09 janvier 2022

Protection de l'aviseur fiscal par la CADA(avis du 16.12.21)

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Dans un avis de principe du 16 décembre 21, la CADA a confirmé sa compétence pour communiquer au contribuable ses dossiers fiscaux MAIS avec de nombreuses reserves similaires à celles posées par le conseil d etat .

En l'espece, la CADA a refusé la communication pour protéger l'identité de l'aviseur fiscal

Le lien pour trouver les avis de la CADA

La situation de fait 

Monsieur   est décédé le 25 août 2007 en laissant pour héritiers son épouse et leurs deux fils

en 2016, un informateur envoie à la DGFIP une copie d’écran du système interne de Credit Suisse, dévoilant un compte au nom du decujus abritant 11 millions d'euros.  .

En 2019, le Canard enchaîné avait révélé l'existence d'une enquête fiscale ouverte à l'encontre des héritiers. 

Par ailleurs le 14 octobre 2020, Mediapart révélait que le Parquet national financier (PNF) avait inculpé les deux héritiers  pour blanchiment de fraude fiscale.

 Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) du 23 juillet 2021 confirmé le 11 aout 2021 par  Ie Cour de droit public  du Tribunal fédéral suisse    révèle que les autorités françaises ont sollicité l'aide de la Suisse en octobre 2019, pour obtenir la documentation des comptes suisses détenus par les héritiers   ainsi que par leur mère  disparue en 2017 

Les héritiers demandent  de communication, dans le cadre du contrôle de la déclaration de succession de leur père , des documents par lesquels l'administration fiscale a pris connaissance du fait que Monsieur X était détenteur des comptes n° 0060-0026026-4 et 0060-00884929-1 en Suisse auprès du Crédit Suisse. 

le directeur général des finances publiques leur oppose un refus

le 19 octobre 2021,les héritiers ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs à la suite de ce refus 

la CADA  donne son  Avis n° 20216586 du  16   décembre 2021 

   

POSITION DE LA CADA


A à titre liminaire la CADA  rappelle qu’elle  n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les contribuables tirent de textes particuliers tel l'article L76 B du livre des procédure fiscales 

Toutefois 

les contribuables PEUVENT se prévaloir devant la CADA du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment de la nature des impositions auxquelles ces contribuables ont été assujettis ou des opérations de contrôle mises en œuvre à leur égard par l'administration. 

le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, 

sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.

Pour la CADA Sont notamment couvertes par le secret les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. 

En l'espèce La CADA a refuse la communication sur ces exceptions 

Sur la protection du secret des sources

La commission estime que sont couverts  par le secret les documents permettant de connaître l'origine et les circonstances ayant conduit le service à contrôler les déclarations de revenus d’un contribuable et à lui adresser dans ce cadre une demande de renseignements sur le fondement de l'article L10 du livre des procédures fiscales (avis n° 20165432 du 19 janvier 2017), de même, que les justificatifs d’une demande d’assistance internationale (avis n° 20192946 du 16 janvier 2020 ou Avis  n°20202675  du 31/12/2020

 

Cette solution reprend celle  retenue par le conseil d etat

Obligation de communication et secret professionnel du fisc !!!

(CE 30 mai 2018 conclusions de Mme  BOKDAM-TOGNETTI

Par suite, dans le cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, l'obligation du secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peut faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet.Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis.  

SUR LA PROTECTION DES AVISEURS FISCAUX

Rapport parlementaire sur les aviseurs fiscaux (septembre 2021) 

le recours aux aviseurs fiscaux a été institutionnalisé à l’article L10-0 AC du livre de procédures fiscales

Un arrêté du 21 avril 2017 prévoit que la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de l'indemnité.

Va-t-on vers une fusion entre le lanceur d’alerte et l’aviseur fiscal ??

LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 414420

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public  

Analyse du conseil d etat

La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.

 

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