12 août 2019
Impôt sur la fortune immobilière : le rapport Giraud (juillet 2019) à suivre
Le « nouvel ISF », resserré sur le patrimoine immobilier, pèse bien sur les ménages les plus aisés.
Un rapport parlementaire livre des données affinées sur l’IFI en juillet 2019
« 132 722 redevables ont été soumis à l’IFI avec un patrimoine moyen taxable de 2,33 millions d’euros et une cotisation d’IFI moyenne de 9 730 euros », en 2018, relève le député LREM Joël Giraud, rapporteur général de la commission des finances, dans son
rapport d’information annuel
sur l’application des mesures fiscales,
L’impôt sur la fortune immobilière (ifi) 420
- quelques aménagements en lfi 2019 420
- clarification des règles de déductibilité 420
- clarification du régime contentieux 420
- mise à jour de la liste des bénéficiaires de l’ « ifi-dons » 420
- extension de l’obligation déclarative des administrateurs de trusts 420
- mesures d’application 421
- premiers chiffres relatifs au rendement de l’ifi 421
A titre de comparaison, l’ex ISF, qui touchait 358 000 foyers fiscaux en 2017, donnait lieu à une imposition relativement proche : 11 815 euros en moyenne par ménage redevable.
En découpant les foyers assujettis à l’IFI par décile, ce rapport parlementaire estime à 1 777 euros le montant de l’impôt pour les 10% des redevables au patrimoine immobilier le moins important, et à 43 697 euros l’impôt pour les 10% des foyers possédant le patrimoine de plus grande valeur (plus de 3,6 millions d’euros de patrimoine taxable). Ce rapport compare aussi l’actif net imposable des foyers assujettis, et leur revenu fiscal de référence. Verdict : analysé ainsi, le patrimoine immobilier suit assez fidèlement la courbe des revenus.
: L’imposition du patrimoine global : comparaisons internationales
Par ailleurs ,l’impôt sur la fortune immobilière fera l objet d’une évaluation qui devrait être publiée en septembre
Comité d'évaluation des réformes sur la fiscalité du capital
Les réformes fiscales annoncées par le gouvernement et figurant dans la loi de finances pour 2018 conduisent à une rénovation en profondeur de la fiscalité sur le capital. La loi prévoit expressément que les réformes fassent l’objet d’une évaluation approfondie, permettant d’apprécier leur efficacité au regard des objectifs poursuivis par le législateur. Le gouvernement a proposé que cette évaluation soit réalisée par un comité de suivi indépendant piloté par France Stratégie et le Conseil d’analyse économique (CAE
Appel à projets de recherche sur l IFI
Cet appel à projet propose trois axes de travaux.
- Le premier vise à analyser l’impact de la fiscalité du capital sur les revenus et le patrimoine des ménages.
- Le deuxième vise à analyser l’impact des réformes de la fiscalité du capital antérieures à 2018 sur l’économie (activité, emploi, investissement, salaires, distribution de dividendes, structure du tissu productif, mode de financement des entreprises, recettes fiscales, localisation des investissements).
- Le troisième axe de travaux vise à analyser directement les premiers effets des réformes intervenues depuis 2018, celle que le comité a spécifiquement la charge d’évaluer.
Suppression de l'ISF: le Sénat mène sa propre évaluation, parallèlement à celle de l'exécutif
"Nous avons jugé préférable qu'il y ait une évaluation indépendante", confirme Albéric de Montgolfier soulignant que le groupe de travail de l'exécutif "est largement piloté" par Matignon et Bercy
Cour des comptes février 2017
les prélèvements sur le capital : un panorama général
Le point sur la fiscalité des successions en France et à l’étranger (IFRAP)
De l’ IFI à l’ IFU
Un impôt immobilier tout en un : rendement, progressivité et faisabilité
Nous étudions la faisabilité d’un impôt foncier unique (IFU) sur le patrimoine foncier et immobilier des ménages qui remplacerait tous les impôts existants portant sur ce type de patrimoine, en particulier, la taxe foncière, l’IFI, les DMTO, la taxe sur les plus-values immobilières et l’impôt sur les revenus fonciers perçus par les propriétaires bailleurs. La valeur du patrimoine net de la dette immobilière, moins un abattement sur la valeur de la résidence principale de 50 000 euros, serait taxée au taux de 1 % jusqu’au seuil de l’IFI (soit 1,3 million d’euros) et à hauteur de 1,5 % au-delà. Les recettes seraient partagées entre l’État et les collectivités territoriales au moyen d’un fonds de péréquation.
L’évolution de long terme des transmissions de patrimoine et de leur imposition en France
Clément Dherbécourt1 France Stratégie juillet 2019
Cet article analyse l’évolution des taux effectifs d’imposition des héritages et donations en France des années 1870 à nos jours. Sur le long terme le taux d’imposition a évolué du fait des changements de barèmes, de la manière dont l’administration a évalué les biens transmis, mais aussi des changements dans la structure des transmissions. La période 1930-1950 est celle où les successions et donations ont été les plus taxées, notamment en ligne directe. À partir des années 1950 on assiste à une grande divergence des taux d’imposition entre les enfants et les conjoints d’une part et les parents éloignés et non-parents d’autre part.
21:10 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2019
Donation internationale : fiscalité P Michaud
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lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
Patrick Michaud Avocat fiscaliste
Ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008
Metro Saint lazare, saint augustin,europe,
Tel 00 33 (0)1 43878891 Fax 00 33(0)1 49876065
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
LA FISCALITÉ FRANÇAISE EN MATIÈRE DE DROITS DE SUCCESSION
ET DE DROITS DE DONATION
Donations - Territorialité et conventions internationales
Les trois critères de l imposition aux droits de mutation à titre gratuit :
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Nature fiscale des parts de SCI ; valeurs mobilières ou immeubles
Droit interne immeubles MAIS droit convenionnel valeurs mobilières
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256
Rapport de MME: Martine Dagneaux
Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l'imposition sur les successions à Monaco et non en France
9) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens
Don par un non-résident à un mineur
Conditions d'application de l'article 750 ter du code général des impôts
Réponse MASSON JO Sénat du 30/06/2005
Un enfant résidant en France, âgé de moins de six ans, bénéficiaire d'une donation ou d'une mutation par décès d'une personne domiciliée hors du territoire français et n'incluant aucun bien situé en territoire français au regard du 3° de l'article 750 ter échappe T IL à l'exigibilité de l'impôt français des mutations à titre gratuit. ?
RM à M. André Reichardt JO Sénat 20/08/2015
, les personnes, qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France selon l'article 4 B du CGI, sans distinction en termes de capacité juridique. Or l'enfant de moins de dix-huit ans, considéré comme étant à la charge effective de ses parents, eux-mêmes domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au titre de son entretien et de son éducation, a bien son foyer en France en application des dispositions précitées, le foyer s'entendant du lieu où les intéressés habitent normalement (§ 100 BOI-IR-CHAMP-10). Ainsi, et sous réserve des conventions internationales, la transmission envisagée sera soumise aux DMTG.
novembre 2018
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
il peut être différent de celle du domicile de l’impôt sur le revenu
mise à jour aout 2019
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
mise à jour janvier 2017
Nouvelle jurisprudence
02:57 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Changement de regime fiscal, Donations internationales, les règles fiscales, MEUBLEE, Sté de personnes, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fiscalite des donations internationales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juin 2019
TRUST ; nouvelles obligations déclaratives pour les trusts (loi du 22 mai 2019,décret du 13 juin))
Obligations déclaratives des administrateurs de trusts »
Le Gouvernement vient par décret de préciser le contenu et les modalités de cette obligation déclarative. En particulier, l’article 369 A de l’annexe II au CGI intègre dans le champ de l’obligation déclarative annuelle certains biens mobiliers et non uniquement les droits et biens immobiliers compris dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.
Les infractions à l'article 1649 AB du CGI sont passibles d'une amende de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis).
Article 1649 AB CGI
modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 201
NOTE EFI ces textes visent à mieux renseigner la DGFIP des éventuels actifs imposables en France aux droits de succession et à l’IFI
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont
- le constituant
-Ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France
-ou qui comprend un bien (note EFI valeurs mobilières, meubles creances ou immeubles-) ou un droit qui y est situé (note EFI qu entend t on par être situe en France ???
est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année :
a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B,
des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
- ATTENTION le texte vise le domicile du 4B ,celui du droit interne ,et non le ou les domiciles conventionnels
b) Pour les autres personnes( càd non domiciliées en France au sens du droit interne),
des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
Les 3 domiciles civils et fiscaux
Résidence fiscale: d'abord la loi interne
Formulaire n°2181-TRUST2 | impots.gouv.fr
10:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Les lettres fiscales d'EFI, TRUST et Fiducie | Tags : trust obligations déclaratives 'decret du 13.06.19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 mai 2019
Cour des comptes et fraude fiscale ; un nouveau rapport attendu ??
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Une nouvelle lettre de mission sur la fraude fiscale pour la cour des comptes
Le Premier ministre a adressé le jeudi 9 mai 2019 sa lettre de mission à la Cour des comptes demandant une évaluation chiffrée de la fraude fiscale d'ici au mois de novembre.Outre ce chiffrage,
la Cour des comptes devra évaluer les outils juridiques dont l'administration dispose et proposer des évolutions dans leur utilisation ou dans l'organisation des services du fisc. La coopération internationale a abouti à une augmentation des échanges d'informations , qu'il s'agisse des comptes bancaires, du reporting pays par pays des multinationales ou des rescrits fiscaux.
Circulaire relative à la réforme de la procédure
de poursuite pénale de la fraude fiscale
Fiscalité internationale ;
les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")
La cour des comptes va t elle oser s’attaquer aux textes FRAUDOGENES
imposés par BRUXELLES
Un exemple PAS DE TVA sur des prestations de services fournis à un trust des bermudes
Arret NON PUBLIE CAA PARIS 12 OCTOBRE 2017
Déjà, le 19 mai 2016, devant la commission des finances de l assemblee nationale, des avocats , responsables syndicaux s’étaient emus de cette distorsion de concurrence
(lire le compte rendu pour comprendre
RAPPEL
Déjà en août 2013 la cour des comptes avait publie une decision suR
Les services de l’État et la lutte contre la fraude fiscale internationale
L’analyse de Elsa Conesa des échos
La partie Référé sur le verrou de bercy
En dépit de la création de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale,
les plaintes pour fraude fiscale demeurent peu nombreuses, mal ciblées et tardives.
Ouvrir aux parquets les poursuites pour certaines fraudes fiscales améliorerait
l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale internationale. 2
AUTRES RAPPORTS
La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle
L’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics
10:21 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 avril 2019
le parquet national financier : un point d étape sur la fraude fiscale
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Les lois du 6 décembre 2013 ont tendu à spécialiser davantage tant le ministère public que les services administratifs et d’enquête afin d’accroître l’efficacité de la lutte contre les formes les plus complexes de fraude fiscale et de grande délinquance économique et financière.
Ceci s’est traduit tout d’abord par la création du procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris.
Les craintes initiales parfois formulées à sa naissance ont été dissipées.
Le fait qu’il possède aujourd’hui, pour un certain nombre d’infractions, une compétence concurrente à celle des juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) et des tribunaux de grande instance de droit commun ne soulève guère de difficultés en pratique. Une circulaire de la garde des Sceaux du 31 janvier 2014 apporte des éléments précis pour aider à orienter au mieux les affaires.
Le nombre de ses saisines s’étant régulièrement accru, le procureur de la République financier est aujourd’hui saisi de 513 dossiers au 31.12.18 dont 227 affaires fiscales et seulement trois enqueteurs (lire la source , qu’il traite pour l’essentiel au sous forme d’enquêtes préliminaires afin d’éviter un allongement excessif des procédures ET SURTOUT d'eviter la présence d'un avocat !!!!
Le site du PNF Coopération internationale
le PNF et la fraude fiscale
Au 15 décembre 2018, le PNF traite 227 procédures relatives à des atteintes aux finances publiques : 54 concernent des faits d’escroquerie à la TVA, 104 des présomptions de fraude fiscale et 69 des faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale.
Deux dossiers sur trois concernent la fiscalité des particuliers (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune et droits de succession) pour un montant de droits éludés supérieur à 500 000 euros. Ils visent surtout des faits de fausse domiciliation fiscale et de dissimulation à l’étranger de revenus et d’éléments du patrimoine par le recours à des trusts ou des structures offshore. Les autres dossiers portent sur la fiscalité des entreprises (Impôt sur les sociétés, TVA), en lien avec des problématiques de prix de transfert, d’établissement stable et de fausse facturation via des sociétés écrans.
Le parquet national financier est il indépendant ???
Fraude fiscale : et Pan sur le bac du parquet national financier
(cons constitutionnel du 8/12/16)
*Grave crise au parquet national financier
Un magistrat de ce parquet ultrasensible où sont autant gérées les affaires Sarkozy que Fillon ou encore Airbus a écrit une lettre incriminant sa cheffe. Il a été muté.
Depuis sa création, les membres de ce parquet semblent s’être divisés, certains n’hésitant pas à décocher en privé des flèches plus ou moins acérées à l’encontre de leur cheffe. Le cloisonnement de l’information, un style de management très personnel, l’attribution des dossiers les plus valorisants à des parquetiers "chouchous", voire le choix de certaines options dans le déroulé des enquêtes, les reproches adressés à la super-procureure seraient récurrents mais portés principalement par un des magistrats de l’équipe, et pas n’importe lequel
RAPPORT D’INFORMATION (février 2017) l
ire dessous chapitre par chapitre
07:48 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, TRUST et Fiducie | Tags : parquet national financier | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2019
TVA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau
rediffusion
PAS DE TVA POUR LES BREXITERS
TVA,A LA RECHERCHE DU PRENEUR EFFECTIF ??
Trustee OU bénéficiaire effectif
L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
Note de P Michaud :
un petit nombre de contribuables "échappe " (terme de courtoisie) en effet à la TVA en faisant facturer une offshore hors UE et prochainement EN Grande Bretagne. cette pratique -qui peut être parfaitement légale- crée un grave dysfonctionnement dans la concurrence entre conseils (banque,expert comptable,avocat,gestionnaire de patrimoine etc , européens et non européens
la société XYZ et associés, qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société prétendait bénéficier, pour la période correspondant aux années 2007 à 2009, à raison de prestations de services, facturées à des clients établis aux Bermudes ;
notre confrère se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis, à ce titre, à sa charge ;
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 13PA02638,
le conseil annule MAIS renvoie avec de forts conseils à l'administration
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
Avant de vous proposer de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris, nous voudrions toutefois dire que nous ne croyons pas du tout que la censure pour erreur de droit emporte l’inversion sur ce point de la solution retenue au fond. Nous croyons en effet que le secret professionnel ne faisait pas obstacle à ce que l’administration obtienne les quelques informations dont elle avait besoin pour déterminer les règles de territorialité de la TVA applicables aux prestations litigieuses en l’espèce.
l arrêt de renvoi de la CAA annule les redressements
, Cet arret public mais non publié nous a été fourni par le greffe de la CAA que nous pouvons tous remercier
- Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est au demeurant pas contesté que les trois sociétés au nom desquelles ont été libellées les factures de prestations de conseils litigieuses étaient des établissements financiers situés aux Bermudes, Etat situé en dehors de l’Union européenne, et exploitant une activité d’administration de trusts, en tant que « trustees » pour les deux premières et de contrôle de « trustee » en qualité de « protector » pour la troisième ;
- que par ailleurs, la régularité en la forme des factures n’est pas contestée ;
- que, sauf élément de nature à remettre en cause la sincérité et le caractère probant des facture, ces sociétés doivent être regardées comme les preneurs des prestations litigieuses qui leur ont été facturées par la société d’avocats requérante ;
10:36 Publié dans a secrets professionnels, aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, T.V.A., TERRITORIALITE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
20 février 2019
Activité occulte la reconstitution du résultat DOIT être vérifiée par le juge
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Dans trois arrêts du 30 janvier le conseil d etat rappelle que dans le cas de taxation d’office d’une activité occulte en France, la méthode de reconstitution du résultat DOIT être analysée par les cour d’appel
à la suite de la vérification de la comptabilité de la société de droit portugais Trust Paving Unipessoal LDA dont M. B...est l'associé unique, l'administration a procédé à la taxation d'office des résultats réalisés de manière occulte par l'établissement stable de la société en France au titre des exercices clos de 2007 à 2009.
CONCLUSIONS LIBRES de M. Laurent CYTERMANN, rapporteur public
Conseil d'État, 3ème chambre, 30/01/2019, 410534, [Voir l'extrait pertinent]
Conseil d'État, 3ème chambre, 30/01/2019, 410533, [Voir l'extrait pertinent]
Conseil d'État, 3ème chambre, 30/01/2019, 410544,
Il ressort des écritures présentées en appel par les requérants que ceux-ci soutenaient que l'administration fiscale avait reconstitué de manière arbitraire les montants des chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par l'établissement stable en France de la société de droit portugais Trust Paving Unipessoal LDA et avaient joint, en ce sens, une copie du mémoire par lequel cette société soutenait, dans le cadre du litige la concernant, que la méthode utilisée par l'administration était radicalement viciée. La cour n'a pas visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, et n'y a pas répondu.
-
et Mme B...sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi.
08:33 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 décembre 2018
OCDE l 'échange automatique : Le Forum de Punta del Este (22.11.18)
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LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES BOFIP
SFI - Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR)
Berne, 13.12.2018 - La liste des États partenaires avec lesquels la Suisse met en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) a été mise à jour en vue de l’activation avec des États partenaires supplémentaires au 1er janvier 2019.
Concernant Israël, il convient de constater que la mise en œuvre de l’EAR est reportée d’une année étant donné qu’Israël n’a pas mis en vigueur sa législation nationale d’exécution.
Le nouveau site OCDE sur l’échange automatique
UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
Echange automatique de renseignements fiscaux /
la mise en pratique
Cette tribune iconoclaste et libre a pour seul objectif d’informer sans tabou,à partir de la source exacte des informations,de faits rendus publics Les citoyens que nous sommes pourront ainsi analyser par nous mêmes sans désinformation politicienne .
Compte rendu du forum mondial à Punta Del Este » (22.11.18)
Les membres du Forum mondial ont dressé le bilan des énormes progrès accomplis dans la mise en œuvre de la norme d'échange automatique d'informations (AEOI), 3400 échanges bilatéraux ayant eu lieu avec succès dans le cadre de la nouvelle norme, en 2018, dans 86 juridictions. Chaque échange contient des informations détaillées sur les comptes financiers que les contribuables de chaque pays tiennent à l'étranger. Cet échange généralisé a également été facilité par l'utilisation du système de transmission commun géré par le Forum mondial.
le rapport de mise en œuvre de l'AEOI de 2018
la liste des pays appliquant l échange automatique a jour
Liste des 3400 accords signes pays vers pays
cliquez
Echange automatique :
26 (?!) loopholes dans le collimateur de l OCDE
cliquez
L'OCDE a publié le 16 octobre 2018, des orientations à l' intention des institutions financières sur la manière de mener des procédures de vigilance renforcée en vertu de la Common Reporting Standard (CRS) afin de garantir le respect de certains critères de résidence et de citoyenneté par investissement (RBI / CBI) ne sont pas utilisés abusivement par les titulaires de compte pour contourner le SIR. Les systèmes inclus dans les orientations sont ceux qui présentent un risque élevé d’utilisation abusive en raison d’un taux d’imposition faible ou nul des revenus financiers étrangers et des conditions de présence physique limitées liées au système RBI / CB
Le point sur la résidence / la citoyenneté par investissement 20 novembre 2018
Mises à jour des directives à l’intention des institutions financières sur les régimes CBI / RBI
Financial Secrecy Index - 2017 Results
Quid des UK overseas territories
Automatic Exchange of Information Agreements: other UK agreements
Beneficial ownership: UK Overseas Territories and Crown Dependencies
OCDE :Automatic Exchange of fiscal information
Texte du CRS Multilateral Competent Authority Agreement
Les trusts discrétionnaires sont ils soumis à l’Automatic Exchange of Information
par Michael Fischer* and Tobias F. Rohnery
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01 décembre 2018
Succession en Europe ; les nlles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
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MISE A JOUR JANVIER 2019
Successions transfrontalières
Le droit fiscal
ATTENTION le droit fiscal international est souvent totalement indépendant des règles du droit civil
MISE A JOUR MARS 2016
Circulaire du 25 janvier 2016 CLIQUEZ de présentation des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen
Site internet sur le droit des successions de 27 pays de l’UE ...
Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles les BOFIP
Succession internationale: lieu d'imposition
Le droit civil
Le Parlement Européen a voté le 4 juillet 2012 un règlement d’harmonisation du Droit des successions, qui sera applicable le 18 août 2015.
Règlement (ue) no 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
ATTENTION AU RÉGIME MATRIMONIAL Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux Quelle est la loi applicable pour les ressortissants de l’UE La loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 a modifié le Code civil pour l'adapter aux dispositions de la Convention de La Haye et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère. |
Ces trusts étrangers tout-puissants qui défient la Suisse
Succession 50 questions pratiques
Analyse rapide du règlement
Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi du pays dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout pays dont elle possède la nationalité.
Il n’a vocation à s’appliquer qu’aux successions ayant des incidences transfrontalières.
La volonté du législateur européen est :
- De régir l’ensemble de la succession de façon globale,
- D’uniformiser les règles de successions jusque là applicable, permettre un règlement de la succession plus rapide et efficace,
- De s’appliquer de façon la plus large possible, c’est-à-dire que le règlement a vocation à s’appliquer même si la succession concerne des États non européens, appelés « États tiers », ou des pays européens non participants au règlement ( Royaume-Uni, Irlande, Danemark).
Le règlement désigne une seule loi applicable à la succession : la loi qui sera compétente pour régler la succession sera la loi de « l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » (Article 21 du règlement). Cette loi ainsi désignée est reconnue, à l’égard de tous les pays liés par le règlement, seule compétente pour régler l’ensemble de la succession (en quelques lieux que se trouvent les biens appartenant au défunt).
Toutefois, le défunt a la possibilité de désigner clairement par écrit sa loi nationale, qui se substituera ainsi à la loi de la dernière résidence habituelle. Ceux disposant de plusieurs nationalités pourront choisir l’une de ses lois nationales.
La loi de la dernière résidence principale unique, ou la loi nationale unique choisie par le défunt aura vocation à régler notamment, les droits successoraux auxquels pourront prétendre les héritiers, le conjoint ou les bénéficiaires d’un testament, la détermination de leurs parts respectives, la capacité de succéder, le transfert des biens, droits et obligations dépendant de la succession, les pouvoirs des héritiers, des administrateurs, la responsabilité des bénéficiaires de la succession à l’égard des dettes de la succession, le partage successoral.
Le règlement reconnaît largement la validité en la forme des testaments, dans la mesure où ceux-ci ont été faits conformément à des dispositions de fond de nombreuses lois : soit celle de la nationalité du testateur, soit celle où il avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit celle du lieu où il possède un bien immobilier, soit celle au moment où il l’a écrit, soit celle au moment de son décès. Tout est fait pour valider la forme du testament.
Le règlement invite l’Etat de la loi successorale qui sera compétente à reconnaître des droits réels (par définition, qui portent sur une chose, par opposition aux droits personnels qui concernent la personne) qui n’existent pas dans son pays en l’adoptant à un droit équivalent qui existe dans son pays. Par exemple, si la loi française est compétente, elle devra ranger le trust, qu’elle ne connaît pas, dans une catégorie juridique française connue : testament, donation, fiducie …
15:41 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, les règles fiscales, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : successions internationales | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2018
Les avis du Comité des abus de droit fiscal
Les tribunes sur l'abus de droit
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.
le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal
> Rapport annuel 2017 > Rapport annuel 2016
> Rapport annuel 2015 > Rapport annuel 2014
> Rapport annuel 2013 > Rapport annuel 2012Le rapport annuel 2017 du comité des abus de droit
Un résumé par type d’imposition
Rapport annuel du comité des abus de droit 2016
En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.
Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :
Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report avec une soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusifAffaire n° 2017-39 concernant la SAS A
Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.
Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions.
Affaire n° 2017-35 concernant M. R
l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.
Séance du 9 mars 2018 : (CADF/AC n° 2/2018)
La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droitLiberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)
Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018).
La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI.
La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware.
La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.
le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17
L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros
Les PEA NON ABUSIFS
5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.
Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.
Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif
Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.
Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif
Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.
Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S
Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement
le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.
Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Absence de but exclusivement fiscal
Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.
Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal.
Le Comité n’a pas suivi l’administration qui s’est rangée à l’avis émis par le comité.
Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique
Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33) une société luxembourgeoise Y interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017)
Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée.
Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la venteAffaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donationAffaire n° 2016-49 concernant M. R abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguiséeSéance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).
Abus de droit et traites fiscaux Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf
Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016).
Une intégration fiscale non abusive
Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre.
Une mère abusive de ses filiales
L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.
Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Un châtelain en communauté d intérêt abusive avec son EURL commerciale
Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.
Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF
Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016).
Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.Avis 2016-29 à 2016-31:
Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.
Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.
Affaire n° 2016-13 la holding irlandaise non abusive car taxée
L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.
Affaire n° 2016-12 Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%
L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*
Affaire n° 2016- 28 le PEA sous évalué donc abusif
Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée
Affaire n° 2016- 20 et suivants : la soulte abusive
Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A
La cession de fonds de commerce déguisée
Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature
Affaire n° 2016-14La donation cession abusive
L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit:
- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ;
- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.
Affaire n° 2016-09 les chambres d hôtes sont une activité économique
Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.
Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique
Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusifDans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .
Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).
00:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, transfert de siege, TRUST et Fiducie | Tags : avis du comite des abus de droit au bofip | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juillet 2018
wildenstein D'abord une échec pour le PNF . CA PARIS 29.06.18
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Rapport parlementaire sur les procédures de poursuite des infractions fiscales
Le rapport 2017 de la commission des infractions fiscales
Les conseillers de la cour d'appel de PARIS ont jugé que l'action en blanchiment de fraude fiscale engagée par le PNF était prescrite
des années de travail de fonctionnaires de talent mais de moins en moins nombreux , des dépenses engagées par les contribuables pour se faire rappeler les cours de 1er année de droit :le droit : la prescription est un droit fondamental
Le parquet national financier l audition de Mme HOULETTE
Fraude fiscale :Pan sur la parquet national financier (cons constitutionnel du 8/12/16)
Délai de reprise en matière de droits de succession et de donation
Bofip du 6.7.16 interruption et suspension de la prescription fiscale
un partage de sanctions financières entre le PNF et le US Dpt of Justice
La cour d appel de paris a confirmé vendredi 29 juin la relaxe générale prononcée en 2017 pour les héritiers de la famille de marchands d’art Wildenstein et leurs conseillers, qui étaient poursuivis pour une fraude fiscale de plusieurs centaines de millions d’euros. La cour « constate que le délit de fraude fiscale est prescrit (…) et confirme le jugement » de première instance, a déclaré la présidente de la cour, sans livrer d’autre explication.
La synthese du monde source AFP
La cour a constaté la prescription de l’action publique qui en 2002 était de trois ans .
La première déclaration de succession ayant été déposée en 2002
la prescription est d'ordre public.
Ce moyen peut dès lors être soulevé à tout moment, y compris pour la première fois devant la, Cour de cassation dans la mesure où les magistrats trouvent dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur (Cass. crim., 6 février 1989, n° 87-90944
S'il s'agit d'une fraude par omission volontaire de déclarations, le délit doit être considéré comme étant commis à la date d'expiration du délai légal fixé pour le dépôt de la déclaration (Cass. crim., 13 décembre 1982 n° 8095151)etCass. crim., 20 février 1989 n°87-90806 ).
lors que, selon les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, les délits de droit commun se prescrivent par trois ans, l'article L230 du LPF édicte une prescription spéciale en matière de délits fiscaux, en disposant dans son premier alinéa que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année ( en 2002 )qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
L AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
06:11 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Responsabilité, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
29 juin 2018
TRACFIN la 5ème directive déclaration de soupçon
La transposition de la 4e directive s’achève à peine que déjà la 5e directive va entrer e n application en 2020
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018
Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 janvier 2020.
Résolution législative du Parlement européen du 19 avril 2018
relative à la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
et la directive 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))
La 4e directive, votée en 2015 et entrée en application fin juin 2017, a été transposée en France par l’ordonnance du 1er décembre 2016, qui n’est toujours pas ratifiée et qui n’ a donc que la valeur d’un décret et qui ne pourra être encore complétée dès sa « légalisation » par un décret et des arrêtés, dont un portant sur les procédures internes LCB-FT :
les Pays-Bas, l’Irlande la Grèce, la Roumanie n’ont pas adapté leur législation nationale, alors que la date butoir était fixée au 26 juin 2017. d’autres l ont mal transposée..
La situation et les textes pour chaque pays de la transposition de la directive
Cette directive renforce les obligations de surveillance des professionnels assujettis à la procédure de déclaration de soupçon
Notamment par des obligations renforcées de surveillance des opérations dites suspectes
The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers
lire les modifications ci dessous c
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22 juin 2018
Le trust de carrefour : un exemple d’optimisation fiscale internationale ? ! (CE 06/06/18 Carrefour)
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Le conseil d état vient de rendre une décision d’une énorme portée d’optimisation fiscale en faveur d’une organisation fiscalement optimale de financements internationaux en appliquant la loi à la lettre cette décision suit elle l esprit du comité des abus de droit dans son avis rendu le 8 MARS 2018
Conseil d'État, 3ème - 8ème cr, 06/06/2018, 403303, Inédit au recueil Lebon
La société anonyme Promodès, aux droits de laquelle est venue la société Carrefour, a souscrit le 12 mars 1991 un contrat de prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) d'un montant de 1,375 milliard de francs (209,6 millions d'euros) auprès de l'établissement bancaire Barclays. Cette convention de prêt prévoyait qu'une partie de la somme prêtée, représentative des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la société Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l'échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d'impôt.
Au titre de l'exercice clos en 2006, la société Carrefour a inclus dans ses résultats déclarés pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale additionnelle à cet impôt, les sommes représentatives des produits financiers perçus par les trusts mentionnés ci-dessus en application des dispositions de l'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts.
PUIS La société Carrefour a demandé à l'administration de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt dont elle estimait s'être ainsi acquittée à tort au titre de l'exercice clos en 2006.
NOTE EFI la societe a été remarquablement conseillée : en effet cette procédure de paiement suivi d'une demande de restitution lui a évité une procédure de rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc BRAVO L ARTISTE
ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit
(Com abus de droit 01.02.18)
Par un jugement du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande de restitution. Le ministre de l'économie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 par lequel
Par un arrêt n° 14VE02647 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Carrefour, annulé ce jugement et fait droit aux conclusions de la société.
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 05/07/2016, 14VE02647,
la SA CARREFOUR est donc fondée à demander la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qui ont été établies sans fondement légal sur son exercice clos en 2006 à hauteur de 16 713 852 euros, quand bien même elles l'ont été au vu de ses propres déclarations alors qu'elle croyait devoir faire application des dispositions précitées de l'article 238 bis-0 I bis en procédant, pour la détermination de son résultat fiscal de cet exercice, à la réintégration d'un produit de 48 539 746 euros ;
Le conseil d état confirme le droit à la non imposition des intérêts versés au trust et donc au remboursement
EN DROIT
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TRACFIN LE RAPPORT D ACTIVITE 2017 SUR LA FRAUDE FISCALE
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TOUJOURS UNE ZONE DE NON DROIT
L’ordonnance VALLS du 1er décembre 2016 n’étant toujours pas ratifiée, elle n’a la valeur juridique que d’un décret .Je vous laisse le soin d’en tirer les conséquences Le dossier législatif sur la ratification de l’ordonnance du 2 décembre 2016 CLIQUEZ
DISSUADER OU DENONCER: les avocats ont choisi
En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57 % en 2 ans, +160 % en 5 ans). Près de 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 68 661 déclarations de soupçon
Contrairement aux années précédentes nous ne connaîtrons pas le rapport entre les déclarations visant les particuliers et les entreprises
les relations TRACFIN DGFIP 2017
TRACFIN les déclarations obligatoires (COSI) de maniement d 'espèce
ou de cartes bancaires prepayées
COSI maniement d’espèce (>10000€ /mois) En 2017, Tracfin a reçu plus de 56,1 millions déclarations d’opérations contre 52,9 millions en 2016. Les opérations déclarées concernent plus de 270 000 personnes morales et près de 138 000 personnes physiques,
COSI Transmission de fonds >2000€/MOIS 3.3 millions de déclarations en 2017
TRACFIN la déclaration de soupçon de fraude fiscale par votre banquier (Maj mai 2018)
TRACFIN/ sa surveillance sur la Gestion et le conseil en patrimoine et immobilier
RAPPEL Tracfin a pour mission de recueillir, analyser et exploiter le renseignement financier dénoncé principalement par les banquiers conformément à l’article L561-15 du CMF
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– Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
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– Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent à TRAFIN les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
En 2017, TRACFIN a réalisé 12 518 enquêtes, issues d’informations reçues en 2017 ou antérieurement. Ces enquêtes ont débouché sur l’externalisation de 2 616 notes (+38 %), soit 891 notes à l’autorité judiciaire et 1 725 notes aux autres destinataires légaux les organismes de protection sociale (223 notes, soit + 35%), les services de renseignement (614 notes, soit +26 %), et les cellules de renseignement financier étrangères (202 notes, soit + 67 %). Les externalisations sociales et fiscales se traduisent par des propositions de contrôles dans près de 90 % des cas.
En 2017, Tracfin a transmis 625 notes de renseignement à l’administration fiscale, soit une hausse de 79 %. Cette hausse est le fruit d’une augmentation de 8 % de transmissions enrichies, lesquelles passent de 350 en 2016 à 377 en 2017 et de la mise en place, en mai 2017, d’un processus de transmissions accélérées dit transmission « flash » (248 transmissions dont 170 de Jersey sur les bénéficiaires de trust). Parallèlement, l’enjeu financier moyen par dossier est de 966,3 M€ en 2017.
Les retours financiers issus des contrôles menés par la DGFiP à partir des notes de renseignement Tracfin sur les cinq dernières années sont les suivants :
2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de contrôles clos 138 157 231 232 234
Montant total des droits rappelés 28,1 M€ 26,4 M€ 45,6 M€ 39,9 M€ 55,2 M€
Montant total des pénalités 25,1 M€ 15,9 M€ 26,6 M€ 23,6 M€ 32,3 M€
La prépondérance de la fraude fiscale dans les informations reçues par Tracfin reflète les deux volets de l’article L. 561-15 du CMF.
LA TRIBUNE EFI SUR TRACFIN ET LA FRAUDE FISCALE
12:24 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Flagrance fiscale, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 mai 2018
L IFI un impôt anachronique !: le décret du 25 mai )
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En septembre 2017 EFI a publié une note de réflexion sous le titre
mise à jour 26 mai 2018
L’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière ce n’est pas l’ISF réduit à sa partie immobilière comme cela a été présenté par le gouvernement, mais bien un nouvel impôt immobilier, ou alors c’est la version XXL de l’ISF sur l’immobilier. [...] CLIQUEZ
Par Alexandre Mirlicourtois - Directeur de la conjoncture et de la prévision
Le décret d’application de L IFI a été publié : difficile de faire plus compliqué et chronophage
Alors que les contribuables n’ont plus que quelques jours pour souscrire leur première déclaration au titre du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), le décret fixant les obligations déclaratives des redevables et des sociétés ou organismes détenteurs d’immeubles a été publié le samedi 26 mai.
Ce texte intéresse plus particulièrement le redevable qui détient de l’immobilier au travers d'une société ou d'un placement financier et qui doit faire figurer sur sa déclaration de patrimoine la valeur des parts détenues représentative de biens ou droits immobiliers imposables à l’IFI. A cette fin, le décret impose aux sociétés ou organismes de placement collectif (via leurs sociétés de gestion) de fournir au redevable, sur sa demande, la valeur vénale des parts et la fraction imposable de cette valeur.
En cas de chaîne de participations, il appartient à chacune des sociétés de demander à ses filiales communication des éléments nécessaires.
Il est précisé que les informations doivent être transmises au redevable dans des délais compatibles avec sa déclaration.
JO du 26 mai 2018 Décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilièreCe décret met à la charge des sociétés et organismes (et notamment, le cas échéant, de leurs sociétés de gestion) dont une fraction de la valeur des parts entre dans le champ de l'IFI des obligations d'informations à l'égard du redevable (ou, le cas échéant, de l'administrateur du trust ou du fiduciaire). Les organismes d'assurance et les sociétés ayant contracté des dettes non déductibles pour les besoins de l'IFI sont soumises à des obligations d'information spécifiques. Ces informations - et les éléments de nature à les justifier - doivent être communiquées à l'administration sur sa demande.
les BOFIP prévus pour le 8 juin
De tres nombreux recours en excès de pouvoirs sont à prévoir ??
X X X X X
les statistiques de l ISF en france (1990-2016)
y compris STDR
rendement 2016 ISF 5MM (stdr inclus)/351 000 Imposés soit 14.245 € par imposé
IFI 2018 0.85MM /200 000 imposés soit 4250€ par imposé
quel est le coût de traitement fiscal d'un dossier IFI pour les particuliers et l'administration?
calcul de l 'assiette, préparation de la matrice,recouvrement contentieux ,archivage etc
par ailleurs le montant de l'IFI représente 4% du montant des impôts fonciers
Nombre de contribuables bénéficiant de la suppression de l 'isf
environ 150 000 soit 40%
Les premières déclarations s'avèrent complexes à effectuer
par Ingrid Feuerstein
09:25 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Impot sur fortune immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |