Droit de suite fiscal d'un vérificateur (30 mars 2012)

dedective.jpg DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR 

 

mise à jour mars 2012

 

Quelle est donc la compétence rationae loci ,personnae ou même materiae  d'un vérificateur?

A t il le droit de vérifier les situations des  personnes liées directement ou indirectement à sa mission préliminaire de controle?

 

A  t il le droit de vérifier d'autres prélèvments obligatoires non fiscaux???

 

Derrière cette question , est soulevée celle de l'autosaisine des vérificateurs et notamment la question politique et démocratique de la décision originaire des controles fiscaux et de la saisine des plaintes pour fraude fiscale en france 


 

Le droit de suite largement élargi pour certains vérificateurs

 

Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal
de la direction générale des finances publiques

 

 

 

Lire ci dessous

 

 

Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal
de la direction générale des finances publiques

 

A titre d’exemples

― Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des impositions de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile

― Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement

 Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité :( ....)

Mars 2011 

Compétence et droit de suite en enregistrement

  13 J-1-11 n° 23 du 21 mars 2011

 

 

La jurisprudence sur la compétence territoriale d’un vérificateur ce qui est appelé le droit de suite en fiscalité est peu nombreuse.

 

Cette tribune a donc pour objet de la mettre à jour avec un arrêt récent

 

L’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts

 

M. B a acquis en 1994 de la société Fermic vingt-cinq titres de la société Phone Line, au prix de 2 500 F soit 100F l’action ;

Au titre de cette même année, il a perçu de cette dernière société un dividende de 525 000 F, avoir fiscal inclus ;

A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Fermic, le vérificateur de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est, estimant que cette cession de titres était réalisée à un prix anormalement bas, a réintégré les sommes correspondant à la différence entre la valeur vénale des titres cédés soit 2.500 F l’action et le prix de cession dans les résultats imposables de la société Fermic ;

 

Les sommes ainsi réintégrées ont été qualifiées de revenus distribués, au sens des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;

 

Le même service vérificateur a, le 29 avril 1997, notifié à M. et Mme A des redressements correspondant à la réintégration de ces sommes dans leurs bases d’imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi ;

 

Après l’admission partielle de leur réclamation, des rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement, pour un montant de 956 589 F (145 831,05 euros), en droits et pénalités ; Mme A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête

 

Le conseil confirme

 

Conseil d'État, , 02/06/2010, 308142

 

 

Cour administrative d'appel de Douai, 05/06/2007, 05DA01150, Inédit au recueil Lebon

 

 

 

Le droit de suite du vérificateur

 

La contribuable ayant soulevé l’incompétence territoriale du vérificateur, le conseil a jugé que l’administration avait droit de suite au sens de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, le contribuable étant M. A, beau-frère du principal associé de la société Fermic

 

« Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence.

Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.

Les jurisprudences

En cas de participation à la direction ou au contrôle

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 juin 1987, 44905, inédit au recueil Lebon

'il résulte de l'instruction que les sociétés "Comptoir métallurgique de la Courneuve" et "A. G. Y...", devenue société "Etudes et promotions des Champs-Elysées", avaient le même gérant ; qu'il est constant que M. X... a agi en tant que véritable dirigeant de la société "A. G. Y..." ; qu'il existait en outre des liens d'intérêt étroits entre la société "A. G. Y..." et la société "Etude juridique et fiscale des Champs-Elysées" créée par M. X... ; que, dans ces conditions, l'agent qui avait procédé à la vérification de la société "Comptoir métallurgique de la Courneuve" a pu, sur la base des dispositions ci-dessus rappelées des articles 3 et 5 de l'arrêté du 12 février 1971, procéder à la vérification de la situation personnelle de M. X... pour les années non prescrites, fixer les bases d'imposition et notifier les redressements correspondants ;

En cas de participation au capital et au financement

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 26 mai 1982, 25240, mentionné aux tables du recueil Lebon

qu'il est constant que Mlle x ... a consenti, au cours de l'année 1970 litigieuse, un prêt en espèces a la société a responsabilité limitée y ..., dont le siège était a ... , qu'elle a épousé, le 14 février 1971, le principal associe et unique gérant de cette société et qu'enfin la société a responsabilité limitée y ... , constituée en 1972 et dont elle était la gérante, a pris, a compter du 1er avril 1972, la gérance du fonds appartenant a la société z ... ; que, dans ces conditions, l'agent dont s'agit a pu a bon droit estimer que, pendant la période soumise a vérification, la requérante avait des relations d'intérêt avec la société qu'il vérifiait et, par suite, sur la base des dispositions ci-dessus rappelées des articles 3 et 5 de l'arrêté du 12 février 1971, procéder a la vérification de la situation personnelle de l'intéressée pour les années non prescrites, fixer les bases d'imposition et notifier les redressements correspondants, y compris ceux de l'année 1970 seule en litige

 

En cas de participation au résultat

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 novembre 1983, 36361, inédit au recueil Lebon

qu'il résulte des mentions portées dans la comptabilité de la société a responsabilité limitée g... que m. x... était, au cours des années d'imposition 1973 et 1974 litigieuses, qualifie de directeur ; que la vérification dont ladite société a ete l'objet au titre des années 1973 et 1974 a permis de constater en outre que celle-ci avait mis d'importantes sommes au crédit du compte courant ouvert dans ses écritures au nom du requérant ; que dans ces conditions, le fonctionnaire qui a effectue la vérification de la société g... a pu a bon droit estimer que, pendant la période soumise a vérification, le requérant avait des relations d'intérêt avec la société g... ; que, par suite, et bien que le domicile de m. x... ne fut pas situe dans le ressort du service auquel le fonctionnaire vérificateur était affecte, ce dernier a pu régulièrement en application des dispositions ci-dessus rappelées des articles 3 et 5 de l'arrêté du 12 février 1971, procéder a la vérification de la situation fiscale personnelle de ce contribuable, fixer ses bases d'imposition et lui notifier les redressements correspondants ;

 

Sur la sous évaluation

 

La sous évaluation – soi 2.400 F par action- n’a pas été contesté

« en 1994, M. X a acquis de la société Fermic, dont l'un des principaux associés était son beau-frère, vingt-cinq parts de la société Phone Line à un prix unitaire de 100 francs, dont il n'est pas contesté qu'il était sous-évalué «

 

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