28 octobre 2012

Sur le secret de la preuve en fiscalité internationale? CEDH 11.10.12

assistance fiscale internationale,fiscalite internationale,secret fiscal,secret des informations recueillies par l’administration fiscaleRediffusion de la tribune de mars 2011

 

Le droit de pouvoir contester les preuves

est un droit fondamental


Les informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale sont elles secrètes et donc  non communicables au juge et au contribuable

 

Dans son arrêt de chambre rendu le 11 octobre 20120 dans

l’affaire Abdelali c.  France (requête no 43353/07),

Le communique de presse

 

la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Violation de l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

de la Convention européenne des droits de l’homme et ce Parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges

 

Ce nouveau principe peut s’appliquer stricto sensu dans le cadre des clauses dites du secret des conventions internationales

 

Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

 

L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.

La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».

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La position inverse de l’OCDE

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