02 octobre 2015

La société de portage britannique et l’article 155 A ( CAA Versailles 15.09.15

M. C...a déclaré à l'administration cesser son activité professionnelle de prestations en systèmes informatiques à compter du 30 septembre 2004 ;

il a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des à raison de l'existence de prestations de services pour des sociétés françaises, facturées via des sociétés de portage britanniques ; 

ARTICLE 155 A du CGI     Le BOFIP 

L’Article 155 A, le traité de Lisbonne et le Traité franco britannique

Un de nos amis nous signale l’arrêt  de la CAA de Versailles du 10 mai 2012qui fait une analyse didactique de l’application de l’article 155 A par rapport  aux normes internes ou internationales

Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 09VE02775  10 mai 2012 

Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore 

Une nouvelle fois , notre professeur Tournesol a son irresponsabilité alors même qu’il existe un accord  secret de coopération –d’une efficacité redoutable- entre les impôts de sa Majesté et ceux de notre  République 

L'accord "secret " d'échange de renseignements  du 30 mai 2008 

la CAA de Versailles confirme la position de l’administration  notamment par une analyse d’une finesse de diamantaire d’Anvers 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/09/2015, 14VE01397, 

Sur la validité d’une visite domiciliaire de l’article l16B 

 "si l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, elle n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis ;

Toutefois, il n'en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent, accessoirement, à l'administration des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie sera restée étrangère ;

au contraire, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même, à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition".

 

Sur la notion de "disposition" du revenu dans le cadre d'un montage 155 A du CGI,

 

la CAA de Versailles énonce que: "il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ;

dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; qu'ainsi les sommes facturées et encaissées en 2004 et 2005 pour le compte de M. C... par les sociétés de portage Pull Project Partner Ltd et Gecip Ltd sont présumées avoir été à sa disposition dès leur encaissement par chacune de ces deux sociétés mandataires ;

 l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de renverser cette présomption ; q

il n'est aucunement établi que M. C...aurait été placé dans un rapport de subordination vis-à-vis de la société Pull Project Partner ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes en cause, perçues puis reversées par les sociétés Pull Project Partners et Gecip, entrent dans les prévisions des articles 92 et 155 A du code général des impôts, précités ;

 dès lors, l'administration était fondée à rehausser le bénéfice non commercial de M. C...à hauteur des sommes encaissées pour son compte par ces deux sociétés au cours des années 2004 et 2005

 

 

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