27 février 2012

De l’abus de droit à l’abus de procédure (CAA Lyon 17/11/11 )

loyaute.jpg De la loyauté dans la recherche de la preuve fiscale 

 

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Apres HSBC,(cliquer) l’affaire MENONI

 

Une  demande de documents accompagnée d’une menace de sanctions financières au titre d’une procédure d’abus de droit qui ne concernait pas directement la société questionnée  est irrégulière et, l’Administration doit être regardée comme ayant exercé une pression sur le destinataire de la demande de renseignement, susceptible de l’induire en erreur sur l’étendue de son obligation

 

La cour administrative d’appel de Lyon ,suivant les conclusions de Pierre MONNIER ,rapporteur public,considère ALORS que  l’obtention du document est entachée d’une irrégularité qui affecte l’ensemble de la procédure de contrôle.  

 

Nous remercions Mr Pierre MONNIER de nous  avoir fait parvenir amicalement ses conclusions didactiques pour nous tous (ci dessous)


  COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON,  17/11/2011, 11LY00868,

 

Les conclusions de Mr Pierre MONNIER Rapporteur public

 

Note de P MICHAUD. L’administration s’est pourvue en conseil d’état qui aura à se prononcer sur la définition d’un  tiers dans le cadre de la procédure d’abus de droit .

 

Ni le contribuable, ni l'administration n'ont demandé l'avis de la commission de l'abus de droit fiscal

 

En effet le tiers questionné lors d’un contrôle  pouvait il être « partie à l’acte abusif » et donc  solidairement tenu de la pénalité et ce en vertu de l’article 1784 CGI ??? A suivre donc

La question sera notamment de savoir à quel moment l’abus de droit aurait  été constitué ; à la date de l’apport, à la date de la cession, ou au montage mais dans ce cas le tiers ne pouvait pas y participer sauf complicité mais cela est une autre affaire !!! 

 

La question est donc de savoir sur  quelle position les conseillers
de la République vont placer le curseur des libertés ??

 

Nous espérons tous un bel arrêt didactique

 

Au départ une procédure d’abus de droit fiscal classique

 

Le 2 septembre 1997, M. MXXX a, d’une part, constitué avec ses deux enfants la société civile Yves ayant pour objet l’acquisition, la propriété et la gestion de titres de participation, l’achat et la vente de titres ainsi que la gestion d’un patrimoine composé de titres de titres de sociétés et, d’autre part, apporté au capital de cette société les 9 400 actions qu’il détenait dans le capital de la société MXXX Vanni, dont il était également le président-directeur général, et reçu en échange 235 000 parts de la société Yves d’une valeur nominale unitaire de 100 F.

La société Yves a opté, le 30 septembre 1997, pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. M. MXXX a placé la plus-value réalisée à l’occasion de cet apport, évaluée à 23 265 000 F, sous le régime du report d’imposition en application des dispositions du 4 du 1er ter de l’article 160 du CGI.

Toutes les actions de la société MXXX Vanni ont ensuite été acquises, le 9 octobre 1997, par la société Philippe Mallet Industrie, conformément à un protocole d’accord du 2 août 1997, pour un prix total de 25 000 000 F, dont 23 500 000 F pour les 9 400 actions détenues par la société civile Yves. L’administration fiscale a remis en cause, dans le cadre de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, le placement sous le régime du report d’imposition de la plus-value réalisée par M. MXXX lors de l’apport des actions de la société MXXX Vanni à la société civile Yves.

 

A l arrive un abus de procédure rarissime

 

La cour administrative d’appel de Lyon considère que  l’obtention du document fondant l’abus de droit fiscal par le vérificateur qui s’est présenté sans avis de passage  en menaçant Mr Mallet de sanction  pour obtenir l’accord de cession  est entachée d’une irrégularité qui affecte l’ensemble de la procédure de contrôle.

 

I O FOUQUET L'obligation d'impartialité(cliquer)

 

II Devoir de loyauté dans le droit de communication

 

Le droit de communication dans le LPF

 

Rép. Min. n° 7076 à M. Sueur : JOAN Q 13 févr. 1989, p. 756).

 

Lorsque les clients d'un contribuable vérifie sont de simples particuliers, ils ne sont pas soumis au droit de communication prévu aux articles L 81 et suivants du livre des procédures fiscales. Des demandes d'informations, qui ne présentent pas de caractère contraignant, peuvent cependant leur être adressées afin de recueillir des éléments permettant une juste appréciation de l'activité du contribuable vérifie. Cette démarche, dont la jurisprudence du Conseil d'Etat reconnait le bien-fondé a condition que les particuliers concernes ne soient pas induits en erreur sur l'étendue de leurs obligations a l'égard de l'administration (CE 1er juillet 1987, no 54222), revet un caractère très sélectif. Ces dispositions doivent permettre de concilier l'efficacité du contrôle fiscal

 

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 1 juillet 1987, 54222, publié au recueil Lebon


Les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

 

Si l'administration est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des simples particuliers, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, se prévaloir auprès d'eux des dispositions du chapitre II du livre des procédures fiscales, relatives au droit de communication, qui ne leur sont pas applicables et risquent ainsi de les induire en erreur sur l'étendue de leurs obligations à son égard.

Pour établir la minoration des recettes non commerciales d'un conseiller juridique, le vérificateur a envoyé à ses clients un questionnaire se référant expressément aux articles 1987 et suivants du C.G.I. relatifs au droit de communication, alors que la moitié environ des destinataires du questionnaire n'étaient pas soumis à ce droit, et qu'ils ont pu se croire obligés de fournir ces renseignements sous peine d'encourir les pénalités de l'article 1740 du C.G.I.. Enquête irrégulière ;

 

 

Cour administrative d'appel de Lyon,  24 juillet 2003, 98LY00342, inédit

 

en induisant ainsi en erreur deux des personnes questionnées sur l'étendue de leurs obligations à l'égard de l'administration, le service des impôts a entaché d'irrégularité l'enquête à laquelle il a procédé auprès de ces personnes ;

 

 

 

III Obligation de loyauté à l’égard du contribuable

 

 

Cour de Cassation, Chambre civile 17 janvier 1984, 82-15.753, u

 

La menace de l'emploi d'une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s'il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l'engagement primitif.

 

Conseil d'État,  26/05/2010, 296808, Inédit au recueil Lebon

 

L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ;  si l'administration fiscale, qui est tenue à un devoir de loyauté, ne saurait induire en erreur les contribuables auxquels elle adresse des demandes en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, elle n'est pas pour autant tenue de les informer expressément de leur caractère non contraignant ; par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas été informé du caractère non contraignant de la demande verbale de renseignements sur sa situation fiscale personnelle que lui avait adressée le vérificateur de la comptabilité de la société dont il était le gérant associé, qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il ait été induit en erreur sur la portée de celle-ci, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

Ø      Le contrôle fiscal et la recherche de renseignements

Ø      Le principe du contradictoire et le  contrôle fiscal

Ø      FOUQUET L'obligation d'impartialité

 

Ø      Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal

 

 

 

 

08:40 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Bonne nouvelle ! Merci

Écrit par : comptascriptura | 20 février 2012

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