21 juin 2023
Pas d’imposition pas de convention : le débat est il clos ??? CAA NANTES 14/01/21
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le conseil d état du 9 juin 2020 en annulant pour erreur de droit mais avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles du 29 mai 2019 statuant sur la définition d’une résidence fiscale mais dans le cadre de l ancienne convention avec la chine applicable antérieurement au 1er janvier 2015 a rouvert le débat de la définition conventionnelle du domicile fiscal des personnes physiques
A SUIVRE DONC
mise a jour février 2021
CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2021, 19NT00731, Inédit au recueil Lebon
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Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.
Le premier débat
La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
Patrick Michaud et Benjamin Briguaud avocats à PARIS
Le deuxième débat :
Être assujetti ou être imposé
La tribune EFI sur les jurisprudences antérieures à 2020
Avec conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER
Résidence fiscale : Pas d'imposition donc pas de convention fiscale ??!!
Une forte évolution
La question posée par le CE du 9 juin 20 20
Comment interpréter une convention ?
La situation de fait
- A..., qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont, conformément aux dispositions du code général des impôts citées ci-dessus, été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues par application du taux de 10 % prévues par les stipulations conventionnelles
lA CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385 confirme la position de l administration
Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Le conseil casse l arrêt pour erreur de droit MAIS avec renvoi
- Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/06/2020, 434972
- L’ analyse du conseil d etat
- Conclusions LIBRES de Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
NOTE EFI ATTENTION cette jurisprudence ne peut, en l état , ne s’appliquer que pour période antérieure au 1er janvier 2015 , avant la nouvelle convention mais le debat de principe est lancé
- Après avoir relevé que, travaillant en Chine où il résidait avec son épouse et ses enfants, il ne pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France en application de l'article 4 B du code général des impôts, la cour a jugé, pour rejeter l'appel de M. A..., qu'il ne pouvait davantage être regardé comme résident de Chine pour l'application de la convention du 30 mai 1984 dès lors qu'il n'y était imposé que sur ses salaires de source chinoise et non sur ses dividendes de source française, sans qu'il établisse que cette circonstance résultait, ainsi qu'il le soutenait, de l'application d'une exonération conditionnelle bénéficiant aux nouveaux résidents " impatriés " en Chine mais n'affectant pas le caractère en principe illimité de son obligation fiscale dans cet Etat.
I qu'en se fondant ainsi sur ce que le requérant n'établissait pas être soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine, alors qu'il l appartenait à la cour seulement de rechercher si cet Etat l'assujettissait à l'impôt, le cas échéant sur certains seulement de ses revenus, en raison d'un lien personnel et non simplement de leur source locale, la cour a commis une erreur de droit
LE NOUVEAU DROIT CONVENTIONNEL AVEC LA CHINE
L’accord fiscal de 1984 entre la France et la Chine (BOFIP de 2012 non mis à jour°) prévoyait son application aux résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants et définissait le « résident d’un Etat contractant » comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue » (article 4 § 1).
Ce n’est qu’à l’occasion de la convention fiscale du 26 novembre 2013 (source ambassade de France en CHINE ), applicable à compter du 1er janvier 2015, qu’a été ajoutée au § 1 de l’article 4 la phrase, issue du modèle de l’OCDE, selon laquelle l’expression « résident d’un Etat contractant » « ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ».
Les commentaires OCDE sur la résidence fiscale précisent qu’il s’agit d’exclure les personnes qui ne sont pas soumises à un assujettissement intégral à l’impôt dans un Etat (critère de territorialité), mais non les résidents de pays qui appliquent un « principe de territorialité en matière fiscale » (c’est-à-dire les pays qui ne taxent leurs résidents qu’à raison de leurs revenus de source interne et non sur leurs revenus mondiaux - règles d’assiette concernant la base taxable).
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