28 octobre 2012
Sur le secret de la preuve en fiscalité internationale? CEDH 11.10.12
Rediffusion de la tribune de mars 2011
Le droit de pouvoir contester les preuves
est un droit fondamental
Les informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale sont elles secrètes et donc non communicables au juge et au contribuable
Dans son arrêt de chambre rendu le 11 octobre 20120 dans
l’affaire Abdelali c. France (requête no 43353/07),
la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
de la Convention européenne des droits de l’homme et ce Parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges
Ce nouveau principe peut s’appliquer stricto sensu dans le cadre des clauses dites du secret des conventions internationales
Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.
La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».
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La position inverse de l’OCDE
Garantir la confidentialité: Le guide de l’OCDE sur la protection des échanges
de renseignements à des fins fiscales
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Quelle était donc la position du conseil d'etat en 2011?
Le conseil d'état en 2011 semble confirmer son revirement de 2008 tout en donnant , en l’espèce tort au contribuable .
Dans le cadre de ses pouvoirs, l’administration peut bénéficier d’échange de renseignement de la part des autorités étrangères et utiliser les dits renseignements pour procéder à des rectifications.
Toutefois ,les conventions fiscales actuelles stipulent que si les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour l’application des dispositions de la présente convention ou pour prévenir la fraude ou l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts qui font l’objet de cette convention.,c’est à la condition que tout renseignement ainsi échangé soit tenu secret et ne puisse être communiqué qu’aux personnes (y compris les tribunaux et les organismes administratifs) qui sont chargées de l’assiette, du recouvrement, de l’administration, de la perception, des poursuites ou de la détermination des recours relatifs aux impôts faisant l’objet de la présente convention.
Cette clause est elle conforme aux principes du respect du contradictoire ???
Le conseil d’état sous les conclusions de Mme Nathalie Escaut vient de rappeler l'obligation au respect du principe du contradictoire en confirmant son revirement de jurisprudence de 2008
Communication des renseignements et
clause de secret fiscal de la convention OCDE
la jurisprudence
L'article 26 de la convention modele 2006 ocde
L'article 26 de la convention modèle 2010 ocde
Les clauses d’assistance administratives signées par la France prévoit une obligation de secret rédigé habituellement de la façon suivante:
« Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes chargées soit de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention, soit des poursuites concernant ces impôts, soit des décisions sur les recours relatifs à ces impôts »
Cette clause de secret est manifestement contraire aux droits de la défense reconnus par les traités européens
Le conseil d’état vient de le rappeler en confirmant son revirement de jurisprudence de 2008
Conseil d'État, 26/01/2011, 311808, Publié au recueil Lebon
les stipulations précitées de la convention , qu’elles mentionnent expressément ou non les tribunaux, n’ont pas pour objet de faire obstacle à la communication par l’administration fiscale au juge compétent de renseignements recueillis dans le cadre de l’assistance administrative auprès d’administrations étrangères ;
toutefois, le juge administratif est tenu de ne statuer, conformément aux principes généraux de la procédure, qu’au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties ;
il appartient au juge administraitf , lorsque l’administration a choisit de transmettre au juge de l’impôt les renseignements, y compris les documents obtenus dans le cadre de la convention, de les communiquer à la partie adverse ;
dans le cas inverse, il lui incombe, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en débat, et d’en tirer les conséquences sur le litige au regard des suites données à ces mêmes mesures
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 25/10/2007, 05NC00953,
Le Revirement de jurisprudence de 2008
Les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement
(Les conclusions sur ce point sont in fine)
Dans le cadre de l’article 25 de la convention Franco américaine, le conseil a rejeté le redressement de l’administration pour défaut de preuve sur le motif prétorien suivant
« L’administration se borne à faire état d’informations fournies par l’administration américaine selon lesquelles le prix d’achat retenu pour leur calcul aurait été exagéré cependant, elle ne produit pas les documents dont elle se prévaut, et ne fournit aucun autre élément qui serait susceptible d’étayer ses allégations"
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction sur ce point, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la rémunération par les loyers litigieux de la prestation représentée par la mise à disposition de l’avion serait excessive »
Revirement de jurisprudence???
Traditionnellement le conseil respectait en effet la lettre des traités et refusait la communication des documents échangés au contribuable
La cour de cassation, d'une position contraire, précisait que "la stipulation selon laquelle des documents peuvent être communiqués à un juge implique qu'ils soient communiqués au justiciable selon les règles applicables par ce juge", à défaut elle annulait la procédure
- Cass. Com. 6 avril 1999 n°97-30056 97-30057, Conceptair BV
- Cass. com. 20 octobre 1998 n° 96-30134 , Lynch
com et secret doc
02:48 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Tags : assistance fiscale internationale, fiscalite internationale, secret fiscal, secret des informations recueillies par l’administration fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
merci de cette mise jour
alain valaix
Écrit par : trés interessant | 16 mars 2011
Répondre à ce commentaireLe probleme avec les traites, c'est que la corruption etrangere peut etre l'objet prejudiciable pour des couples mixes, dont le pays l'autre a tendance a tirer la blanquette en son avantage, alors que en toute naivete l'administration tire la banqette de son cote a appliquer la doctrine "impot et liquidation:.
Si on admets que le traite est impartial, il en est pas le cas qu'en un est plus puissant que l'autre.
Ex:
Les Etats-Unis a signe un traite avec le Canada XXVI, la banque HSBC qui est une banque "sans pays" suite a la fin de HongKong, la banque executrerait a toute demande des EU, la banque aurait avantage une decision EU plutot que la recherche du fonds de la legalite et les droits du depositaire a un proces equitable.
La France qui demande un echange administratif avec un pays ex-communiste a tendance a obtenir des informations plutot corrompues a l'avantage du pays corrompu que, favoriser la transparence et a un proce equitable.
En etat il est partiable, lorsque la determination de la transparence ou l'intention volontaire ne constitue pas l'objet de la fraude fiscale, mais d'une erreur de d'interpretation et de decision admnistrative. Je suis convaincu que plus la transparence et l'internet de la liberte d'expression evolue, il n'a plus lieu de secret "fiscal" qui est souvent un jeu a double visage, a en cache une corruption etrangere.
Écrit par : thinh | 27 mars 2011
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