02 novembre 2012
L'établissement stable en fiscalité internationale (édition 2012)
Remplacée par la tribune
de juillet 2017
LES TRIBUNES EFI SUR LA TERRITORIALITE
Territorialité : Imposition d'un immeuble
Le droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre:
L’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont soumis et
L’impôt sur les sociétés auquel sont soumises les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option
RAPPEL DES PRINCIPES SOURCE CPO JANVIER 2017
le sommaire de ce rapport de 165 pages
Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
Rapport du CPO JANVIER 2017
Le taux de taxation implicite des bénéfices en France DIRECTION DU TRESOR 2011
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
Impôt sur les sociétés : taux théorique et taux réel (source US congres)
Détermination du lieu d'imposition des entreprises
dont le siège est situé hors de France
le BOFIP du 10/11/14
Les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables dans notre pays, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité.
Cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France :
- exploite en France un « établissement » ;
- y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ;
- ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet.
Sont également imposables en France :
- les produits visés à l'article 182 B du code général des impôts (CGI), lorsque le débiteur exerce en France une activité ;
- les revenus de valeurs mobilières françaises et des autres capitaux mobiliers placés en France ;
- les revenus des immeubles situés en France ;
- les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, sur des droits immobiliers ou sur des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière en France (CGI, art. 244 bis A ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVINR) ;
- les gains mentionnés à l'article 150-0 A du CGI résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B du CGI (CGI, art. 244 bis B ; il convient de se reporter sur ce point au II-B § 30 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20).
mise à jour novembre 2012
Une définition du siège de direction
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
Le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble
Siege social ou siège de direction lire BOFIP BOI-IS-DECLA-30-10-40-20120912 §110
mise à jour octobre 2012
Google Ireland a t il un établissement stable en france ?
l'arret de la cour d'appel de paris confirmant la saisine de documents en vertu de l'artIcle L16 B LPF
Bofip Procédures de recherche et lutte contre la fraude
Droit de visite et de saisie
Dans le cours de l’exécution de la perquisition fiscale, l’administration s’est connectée au réseau de Google, grâce aux mots de passe communiqués par les salariés de la filiale française, et a accédé à des documents stockés sur des serveurs situés à l’étranger.
La Cour d’appel de Paris a jugé que l’administration fiscale était en droit de saisir, suite aux ordonnances rendues par le juge, copie des fichiers consultables depuis les ordinateurs présents sur les lieux visités et ce même si ces fichiers étaient sur des serveurs situés hors de France.
ATTENTION cette décision- ne préjudicie en rien au fond du problème qui sera jugé dans une dizaine d'année sauf si ....
Tribunes sur le droit de perquisitions
Le droit des visites domiciliaires
Séminaire Cour de Cassation de juin 2009
32 Jurisprudences du conseil d’état
sur la définition de l’établissement stable
MISE A JOUR BOFIP SEPTEMBRE 2012
l'article 209 I du code général des impôts précise que
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
La convention internationale qui peut modifier la portée de la loi fiscale française l'emporte, en droit français, sur une disposition d'une loi de droit interne.
La première synthèse EFI d'aout 2007
Note EFI cette étude n'est pas obsolète m^me si il est nécessaire de la mettre à jour avec de nouvelles jurisprudences de détail ou de confirmation
L'articulation entre ces conventions et le droit interne
- la définition des règles générales de territorialité
- la situation des entreprises dont le siège est situé en France
- la situation des entreprises dont le siège est situé hors de France
- la situation des entreprises dont l'activité est exercée conjointement en France et à l'étranger
Mise à jour décembre 2010
Conditions de Déductibilité des pertes d’une succursale étrangère cliquer
-
Mise à jour Novembre 2010
-
Conseil d'Etat, du 16 mai 2003, 222956, société telecoise
La CAA PARIS fait application de l’arrêt société télécoise
Le principe de l'article 209 cgi
la doctrine administrative db 4 h 14
établissement stable, fraude fiscale et droit pénal
Jurisprudence sur l’etablissement stable
Is et tva
Un commissionnaire peut IL être un établiSsement stable???
Conseil d'État, 31/03/2010, 304715, Aff Zimmer LTD
- Au niveau de l’impôt sur le revenu : le résultat imposable d’une personne domiciliée » en France est le résultat mondial sous réserve des traités (principe de l’imposition du revenu mondial)ou de l'application du bénéfice mondial (art. 209 quinquies CGI)
- Au niveau de l’impôt sur les sociétés:le résultat imposable est le uniquement le résultat réalisé dans les entreprises exploitées en France sous réserves des traités (principe du bénéfice territorial).
L’activité des entreprises peut être réalisé sous diverses formes notamment :
l’exportation avec ou sans agent commercial ,
- la succursale, ou la branche, sans personnalité juridique, c'est-à-dire un établissement stable fiscal ,
- la filiale locale, avec personnalité juridique .
Cette étude analysera la définition de l’établissement stable :
Au niveau juridique
L’établissement stable ne possède pas de personnalité juridique, il s’agit, en droit, d’une branche, d’une succursale de la maison mère qui reste donc directement et immédiatement responsable de sa »succursale »
Au niveau comptable
Une distinction fondamentale doit donc être faite entre le résultat comptable (distribuable) qui doit intégrer les résultats des établissements (hors filiales) étrangers et le résultat fiscal qui exclut par principe les résultats - bénéfices ou pertes- réalisés dans des exploitations étrangères.
Au niveau fiscal
Le Principe devant être appliqué est celui de l’autonomie fiscale.
Attention, le principe de l’autonomie fiscale d’un établissement stable implique que les relations avec sa maison mère doivent être établie en principe « at arm s’length » comme s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable .
Une définition du terme « at arm s’length
Principe de l’imputation du résultat.
Par ailleurs les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l’Etat de situation de l’établissement, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement.
Méthode de détermination du résultat : DB4H1414 cliquer
Le Principe applicable est celui de la force attractive
Sous réserve des traités, l’ensemble des produits de source française qu’une maison mère étrangère peur recevoir sont rattachés fiscalement à l’établissement stable
Etude OCDE sur la détermination des profits cliquer
Mais Possibilité de double imposition économique
Le contrôle des prix de transfert cliquer
Attention : un redressement dans un état peur entraîner une double imposition économique, les administrations fiscales n’ayant pas l’obligation de se mettre d’accord sur les prix de transferts.
Pour lire un exemple
Conseil d'EtatN° 40368 9 / 8 SSR 14 novembre 1984 société Sotradies
Sauf dans le cadre l’Union Européenne
La convention européenne d'arbitrage fiscal
LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE DE L’IS
A) Le principe de base défini par la loi française est celui de la territorialité fiscale
La règle de la territorialité définie à l’article 209-I CGI stipule donc le lieu d'exploitation des entreprises détermine en principe l'imposition des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sous réserve des dérogations résultant notamment de l'application des conventions internationales.
Le texte de base est l’article 209-1 du CGI
Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
B Au niveau des traités fiscaux,
Par ailleurs, la notion d'établissement en droit fiscal interne rejoint dans une certaine mesure mais n'est pas exactement identique à celle d'« établissement stable », utilisée par le traité modèle de l’OCDE et dans les conventions internationales.
Le principe des traités fiscaux reprend le modèle établi par l’OCDE.
Principe : les bénéfices d’une entreprise d’un état contractant ne sont imposables que dans cet état (article 7 convention modèle)
A moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
L'établissement stable au sens fiscal du mot est fiscalement autonome –bien qu’il ne soit par reconnu comme « personne résidente » et comptablement intégré, c’est à dire que les bénéfices réalisés à l’étranger ne sont pas imposables en France alors qu’ils sont intégrés dans le résultat comptable,à contrario les pertes subies à l’étranger ne sont déduites du bénéfice fiscal français
Modèle type OCDE de convention fiscale. 2000
Modèle type OCDE de convention fiscale.2008
Les commentaires OCDE de la convention fiscale.2008
Le rescrit « Etablissement stable »
L’administration française peut prendre une position écrite l’engageant sur l’existence ou non d’un établissement stable .
Le formulaire de demande de rescrit ES
Le cas particulier des sites web
Activités habituelles ne constituant pas d’établissement stable
Les traités considèrent qu’il n’existe pas d’établissement stable dans les situations suivantes
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Par ailleurs, la notion d'établissement en droit fiscal interne rejoint dans une certaine mesure mais n'est pas exactement identique à celle d'« établissement stable », utilisée par le traité modèle de l’OCDE et dans les conventions internationales.
La jurisprudence prétorienne du Conseil d état
La loi ne prévoyant que le principe général de territorialité de l'impôt sur les sociétés, le Conseil d'État a été amené à définir la notion d'entreprise exploitée en France ou à l'étranger.
Conformément à la jurisprudence de la Haute Assemblée et aux précisions apportées également par la doctrine administrative, la notion d'exploitation, au sens de l'article 209-I du CGI, s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut s’effectuer sous différentes formes :
A Opérations réalisées dans le cadre
d’un établissement autonome
La condition d'exercice habituel d'une activité est notamment remplie lorsque l'entreprise exploite un « établissement » qui se caractérise, en principe, par l'existence - d’une organisation professionnelle.
-
dont l'installation présente un certain caractère de permanence ;
-
et qui possède une autonomie propre.
Il s'agit ainsi de toute unité de production ou d'échange formant un ensemble cohérent, apte à poursuivre certains buts économiques déterminés et siège d'opérations normalement génératrices de profits. Cet organisation est généralement concrétisée par une installation matérielle possédant une certaine permanence.
Enfin, l'établissement doit constituer une unité propre ayant une certaine autonomie. L'autonomie de l'établissement peut être caractérisée, notamment, par l'existence des éléments suivants ou de certains d'entre eux : -d'un personnel distinct ou d'un préposé spécialement délégué ;
-de services commerciaux, financiers ou techniques propres ;
-d'une comptabilité séparée de celle du siège ;
-d'un centre de décision.
En pratique, l'existence ou non d'un « établissement » sera appréciée pat l'administration dans chaque cas particulier, selon les circonstances de fait.
Mais il est maintenant possible de demander à l'administration une position formelle
Le rescrit « Etablissement stable »
-
En raison de la durée, de la continuité, de l'importance des travaux et de l'autonomie technique des opérations réalisées sur place, un chantier à l'étranger d'une entreprise française doit être considéré comme une entreprise exploitée hors de France
(CE, arrêts des 29 mars 1978, req. n° 04883, et
- une société qui réalise dans le cadre d'une vente d'une usine clés en main, des travaux d'ingénierie en France ainsi que les études accessoires réalisées sur le site, exécute en France ses opérations. En revanche, les études réalisées sur place d'équipements supplémentaires non prévues aux contrats initiaux, la direction des opérations de construction et de montage par des sociétés étrangères auxquelles la société accorde une assistance technique constituent des opérations exécutées à l'étranger
CE, arrêt du 17 mai 1989, n° 34 380, 9e et 8e ss
CE, arrêt du 11 juillet 1991, n° 57 391, 7e et 9e ss.
B. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE DE REPRÉSENTANTS
L'exercice habituel d'une activité peut également s’exercer-en l'absence de toute installation présentant le caractère d'un « établissement »- par l'intermédiaire de « représentants ». Mais il convient de distinguer à cet égard selon que les « représentants » possèdent ou non une personnalité professionnelle distincte de celle de l'entreprise qui a recours à leurs services.
Lorsque les « représentants » ont une personnalité professionnelle indépendante (commissionnaires, courtiers et d'une manière générale, tous intermédiaires à statut indépendant), l'entreprise qui effectue des opérations par leur entremise dans un pays étranger doit être considérée comme n'exerçant personnellement aucune activité dans ce pays.
Elle doit être regardée comme n'exploitant qu'une seule entreprise et elle est par suite imposable dans son propre pays à raison de l'ensemble des bénéfices afférents à cette entreprise.
Lorsqu'au contraire, !es « représentants » n'ont pas de personnalité professionnelle indépendante de celle de l'entreprise qui les emploie, agissent pour son compte et apparaissent en fait comme ses préposés (représentants permanents par exemple), l'entreprise doit être considérée comme exerçant directement et personnellement dans le pays en cause une activité imposable.
C'est ainsi que doit être imposée l'entreprise étrangère dont le représentant est installé dans des locaux situés sur le territoire français, portant l'enseigne de l'entreprise et où il dispose d'un stock de marchandises pour satisfaire aux commandes reçues par lui, dès lors qu'il est muni d'une procuration lui donnant le pouvoir de traiter directement avec la clientèle.
Il en est de même d'une société étrangère qui fait fabriquer et livre en France les commandes reçues par elle à l'étranger, à la suite d'une publicité faite en France où elle a un représentant auquel elle transmet journellement les commandes reçues par elle et qui surveille la fabrication, fait des envois et enregistre les recouvrements.
Au niveau des conventions, celles-ci estiment que l'utilisation d'un agent est le signe caractéristique de l'existence d'un établissement stable lorsque cet agent possède et exerce habituellement les pouvoirs nécessaires pour la conclusion des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cet agent ne soit limitée à l'achat de marchandises pour ladite entreprise.
- Les résidences en France dont les propriétaires mandatent une société résidente de Suisse pour les louer ne constituent pas pour cette société des « installations fixes d'affaires » au sens du paragraphe 2 de l'article 5 de la convention franco-suisse et ne peuvent, par suite, être regardées comme des établissements stables de la société.
CE 20 juin 2003 n° 224407, sect., min. c/ Sté Interhome AG
-
Selon le Conseil d'Etat, doit être considéré comme un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée et, par la suite, soumis en France à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où les bénéfices passibles de cet impôt sont imputables audit établissement, un bureau implanté en France par un organisme suisse et qui exerce habituellement en France des pouvoirs qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l'organisme suisse .
CE 6 juillet 1983 n° 37410, 7e et 8e s.-s.
-
Une société de droit suisse qui exerce de manière effective, dans son établissement situé en France, une activité de prestations de services à destination de tiers, le représentant de l'établissement ayant le pouvoir de conclure des contrats au nom de la société, dispose en France d'un établissement stable au sens des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Cette société est donc passible de l'impôt sur les sociétés au titre des activités exercées par cet établissement stable.
CAA Lyon 15 décembre 2005 n° 1259, 2e ch., SA AMG RJF 5/06 n° 571.
C. OPERATIONS HABITUELLES DANS LE CADRE
D’UN « CYCLE COMMERCIAL COMPLET »
L'exercice habituel d'une activité peut enfin résulter de la réalisation d'un cycle commercial complet d'opérations, alors même que l'entreprise ne posséderait dans le pays concerné aucun établissement ou représentant permanent.
Un cycle complet correspond généralement à une série d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales dirigées vers un but déterminé et dont l'ensemble forme un tout cohérent. L'exemple le plus caractéristique du cycle complet est celui des opérations d'achat de marchandises suivies de leur revente.
RM à M. Jean Valleix, JO, AN du 22 septembre 1980, p. 4019).
Le conseil d'Etat a jugé que les opérations commerciales réalisées matériellement à l'étranger, mais décidées, traitées et contrôlées directement en France ne pouvaient être détachées de celles qui sont effectuées dans ce pays ni, par conséquent, être considérées comme constituant un cycle commercial distinct échappant à l'impôt français.
- CE, arrêt du 5 février 1968, req. n° 62333,
- CE, arrêt du 3 mars 1976, req. n° 98680 ;
- CE, arrêt du 4 juillet 1973, req. n° 78179
Jugé de même qu'exerce en France une activité commerciale une entreprise étrangère qui recueille des ordres d'annonces publicitaires émanant de clients français et destinés à être diffusés en France par radio à destination des auditeurs français
CE, arrêt du 13 juillet 1968, req. n° 66503
Le Conseil d'État a également jugé qu'une société qui, ayant son siège à l'étranger et se livrant habituellement, par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales établies en France et rémunérées par elle à cet effet, à des opérations de prêts sur gages en vue de l'achat à crédit, par des personnes résidant sur le territoire français, de véhicules automobiles immatriculés en France doit être regardée comme exerçant en France une activité commerciale imposable
CE, arrêt du 19 mai 1965, req. n° 58784, RO, p. 352
La jurisprudence du Conseil d'État retient une notion assez large du « cycle complet d'opérations » réalisé en France par une entreprise dont le siège est situé à l'étranger. Notamment, le fait que certaines opérations intermédiaires mais habituelles dans un cycle d'achat-revente se soient déroulées à l'étranger (par exemple, la facturation, l'assurance des marchandises, le conditionnement, etc.) ou que le centre de décision soit lui-même situé à l'étranger, reste sans influence sur le caractère « complet » du cycle commercial réalisé sur le territoire français.
CE, arrêt du 13 novembre 1964, req. n°s 50944 et 60449, RO, p. 185).
CE, arrêt du 5 décembre 1962, req. n° 49586, RO, p. 215
Peuvent ainsi constituer un cycle commercial complet les opérations d'extraction, de transformation, de lotissement de terrain, de prestations de services ou les opérations financières, dès lors qu'elles correspondent à l'exercice habituel d'une activité distincte.
Toutefois,lorsque des opérations sont effectuées sans le support d'un véritable établissement ou d'une représentation stable, la notion de « cycle complet » n'est cependant pas toujours déterminante pour apprécier si les résultats sont imposables là où les opérations sont réalisées. Ainsi, les opérations réalisées à l'étranger par une société française dans le cadre d'un cycle complet demeurent soumises à l'impôt français si elles ne sont pas détachables, par leur nature ou par leur mode d'exécution, des opérations réalisées en France par l'entreprise (cf. H 1413, n°s 20 et suiv.).
Inversement, une société étrangère est normalement passible de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle effectue en France des opérations habituelles alors même que celles-ci ne comportent pas tous les éléments caractéristiques du « cycle complet » (cf. H 1413, n°s 50 et suiv.).
D. ENTREPRISES FRANÇAISES EXPLOITANT EXCLUSIVEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SITUES À L'ÉTRANGER ET N'AYANT EN FRANCE QUE
LEUR SIÈGE SOCIAL
Les entreprises qui exploitent exclusivement des établissements situés à l'étranger et ne possèdent en France que leur siège social échappent généralement à toute taxation dans notre pays. Toutefois, cette règle n'est applicable que dans la mesure où les profits perçus par ces entreprises ne proviennent pas de l'exercice en France, dans les conditions de droit commun, d'activités ou de la réalisation d'opérations commerciales ou financières dont les produits y seraient taxables, mais constituent seulement le résultat ou la représentation de leur activité exercée à l'étranger ou s'y rattachant étroitement (cf. CE, arrêt du 11 mai 1956, req. n° 30948, RO p. 102).
&a
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Commentaires
IOTA SA Suisse où l’établissement stable de fait
Conseil d'État, 06/10/2010, 307680, Inédit au recueil Lebon
lire la tribune
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/iota-sa-suisse-o-l-etablissement-stable-de-fait.html
Conformément à l’article 7 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ce bureau constituait ainsi une entreprise exploitée en France à partir d’un établissement stable,
Écrit par : IOTA SUISSE CE 6 octobre 2010 | 26 novembre 2010
Répondre à ce commentairebonjour,
merci beaucoup pour l'ampleur de données et de références textuelles et juridiques dont dispose votre portail,
je suis un consultant dans un cabinet d'expertise comptable au Maroc et je voudrai votre avis sur la fiscalité applicable à la partie de fournitures de matériels et d'équipement dans le cadre d'un marché de montage et d'installation faite par un établissement stable d'une SA française au Maroc,
Comment est-il imposé, est-ce que c'est en France ou au Maroc
Merci d'avantage
Écrit par : el morabit | 16 octobre 2012
Répondre à ce commentairela cour de cass a rejeté le 13 novembre le recours de google contre l'ordonnance de visite domiciliaire
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028209493&fastReqId=591491784&fastPos=2&oldAction=rechExpJuriJudi
BAV
Écrit par : Arret Google | 01 décembre 2013
Répondre à ce commentaireDétermination du lieu d'imposition des entreprises
dont le siège est situé hors de France
le BOFIP du 10/11/14
Les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables dans notre pays, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité.
Cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France :
- exploite en France un « établissement » ;
- y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ;
- ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet.
Sont également imposables en France :
- les produits visés à l'article 182 B du code général des impôts (CGI), lorsque le débiteur exerce en France une activité ;
- les revenus de valeurs mobilières françaises et des autres capitaux mobiliers placés en France ;
- les revenus des immeubles situés en France ;
- les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, sur des droits immobiliers ou sur des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière en France (CGI, art. 244 bis A ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVINR) ;
- les gains mentionnés à l'article 150-0 A du CGI résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B du CGI (CGI, art. 244 bis B ; il convient de se reporter sur ce point au II-B § 30 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20).
XXXXXX
l'affectation au siège du bénéfice réalisé en France par la société étrangère ne constitue pas un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du CGI puisque celui-ci n'est pas désinvesti ; en conséquence, pour l'application aux établissements stables français de sociétés étrangères des articles 41 et 44 de l'annexe Il au CGI, qui fixent les modalités de détermination des montants désinvestis d'une société, il ne doit pas être tenu compte des sommes figurant au passif du bilan de l'établissement qui ont pour origine un flux entre le siège et son établissement.
Écrit par : Bofip 10/11/14 | 11 novembre 2014
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