01 juin 2015
Déontologie de l'avocat fiscaliste :l'obligation de dissuader la fraude fiscale
« L’ordonnance du 30 janvier 2009 reprise à l’article L.561-15-I du CMF a étendu le champ de la déclaration de soupçon aux sommes ou opérations portant sur des sommes dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Etant interpellé par un de nos lecteurs sur une "nouvelle" pratique des experts comptables et des avocats -surtout les anciens de l'eni (sic)-de dissuader des opérations hazardeuses , je reponds par nos nouvelles obligations déontologiques
La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste
L’article L.561-15-II vise par ailleurs expressément les sommes ou opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir de la fraude fiscale (article L.561-15-II du CMF) mais limite l’obligation déclarative à la préexistence d’au moins un des 16 critères listés par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009.
le site de tracfin
Le service de renseignement financier tracfin vient d’informer les professionnels de la fiscalité d’un résumé de sa politique en matière de prévention de la fraude fiscale
EFI rappelle qu’en 2010, le service de renseignement financier trafin a reçu 2817 déclarations de soupçon de fraude fiscale pour en diffuser 110 à la DGFIP (source le rapport 2010 trafin)
Par ailleurs les avocats sont soumis à une obligation légale et déontologique de dissuader l'opération soupçonnable et donc de refuser de rentrer en"relations d'affaires "
et ce afin de ne pas déclarer un soupçon
Décision de Conseil National des Barreaux du 30 juin 2011
Une obligation de vigilance et de prudence s'imposent pour tous les professionnels avant d’effectuer une déclaration de soupçon, dans les opérations suivante
Ces 16 critères peuvent être regroupés en trois catégories :
• Des opérations liées à des techniques d’organisation d’opacité : utilisation de sociétés - écran, organisation de l’insolvabilité…
• Des opérations atypiques au regard de l’activité de la société : changements statutaires fréquents et injustifiés, opérations financières incohérentes…
• Des opérations peu habituelles et non justifiées : transaction immobilière à un prix manifestement sous évalué, dépôt de fonds par un particulier sans rapport avec sa situation patrimoniale connue, difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs, refus / impossibilité du client de produire des pièces justificatives quant à l’origine des fonds ou les motifs des paiements.
La déclaration doit elle être systématique ?
En mars 2010, le responsable de tracfin avait précisé dans la revue AGEFI ACTIFS
"Nous ne voulons pas de déclarations systématiques"
par JB Carpentier responsable de TRACFIN( Agefi Acfifs 19.03.10)
Le décret précise en effet dans son article 1er que la déclaration doit être effectuée en fonction de la spécificité de la profession du déclarant, conformément aux obligations de vigilance exercées sur sa clientèle et au regard des pièces et documents qu’il a réunis à cet effet.
05:41 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : deontologie de l avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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