Pas d’imposition pas de convention : donc droit interne ??? CE 11mai 22 conc Mme Bokdam-Tognetti (31 janvier 2024)

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Les commentaires OCDE sur la résidence fiscale  précisent qu’il s’agit d’exclure les personnes qui ne sont pas soumises à un assujettissement intégral à l’impôt dans un Etat (critère de territorialité), mais non les résidents de pays qui appliquent un « principe de territorialité en matière fiscale » (c’est-à-dire les pays qui ne taxent leurs résidents qu’à raison de leurs revenus de source interne et non sur leurs revenus mondiaux - règles d’assiette concernant la base taxable).

IR - Champ d'application et territorialité BOFIP

Personnes imposables et domicile fiscal ) ;

Règle de l'imposition par foyer fiscal) ;

Personnes exonérées de l'impôt sur le revenu  ).

Le nouveau droit de communication aupres des companies aeriennes

Lorque le conseil d'etat n applique pas le traite
il applique
le droit interne  au sens du 4B CGI

Conseil d'État N° 4506929ème chambre 11 mai 2022

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public


3. Pour retenir que M. A..., qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts au titre de ces années, la cour a relevé que celui-ci, divorcé, était propriétaire d'un appartement à Rennes, qu'il y disposait d'un logement dans lequel il séjournait lors de ses congés et qu'il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs qui résidaient en France. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit. M. A... est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

 février 2021

CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2021, 19NT00731, Inédit au recueil Lebon

  1. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.

lire aussi

CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/04/2023, 22PA01888, Inédit au recueil Lebon

Si les requérants soutiennent que M. A... vit habituellement en Arabie Saoudite où il travaille depuis vingt-cinq ans et ne rend visite à sa famille en France qu'entre 30 et 60 jours par an, il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme A... se sont mariés en France le 4 mars 2000 et qu'ils résident à Chatillon, avec leurs enfants mineurs pendant les années en litige, dans un immeuble dont ils sont propriétaires depuis 2007 et dont la taxe d'habitation a été établie à leurs deux noms. Il résulte également de l'instruction que les trois enfants du couple sont nés en France et y ont été continûment scolarisés, que M. A... est titulaire d'une ligne téléphonique portable en France et y dispose de plusieurs comptes bancaires, en son nom propre ou ouvert avec son épouse, dont un compte libellé en dollars utilisé pour transférer les fonds tirés de son activité professionnelle saoudienne en vue de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis la propriété de plusieurs biens immobiliers en France dans les années précédant les années en litige, dont l'un constitue leur résidence principale, les autres leur permettant d'acquérir des revenus fonciers. Ainsi, M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant en France, au cours des années en litige, leur foyer où résidaient les membres de leur famille.

Le premier débat

La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

Patrick Michaud et Benjamin Briguaud avocats à PARIS

 

Le deuxième débat : 

Être assujetti ou être imposé

La tribune EFI sur les jurisprudences antérieures à 2020

 Avec  conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER 

Résidence fiscale : Pas d'imposition donc pas de convention fiscale ??!!
 Une forte évolution

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales  pour prévenir
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (n° 901), PAR Mme Bénédicte PEYROL Députée

 

La question posée par le CE du 9 juin 20 20

Comment interpréter une convention ?

La situation de fait

  1. A..., qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont, conformément aux dispositions du code général des impôts citées ci-dessus, été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues par application du taux de 10 % prévues par les stipulations conventionnelles

  lA  CAA Versailles  29 mai 2019 N°17VE03385  confirme la position de l administration 

 Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.

Le conseil casse l arrêt pour erreur de droit    

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NOTE EFI  ATTENTION cette jurisprudence ne peut, en l état , ne s’appliquer que pour période antérieure au 1er janvier 2015 , avant la nouvelle convention mais le debat de principe est lancé

  1. Après avoir relevé que, travaillant en Chine où il résidait avec son épouse et ses enfants, il ne pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France en application de l'article 4 B du code général des impôts, la cour a jugé, pour rejeter l'appel de M. A..., qu'il ne pouvait davantage être regardé comme résident de Chine pour l'application de la convention du 30 mai 1984 dès lors qu'il n'y était imposé que sur ses salaires de source chinoise et non sur ses dividendes de source française, sans qu'il établisse que cette circonstance résultait, ainsi qu'il le soutenait, de l'application d'une exonération conditionnelle bénéficiant aux nouveaux résidents " impatriés " en Chine mais n'affectant pas le caractère en principe illimité de son obligation fiscale dans cet Etat.

I qu'en se fondant ainsi sur ce que le requérant n'établissait pas être soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine, alors qu'il l appartenait  à la cour seulement de rechercher si cet Etat l'assujettissait à l'impôt, le cas échéant sur certains seulement de ses revenus, en raison d'un lien personnel et non simplement de leur source locale, la cour a commis une erreur de droit

 

LE  NOUVEAU DROIT CONVENTIONNEL AVEC LA CHINE

 

L’accord fiscal de 1984 entre la France et la Chine (BOFIP de 2012 non mis à jour°) prévoyait son application aux résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants et définissait le « résident d’un Etat contractant » comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue » (article 4 § 1).  

 

Ce n’est qu’à l’occasion de la convention fiscale du 26 novembre 2013 (source ambassade de France en CHINE ), applicable à compter du 1er janvier 2015, qu’a été ajoutée au § 1 de l’article 4 la phrase, issue du modèle de l’OCDE, selon laquelle l’expression « résident d’un Etat contractant » « ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ».

 

 

 

 

 

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