24 septembre 2012
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales (suite)
Effets de la nullité d’une procédure de droit commun
Sur une procédure douanière distincte
Apres Golfarb(Cass Crim avril 2010) ,
l'arrêt Achour (cas crim mai 2012)
L’indépendance des procédures pénales fiscales et douanières signifie qu’une irrégularité constatée dans une procédure pénale est en principe sans influence sur une procédure fiscale ou douanière distincte MAIS des situations particulières existent ...
L’affaire Smart city Suisse
Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au juge pénal.
Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;
Cour de cassation, Ch crim, 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
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La situation de fait
Le droit applicable
La jurisprudence
L’arrêt ACHOUR Cass Crim du 16 mai 2012
L'Arrêt GOLFARB Cass Crim du 4 novembre 2010
Dans l' affaire GOLFARB, la chambre criminelle avait rappelé ce principe de notre droit , mais l'arrêt ACHOUR de mai 2012 pose des limites
Arrêt golfarb: ou l’indépendance des procédures fiscales et pénales
Malgré un arrêt du conseil d état favorable au contribuable, l’administration avait décidé de continuer les poursuites devant la juridiction correctionnelle sur l'application du principe de l'indépendance des procédures fiscales et pénales ou le principe de la plénitude de juridiction du juge répressif.
pour confirmer le jugement et dire ces délits non constitués, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les opérations d'achat et de revente de titres, qui n'ont pas été dissimulées et n'ont pas été réalisées en méconnaissance des dispositions légales, aient été fictives ou contraires aux objectifs poursuivis par le législateur ; que les juges ajoutent que plusieurs décisions rendues par les juridictions administratives ont déchargé certaines des sociétés en cause des impositions auxquelles elles avaient été assujetties ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a fondé sa conviction sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen après en avoir vérifié l'exactitude, a justifié sa décision sans méconnaître les principes de la plénitude de juridiction du juge répressif ;
L’article 174 du code de procédure pénale interdit en effet que des actes ou des pièces annulés puissent constituer le fondement des poursuites d’une procédure distincte, ces pièces auraient-elles été – antérieurement à leur annulation – régulièrement communiquées à l’administration des douanes.
Dans l’affaire Achour XX la chambre criminelle a rendu le 16 mai 2012 un arrêt d’une portée pratique et judiciaire considérable notamment dans le cadre des nouveaux pouvoirs de la police fiscale
Cour de cassation,Ch crim, 16 mai 2012, 11-83.602, Publié au bulletin
La situation de fait
Des policiers agissant sur commission rogatoire avaient découvert une machine à sous dans un bar exploité par le prévenu. Ce dernier, cité devant le tribunal correctionnel du chef d’infractions à la législation sur les jeux, fut néanmoins relaxé, les juges ayant annulé la procédure les policiers avaient transformé la garde à vue en enquête flagrante sans en avertir le juge d’instruction.
Mais l’administration des douanes et contributions indirectes, après avoir exercé son droit de communication avant cette annulation (LPF, art. L. 101) cita à son tour le prévenu du chef d’infractions à la législation sur les contributions indirectes.
La Cour d’appel de Paris du 10 février 2011 rejeta les prétentions de l’administration qui s’est pourvu en cassation
Il appartenait à la haute juridiction de déterminer les effets de la nullité de certains actes ou pièces de la procédure pénale sur une procédure en matière de contributions indirectes dans laquelle ces actes ou pièces avaient été versés et qui provenaient d’une procédure annulée et ce sur le visa de L’article 174 du code de procédure pénale qui dispose in fine
« Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats ».
la cour d’appel de Paris avait, dans l’arrêt attaqué, pris soin de relever que le procès-verbal fondant les poursuites douanières avait été établi sur la base des éléments recueillis lors de l’enquête de police annulée par le tribunal, qu’il faisait directement référence à l’audition du prévenu par les officiers de police judiciaire (OPJ), et qu’aucun élément extérieur ne venait établir la réalité de l’infraction douanière.
La chambre criminelle rejette le pourvoi formé par l’administration des douanes contre cet arrêt de la cour d’appel de Paris
« dès lors que l’article 174 du code de procédure pénale interdit que des actes ou des pièces annulés puissent constituer le fondement des poursuites d’une procédure distincte, ces pièces auraient-elles même été antérieurement à leur annulation régulièrement communiquées à l’administration des douanes, en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, la cour d’appel, qui n’avait pas à ordonner de mesures d’instruction complémentaires, a, sans méconnaître l’article L. 238 du livre des procédures fiscales, justifié sa décision »
Cette interdiction ne s’applique qu’à condition que les actes ou pièces annulés constituent le fondement des poursuites dans la seconde procédure
Cour de Cassation, Chambre criminelle,9 mars 1981, 80-93.646,
Si l'article 173 du Code de procédure pénale édicte que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la Cour d'appel et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, 27 février 2001, 00-86.747,
Si, aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulées aucun renseignement contre les parties, cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts et lorsque les pièces annulées ne constituent pas le fondement de la poursuite dans l'autre procédure
Par ailleurs, si la nullité d’actes de la procédure de droit commun affecte la procédure douanière lorsqu’ils en constituent le fondement, la réciproque ne semble pas se vérifier puisque la chambre criminelle a eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt datant de l’année 2000 la cour de cassation a limité le champ d’application qu’aux procédures visant les documents litigieux
La nullité éventuelle d’actes ou pièces établis dans une procédure douanière régulièrement communiquée à l’administration des Impôts et versés dans une procédure distincte de droit commun engagée ultérieurement, ne peut être invoquée dans le cadre de cette dernière procédure
Cour de Cassation, Chambre criminelle,13 décembre 2000, 00-85.717, Inédit
le demandeur, mis en examen du chef d’abus de biens sociaux, ne saurait faire grief à l’arrêt d’avoir refusé d’annuler les opérations de contrôle et de fouille du navire “Wapiti II of the Seas” effectuées en application de l’article 60 du Code des douanes, dès lors que la nullité éventuelle de pièces ou d’actes établis dans une procédure douanière, régulièrement communiqués à l’administration des Impôts en application de l’article L. 83 du Livre des procédures fiscales, et versés dans une procédure distincte de droit commun engagée ultérieurement, ne peut être invoquée dans le cadre de cette dernière procédure ;
08:47 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, DOUANES, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Police fiscale, Siège de direction | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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