25 décembre 2023

De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

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L’arrêt Conversant International Ltd rendu en plénière fiscale le 11 décembre 2020 sous les conclusions de grande pédagogie technique de Mr L Cytermann n’est peut pas d’abord une décision sur  l établissement stable en matière d’IS  MAIS est surtout  la première décision apportant une définition de l établissement stable en matière de TVA pour des services internationaux immatériels qui sont souvent la source d’une évasion fiscale importante  au détriment de nos entreprises et de nos emplois.

Nous connaissons tous la définition de l établissement stable en matière d’impot sur les sociétés

En matière d'impôt sur les sociétés, le droit interne retient la notion « d'entreprise exploitée en France ».
L'exercice habituel d'une activité est caractérisé par trois critères non cumulatifs :

  • L'exploitation d'un établissement en France ;
  • La réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépendant ;
  • La réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.

Mais qu’en est il en matière de TVA ?

En application des règles générales prévues par l 'UE et reprises   par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :

- lorsque lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;

- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.

Dans certains cas, ces règles générales sont écartées afin de mieux tenir compte du principe d'une imposition sur le lieu de consommation effective des services. Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI. 

Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux  et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques 

Plénière fiscale  N° 420174  11 décembre 2020  
Ministre de l’action et des comptes publics
c/ Société Conversant International Ltd 

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN 

ANALYSE DU CONSEIL

Laurent Cytermann a développé une analyse complète sur cette nouvelle définition de l’ES en matière de TVA dans ses conclusions ( cf page 19 et s) , il nous précise qu’alors qu’aucune condition d’autonomie n’est requise pour  caractériser un établissement stable au sens des conventions fiscales bilatérales, cette notion  joue un rôle central pour la TVA et elle se caractérise par la réunion de moyens humains et  er  techniques suffisants pour fournir une prestation, jusqu’au 1 janvier 2010, ou la recevoir et  l’utiliser, depuis cette date.

 Une seconde différence tient à ce que l’analyse se centre sur la  prestation de services et non sur la relation entre la société française et la société étrangère  comme en matière d’IS. Comme l’indiquent les commentaires OCDE, « le traitement en vertu  de la TVA n’est pas en lui-même pertinent aux fins de l’interprétation et de l’application de la  définition d’établissement stable dans la Convention » (commentaires sur l’article 5, §5).  

La manière dont il convient de combiner le critère du siège et celui de l’établissement  stable pour déterminer le lieu d’une prestation de services a été fixée par la jurisprudence Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à  la rédaction identique au texte actuel. Cette jurisprudence s’énonce en deux temps -

D’une part, « il appartient aux autorités fiscales de chaque état membre  de déterminer (…) quel est pour une prestation de service  déterminée, le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (…)  l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération  d’un autre établissement à partir duquel la PS est rendue ne présente un intérêt que dans le  cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue  fiscal ou créé un conflit avec un autre EM » ;  

D’autre part, « le rattachement d’une PS à un établissement autre que le siège n’entre en  ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des PS déterminées »

 

En matière de TVA, la notion d'établissement stable ne vaut que pour les prestations de services et présente les caractéristiques suivantes :

  • Degré suffisant de permanence ;
  • Capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l'utilisation d'un service

Dans ses conclusions, Laurent Cytermann nous rappelle "qu’en droit fiscal international, la capacité d’un  Etat d’imposer dépend d’un lien de rattachement entre la matière imposable et son territoire. Il  existe plusieurs manières de définir ce lien mais la notion prédominante est celle de  l’établissement stable, tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la TVA. Selon l’article 7.1  de la convention modèle de l’OCDE, « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne  sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». 

En matière de  TVA, l’établissement stable est un critère alternatif à celui du siège pour déterminer le lieu  d’une prestation de services. Nous reviendrons en détail sur ces notions mais en première  analyse, elles traduisent l’idée que l’imposition par un Etat d’une entreprise qui n’y a pas son  siège requiert une présence physique pérenne de celle-ci sur son territoire.

Or, lorsque  prestation de services est fournie en ligne,
 cette présence physique  n’est pas nécessaire,
la transaction   pouvant être conclue sans intermédiaire présent
 sur le territoire de consommation
.

TVA : quels sont les changements à venir ?
Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,

 

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)

Quel  sera donc l’Etat d imposition 
au sens du 259 B CGI ????

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Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,

Note EFI mais quelles reformes pour le e.commerce services ??

La compliance digitale et les dernières règles de TVA en matière d’e-commerce
 sont applicables  au 1er Juillet 2021
.

 


En application des règles générales posées par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :

- lorsque lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;

- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.

Dans certains cas, ces règles générales sont écartées afin de mieux tenir compte du principe d'une imposition sur le lieu de consommation effective des services. Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI. 

Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux  et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques 

Plénière fiscale  N° 420174  11 décembre 2020  
Ministre de l’action et des comptes publics
c/ Société Conversant International Ltd 

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN 

ANALYSE DU CONSEIL

 

Laurent Cytermann a développé une analyse complète sur cette nouvelle définition de l’ES en matière de TVA dans ses conclusions ( cf page 19 et s) , il nous précise qu’alors qu’aucune condition d’autonomie n’est requise pour  caractériser un établissement stable au sens des conventions fiscales bilatérales, cette notion  joue un rôle central pour la TVA et elle se caractérise par la réunion de moyens humains et  er  techniques suffisants pour fournir une prestation, jusqu’au 1 janvier 2010, ou la recevoir et  l’utiliser, depuis cette date.

 Une seconde différence tient à ce que l’analyse se centre sur la  prestation de services et non sur la relation entre la société française et la société étrangère  comme en matière d’IS. Comme l’indiquent les commentaires OCDE, « le traitement en vertu  de la TVA n’est pas en lui-même pertinent aux fins de l’interprétation et de l’application de la  définition d’établissement stable dans la Convention » (commentaires sur l’article 5, §5).  

La manière dont il convient de combiner le critère du siège et celui de l’établissement  stable pour déterminer le lieu d’une prestation de services a été fixée par la jurisprudence Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à  la rédaction identique au texte actuel. Cette jurisprudence s’énonce en deux temps -

D’une part, « il appartient aux autorités fiscales de chaque état membre  de déterminer (…) quel est pour une prestation de service  déterminée, le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (…)  l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération  d’un autre établissement à partir duquel la PS est rendue ne présente un intérêt que dans le  cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue  fiscal ou créé un conflit avec un autre EM » ;  

D’autre part, « le rattachement d’une PS à un établissement autre que le siège n’entre en  ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des PS déterminées »

 

 

 

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