23 février 2014

Luxembourg et confusion de patrimoine 'CAA Paris 18.02.14

 tintin et miloi.jpgUne Luxembourgeoise peut elle bénéficier de la jurisprudence  Quéméner
en cas de confusion de patrimoine

La CAA de PARIS vient de statuer ,en faveur du contribuable ,sur une opération internationale d’une grande ingéniosité fiscale visant une société luxembourgeoise qui est devenue propriétaire direct des immeubles possédés par des SPI françaises  non imposées à l’is et ce après  une réévaluation libre  - imposée ??- suivi une confusion de patrimoine   

 Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 12PA03962, 

Mme TANDONNET-TUROT, président
M. Franck MAGNARD, rapporteur M. EGLOFF, rapporteur public

 BOFIP Réévaluations d'éléments d'actif à l'initiative des entreprises

Luxembourg une TUP internationale frauduleuse ???

(CAA Paris Euro Park Service,11.04.13) 

 

Des transferts de sièges permettant de bénéficier de la convention

franco-luxembourgeoise fiscalement plus favorable

sont ils  des abus de droit ? CLIQUER   

 

SUITE A VENIR

Le fondement juridique de la cour a  été l’utilisation
de la jurisprudence dite QUEMENER
 

lire ci dessous


La jurisprudence Quémener Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 133296,

Dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée, en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée, en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. En outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités ainsi précisées.

 Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 12PA03962, 

Mme TANDONNET-TUROT, président
M. Franck MAGNARD, rapporteur M. EGLOFF, rapporteur public

 BOFIP Réévaluations d'éléments d'actif à l'initiative des entreprises

 avec le Rescrit n° 2012/12  § 90 

pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, pour le calcul de la plus-value réalisée le lendemain lors de la dissolution desdites SCI,  il y avait en conséquence lieu de majorer le prix d’acquisition du montant de la plus-value générée par la réévaluation susmentionnée ; que la circonstance que la société Lupa Patrimoine France ait reçu des titres à leur valeur déjà réévaluée et ait absorbé ces SCI pour leur valeur réelle n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, à remettre en cause le raisonnement qui précède ;

 

la société anonyme de droit luxembourgeois Lupa SA a cédé par un acte du 28 mars 2006, à la société Lupa Patrimoine France la totalité des titres de sept sociétés anonymes de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient eux-mêmes constitués par les titres de sept sociétés civiles immobilières françaises détenant chacune un immeuble en France ;

  consécutivement à cette opération de cession au bénéfice de la société Lupa Patrimoine France, cette dernière a décidé la dissolution sans liquidation des sept sociétés de droit luxembourgeois le 29 mars 2006, puis la dissolution sans liquidation des sept SCI françaises le 31 mars suivant, celles-ci ayant procédé la veille à la réévaluation libre de leurs actifs ;

cette opération a généré un produit exceptionnel ayant concouru aux résultats excédentaires des SCI, d’un montant global de 52 829 054 euros, en portant la valeur comptable des immeubles qu’elles détenaient alors de 50 560 000 euros à 131 420 107 euros, valeur reprise par la société requérante à son bilan le 4 mai 2006, date d’effet de la transmission universelle du patrimoine, à son profit, des sept SCI françaises ;

En conséquence de cette transmission universelle de patrimoine, la société Lupa Patrimoine France a procédé à l’annulation des titres des SCI inscrits à l’actif de son bilan pour déterminer la plus-value en résultant, elle a fait application du principe dégagé par l’arrêt “ Quemener “ en date du 16 février 2000 du Conseil d’État, ce qui lui a permis de majorer le prix de revient de ces titres de la somme de 53 629 533 euros, égale aux résultats fiscaux des SCI de 52 829 054 euros, majorés du mali de liquidation de 967 977 euros dégagé lors de la transmission universelle du patrimoine des sept sociétés luxembourgeoises et diminués du boni de liquidation de 167 498 euros dégagé à l’occasion de la transmission universelle des SCI françaises

 

Rescrit n° 2012/12  § 90

Conformément à la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat le 16 février 2000 (arrêt n° 133296, SA Ets Quémener) précitée, dans un objectif de neutralité fiscale, pour le calcul des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes, le prix de revient des parts doit être déterminé à partir de leur prix d'acquisition majoré du montant des bénéfices imposés et des pertes comblées et minoré des bénéfices distribués et des pertes déduites.

Bien que cette jurisprudence vise la cession de parts de sociétés de personnes, il sera admis d'en faire application dans le cas envisagé d'une réévaluation par la société A des parts de SCI dans un même souci de neutralité fiscale, sous réserve que l'ensemble des correctifs prescrits par cette jurisprudence soit opéré.

Bien entendu, pour le calcul ultérieur des plus ou moins-values de cession des parts des SCI, il devra être fait application de cette même jurisprudence Quémener en tenant compte des seuls correctifs apparus depuis son application au cas présent.

 à l’issue de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Lupa Patrimoine France, le service a estimé que la cession, le 28 mars 2006, par la société luxembourgeoise Lupa, de la totalité des titres des sept sociétés de droit luxembourgeois au profit de l’intéressée présentait un caractère artificiel compte tenu des modalités de paiement de l’opération et poursuivait un but exclusivement fiscal consistant à pouvoir bénéficier de la jurisprudence “ Quemener “ grâce à l’interposition de la réévaluation libre des actifs des SCI, décidée entre la transmission universelle du patrimoine des sociétés anonymes de droit luxembourgeois et celle des SCI françaises, ce qui, selon le service, avait eu pour effet de faire échapper à l’impôt le produit résultant de la réévaluation des actifs ; que le redressement correspondant a été notifié sur le fondement de l’abus de droit ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accordé la décharge des impositions établies en conséquence, au motif que l’opération ne pouvait être regardée comme constitutive d’un abus de droit ;

’En appel, l’administration renonce à justifier l’imposition sur le fondement de l’abus de droit et demande que le redressement soit fondé sur une nouvelle base légale, au motif que la jurisprudence “ Quemener “ n’est pas applicable aux opérations de confusion de patrimoine portant sur des titres de SCI ayant préalablement procédé à la réévaluation des immeubles détenus

5. pour l’application des dispositions de l’article 39 duodecies du code général des impôts, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l’impôt à raison des bénéfices qu’elle tire de son activité professionnelle, cède, soit les parts inscrites à l’actif de son bilan qu’elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts soit, lorsqu’elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu’elle a affectées à l’exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d’acquisition, majorée, en premier lieu, d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application du régime visé ci-dessus et, d’autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler, puis minorée, en second lieu, d’une part, des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé ; que la détermination de la plus-value ou de la moins-value professionnelle réalisée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés à l’occasion de l’annulation des parts, qu’elle a acquises, d’une autre société relevant du régime prévu à l’article 8 du code général des impôts obéit aux mêmes modalités ;

6. la plus-value générée par la réévaluation effectuée le 30 mars 2006 par les SCI en cause est un élément du bénéfice de ces SCI ; elle est donc taxable entre les mains de leur associé, la société Lupa Patrimoine France, en application des dispositions des articles 8 et 218 bis du code général des impôts ;

il résulte tant des termes de la proposition de rectification en date du 18 décembre 2009 que des écritures du ministre devant la Cour que l’écart de réévaluation ainsi constaté a été fiscalement appréhendé, en application desdites dispositions, par la société Lupa Patrimoine France au 31 décembre 2006 ;

il y avait en conséquence lieu, en application des règles susmentionnées, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, pour le calcul de la plus-value réalisée le lendemain lors de la dissolution desdites SCI, de majorer le prix d’acquisition du montant de la plus-value générée par la réévaluation susmentionnée ; que la circonstance que la société Lupa Patrimoine France ait reçu des titres à leur valeur déjà réévaluée et ait absorbé ces SCI pour leur valeur réelle n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, à remettre en cause le raisonnement qui précède ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l’économie et des finances est rejeté.

16:09 Publié dans fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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