24 septembre 2010
De la loyauté des débats
Solidarité de paiement ne signifie pas solidarité dans la procédure
La méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats
constitue une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition
la cour confirme sa jurisprudence récente cliquer
O Fouquet sur l'impartialité de l'administration
Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit
Note de P Michaud.
cette jurisprudence est directement applicable dans de nombreuses situations sous réserve que le parlement ne vote pas dans les prochaines semaines une loi dite interprétative.....donc rétroactive.les enjeux financiers étant importants
Hubert X... est décédé le 9 août 1992, laissant pour héritiers ses quatre enfants ;
Une déclaration complémentaire de sa succession a été souscrite le 30 juin 1998 à la suite de la reconnaissance judiciaire de la validité du testament instituant le défunt légataire en pleine propriété d’un appartement ;
Le 15 décembre 2000, l’administration fiscale a notifié à M. Christian X..., en sa qualité de cohéritier solidaire, un redressement sur la valeur de ce bien ;
Après avis de la commission départementale de conciliation, un AMR a été rendu exécutoire le 23 décembre 2003 pour un total en droits et intérêts de retard de 52. 948 euros (dont 31. 939 euros en droits) à M. Christian X... le 23 décembre 2003 ;
Après rejet de sa réclamation, ce dernier a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la réclamation
La cour d’appel a infirmé le jugement et l’administration s’est pourvu en cassation ;
La question est de savoir si faute par l’administration d’avoir notifié l’ensemble des actes découlant du redressement à toutes les personnes concernées, celle-ci a méconnu le principe du contradictoire et de loyauté des débats, ce qui constituerait une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition
L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès ;
À cet égard, lorsqu’il y a solidarité, le créancier peut réclamer la totalité de la dette fiscale à l’un quelconque des débiteurs, sauf au débiteur qui aura payé le tout à se retourner ensuite contre ses codébiteurs ;
L’administration soutient qu’elle peut donc poursuivre à l’encontre de l’un des héritiers solidaires un redressement portant sur les droits afférents à la succession ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’avis de la commission départementale de conciliation sur la valeur vénale du bien litigieux n’avait été notifié qu’à M. Christian X..., lequel n’apparaissait pas s’être présenté comme représentant ses cohéritiers lorsqu’il a été entendu par celle-ci, la cour d’appel retient à bon droit que l’administration a méconnu les principes de la contradiction et de loyauté des débats, ce qui entache d’irrégularité la procédure suivie pour établir le rappel des droits litigieux et justifie d’en prononcer la décharge
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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07:20 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, ISF, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, SUCCESSION et donation | Tags : avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
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Écrit par : Maj | 22 mars 2012
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