10 avril 2013
Loyauté de la preuve : vers le retour du pilori fiscal ????
Le pilori sous l’ancien régime
Les documents réunis dans le dossier "Offshore Leaks" ont été transmis
–volés ?– par d'anciens salariés
de deux entreprises de services de financiers offshore
Portcullis Trustnet et Commonwealth Trust Limited
Le ministre du budget Bernard Cazeneuve a demandé mardi à "la presse" de transmettre les fichiers "Offshore Leaks" à la justice, pour lui permettre de "faire son travail". Il évoque là les 2,5 millions de documents relatifs à des comptes offshore obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et mis à disposition d'un certain nombre de médias internationaux, dont Le Monde, afin de mettre en lumière le poids des paradis fiscaux dans l'économie mondiale.
conseil des ministres du 10 avril 2013 Communication -
cliquer
la transparence de la vie publique et le renforcement des moyens de lutte contre la grande délinquance économique et financière et les paradis fiscaux
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Note de P Michaud ; les propositions de cet influent haut magistrat de la cour d'appel de Paris sont intelligentes mais excessives car elles visent las conséquences et non les causes, une grande majorité des amis de blog se positionne d’abord sur une prévention de la fraude et sur un retour au bercail de nos écureuils et dans le seul intérêt économique de la France .la mère Trouille n’étant pas la meilleure ambassadrice pour rétablir la confiance. Nous verrons bien ...mais l'ambiance est ,à ce jour, mauvaise et hors"sang froid", l'hibernation a de fortes chances de se prolonger
La justice française pourra t elle les considérer
comme des preuves loyales
affaire HSBC / La chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé
Cas ch commerciale 31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC
Le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite.
Statue à bon droit, un premier président de cour d'appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales
aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des enregistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats
Les enregistrements de conversations privées, réalisés à l'insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et dès lors qu'ils ne procèdent d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique, ne peuvent être annulés en application des articles 171 à 173 du même code.
Il en est également ainsi des enregistrements, réalisés dans des conditions identiques, de propos tenus entre un avocat et son client, ainsi que de leur transcription, lesquels échappent, en outre, aux prévisions de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatif aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique comme de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 concernant les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat
Sur la validité d’une visite « civile » domiciliaire (art L16B)
Cour de cassation, Ch com, 7 avril 2010, 09-15122
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
13:55 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Politique fiscale, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 mars 2013
Le piège anti écureuils cachottiers / l’article 755 CGI
La loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 8 a codifié une nouvelle arme anti écureuils cachottiers notamment avec l’article 755 du CGI
Article 755 CGI : Présomptions de propriété
mise à jour du 31 mars 2013
Commission fiscale du barreau de paris
Réunion du 21 mars 2013
Mr A Gardette, directeur du service du contrôle fiscal à la DGFIP nous précisé que l’article 755 CGI ne s’appliquait qu’en cas de demande du fisc à un tiers .Cet article ne s’appliquait pas en cas de déclaration rectificative réellement spontanée
Par ailleurs la DGFIP est favorable au principe de la régularisation fiscale et une étude est en cours pour rapprocher le système des particuliers avec celui des entreprises
Mais la décision finale sera politique
ATTENTION la régularisation n’est pas une transaction,c’est une rectification du passé c’est dire que le contribuable doit déposer des déclarations rectificatives pour toutes les impositions qui pourraient être concernées (IR ISF Succession, donation, trust etc), seules les pénalités sont négociables suivant les circonstances propres à chaque situation .
Il est donc indispensable de faire une véritable balance de trésorerie des comptes à l’étranger sur une longue période, en tout cas depuis 2006.comme le ferait un inspecteur spécialisé des finances publiques
La procédure de régularisaton n'est donc pas "a tea time party" mais une activite professionnelle à effectuer avec sérieux ,n'en déplaise au professeur Tournesol
12:31 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France, Amnistie et regularisation, FRAUDE FISCALE | Tags : article 755 cgi, regularisation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 février 2013
OCDE:la demande groupée devient la norme (maj du 19.06.13
rediffusion pour mise à jour
OCDE. le profilage fiscal :
la demande de renseignement ciblée adoptée
mise à jour .19.06.2013
Les demandes groupées, les pêches aux renseignements en Suisse
et la Lex USA
Qu’est-ce qu’une demande groupée? Sur quels critères les groupes peuvent-ils être valablement formés? Comment établir la limite entre une demande groupée et une pêche aux informations interdite?
Un bref retour historique sur l’origine des demandes groupées s’impose.
Par Dominique Christin et Fabrice Kuhn* * Avocats fiscalistes auprès de BCCC Avocats, spécialistes de l’entraide fiscale internationale.
mise à jour 14.02.2013
The German Finance Ministry has recently confirmed that German tax investigators will now have recourse to group requests to assist in tracking down German residents alleged to have undeclared and untaxed bank accounts held in Switzerland.
In accordance with the Ordinance on Administrative Assistance in the Case of Group Requests According to International Tax Agreements, group requests are admissible for information on issues from the date the law enters into force.
Read Full and magnificient Story
mise à jour 11.09.12
Depuis cet été, les Etats membres de l'OCDE doivent accepter les demandes groupées
La question posée est de savoir si ces demandes peuvent être rétroactive
Pour la suisse : pas d'autorisation rétroactive pour les demandes groupées
Le profilage fiscal de groupe est revenu. En Suisse puis en France ...
La Suisse approuve, a déclaré le Département fédéral des finances (DFF),
Les demandes groupées deviennent la norme
Adoptée par le Conseil de l’OCDE le 17 juillet 2012
La norme permet un échange de renseignements sur demande, lorsque les informations sont « vraisemblablement pertinentes » pour l’administration des impôts de la partie requérante, indépendamment du secret bancaire et d’un intérêt fiscal national.
Le juge suisse légitime le principe de la demande groupée
Arrêt A-737/2012 du 5 avril 2012.
Note EFI : les montages de trust "irréguliers" ou assurances vie sont informés...
la tribune EFI sur la pratique de l’échange de renseignement
La mise à jour autorise explicitement les demandes concernant des groupes.
les autorités fiscales peuvent demander des renseignements sur un groupe de contribuables, sans les nommer de manière individuelle, à condition que la demande ne constitue pas de la pêche aux renseignements. Cette mise à jour représente une avancée vers davantage de transparence, selon le Centre de politique fiscale de l’OCDE
La norme de « pertinence vraisemblable » peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu’il soit identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs contribuables (qu’ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen).
Le nouvel article 26 facilite l’échange de renseignements fiscaux entre organismes en charge de l’application de la loi afin de lutter plus efficacement contre les infractions fiscales et autres activités délictuelles. Ceci est en adéquation avec l’Initiative du Dialogue d’Oslo lancée par l’OCDE. Tous les pays de l’OCDE ont adhéré à cette dernière mise à jour.
Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, signale pour le Temps de geneve qu’entre la France et l’Allemagne, par exemple, les demandes groupées font déjà partie des usages. Du coup, cette adaptation est surtout significative pour la Suisse, le Luxembourg, ou d’autres, considère-t-il. Dans la pratique, nombre d’observateurs estiment pourtant que la livraison par la Confédération de 4500 noms de clients d’UBS en 2009 au fisc américain s’assimilait déjà à une demande groupée.
Sans faire directement référence à cet épisode, Pascal Saint-Amans donne un premier exemple de «groupement»: telle banque peut avoir vendu tels types de produits – ou tels types de solutions bancaires, comme les montages financiers qu’UBS avait proposés à des contribuables américains. Le fisc concerné, à la condition que sa demande se base sur des faits «vraisemblablement pertinents, peut désormais demander l’identité des personnes contenues dans ce groupe», explique le responsable de l’OCDE.
L’autre exemple de Pascal Saint-Amans se base sur une situation encore plus concrète pour la Suisse: fin juin, la suisse et les Etats-Unis publiaient une déclaration de mise en œuvre de la loi fiscale américaine Fatca. Alors que celle-ci doit permettre à Washington d’imposer tous les comptes des contribuables américains, les banques suisses devraient pouvoir anonymiser les clients qui le demandent. Aux yeux des Etats-Unis, ceux-ci pourront devenir un groupe dont il sera possible de demander la liste détaillée.
21:38 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, demande groupée, La preuve en fiscalité, OCDE, Traités et renseignements | Tags : emande de renseignement ciblée, profilage fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 janvier 2013
La fondation belge :un débat entre Tournesol et Pluto
Notre professeur Tournesol nous ayant demandé de diffuser une tribune sur son dernier montage de fondation belge. Nous avons demandé alors à notre limier national Pluto,inspecteur général des finances publiques et gardien de notre trésor national, d’apporter la contradiction
les tribunes EFI sur la Belgique
Un certain nombre de lecteurs se demandent quelle est la différence entre une association sans but lucratif ASBL et une fondation, dans quels cas est-il plus intéressant de créer une fondation, quelle est la différence entre fondation publique et privée ainsi que son éventuel traitement en droit interne français
La loi belge du 2 mai 2002 qui a modifié la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif ((ASBL) a apporté des changements à une autre partie de cette loi : celle portant sur les établissements d'utilité publique.
Les associations et les fondations en Europe : cadre juridique et fiscal
Constitution d'une fondation privée - Notaire.be
Fondations : fonctionnement et contrôle
Conseil d’administration, comptabilité et contrôle
La fondation belge et les droits de succession
Décision anticipée n° 2011.275 du 29.11.2011 Constitution d’une fondation
Droits de succession - Droits d'enregistrement - Impôts sur les revenus
Le site fiscal du ministère belge des finances
La loi sur le trust pourra elle s’appliquer à une fondation belge
Note EFI : la question soulevée est de savoir si l’article 792-0 bis CGI pourrait s’appliquer à une fondation belge si bien entendu un des 3 critères de rattachement existe bien .Pour nous Il n’existe aucune certitude doctrinale et seule une analyse de la situation d’ensemble de fait et du droit et notamment de l’objet de la fondation pourrait apporter un éclairage
La loi de 2002 a créé un nouveau type de fondations – les fondations privées - et rebaptisé les établissements d'utilité publique en fondations d'utilité publique.
la loi définit ce qu'il faut entendre par fondation : il ne s'agit pas – comme pour une ASBL – d'un groupement de personnes s'unissant pour poursuivre un but non-lucratif, mais d'un patrimoine affecté à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. Ici, l'élément essentiel est le patrimoine.
08:50 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Belgique, FRAUDE FISCALE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 janvier 2013
L'assurance vie non rachetable:un trust irrévocable "à la francaise"?
rediffusion à la suite d'une forte demande
assurance vie non rachetable
Vous être nombreux à rechercher des solutions légales à la francaise pour protéger des membres de votre famille ou autres sans creer des guerres familiales.Un de nos amis propose une réflexion sur la clause de non rachat -qui peut être temporaire
A En matière successorale :
15:30 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Assurance, Imposition du patrimoine, ISF, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : assurance vie rachetable, assurance vie non rachetable, assurance vie avec prime de fidelite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 décembre 2012
Régularisation fiscale : la pratique française ( a suivre )
un point d'étape sur la "régularisation fiscale" à la française
mise à jour janvier 2013
Article 8 : Renforcement de la taxation des avoirs situés à l’étranger
Généralisation du délai de reprise de10 ans
Le législateur a créer un nouvel article L 181-0 A du LPF
Celui-ci allonge à 10 ans le délai de reprise dont dispose l'administration en cas de non-respect de l'obligation de déclarer les comptes bancaires et les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger ainsi que les « trusts » pour rectifier les montants d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits d'enregistrement dus Ainsi, le délai de reprise applicable à ces impositions est aligné sur celui prévu, en de tels cas, pour l'impôt sur les sociétés (IS) et l'impôt sur le revenu (IR) par l'article L 169 du LPF
Cette prorogation s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi
ATTENTION à l'application de l'article 123 bis sur les structures genre trust ou fondation (pour lire cliquer
Par ailleurs , la régularisation d'une erreur fiscale est un droit et même un obligation et aucun fonctionnaire ne pourra s'y opposer.La régularisation s'effectue donc au niveau local par le dépot des déclarations rectificatives avec le cas échéant la liquidation des droits .La fixation et la transaction des pénalités se fait donc apres .
mise à jour novembre 2012
Avoirs à l'étranger : le projet de loi de finances rectificative pour 2012 (à paraitre mercredi) permettrait de taxer les avoirs et contrats d'assurance-vie placés à l'étranger, dont l'origine est « occulte », c'est-à-dire non justifiée comme des donations à 60% et ce à compter du 1er janvier 2013 MAIS quelle sera le délai de prescription ?
Note de P Michaud : si ce projet est voté tel quel , il sera annoncé comme une mesure de justice et de moralisation fiscale mais à mon avis ce sera aussi un texte anti économique, nos écureuils cachotiers - dans leur grande majorité passifs- se refermant encore plus sur eux même au lieu de participer -moyennant amende adaptée- au développement économique
La cellule de régularisation fiscale à BERCY
ne traite plus les dossiers à compter du 17 octobre
MAIS d'une part la régularisation d'une erreur est un droit et même une obligation
et peut s'effectuer
par voie de déclaration rectificative au niveau local mais alors sans anonymat
ATTENTION une déclaration rectificative est un travail de technique fiscale et non une reunion de partie de thé
et d'autre part une procédure légale de régularisation existe
Mais uniquement pour toutes les entreprises
10:28 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France, Amnistie et regularisation, CONTENTIEUX FISCAL | Tags : regularisation fiscale, cellule de regularisation fiscale bercy | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
12 décembre 2012
UE imposition des successions en europe
La Commission européenne, en partenariat avec la "Society of Trust & Estate Practitioners" (STEP), a organisé une conférence sur la "lutte contre les problèmes en matière d'imposition des successions transfrontalières à l'intérieur de l'UE" le 12 novembre 2012.
L'événement a eu lieu au Centre Borschette, à Bruxelles en Belgique. L’ordre du jour est disponible sur le site web de STEP.
Les présentations faites sont également disponibles.
18:10 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, Union Européenne | Tags : imposition des successions en europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 décembre 2012
Haro sur la fraude patrimoniale !!!!
Le titre de l’article 7 du collectif budgétaire est en lui même un programme politique
Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales
les plus graves
En langage clair
Haro sur la fraude patrimoniale
Nouveau délai de prescription,le 4 décembre l’assemblée nationale a aligné le régime de prescription des droits d’enregistrement et de l'ISF sur celui de l’impôt sur le revenu lorsqu’un contribuable n’a pas révélé un compte bancaire, un contrat d’assurance-vie ou des droits dans un trust à l’étranger.
Le délai de reprise de l'administration passerait donc de 6 à 10 ans en cas de non-respect par les contribuables de leurs obligations déclaratives.
15:31 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Fraude escroquerie blanchiment, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 octobre 2012
L’échange international de renseignement fiscal
L’échange international
de renseignement fiscal
pour imprimer la tribune cliquer
Mise à jour octobre 2012
Une excellente synthèse préparée par Mme Maïté Gabet
Chef du bureau des affaires internationales à la DGFIP
IFA 2012 : Exchange of information and cross border cooperation
Between tax authorities
Rapporteur pour la France : Maïté Gabet
Vers la transparence internationale
Dans une économie mondialisée, l’échange effectif de renseignements est essentiel au maintien de la souveraineté des pays pour appliquer et faire respecter leurs lois fiscales et assurer une correcte application des conventions fiscales et aussi prévenir et sanctionner la fraude fiscale internationale .
I L’assistance internationale au recouvrement
II la réglementation internationale de la France
III La réglementation européenne
L’échange de renseignements automatique
L’échange de renseignements sur demande
A La nouvelle directive dans le domaine de la fiscalité directe
B Le nouveau règlement dans le domaine de la TVA
IV Les propositions OCDE
I l'assistance internationale au recouvrement
cliquer pour lire la tribune
Par ailleurs , après un fort développement des conventions d'échanges de renseignement , nous allons assister à la signature de nombreuses conventions d'assistance au recouvrement et ce d'abord avec la mise en application en janvier 2012 des nouvelles directives européennes en la matière
Note de P Michaud: ces traités vont prendre de plus en plus d'importance ces prochaines années;cf les lois sur la fiscalité du trust et la taxe de départ
Si les contribuables peuvent agir librement dans le cadre des libertés notamment de circulation de personnes et des capitaux, les autorités fiscales doivent respecter les frontières administratives.
Les dispositions sur l’échange de renseignements leur offrent alors un cadre juridique pour coopérer au delà les frontières sans violer la souveraineté des autres pays ou les droits des contribuables.
L’OCDE, l’Union Européenne ainsi que de nombreux états ont développé un certain nombre d’instruments fournissant le cadre juridique pour l’échange de renseignements
Ces instruments de plus en plus nombreux et sophistiqués vont des mesures unilatérales , notamment aux USA, à des traités bilatéraux - de la prévention de la double imposition au seul échange de renseignements fiscaux- ou des conventions internationales notamment dans le cadre européen
II la reglementation internationale de la France
En matière fiscale, la France a signe des traités soit bilatéraux soit multilatéraux Il s’agit de traités ayant pour objectif
Ø Soit d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune ou sur les droits de successions ,
Ø Soit d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Un exemple de traité pour prévenir la fraude et l’évasion fiscale
Le nouveau traité avec la suisse
Ø Soit de d’échanger UNIQUEMENT des renseignements fiscaux
Les accords d’échange de renseignements fiscaux
à jour au 20 octobre 2011
La clause d'échange de renseignement reprend les critéres OCDE c'est à dire qu'en principe le secret bancaire interne n'est plus opposable à létat requérant.
par ailleurs l'echange est toujours sur demande personnalisée (pas de fisching expedition)
Un traité fiscal multilatéral
I Convention originale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Signée en 1988 rentrée en vigueur en 1995 !
Décret n° 2005-1198 du 19 septembre 2005 portant publication de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988 (1)
Voir le dossier L'étude d'impact
le rapport de Mme Nicole Bricq (Sénat
Décret n° 2012-930 du 1er août 2012 portant publication du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Paris le 27 mai 2010 (1)
Ce traité ne sera t il qu'une épée de bois ?
le traité d'entraide pénale de 1959 à jour au 20 octobre 2011
III La réglementation européenne
L’échange de renseignements automatique
UE Vers une nouvelle directive Epargne
L’échange de renseignements sur demande
A La nouvelle directive dans le domaine de la fiscalité directe
Le délai de transposition de la directive dans le droit interne des États membres a été fixé au 1er janvier 2013.
La tribune EFI sur la directive
Directive du conseil 2011/16/UE du 15 février 2011
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
et abrogeant la directive 77/799 CE
Compte tenu de la mobilité plus grande des contribuables et du volume en augmentation des transactions transfrontières, la directive a pour objet de répondre au besoin croissant qu'éprouvent les États membres de se prêter mutuellement assistance - notamment par l'échange d'informations - afin de leur permettre de mieux évaluer les taxes à percevoir.
Ce texte, qui constitue l'une des mesures mettant en œuvre la stratégie de l'UE de lutte contre la fraude fiscale, lancée en 2006, prévoit une révision de la directive 77/799/CEE, sur laquelle la coopération administrative dans le domaine fiscal se fonde depuis 1977.
La directive garantira que la norme de l'OCDE concernant l'échange d'informations sur demande est mise en œuvre dans l'UE.
B Le nouveau règlement dans le domaine de la TVA
La tribune EFI sur ce règlement
Règlement (CE) n° 904/2010 du Conseil (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1) concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA
La principale innovation concerne la création d'Eurofisc, un réseau de fonctionnaires nationaux chargé de déceler et de combattre les nouveaux cas de fraude transfrontalière à la TVA.
Le nouveau règlement, qui est une refonte du règlement 1798/2003, cherche à rendre plus efficace la coopération entre les administrations fiscales et à donner aux États membres les moyens de lutter avec davantage de succès contre la fraude à la TVA.
Ce texte définit, par exemple, les situations dans lesquelles les États membres sont tenus d'échanger spontanément des informations, les modalités du retour d'information et les cas dans lesquels les États membres doivent procéder à des contrôles multilatéraux.
IV Les propositions OCDE
cliquer
L'échange de renseignements requiert un bon accès aux renseignements pour les administrations fiscales. L'OCDE travaille à l’amélioration de l'accès à la fois au plan juridique et pratique.
Notamment elle coordonne les travaux de réflexion et de propositions pour d’une part assurer un minimum d’égalité dans les pratiques nationales afin d’éviter la création d’un trou noir et créer les conditions d’efficacité dans la mise en pratique quotidienne
17:25 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Traités et renseignements | Tags : l’échange international de renseignement fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 septembre 2012
LES TRIBUNES DE SEPTEMBRE 2012
la diffusion internationale d 'EFI
1er semestre 2012 (cliquer)
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87 271 visites uniques
provenant de 170 pays/territoires
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET Pour lire cliquer |
USA Vers une renaissance industrielle ? Pour lire cliquer
LES SITES DE L IRS Pour lire cliquer
Le Déni français par Sophie Pedder Pour lire cliquer
Établissement stable: détermination du résultat Pour lire cliquer
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape Pour lire cliquer
PICSOU: ne m oubliez pas svp ! Pour lire cliquer
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales (suite) Pour lire cliquer
"Fiscalité du trust" en France >Loi du 29 juillet 2011>Décret du 14 septembre 2012 Pour lire cliquer
Secret bancaire suisse ; la fin pour les suisses aussi ? Pour lire cliquer
Academy § Finance : de la vraie formation fiscale internationale Pour lire cliquer
De la TVA sociale à la TVA emploi........ Pour lire cliquer
le forfait fiscal en Suisse Pour lire cliquer
Raymond BARRE et l' imposition de la fortune Pour lire cliquer
Le BOFIP-Impôt La nouvelle documentation de la DGFIP: Pour lire cliquer
INVESTIR en BELGIQUE Pour lire cliquer
Succession internationale: lieu d'imposition Du nouveau??? Pour lire cliquer
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre) Pour lire cliquer
Observatoire économique, budgétaire et fiscal EFI Pour lire cliquer
L’ISF et la Constitution Pour lire cliquer
USA la prime à la délation fiscale et financière Pour lire cliquer
OCDE:la demande groupée devient la norme Pour lire cliquer
Rubik : l’accord avec le Royaume Uni applicable le 1er janvier 2013Pour lire cliquer
Le dernier comptoir français en Afrique vendu à des japonais Pour lire cliquer
Cour des comptes : sur les déficits de la France Pour lire cliquer
@Nouvelle convention franco suisse sur les successions dès 2014Pour lire cliquer
investir / les meilleures localisations par le World Economic Forum Pour lire cliquer
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée Pour lire cliquer
IRS le carried interest sur la sellette Pour lire cliquer
01:33 Publié dans a)Historique des tribunes, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Art. 57 Prix de transfert;, demande groupée, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 septembre 2012
investir / les meilleures localisations par le World Economic Forum
Le rapport 2012 du World Economic Forum met en exergue la faiblesse des Etats-Unis ainsi que la division entre une Europe du Nord qui progresse et une Europe du Sud qui paie le prix de ses faiblesses
Country rankings : PDF | Excel
France is ranked 21st, down three places from last year on the back of falling confidence in public and private institutions (down four places) and the financial sector (down 13 places in trustworthiness). On a positive note, the country’s infrastructure is among the best in the world (4th), with outstanding transport links, energy infrastructure, and communications. The health of the workforce and the quality and quantity of education are other strengths (ranked 21st for health and primary education and 27th for higher education and training). These elements have provided the basis for a business sector that is aggressive in adopting new technologies for productivity enhancements (France is ranked 14th for technological readiness). In addition, the sophistication of the country’s business culture (21st in the business sophistication pillar) and its good position in innovation (17th in the innovation pillar, particularly in certain science-based sectors), bolstered by a well-developed financial market (27th) and a large market more generally (8th), are important attributes that help to boost the country’s growth potential. On the other hand, France’s competitiveness would be enhanced by injecting more flexibility into its labor market, which is ranked a low 111th both because of the strict rules on firing and hiring and the rather conflict-ridden labor-employer relations in the country. The tax regime in the country is also perceived as highly distortive to business decisions
, la Suisse reste, pour la quatrième année consécutive, championne mondiale en matière de compétitivité. La crise de la zone euro peut influencer le taux de croissance de la Suisse, mais n’affectera pas, à terme, sa compétitivité. Par conséquent Grâce à ses fondamentaux, solides et durables, son économie a rebondi après la première crise de 2007-2008 alors que la zone euro a replongé dans la récession.» Tels sont les premiers commentaires de Thierry Geiger, l’un des auteurs du Rapport mondial sur la compétitivité, document annuel phare du World Economic Forum (WEF).
Global Competitiveness Report 2012-2013 -
Jennifer Blanke (English)
Global Competitiveness Report 2012-2013
- Browse the Report (HTML)
- Press releases: English | Arabic | Español | Français | Deutsch | Português | 日本語 | 中文
- Country rankings : PDF | Excel
- Country highlights (PDF)
- Global Competitiveness Index Data Analyser
19:49 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions, Investir en, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 septembre 2012
French trust decree n° 2012-1050 by Peter Harris
“French trust decree n° 2012-1050.
Preliminary thoughts, prior to any as yet unpublished administrative indications:
The three new articles, articles 344 G sexties septies and octies in Annexe III speak to assets, rights and products, referring to article 1649AB and 990J but omit to mention the liabilities that should also be deductible to arrive at net worth by reference to article 885G ter. It looks as if the French administration could and I stress could be attempting to tax trustees on an asset basis alone using the wording in articles 1649AB and 990J, rather than referring back to the main tax principles to tax on the net. That is entirely discriminatory, and probably unconstitutional as taxpayers are being treated differently in relation to the same fundamental tax.
I leave that issue to my French colleagues.
The preparation of the inventory involved therefore needs some further administrative comment, but, as the Wealth tax is a tax on net wealth, and the 990J prélèvement is a method of its collection, the inventory should in principle be of assets and liabilities and give a net figure. However the wording of the two articles 1649AB and 990J seem to have been deliberately drafted to exclude this.
Were the “net basis” to be acceptable, and it is by no means certain that it would be, trust accounting methods should be used, not the corporate style balance sheets that the service des entreprises étrangères will doubtless be anticipating. If a trustee were to file a corporate style balance sheet they would risk admitting fiscal separate personality, and risk being assimilated to a commercial trading entity, which is entirely inadvisable: even an SCI is not required to file a balance sheet under the various codes, unless engaged in a commercial or industrial activity or assimilated. However in this case it would be advisable to revert to the notion of the trustee's separate estate for each trust fund, or offshore equivalents, and declare accordingly under the law governing the trust.
The declaration is on plain paper, so if attempting to declare "net" with prior advice from a competent lawyer, it would be best to do so on a full disclosure basis, totalling assets and liabilities with a "mention expresse" at the end stating the reasons for including the liabilities and the net figure, in the pious, or impious hope of avoiding penalties.
Some are assuming that the September 30th declaration needs to be filed irrespective of whether the French taxpayer has included the assets in their ISF returns, on the basis of the last paragraph of Art. 344 G septies. That last paragraph can be read as technically addressing another issue, but again, there has not been any administrative commentary requiring two declarations of the same thing. Subject to that caveat, I would suggest that where it is the constituant or a fixed interest beneficiary who has made the ISF declaration earlier in the year, the trustees' declaration should be superfluous, in law, under article 990J III 2 a) as the prélèvement is not due, but that may not be as clear in the case of a discretionary entitlement. However there is no doubt that the administration will be looking for as much information as it can to cross check, and may well enforce the position that the declaration under 1649AB CGI and article 344 G septies annexe III is due notwithstanding any declaration by the taxpayer concerned under article 855G.
Note that the Centre at Noisy Le Grand is well known for issuing penalties for late payment even when this is received in time, so it is best to use a euro cheque with the trustees and trusts name on the back rather than a bank transfer which generally ends up having a Banque de France deduction "in transit" rendering it unreconcilable without further reference or ado.
The decree is still peppered with incoherence between the concept of the trust as it is understood elsewhere - it includes foundations and anstalts - and the eminently prejudicial assimilations to corporates that the French are imputing to it. The Sce d’imposition des enterprises étrangères is the service that has been charged with treating trusts as entities for the 3% annual tax on immovable property holding entities, and has developed its own understanding of what a beneficiary may be. However the advantage with the 3% annual tax is that the respective attributions between Trustees settlors and beneficiaries can be decided independently - effectively who takes responsibility for the 3% annual tax - which is not the case here.
The English advisor could well be pardoned for seeing a form of tit for tat basis in response to HMRC’s equally piratical treatment of a dismemberment at law as a settlement. It is also clear that this is a prelude to the French version of FATCA declarations to be required of accounts at foreign financial institutions”
16:04 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Echange automatique FATCA, TRUST et Fiducie | Tags : french trust decree n° 2012-1050 by peter harris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2012
LES TRIBUNES D AOUT 2012
Stats Google aout 2012/2011
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31 août 2012
Fraude fiscale et ISF
FRAUDE FISCALE A L ISF
Les tribunes EFI sur le pénal fiscal
SOUS EVALUATION FRAUDE FISCALE ET ISF
La jurisprudence sur l’application des sanctions correctionnelles de la fraude fiscale en matière d’enregistrement est exceptionnelle sauf si il y a des preuves de manœuvres frauduleuses
L’article 1741 du code des impôts
La cour de cassation vient de confirmer l’application de l’article 1741 CGI
en cas de sous évaluation de biens
dans le cadre de l’ISF et de donation partage
a
10:25 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, ISF, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fraude fiscale et isf | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 août 2012
le décret « trust » sera t il contraire à la Convention EDH ou au Code Civil ?
Rediffusion Nous sommes nombreux à nous poser la question de la compatibilité de l’obligation de déclaration annuelle d’un bénéficiaire "post mortem"d’un trust à l’administration fiscale française prévue par l article 1649 AB du CGI avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ou à l'article 1007 du Code Civil
RAPPEL Le MINEFI déjà devant la cour de Strasbourg?cliquer
Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que l’obligation de déclarer CHAQUE ANNEE à l’administration fiscale française l' identité des bénéficiaires post mortem d’un trust testamentaire est contraire aux principes du secret des dispositions testamentaires et aussi à l’article 8 de la CEDH et du code civil
Vous êtes un grand nombre à nous avoir alerté de la possibilité alors offerte aux pouvoirs publics français d’échanger les renseignements obtenus avec des administrations étrangères
Comme nous le constatons tous, la signature du décret trust n’est pas une simple formalité- l’ancienne équipe ministérielle avait refusé, avec circonspection-de signer le projet présenté- et ce contrairement aux promesses publiques
Rapport sur la mise en application de la loi du 29 juillet 2011
19:01 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, CONTENTIEUX FISCAL, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, TRUST et Fiducie | Tags : le décret « trust » sera t il contraire à la convention edh? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |