05 avril 2017
SUISSE assistance administrative sur la base de données volées: oui et non (maj)
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Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (19.12.2017) (Edition décembre 2017)
Perquisition fiscale fondée sur documents VENDUS au fisc
(CEDH 06/10/16) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NON à l'assistance administrative sur la base de données volées en suisse
Affaire Falciani: le Tribunal fédéral refuse l'entraide à la France
l'arrêt 2C 1000/2015 in extenso
il n'est pas entré en matière lorsque la demande viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
L'Administration fédérale des contributions ne peut pas accorder l'assistance administrative à la France concernant un couple de contribuables, que l'autorité fiscale française a identifié grâce aux données bancaires volées à la filiale genevoise de la banque HSBC par Hervé Falciani.
OUI à l'assistance administrative sur la base de données volées à l’étranger
(TA suisse dif 13.03.17)
Le Tribunal fédéral valide l’entraide avec la France, même sur la base de données volées
par Sylvain Besson
Arrêt 2C_893/2015 du 16 février 2017 6.3.6. Il en découle que l'art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ne permet pas de refuser d'entrer en matière sur une demande d'assistance administrative en raison de la manière dont l'Etat requérant s'est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la demande. Seul est déterminant pour l'application de cette disposition le fait que les renseignements demandés puissent en eux-mêmes être obtenus dans le respect des dispositions du droit interne des Etats contractants. Ce résultat ne lèse pas le contribuable visé par une demande d'assistance administrative. Il lui est en effet possible, le cas échéant, de faire valoir devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant que le contrôle fiscal diligenté contre lui serait illégal (cf., dans le même esprit, l'ATF 142 II 218 consid. 3.7 p. 230, où le Tribunal fédéral a relevé qu'il incombait au contribuable qui contestait avoir sa résidence fiscale dans l'Etat requérant de faire valoir ses moyens devant les instances de cet Etat; cf. également ANA PAULA DOURADO, Exchange of information and Validity of Global Standards in Tax Law: Abstractionism and Expressionism or Where the Truth Lies, in RSCAS 2013/1 p. 17, pour qui la question de l'utilisation de moyens de preuve obtenus illicitement relève du droit interne de l'Etat requérant). |
En septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait opposé son veto à la décision de l’AFC de renseigner le fisc français. Il avait accepté le recours d’un contribuable de nationalité française, dont le nom figure sur la liste. Le TAF avait jugé qu’en droit suisse, les agissements commis au détriment d’UBS France sont punissables et qu’il n’était pas possible sur cette base d’accorder l’entraide à la France.
Par arrêt A-6843/2014 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait décidé qu'il ne pouvait pas être entré en matière sur une demande d'assistance administrative fondée sur des données volées.
arrêt du TAF ( Saint Gall )A-6843/2014 du 15 septembre 2015,
Cette décision visait implicitement le revirement de jurisprudence
du conseil d 'état du 15 avril 2015
lire ci dessous
Dans un arrêt publié le 13 mars, le tribunal fédéral -d’appel- contredit le Tribunal administratif fédéral, qui voulait refuser l’entraide dans un cas concernant UBS
. Le mur érigé par la Suisse contre l’utilisation de données volées dans l’entraide fiscale se lézarde
La plus haute instance helvétique juge que la Convention de double imposition entre la France et la Suisse ne s’oppose pas à l’assistance administrative. Sur la base des données subtilisées, la Direction générale des finances publiques françaises avait adressé à l’AFC deux demandes d’entraide, en 2012 et 2013. Pas moins de 600 noms de clients et d’éventuels futurs clients d’UBS France figureraient sur les listes transmises aux autorités françaises. Les procédures d’entraide avec la France, en lien avec UBS, ne se limitent pas aux noms figurant sur cette liste.
Attention cette affaire qui date de 2012 est différente de celle de 2016 toujours en cours
En mai 2016, le fisc français avait adressé à l’AFC une demande d’assistance concernant plusieurs dizaines de milliers de numéros de clients de la banque dotés d’un code de domicile correspondant à celui de la France. dont la contestation est toujours en cours
Les demandes d’entraide adressées à la Suisse ont littéralement explosé l’an dernier. La Suisse a reçu 66’553 demandes d’entraide administrative. La plupart venaient de France, d’Espagne, de Pologne, de Suède et des Pays-Bas. Fait notable: les Etats-Unis ne figurent plus dans le top 5.
La suisse se blanchit les mains et laisse aux juridictions françaises
le droit de décider de la validité de la procédure
Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral estime que
eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge"
15:57 Publié dans La preuve en fiscalité, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 avril 2017
O FOUQUET L'obligation d'impartialite et de loyauté (mise à jour)
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Le conseil d’Etat vient de rappeler l’obligation de stricte et d’absolue impartialité des agents de l Etat
Chronique d’Olivier Fouquet publiée avec l’aimable autorisation
de la REVUE ADMINISTRATIVE
L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX
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par Olivier FOUQUET
mise à jour avril 2017
La corruption passive par un vérificateur entache toute la procédure
CAA de PARIS, 5ème chambre, 20/10/2016, 15PA02520, Inédit au ...
Les faits de corruption passive commis par le vérificateur invoqués par M.A..., qui ne sont au demeurant pas contestés par le ministre, sont ainsi établis ;
dans ces conditions, et sans que soit méconnu le principe de la présomption d'innocence ni mise en cause l'indépendance de la procédure pénale, M. A...est fondé à soutenir qu'eu égard au comportement du vérificateur au cours du contrôle sur place, la vérification de comptabilité dont résultent les impositions en litige ne s'est pas déroulée, dans les circonstances de l'espèce, dans des conditions loyales ;
à cet égard, le ministre ne saurait utilement se prévaloir de ce que la proposition de rectification n'a pas été établie par le vérificateur mais par le responsable de la brigade de vérification, dès lors que celui-ci, qui n'est intervenu qu'après l'achèvement des opérations de contrôle sur place, s'est borné à s'approprier et à exploiter les informations qui avaient été obtenues par son subordonné dans des conditions irrégulières ;
par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'administration a manqué au devoir de loyauté qui lui incombait, cette circonstance l'ayant nécessairement privé d'une garantie ; M. A... est dès lors fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité et à demander la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti à l'issue de cette procédure, ainsi que des pénalités correspondante
mise à jour juillet 2016
Dans une décision en date du 19 juillet 2016, le Conseil d'Etat rappelle l'importance du principe d'impartialité des agents administratifs, principe général du droit.
Conseil d'État N° 380716 19 juillet 2016
- Considérant que, comme à toute autorité administrative, le principe d'impartialité s'impose aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier, à la demande de l'administration fiscale, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôtrecherche ;
pour pouvoir s'assurer du respect de ce principe général du droit, le contribuable doit avoir connaissance du nom de l'agent mandaté pour procéder à ces vérifications concernant ses projets de recherche, quand bien même cet agent aurait rempli une déclaration d'absence de conflit d'intérêt ;
Conclusions de Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ?
Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1989, 73896, l
Avis de la commission médicale consultative du centre hospitalier régional - Délibérations auxquelles a pris une part active un membre de ladite commission en conflit personnel vif avec les candidats - Irrégularité de la consultation.
L'analyse des faits par la CAA
01:10 Publié dans aa O Fouquet, Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Tags : obligation d'impartialite de l'administration | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 mars 2017
Mention expresse : Les conditions d’application ‘(CE 10 mars 2017°)
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Lettre EFI du 20 MARS 2017 (1).pdf
Une mention expresse doit être précise, circonstanciée et non équivoque
pour faire obstacle à l'application des intérêts de retard
Le BOFIP sur la mention expresse
Lorsqu’un contribuable estime prendre un position dont l’interprétation est différente de celle de l’administration il peut joindre à sa déclaration une mention expresse ce qui lui permet d’éviter les intérêts de retard en cas de contestation
Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des précisions apportées par les contribuables dans leur déclaration de revenus pour constater que leur caractère équivoque ne permettait pas de les regarder comme constituant une "mention expresse" de nature à écarter l'application des intérêts de retard. En particulier, le Conseil d'Etat énonce que
"une indication expresse au sens du II de l'article 1727 § 2 du CGI doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain par les contribuables, afin de mettre l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération invoqué sont remplies"
Conseil d'État N° 396843 10 mars 2017
I.-L'intérêt de retard n'est pas dû :
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En l’espèce , le CE estime que la mention expresse était erronée
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et MmeA..., qui n'ont pas mentionné dans leur déclaration que la cession litigieuse avait été consentie à une personne morale et n'ont ainsi pas mis l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération prévu par le 3 du I de l'article 150-0 A ducodegénéral des impôts étaient remplies, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
11:16 Publié dans La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 décembre 2016
le projet de loi de finances rectificative de 2016 : les rapports
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Les trois lois financières HIVER 2016
novembre 2016
le projet de loi de finances rectificative de 2016
les articles fiscaux votés par le sénat
Dossier de presse PLFR 2016 (1).pdf
Projet de loi de finances rectificative pour 2016
La lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales se poursuit
creation d'une nouvelle forme de preuve : la preuve par témoignage
le droit d audition fiscale articke 16 le droit d 'enquete actuel
Nous connaissons tous le droit de rechercher des preuves d infractions par l’interrogatoire d’un juge , d’un policier, d’une douanier .Nos pouvoirs publics ,poursuivant la stratégie fiscale d’ E Woerth en juin 2009 (cliquez) proposent à nos parlementaires de créer l’interrogatoire fiscal .Cette procedure existe déjà dans le cadre des enquetes pénales menées par les brigade de police fiscale.Le projet est donc d'etendre cette méthode de recherche de preuve en dehors de l enquête pénale La question non resolue sera de connaitre les droits et les obligations des témoins Seront-ils les mêmes que ceux définis par le conseil constitutionnel en matière douanière
Droit de communication des douanes / des limites par QPC sur l'article 65 CD
Note P MICHAUD l' intérêt pratique de ce teste , qui sera amendé est considérable
Dans le cadre des visites fiscales civiles ‘(art L16B du code des procédures fiscales) ce texte ,qui ne vise en l'etat que des pratiques de fraude internationale permettra aux enquêteurs notamment d’interroger sur le lieu de la visite (hors domicile privé) ou dans les bureaux du fisc toutes les personnes présentes ce qui est actuellement interdit.La question qui se pose est celle d’éviter les pièges –que certaines administrations ont l’habitude de pratiquer et donc le principe de la LOYAUTE de la preuve va être posée devant le conseil constitutionnel
Le projet ne vise, pour l instant que la recherche de preuves en matière d’évasion fiscale internationale mais va-t-il être élargi au droit interne Les regles fiscales vont-elles se douanisées ??
Garde à vue fiscale et douanière cass plen 06.03.15
La loyaute de la preuve en fiscalité
Les tribunes EFI sur la preuve en fiscalité
Donner aux administrations (DGFIP, direction générale des douanes et droits indirects) des outils juridiques plus efficaces, et améliorer les droits des contribuables contrôlés
Mieux définir la notion de bien professionnel pour lutter contre l’optimisation abusive sur l’ISF10
Renforcer les pénalités fiscales pour non déclaration d’un compte à l’étranger
LOI DE FINANCES POUR 2017
Rapport du haut conseil de finances publiques
Avis n°2016-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale
pour l’année 2017 28/09/2016
Le projet de loi le dossier législatif
Les rapports Rabault (com des finances AN) sur le PLF 2017
Tome I - Rapport général
Tome II - Examen de la première partie du PLF : Conditions générales de l'équilibre financier
Tome III - Examen de la seconde partie du PLF : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales
Le rapport officiel sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Info sur les PO en France
Cliquez sur le chiffre
Présentation générale des recettes publiques 51
Présentation générale de l’évolution du taux de prélèvements obligatoires 52
Le taux de prélèvements obligatoires de 2007 à 2016 52
Les prélèvements obligatoires en 2017 53
les évolutions par catégorie d’administrations 54
iii. Les grandes évolutions durant le quinquennat 55
L’élasticité des prélèvements obligatoires tend de nouveau vers l’unité 56
Les mesures discrétionnaires adoptées sous ce quinquennat 56
LES PRINCIPALES MESURES FISCALES LE DOSSIER DE PRESSE
The Global Competitiveness Report 2016-2017 Performance de la France
Pour la deuxième année de suite, la compétitivité de la France a continué de faiblement s’améliorer, révèle le dernier rapport (2016-2017) sur ce sujet établi par le Forum économique mondial (WEF) et rendu public mercredi 28 septembre à Genève (Suisse).
L’Hexagone occupe désormais le vingt-et-unième rang mondial, après le vingt-deuxième en 2015-2016 et plusieurs années de reculs successifs. La France reste cependant encore éloignée de la quinzième place qu’elle avait obtenue en 2010, selon le WEF, qui organise chaque année le Forum de Davos. (l’analyse du MONDE )
Rapport INSEE 26.09.16
En 2015, la collectivité prend en charge un quart de la consommation des ménages
LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ((6 octobre
LOI DE FINANCES RECTIFiCATIVE POUR 2016 (fin novembre)
LOI DE FINANCES POUR 2017
15:30 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
23 novembre 2016
Le témoin fiscal et la rémunération de l’aviseur fiscal
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
La lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales se poursuit avec
Le témoin fiscal et la rémunération de l’aviseur fiscal
Deux nouveaux moyens de preuve fiscale
et Prochainement
l'ordonnance de déclaration des soupçons de fraude fiscale
Attention ces deux nouveaux textes sont en cours de votation et ne visent, en l’état , que des procédés de fraude internationale pour « éviter qu'en cas de conflits dans un quartier ou dans une famille l'administration reçoive des dénonciations de la part de personnes qui veulent nuire à leur voisin », a expliqué le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert.
Un témoin peut il rester anonyme ?? le cas du témoin N° 119
Dénonciation ou déclaration anonyme...la JP et pratique actuelle.
Une intervention d’un enquêteur dans la confection de preuve entraîne la nullité de cette preuve
Cass crim 20 septembre 2016 aff roi du Maroc
l'interrogatoire fiscal !!! art 16 PLFR 2016
Création d'une nouvelle forme de preuve : la preuve par témoignage
le droit d audition fiscale article 16 du PLFR 2016 le droit d 'enquete actuel
Article 16 : Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale internationale
(1) Après l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 10-0 AB. - Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques, de catégories A et B, peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
(3) « La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.
(4) « L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu que ce soit, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé.
(5) « Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.
(6) « Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B ».
Exposé des motifs
Les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) disposent actuellement d'un pouvoir d'audition très limité qui ne s'étend pas à l'évasion fiscale internationale. Or, il serait très utile, dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, de pouvoir interroger des tiers qui détiennent des informations pertinentes et utiles (clients, fournisseurs, environnement professionnel, etc.) pour démontrer la localisation en France de certaines activités prétendument localisées à l'étranger ou pour apporter la preuve de la domiciliation fiscale en France de certains contribuable
La rémunération de l’aviseur fiscal
La tribune sur l'aviseur fiscal
Projet de loi de finances pour 2017,
adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 22 novembre 2016 ,
TA n° 833
De la rémunération de l aviseur fiscal
Article 51 septies (nouveau)
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A, aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises enœuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
04:24 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, La preuve en fiscalité | Tags : rémunération de l’aviseur fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 novembre 2016
HSBC : fichier volé et régularité d’une ESFP (CE 20/10/16)
Régularité d'un ESFP déclenché à la suite de la découverte du nom du contribuable sur le fichier HSBC dérobé
Par une intéressante décision en date du 20 octobre 2016, le Conseil d'Etat était confronté à un ESFP déclenché à la suite de la découverte du nom du contribuable sur le fameux fichier HSBC dérobé.
En substance, le Conseil d'Etat valide les contrôles effectués à la suite d'une telle circonstance de fait MAIS semble réserver la possibilité pour le contribuable, sans toutefois se prononcer sur une telle circonstance de fait, de ne pas fournir à l'administration les relevés bancaires d'avoirs non déclarés.
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 20/10/2016, 390639
"Si M. I… fait valoir, peut-être à juste titre d’ailleurs, qu’il a été soumis à une forme de pression résultant de ce que l’administration savait qu’il figurait parmi les clients de la filiale suisse d’HSBC, cette circonstance n’est selon nous pas de nature à vicier l’ESFP, qui ne revêt aucun caractère contraignant, au cours duquel il était assisté par un conseil et s’est engagé, avant de se raviser, dans un processus transactionnel."
Analyse du conseil d etat
La seule circonstance que, avant de mettre en oeuvre à l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par-elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
Le revirement de JP sur la légalité des preuves
Des pièces jugées illégales ne peuvent pas servir de preuves.
mise à jour sur CE 15 AVRIL 2015
Dans le cas où l'administration se prévaut, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge,
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 15/04/2015, 373269, Publié au recueil Lebon
pour lire les conclusions de M. Frédéric Aladjidi,
Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
Rapport de Christian ECKERT sur HSBC déposé le 10 juillet 2013
Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16)
04:02 Publié dans La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : hsbc : fichier volé et régularité d’une esfp | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 octobre 2016
Une fiche de salaire n’est pas, à elle seule, une preuve de paiement
Par un arrêt en date du 30 août 2016, la CAA de Lyon rappelle l'importance de la charge de la preuve incombant à l'administration s'agissant de la disposition des revenus, en particulier lorsqu'elle souhaite établir l'imposition des rémunérations entre les mains d'un dirigeant.
C A A DE LYON, 5ème chambre -30/08/2016, 14LY01845, Inédit au recueil Lebon
POURNY, président M. Charles MEILLIER, rapporteur
Mme CHEVALIER-AUBERT, rapporteur public
Les faits
C...B..., gérant de la SARL de droit luxembourgeois Vip Lux, dont il détient 60 % des parts et dont sa compagne, Mme E...A..., détient les 40 % restants, a fait l'objet le 17 décembre 2009 d'une procédure de visite et de saisie à son domicile sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagé le 25 mars 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé, notamment, qu'au cours de l'année 2007 l'intéressé avait perçu de la SARL Vip Lux des salaires d'un montant de 50 429,16 euros et a réintégré cette somme à son revenu global, dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'en conséquence, M. B... a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, assortie d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
POSITION DE LA COUR
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07 octobre 2016
Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Lettre EFI du 10 octobre 2016
La CEDH a rendu vendredi 7 octobre un arrêt qui sera incompréhensible car contraire à la nécessite de la légitimité de la preuve
K.S. et M.S. c. Allemagne ( v. GERMANY no. 33696/11)
STRASBOURG 6 October 2016
En France Le juge doit contrôler la licéité des pièces fournies par l 'administration
Des pièces jugées illégales ne peuvent pas servir de preuves .
mise à jour sur CE 15 AVRIL 2015
La légalité de la preuve dans l'espace pénal européen par Marie Marty
En 2006, les services secrets allemands (Bundesnachrichtendienst) ont acheté un support de données à partir d'un certain K. pour une somme d'argent considérable. Le support de données contenait des données financières de la Banque L. Liechtenstein relatives à 800 personnes. K., qui avait été autrefois un employé de la Banque L., avait illégalement copié les données. Le support de données a été soumis aux autorités d'enquête fiscale allemande, qui instigateurs ensuite une procédure contre, entre autres, les requérants, en ce qui concerne les délits de fraude fiscale
Dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire K.S. et M.S. c. Allemagne (requête n o 33696/11), la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne la perquisition du domicile du couple requérant, en raison de soupçons d’évasion fiscale. Les requérants virent déclencher une procédure contre eux après que des informations sur leurs avoirs, déposés dans une banque au Liechtenstein, eurent été copiées illégalement par un employé de la banque puis vendues aux services secrets allemands. Les requérants alléguaient notamment que leur domicile avait été perquisitionné en vertu d’un mandat délivré sur la base de preuves obtenues en violation du droit interne et du droit international.
La Cour constate que la perquisition était une mesure prévue par la loi
Elle prend acte en particulier de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale selon laquelle aucune règle absolue n’interdit l’utilisation dans un procès pénal de preuves recueillies en violation des règles procédurales. Cela signifie que le couple était à même de prévoir – au besoin après avoir pris conseil auprès d’un juriste – que les autorités nationales songeraient à fonder le mandat de perquisition sur les données provenant du Liechtenstein même si ces informations avaient pu être obtenues en violation de la loi.
En outre, la perquisition a constitué une mesure proportionnée LIRE LA SUITE
le statut de la preuve illicite en droit français
ci dessous
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22 septembre 2016
Un fait constaté par le juge pénal est opposable au juge administratif SAFRAN CAA VE 15/09/16
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Lettre EFI du 19 septembre 2016
Par un arrêt en date du 15 septembre 2016, la CAA de Versailles illustre les interactions entre le juge pénal et le juge de l'impôt, s'agissant de commissions versées à des agents publics étrangers:
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA Sagem devenue la SA SAFRAN et aux termes d'une proposition du 20 décembre 2006, l'administration a notamment remis en cause, à titre principal sur le fondement du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts et, à titre subsidiaire sur celui du 1° du 1. du même article, la déduction de commissions, d'un montant total de 14 773 850 euros versées en 2003 aux sociétés Officetron, Maurang et Sagem Africa, sises au Nigéria, dans le cadre de la passation et de l'exécution d'un marché conclu avec les autorités de ce pays en vue de la mise en place d'un système généralisé de carte nationale d'identité ;
parallèlement, les commissions en cause, regardées comme des avantages occultes au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ont été soumises à la retenue à la source prévue au 2 bis de l'article 119 de ce code ;
la SA SAFRAN relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de son exercice clos en 2003 en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et de retenue à la source ;
La CAA de versailles annuel le redressement
C A A de Versailles, 3ème Ch , 15/09/2016, 15VE00168, Inédit au recueil Lebon
BRESSE, président M. Christophe HUON, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public
Elle rappelle d’abord que par un arrêt du 7 janvier 2015, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris, se prononçant, en matière pénale, sur les faits à raison desquels ont été opérés les rehaussements litigieux, a relaxé la Sa Sagem du chef de corruption active d'agents publics étrangers ;
Eu égard à cet arrêt, le ministre renonce à se prévaloir, au soutien des impositions en litige, des dispositions du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts mais persiste à invoquer, ainsi que l'avait fait le vérificateur à titre subsidiaire et ce, pour la totalité des commissions en cause, les dispositions du 1° du 1. du même article qui dispose
1° ……
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais
Or la CAA nous apprend
5. que pour prononcer, par l'arrêt susmentionné, la relaxe de la Sa Sagem, la Cour d'appel de Paris, après avoir notamment analysé en détail l'objet des contrats conclus entre cette société et les sociétés nigérianes Officetron, Maurang et Sagem Africa, toutes trois dirigées par M.A..., les conditions dans lesquelles ces contrats ont été passés et exécutés ainsi que les modalités de versement des rémunérations dues à ces prestataires, a jugé que " les facturations étalées dans le temps des sociétés dirigées par Niji Adelagun (...) reposaient sur de réelles prestations " ;
Ce motif, excluant l'existence d'actes de corruption, constitue le support nécessaire de la relaxe prononcée par la juridiction répressive et est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il s'impose au juge de l'impôt ;
Par suite, le ministre ne saurait utilement remettre en cause la réalité des prestations facturées à la requérante par ses trois cocontractants ; que, dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, il n'est pas soutenu que les rémunérations versées seraient excessives au regard de la consistance de ces prestations, l'administration ne pouvait légalement en refuser la déduction sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 39 ducode général des impôts, motif pris de ce que la matérialité desdites prestations n'était pas établie ;
13:35 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, CONTENTIEUX FISCAL, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 septembre 2016
Preuve d’un compte ouvert à l étranger (CAA LYON 30 août 2016)
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Lettre EFI du 19 septembre 2016
Une intervention d’un enquêteur dans la confection de preuve entraîne la nullité de cette preuve
Cass crim 20 septembre 2016 aff roi du Maroc
Analyse de la presse locale (CASS Crim 20.09.16
alors que le droit au procès équitable et le principe de o loyauté des preuves imposent aux autorités publiques de ne pas participer, directement ou indirectement, dans la confection irrégulière de preuves ; que porte atteinte à ce principe, l’enregistrement effectué de manière clandestine par des enquêteurs par le truchement d’un tiers qui n’est pas soumis à la même obligation de loyauté qu’eux, et ayant pour but d’obtenir des indices de commission d’une infraction ;
Par un arrêt en date du 30 août 2016, la CAA de Lyon rappelle que, pour faire application d'une amende relative à la détention d'un compte à l'étranger non déclaré, l'administration fiscale doit établir l'ouverture effective de ce compte. Une simple de demande de mise en relation signée par aucune des parties n'est à cet égard pas suffisante.
Un autre moyen de preuve est un PV des douanes fondés sur l’article 65 du code des douanes
MAIS le refus de répondre à une (réquisition douanière n’entraine aucune sanction d ‘aucune sorte sinon une froide colère rentrée des nos gabelous
Droit de communication des douanes sur l'article 65 CD
QPC n°2011-214 du conseil constitutionnel du 27 janvier 2012
SUR UN AVEU ORAL EN MATIERE PROBATOIRE
L'aveu sans avocat n'est pas une preuve
Cour de cassation Chambre criminelle, 11 mai 2011, 10-84.251, Publié au bulletin
A noter que la CAA indique également, s'agissant de la portée de l'aveu oral en matière probatoire,
"que si aucune disposition ni aucun principe n'interdit aux parties d'invoquer devant le juge de l'impôt et à celui-ci de prendre en compte, parmi d'autres éléments de preuve, un aveu recueilli oralement, les seules mentions de la réponse aux observations du contribuable ne suffisent pas à établir que l'intéressée, qui le conteste, aurait effectivement reconnu, lors d'un entretien avec le vérificateur, être titulaire du compte bancaire litigieux".
C A A DE LYON, 5ème ch-30/08/2016, 14LY01821, Inédit au recueil Lebon
- POURNY, présidentM. Charles MEILLIER, rapporteur
Mme CHEVALIER-AUBERT, rapporteur public
LES FAITS
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15 mars 2016
Obligation de communication au contribuable .( CE plénière fiscale du 9 mars )
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mise à jour mars 2016
Conseil d'État N° 364586 3ème, 8ème, 9ème et 10ème ssr 9 mars 2016
Dans une décision de plénière fiscale en date du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat procède à l'analyse des renseignements fondant le redressement dont elle doit, avant la mise en recouvrement, informer le contribuable de la nature et de la teneur. Il se prononce plus particulièrement dans le cas où les renseignements sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties:
l'administration ne peut en principe, avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005 d'où est issu l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements ; cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ;
si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ;
il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ;
mise à jour octobre 2015
Le droit de communication ne porte pas atteinte à la vie privée (CE 14.10.15)
Dans une décision en date du 14 octobre 2015; le Conseil d'Etat ne renvoie pas au Conseil constitutionnel une QPC relative à la conformité à la Constitution du droit de communication.
Conseil d'État et 3ème ssr N° 3918728ème 14 octobre 2015
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
compte tenu des conditions ainsi posées à son exercice, et du fait que les informations recueillies à cette occasion par l'administration fiscale sont soumises à l'obligation de secret professionnel prescrite par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, qui contribue à l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée du contribuable ou de toute autre personne ;
X X X X X
à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Terracotta, dont M. A... était gérant et associé, des redressements ont été notifiés, au titre de l'année 2000, à M. A...et à son épouse à raison de revenus réputés distribués par la société ;
MmeB..., qui a divorcé de M. A...en 2005, a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de son foyer fiscal au titre de ces redressements sur le motif que l’administration ne l’avait pas informee de raisons du redressement comme elle l’avait demandé ;
Le conseil annule le redressement
Conseil d'État 3ème et 8ème ssr N° 371193 14 octobre 2015
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose :
13:07 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
29 décembre 2015
Fraude fiscale internationale : chez McDo le premier contrôle citoyen ??
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Pour le première fois , des citoyens débordent le « silence « du ministère des finances en portant directement plainte pour «blanchiment de fraude fiscale en bande organisée» contre McDonald’s Ouest parisien
Cette nouvelle approche , hors contrôle de Bercy, va certainement faire des émules
mise à jour mai 2013
Nouvelle perquisition le 18 mai
chez McDonald's France pour fraude fiscale présumée
Le comité d’entreprise de McDonald’s Ouest parisien, représenté par l’ancienne magistrate Eva Joly , porte plainte contre le géant du fast-food pour «blanchiment de fraude fiscale en bande organisée». Cliquez
L’article de fond par Dan Israel Media part
Le communiqué « va t en guerre » du syndicat
Les primes de la participation aux bénéfices auxquelles les salariés ont droit depuis les ordonnances de POMPIDOU sont en effet assises sur le résultat fiscal et non comptable, une fraude sur le résultat fiscal entraine donc des conséquences financières sur les salariés qui ont donc un intérêt direct pour agir (CQFD)
La plainte pour fraude fiscale n’étant ouverte que sur décision du ministre et après avis de la commission des infractions fiscales, un syndicat, sur les conseil de Mme Eva Joly a décidé de porter plainte pour blanchiment de fraude fiscale, dont l’ouverture est totalement libre contre la société McDO
Modalités du calcul de la participation
le droit des salariés absents ????
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614
Les litiges sur les droits des salariés à une part sur la réserve de la participation prenant de l ampleur, la cour de cassation vient de rendre une décision précisant que les salaries qui ont quitté l entreprise n’ont droit à rien et ce tant au niveau délictuel que contractuel (sic)
Le rapport sur l’évasion fiscale internationale de Mac DO (février 15)
Le rapport 2014 de la commission des infractions fiscales
Les résultats du contrôle fiscal 2014
revirement de jurisprudence
l'intervention d'un syndicat devant le juge de l’impôt est reconnue
- Intervention. Appliquant pour la première fois en contentieux fiscal la jurisprudence de Section du 25 juillet 2013 (OFPRA c/ Mme E…, n° 350661), le Conseil d’Etat admet une intervention d’un syndicat professionnel devant le juge de l’impôt.
-
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 23/11/2015, 377390
Ministre des finances et des comptes publics c/ SAS Sara résidences de tourisme - Cf., sur les principes généraux de recevabilité des interventions,
- Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme
- Conseil d'État, Section du Contentieux, 25/07/2013, 350661, Publié au recueil Lebon
16:45 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
12 décembre 2015
Charges de la preuve ; un rappel des principes par la CAA Versailles 03.12.15 aff l OREAL
Les principes de la charge de la preuve devant le juge administratif
La société L'ORÉAL a signé un contrat de parrainage avec la société Héricy le 24 octobre 2001 ayant pour objet de promouvoir l'oeuvre artistique de François-Marie..." et, de façon corollaire, l'image de marque et la notoriété de l'Oréa;
La société Héricy s'engageait à porter sur tous supports servant à la divulgation de l'oeuvre une mention explicite de la qualité de parrain de la société L'ORÉAL et à remettre gratuitement à la société L'ORÉAL 50 exemplaires d'albums photographiques par édition ; que le contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 305 000 euros et la libre utilisation de ces fonds par la société Héricy ;
la société requérante a signé, le même jour, un second contrat dit de prestations avec la société Héricy aux termes duquel la société L'ORÉAL confie à la société Héricy la double mission, d'une part, de conseiller sa direction générale dans le domaine artistique et dans les domaines de la mode et de la sensibilité artistique et, d'autre part, d'organiser au moins une exposition d'envergure une fois par an ; que ce contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 450 000 euros ;
le service a remis en cause la déductibilité de sommes inscrites en comptabilité au compte 622 600 (honoraires divers) correspondant aux frais relatifs à ces deux contrats au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; et appliqué les pénalités
23:07 Publié dans Fiscalite des entreprises, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2015
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)
CESSION DE COMPTE COURANT :
ATTENTION AU FORMALISME
sinon abandon de créance
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
mise à jour janvier 2015
les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;
dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;
Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......
mise à jour juin 2014
Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014
M. Frédéric Béreyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ;
Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????
Les faits l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;
la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ;
le droit applicable article 38 CGI
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,
lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ;
6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;
Or la cour avait relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve ;
mise à jour mars 2013
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
cliquer
Panorama de jurisprudences
lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013
18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ;
X X X X X
Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée
Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU
la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs
En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ;
en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
CE 9 novembre 2011
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?
Les cessions de créances et de compte courants sont une pratique fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.
La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération
Ø soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil
Ø soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers
Cession et transfert de créances
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
: Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!
Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure
Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,
« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE 2 juin 2010, Guillois, n° 307505,
A défaut de preuve ,ce quasi abandon de créance est alors imposable en vertu de l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.
les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109 1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)
Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717
Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Les faits
La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999
le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;
le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés
SYNTHESE
L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035 qui a jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil
Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )
Le conseil avait toutefois précisé que la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,
14:09 Publié dans Acte anormal de gestion, Controle fiscal, de l'Assiette, Décision ou erreur de gestion, Détermination du resultat, Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, SOCIETES MERES | Tags : cession du compte courant en fiscalite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 juillet 2015
"la compensation"Nord-Sud"à l'épreuve du droit fiscal"? CAA Versailles 07/07/2015
Cette tribune préparée avec l’assistance de notre ami Benjamin Briguaud sera d’une grande utilité pour les milliers de contribuables domiciliés en France mais nationaux d’un état soumis à une contrôle des changes comme celui que notre pays a connu avant l’entrée dans la zone euro notamment pour nos amis du Maghreb et aussi la communauté asiatique en France .
la question,pour eux,est de savoir comment subventionner leurs familles restées dans le pays d'origine ?
La réponse peut avoir des conséquences Politiques considérables notamment dans le cadre du droit au rapprochement familial et de ses suites .....!!!!
Une personne domiciliée en France vend ou achète ,pour des clients,des euros contre des dirhams et elle dépose la contrepartie sur son compte à l’étranger ou en France .
Elle réalise cette opération dans une forme de pragmatisme souvent éloignée de la légalité locale tant française qu’étrangère. Alors même que ces opérations, interdites par les lois locales, peuvent être un soutien économique et humain pour de nombreuses familles restées au pays
Certes, la CAA de Versailles ne donne pas raison à nos amis du Maroc mais elle apporte un début de méthodes pour le futur
Ce qui devait se passer arriva : les locaux parisiens de la Wafabank a fait l’objet d’une visite domiciliaire fiscale civile (et non pénale) et nos gardiens des finances ont découvert leurs comptes marocains de compensation
Quelle sera l’assiette de l’impôt :
le montant des sommes déposées ou le résultat de ces opérations ??
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/07/2015, 13VE02956,
03:52 Publié dans Examen de situation fiscale, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |