des intérêts
- du contribuable contre toutes velléités de fonctionnaires des impôts d’établir leurs petites règles personnelles de Contrôle et donc un rappel du principe constitutionnel du principe de l’égalité de traitement des contribuables.
- mais aussi des finances publiques en affirmant ce qui est nouveau que les conséquences d’une irrégularité n’entrainent pas de plein droit la nullité de la procédure, la forme ne devant pas vicier toujours le fond
Les tribunes sur la protection du contribuable
La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.
Analyse de l’arrêt Meyer du 13 avril 2012
Les jurisprudences sur le vice substantiel ou non de forme
21:10 Publié dans La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : conseil d'État, section du contentieux, 16042012, 320912 n | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 avril 2012
Le délai de reprise fiscale de 10 ans en fiscalite internationale
Le délai de reprise de 10 ans
en fiscalite internationale
Le délai de reprise de l'administration fiscale permet à celle ci de vérifier et de rectifier les déclarations pendant une certaine période.
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Le délai de 10ans dans le cadre de procédures judicaires
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Le délai de 10 ans en cas de défaut de déclaration de comptes à l'étranger
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Le délai de 10 ans et les activités occultes
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Le délai de 10 ans et le procès verbal de flagrance
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Les textes du LPF sur les délais de prescription
01:06 Publié dans a secrets professionnels, Delai de reprise, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 mars 2012
Droit de suite fiscal d'un vérificateur
DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR
mise à jour mars 2012
Quelle est donc la compétence rationae loci ,personnae ou même materiae d'un vérificateur?
A t il le droit de vérifier les situations des personnes liées directement ou indirectement à sa mission préliminaire de controle?
A t il le droit de vérifier d'autres prélèvments obligatoires non fiscaux???
Derrière cette question , est soulevée celle de l'autosaisine des vérificateurs et notamment la question politique et démocratique de la décision originaire des controles fiscaux et de la saisine des plaintes pour fraude fiscale en france
Le droit de suite largement élargi pour certains vérificateurs
Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal
de la direction générale des finances publiques
Lire ci dessous
04:04 Publié dans de l'Assiette, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : droit de suite d’un verificateur fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 février 2012
De l’abus de droit à l’abus de procédure (CAA Lyon 17/11/11 )
De la loyauté dans la recherche de la preuve fiscale
pour télédécharger et imprimer la tribune cliquer
Apres HSBC,(cliquer) l’affaire MENONI
Une demande de documents accompagnée d’une menace de sanctions financières au titre d’une procédure d’abus de droit qui ne concernait pas directement la société questionnée est irrégulière et, l’Administration doit être regardée comme ayant exercé une pression sur le destinataire de la demande de renseignement, susceptible de l’induire en erreur sur l’étendue de son obligation
La cour administrative d’appel de Lyon ,suivant les conclusions de Pierre MONNIER ,rapporteur public,considère ALORS que l’obtention du document est entachée d’une irrégularité qui affecte l’ensemble de la procédure de contrôle.
Nous remercions Mr Pierre MONNIER de nous avoir fait parvenir amicalement ses conclusions didactiques pour nous tous (ci dessous)
08:40 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2012
Le profilage fiscal de groupe est revenu.. en Suisse puis en France ...
ATTENTION cette tribune concerne aussi les nouveaux traités fiscaux ayant une clause de "la nation la mieux renseignée" notamment la France et l’UE
PLUS FORT QUE TRACFIN
Le profilage fiscal de groupe est revenu.. en Suisse puis en France ...
Note PJ CD256 rechercher en urgence les citoyens americains qui ont créé des societes des iles vierges en 2007
motif de la recherche non déclaration de sructures offshore
Cette demande sera affichée aux portes des mairies
NON VOUS NE REVEZ PAS
Le 23 septembre 2009, à Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu. Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE. Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.
Le dossier du Département fédéral des Finances
Tout est normal,mais
En juin 2011, le correspondant du cercle à l’OCDE nous avait informé d'une nouvelle méthode de recherche du renseignement fiscal
Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire absolument absolu viennent d’imposer à la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale et ont mis en exécution leur menace de mettre en accusation pour felony un établissement bancaire suisse ( cliquer pour lire)
Le 8 aout 2011 le conseil fédéral a diffusé un rapport complémentaire autorisant la recherche de renseignement par comportement
le rapport complémentaire du 8 aout 2011
En relation avec les Etats-Unis, le rapport complémentaire présent doit clarifier que la Suisse traitera les demandes d’assistance se basant sur un modèle de comportement défini sans indication de nom ou de données personnelles, non seulement en application de la CDI-USA actuelle mais également après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.
Lors de ce genre de demandes, les personnes ne sont pas identifiées directement au moyen d’un nom ou d’un numéro d’assuré, mais selon un modèle de comportement. Ceci permet de parvenir à l’identification concrète d’individus. Le résultat de la recherche est le même que lors de demandes individuelles concrètes. La différence réside dans le fait que, premièrement le modèle de comportement permet d’identifier plusieurs personnes en même temps et deuxièmement que l’identification concrète a lieu d’abord dans l’Etat requis. Les droits des personnes concernées sont les mêmes que pour des demandes impliquant des noms ou des données personnelles.
lire l'article de Denis Masmejan
Lire l'article de Willy Boder Berne
Ordonnance
concernant la convention de double imposition
américano-suisse du 2 octobre 1996
Modification du 16 novembre 2011
Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer
Art. 20l Demande sans indications personnelles
1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
Autrement dit, dans des cas mal définis par la jurisprudence, par exemple l’achat de produits financiers ou de services permettant d’échapper au fisc américain, l’identité du client n’est plus nécessaire pour déclencher une procédure d’entraide administrative fiscale. Il suffit, pour cela, que le «modèle de comportement» soit avéré et que la banque ait participé «notablement» à l’opération. Si le montage de sociétés offshore pour échapper au fisc tombe clairement sous le coup de cette interprétation élargie de la CDI, le flou demeure pour d’autres types de comportements
Le parlement suisse tient dans ses mains le sort des onze banques
Par Yves Petignat Le TEMPS
L’article 6 du projet de loi sur l’assistance administrative fiscale prévoit déjà cette possibilité
Loi sur l'assistance administrative fiscale (en cours de votation
TOUT CELA DEVRAIT ETRE VOTE FIN FEVRIER
A QUAND EN FRANCE ....
18:00 Publié dans a secrets professionnels, Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, TRACFIN et GAFI | Tags : le profilage fiscal de groupe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 septembre 2011
l'obligation de loyauté et L'affaire Goldman Sachs
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
En avril 2011, ce blog diffusait hors censure
Un tremblement financier en cours de préparation?
Une nouvelle affaire ENRON ?
L'obligation de loyauté des responsables politiques, économiques ,syndicaux etc semblent devenir une assise essentielle de nos démocraties libérales
la loyauté est le corollaire de la nécessaire confiance pour vivre ensemble
Nos amis américains nous apprennent tous les jours que leur démocratie est transparente et que le mensonge sous serment est une infraction pénale puisque c'est un crime de parjure .
ce samedi 3 septembre 2011, la presse américaine libre confirme cette information
08:38 Publié dans declaration de soupcon, La preuve en fiscalité | Tags : goldman sachs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 août 2011
EVAFISC versus HSBC
EVAFISC versus. HSBC
Afin de prévenir et rechercher la fraude et l'évasion fiscale, le législateur a prévu de nombreuses dispositions notamment le droit de communication national ou international spontanée ou sur demande notamment en créant un fichier des comptes bancaires étrangers détenus par des sociétés ou des individus .
Le Conseil d'Etat a rejeté, mercredi 24 août, la requête d'une filiale suisse de la banque britannique HSBC visant à faire annuler pour excès de pouvoir la création du fichier Evafisc, destiné à identifier les contribuables français détenant des comptes bancaires à l'étranger.
08:15 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |