30 mai 2021

Un exercice social de trois semaines peut il etre un abus de droit fiscal ? (CE 19/05/21 et conclusions GUIBE

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patrickmichaud@orange.fr

Une société mère peut elle avoir un exercice social de 3 semaines dans le seul but de recevoir des dividendes de filiales qu’elle vient d acquérir, dividendes soustrait du résultat fiscal mais sans réintégration du forfait de 5% ni des frais inexistants  comme cela était permis avant le 1er janvier 2011

Dans cet arrêt d’espèce,le conseil d état a rappelé un certain nombre de principes de l abus de droit

Conseil d'État   N° 429476  9ème - 10ème cr 19mai 2021 Comsa, 

Conclusions –en sens contraire- de Mme Céline Guibé, rapporteur public

  CAA de Douai du 5 février 2019

les trois procédures d'abus..de droit.

La société MC2D Investissement, aux droits de laquelle vient la société Comsa, a été créée le 9 janvier 2010  avec une date de cloture fixée au 30 janvier 2010, soit un exercice social de 3 semaines


 

Elle a acquis, le 27 janvier 2010 t, les titres de la société d'investissements et de commerce (SIC), qui détenait elle-même la quasi-totalité du capital des sociétés Entreprise Enault et Etudes et Réalisations de Travaux (ERT).

Pour financer cette acquisition, la société MC2D a eu recours à des emprunts bancaires à hauteur d'une somme de 6 000 000 d'euros et a bénéficié, le jour de l'acquisition, de la distribution d'un dividende d'un montant de 5 540 400 euros reçu de la société SIC.

 En application de l'article 216 du code général des impôts, la société a retranché de son bénéfice net le dividende ainsi perçu et, ayant clôturé au 31 janvier 2010 son premier exercice, au cours duquel elle n'avait enregistré aucune charge, a évalué à un montant nul, sur le fondement du second alinéa du I du même article, la quote-part de frais et charges à défalquer du montant de ce dividende.

A l epoque et jusqu au 1er janvier  2011 l’article 216 I al 2disposait en effet

Une quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations,
crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des
frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période

Par une proposition de rectification du 9 juillet 2012, l'administration a informé la société MC2D Investissement qu'elle entendait regarder, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la date du 30 juin 2010 comme la date de clôture réelle de son premier exercice, de sorte que la quote-part pour frais et charges à réintégrer dans son résultat imposable a été réévaluée à la somme de 139 216 euros soit 49.000 d'IS en principal  plus 80% de pénalite

le tribunal administratif de Rouen et la CAA de Douai du 5 février 2019 ont rejete la réclamation du contribuable

 la décision de maintenir au 31 janvier la date de clôture de son exercice comptable 2010 a permis à la SARL MC2D Investissement, dans le cadre du régime fiscal des sociétés mères prévu par les dispositions, rappelées au point 4, des articles 145 et 216 du code général des impôts, de déduire de son résultat déclaré au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2010 une somme de 5 540 400 euros correspondant aux dividendes qu'elle a perçus et, dans le même temps, de ne pas réintégrer la quote-part de 5% de leur montant, pour tenir compte des charges correspondantes, puisque l'ensemble de ces charges a été comptabilisé par elle au cours de l'exercice suivant. 

Le ministre estime qu'eu égard à l'avantage fiscal qui en est ainsi résulté pour la SARL MC2D Investissement, cette décision, prise par ses associés, de maintenir au 31 janvier la clôture de son exercice comptable 2010, dans un contexte dans lequel la date d'effet de l'intégration fiscale du groupe était elle-même fixée au 30 juin 2010, procèderait de la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et qu'elle n'aurait été inspirée par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales que la SARL MC2D Investissement aurait normalement supportées si elle n'avait pas pris cet acte. 

Le consil d etat confirme l application de l abus de droit

 

  • 4 e premier exercice de moins de 30 jours était dépourvu de substance   
  • 5. s'il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion, aucun élément explicatif n'était apporté devant les juges du fond pour justifier le maintien de la clôture du premier exercice de la société MC2D Investissement au 31 janvier 2010, de sorte que la cour, qui a relevé que cette décision s'inscrivait dans le contexte d'un report de la clôture des exercices comptables des filiales de la société tête de groupe, ainsi que de la prise d'effet de l'intégration fiscale envisagée avec ces sociétés, n'a pas porté d'appréciation sur l'opportunité de ce choix.

 Par ailleurs, il ne ressort pas de ses termes que l'arrêt attaqué serait fondé sur une obligation à laquelle la société requérante aurait été tenue d'arrêter la clôture de son premier exercice à une date conduisant à accroitre sa charge fiscale. Ainsi, les moyens tirés de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant l'existence d'un abus de droit alors qu'une entreprise n'est jamais obligée d'opter pour un acte de gestion aggravant sa charge fiscale et que l'administration est tenue par un principe de non-immixtion, doivent être écartés. 

Abus de droit fondé sur la recherche du bénéfice d'une application littérale

de La loi  contraire à l'objectif du legislateur

  • 6 en relevant que, lar sa décision de maintenir la date de clôture de son premier exercice au 31 janvier 2010, la société MC2D Investissement avait pu déduire de son résultat la somme de 5 540 400 euros correspondant au dividende reçu de la société SCI et, dans le même temps, ne réintégrer dans ses résultats aucune quote-part dès lors que l'ensemble des charges correspondantes avaient été comptabilisées au cours de son second exercice clos le 30 juin 2010, puis en déduisant de ces constatations qu'elle a confrontées à l'intention de l'auteur de l'article 216 du code général des impôts,
  • que le maintien d'un premier exercice comptable clos le 31 janvier 2010 procédait de la recherche du bénéfice d'une application littérale de ce texte, contraire à l'objectif du legislateur et révélatrice d'un abus de droit, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifiés les faits de l'espèce.

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