13 juillet 2015
"la compensation"Nord-Sud"à l'épreuve du droit fiscal"? CAA Versailles 07/07/2015
Cette tribune préparée avec l’assistance de notre ami Benjamin Briguaud sera d’une grande utilité pour les milliers de contribuables domiciliés en France mais nationaux d’un état soumis à une contrôle des changes comme celui que notre pays a connu avant l’entrée dans la zone euro notamment pour nos amis du Maghreb et aussi la communauté asiatique en France .
la question,pour eux,est de savoir comment subventionner leurs familles restées dans le pays d'origine ?
La réponse peut avoir des conséquences Politiques considérables notamment dans le cadre du droit au rapprochement familial et de ses suites .....!!!!
Une personne domiciliée en France vend ou achète ,pour des clients,des euros contre des dirhams et elle dépose la contrepartie sur son compte à l’étranger ou en France .
Elle réalise cette opération dans une forme de pragmatisme souvent éloignée de la légalité locale tant française qu’étrangère. Alors même que ces opérations, interdites par les lois locales, peuvent être un soutien économique et humain pour de nombreuses familles restées au pays
Certes, la CAA de Versailles ne donne pas raison à nos amis du Maroc mais elle apporte un début de méthodes pour le futur
Ce qui devait se passer arriva : les locaux parisiens de la Wafabank a fait l’objet d’une visite domiciliaire fiscale civile (et non pénale) et nos gardiens des finances ont découvert leurs comptes marocains de compensation
Quelle sera l’assiette de l’impôt :
le montant des sommes déposées ou le résultat de ces opérations ??
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/07/2015, 13VE02956,
La défense des contribuables était certes d’une certaine rigueur commerciale mais qui n’était fondée, en l’état ,sur aucune preuve tangible .Nous espérons que le conseil d état apportera sa sagesse pour donner une réponse à cette situation dont les conséquences humaines et économiques sont importantes pour de nombreuses familles d'immigres.mais il sera nécessaire que notre contribuable marocain y mette aussi un peu plus que du sien.
la solution fiscale existe.....
l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office comme des revenus d'origine indéterminée des sommes figurant au crédit des comptes bancaires des requérants pour un montant de 23 804 706 euros au titre de 2003, 445 070 euros au titre de 2004 et 13 705 786 euros au titre de 2006 ;
pour justifier de l'origine de ces sommes, M. et Mme A...expliquent qu'elles proviennent d'une activité de change exercée à Khourigba (Maroc) et consistant à échanger les euros détenus par les commerçants de cette ville contre des dirhams marocains ;
à l'appui de leurs allégations, M. et Mme A...produisent des pièces établissant, d'une part, qu'une partie des crédits inexpliqués sur un de leurs comptes en dirhams marocains en cause provient de remises d'espèces en euros et, d'autre part, que des sommes importantes sont régulièrement retirées du compte ;
cependant, M. et Mme A...n'établissent ni l'origine des espèces remises ni la destination des sommes retirées ; l'attestation de la Wafabank permet seulement d'établir que M. A...est à l'origine d'un apport régulier et important de devises et qu'il bénéficie à ce titre de conditions de change spécifiques ;
les stipulations du bail conclu par M. A...pour la location d'un local commercial, qui prévoient que celui-ci sera utilisé pour l'échange de devises, ne permettent pas de démontrer l'origine des euros remis à la Wafabank ;
il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...n'établissent pas que les sommes portées au crédit de leur compte à la Wafabank ont pour origine une activité de change ;
par suite, l'administration a pu à bon droit considérer qu'il s'agissait de revenus d'origine indéterminée ;
M. et Mme A...n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que les sommes portées au crédit de leur compte à la Wafabank ont pour origine une activité de change, ils ne peuvent utilement soutenir que l'administration ne pouvait imposer que le bénéfice retiré de cette activité et non les sommes portées au crédit de leur compte ;
03:52 Publié dans Examen de situation fiscale, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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