22 août 2012
Non résident / une nouvelle imposition
l'année 2012 qui n’est pas finie a été financièrement lourde pour les non résidents mais aussi pour les résidents
Notamment, ont été mise en application
- modification des règles d’imposition des trusts
- alourdissement des plus values immobilières
- alourdissement de l imposition sur le capital immobilier (ISF)
Le nouveau législateur a suivi les pistes tracées par le précédent en votant l’article 29 de la loi du 16 aout 2012 qui assujetti aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents et ce en complément des autres imposions existantes ( IR ou prélèvements sur les plus values de 50% ,de 33% ou de 19 %°ce dernier taux uniquement pour les résidents de l’UE )
Ce texte préfigure t il l’évolution de la jurisprudence en cours de formation sur l’application du taux de 19 % pour les nationaux suisses ??
Ces nouvelles taxes s’appliquent pour les plus values réalisées à compter du 17 aout 2012
Attention le taux des prélèvements sociaux – actuellement de 15,5 %- a une forte tendance à augmenter régulièrement – en effet un point d’augmentation correspond à environ 13MM€ de recettes nouvelles . Nous sommes donc dans un domaine de très forte incertitude fiscale …tant au niveau des taux que de la détermination de l’assiette.
Le projet de loi de finances pour 2013 - en cours d'arbitrage politique très avancé- devrait apporter des débuts de réponses notamment dans l'incorporation des plus values dans l'assiette de l' impot sur le revenu c'est à dire en organisant une progressivité des prélèvements sur les plus values à partir d'un certain montant ( le point mort budgétaire serait TTC de l'ordre de 300 000 EUROS ! mais le chiffre définitf sera politique ...)
Comme nous l'avons écrit , l'immobilier serait la prochaine mamelle fiscale , une autre question sera de trouver une solution pour substituer aux charges sociales patronales une imposition à assiette large et taux faible/soit une TVA écologique soit une CSG mais qus choisir entre l'efficacite et la politique? les travaux de GALLOIS seront d'une forte, pardon d'une énorme importance
Revenus fonciers et non résident
Plus value immobilière et non résident
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
I. Le droit existant
A. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des résidents
B. Une exonération sociale des revenus du patrimoine des non-résidents, malgré un assujettissement à l'impôt sur le revenu
1. Un non-assujettissement aux prélèvements sociaux
2. Un assujettissement à l'impôt sur le revenu
II Le dispositif vote
A. Un assujettissement des revenus fonciers des non-résidents à l’ensemble des prélèvements sociaux
B. L'assujettissement à l’ensemble des plus-values immobilières des non-résidents
Les « plus-values immobilières » visées à l'article 244 bis A CGI
C. L'impact de la mesure
Les débats juridiques et fiscaux
A. La nature juridique de la csg
B. Un alignement sur le régime fiscal
C. La compatibilité avec les conventions fiscales
21:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Plus values immobilières des particuliers, revenu foncier | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
16 août 2012
le monitoire fiscal de l'ancien régime est il de retour?
HM Revenue & Customs Top tax cheats put in the frame
Photographs of HM Revenue & Customs (HMRC) Most Wanted tax fugitives are today being published for the first time online.
DÉCEMBRE 2015
HM Revenue and Customs (HMRC) publie la liste des fraudeurs fiscaux
Le fisc britannique lance une chasse aux plus grands fraudeurs
Les Echos cliquer
Vers la résurrection du monitoire de l’ordonnance de Colbert ???
Par qui donc ces « types » sont ils sélectionnés :cliquer)
leurs seuls profilages ou autres critères
Nous sommes ROYAUME UNI , sans commentaire
HMRC’s Top 20 Most Wanted can be seen here
To help in the effort to hunt down the United Kingdom’s biggest tax fraudsters, HMRC will place photographs of its Most Wanted on its flickr channel and ask members of the public to assist in finding them.
19:57 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
09 août 2012
Le non résident: cette nouvelle mamelle fiscale !!!!
L’amour de la France n’a pas de prix
Ronsard
Depuis plusieurs années, le législateur a renforcé l’instabilité fiscale, instabilité qui est en train d être assimilée à de l’insécurité, en remettant en cause des modèles de gestion patrimoniale établis depuis des décennies en toute légalité et transparence
Cette remise en cause n'est pas fondée sur des raisons budgétaires-les gains étant à mon avis plus faibles que les pertes potentielles - que sur des raisons de principe: recréer l'égalité voir l'égalitarisme .L'éternel débat entre moral et efficacite revient donc à la mode et va faire la joie de nos philosophes fiscaux.et la tristesse de nos investisseurs nationaux ou internationaux .
Cette instabilité française ,reconnue depuis peu par le monde entier , vise les contribuables résidents mais aussi les contribuables non résidents entreprises et particuliers
L’Angleterre tire un tapis rouge pour les non résidents fortunés
La France tire un tapis d’orties
Qui sera donc le plus efficace ??
Un point encore solide la non imposition d’un revenu forfaitaire minimum
Les non résidents conventionnés qui possèdent des résidences secondaires en France restent exonérés de l’impôt sur le revenu forfaitaire de leur résidence seulement applicable pour les non conventionnés
L’imposition forfaitaire en France
Note de P Michaud Cette exonération avait été imposée à la France du général de Gaulle par les pays de l OCDE dans les années 60 -notamment par les USA et le japon -qui menaçaient de quitter la France si leurs ressortissants participaient à l’effort nucléaire de la France en payant un impôt d’Etat servant à financer cet effort
Les nouvelles fiscalités de ce jour
Sur le capital (ISF°
-Un impôt annuel sur le capital a été créé sur les actifs situés en France des trusts irréguliers mais aussi réguliers
Les tribunes sur la nouvelle imposition du trust
-Les comptes courants des associés non résidents de sociétés immobilières françaises ou étrangères possédant des immeubles en France sont assujettis à l’impôt sur le capital français qui fera l objet d’un prélèvement complémentaire en novembre prochain (taux maximum 1.85%°)
- Depuis le 1er aout 2011, les assurances vie étrangères souscrites par des non résidents sont imposables aux droits de successions français sous quelques conditions
Sur les plus values immobilières
A compter du 10 aout, les plus values immobilières des non résidents seront assujetties à une taxe supplémentaire de 15.5% en plus de la taxe de 19% ou de 33%
Sur les revenus fonciers
A compter du 1er janvier 2012, les revenus immobiliers perçus par des non résidents seront assujettis à une taxe supplémentaire de 15,5%
Sur les successions
Les droits de succession en France
Depuis 1999, une vingtaine de traités exonérait de droit de successions en France les héritiers domiciliés en France de personnes décédés et domiciliés dans ces états conventionnés ainsi que les parts de SPI françaises
Le France revient sur cette politique : en réinterprétant la convention avec l Italie et en révisant le traite sur les successions (de 1953) avec la suisse
Petit à petit, les autres traités-y compris ceux avec les états du moyen orient vont être naturellement révisés sur le principe de l’égalité républicaine
Fiscalité locale
Une réflexion d’une imposition locale spéciale sur les « grosses » résidences secondaires fait son chemin
En projet
Toujours en tête: le domicile fiscal par la nationalité CLIQUER
07:02 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF, Résidence fiscale internationale, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2012
Délai de reprise de l'administration fiscale : dix ans maximum
le délai de reprise de l'administration fiscale permet à celle ci de verifier et de rectifier les déclarations pendant une certaine période .
les textes sur les délais de reprise de l'administration fiscale
quelle est la position de la Cour de Luxembourg ??
mise à jour octobre 2015
Impôt sur le revenu :
prescription spéciale concernant le défunt (5 ans)
En France le délai de droit commun est de trois ans mais il peut être diminué à deux ans ou augmenté à six ou dix ans.
Le véritable débat n'est pas seulement celui de la moralité républicaine
mais aussi et aujourd'hui d'abord celui de l'efficacité budgétaire des contrôles
Les redressements statistiques semblent en voie de diminution
Un autre débat qui va prochainement s'ouvrir est celui du choix des contrôlés
Mais nous rentrons dans un débat politique politicien qui est celui de l'indépendance de l'administration vis à vis du "politique" débat dans lequel nous refusons d'entrer
Cette tribune a uniquement pour objet d'étudier le délai de 10 ans
-en cas de procédure judiciaire avec de nouvelles pratiques administratives
-en cas de défaut de déclaration de comptes à l'étranger
Phase I Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du LPF lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.
13 L-3-10 n° 41 du 12 avril 2010
Délais de reprise - Délais spéciaux -
Commentaire de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008.
(au 01/01/2010)
Phase II l'article 58 de la loi de finances rextificative pour 2011 a allongé le délai de reprise en cas de défaut de déclaration de compte à l'étranger
quelle est la position de la Cour de Luxembourg ??
La ministre a indiqué lors du rapide débat
« Les échanges d’informations nécessitent en effet de disposer au préalable d’informations précises sur un contribuable bien identifié, ce qui suppose la mise en œuvre de procédures de recherche lourdes, avec un risque de prescription à la clef.le temps est aujourd’hui l’ennemi de l’inspecteur du fisc au lieu d’être son allié. Aussi est-il nécessaire d’étendre la prescription de trois à dix ans dans tous les cas de dissimulation d’actifs ou d’identité à l’étranger, quel que soit le pays considéré, à l’instar des cas de dissimulations en France même, pour lesquels une prescription longue s’applique déjà ».
Modifications de l’article L169 du LPF
les obligations déclaratives des comptes à l'étranger
-Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due
Par exception aux dispositions du premier alinéa,
(...)
La partie du texte modifié
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB (trust)du même code n'ont pas été respectées
Supprimé et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
L’allongement du délai de reprise concerne l’absence de déclaration prévue aux articles suivants articles 123 bis, 209 B, 1649 A, (déclaration des comptes financiers) 1649 AA (contrats d'assurance-vie) et 1649 AB trust
Ce droit s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 .
« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;
Allongement des délais d’action de la police fiscale
La procédure judiciaire d’enquête fiscale
Note de P Michaud :il y a eu 60 interventions de la police fiscale et 240 visites domiciliaires depuis le début 2011
"la police fiscale pourra agir sur une plus longue période lorsqu’elle est saisie, même lorsqu’il s’agit d’un État avec lequel nous avons signé un accord d’échanges d’informations. Actuellement, elle ne peut intervenir qu’en cas de soupçon de fraude liée à un paradis fiscal ; si l’État en question sort de la liste des paradis fiscaux, elle ne peut plus agir, les administrations pouvant échanger directement des informations. Or nous devons nous laisser le temps d’apprécier la réalité de cette coopération. la police fiscale conservera la possibilité d’enquêter pendant un délai de trois ans supplémentaires à compter de la signature de la convention d’échanges d’informations."
Article L228 En savoir plus sur cet article...
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement
Supprimé de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française ;
2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Date d'entrée en application (cf article 58 de la LFR)
Cette régle s'applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.
14:35 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Assurance, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : délai de reprise de l'administration fiscale : dix ans maximum | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 juillet 2012
les tribunes sur le trust
Textes du code général des impôts visant le trust
Trust : dates d’entrée en. vigueur..
Fiscalité du trust en France >LOI DU 29 JUILLET...
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05:23 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : le régime fiscal du trust en france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
29 juillet 2012
Le trust, une pratique anglo-saxonne fraudogène ???pour le sénat
Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales
Comment fonctionne la commission des infractions fiscales :
Audition de M. Jean-François de Vulpillières, président de la CIF ...
Le rapport de la commission d'enquete sur l'évasion fiscale internationale
Nous vous livrons l’analyse de la commission d’enquête sur la fraude fiscal et l utilisation du trust
(3) Le trust, une pratique anglo-saxonne fraudogène
(a) La dissimulation de biens dans des trusts
(b) Une illustration du recours aux trusts : le marché de l'art
(i) La dématérialisation des oeuvres d'art dans les trusts
(ii) La « nébuleuse » du marché de l'art
Cette position n’est pas la notre et il est pour le moins étonnant que cette commission n’ait entendu sur le trust que des personnalités à charge ayant des affaires en cours visant nommément certaines personnalites proches de l'ancienne majorité et en oubliant d'autres proches de la nouvelle majorité (???)°sans s'attacher aux intérêts juridiques du trust pour une enorme majorité de familles anglo saxonnes .
Ce parti pris sur cette partie dans lequel le contradictoire ne semble pas avoir été la règle affaiblit fortement ce rapport qui a voulu d'abord être didactique à moins que cette commission ait été instrumentée sur cette partie ...
Notre position est la suivante
Une synthèse permet de considérer 3 catégories de trust
Le trust étranger régulier : il s’agit de trusts créés par des et pour des personnes de common law et possédant des biens mobiliers –en direct – ou immobiliers –en direct ou non- situés en France
ATTENTION La loi nouvelle a incité les trustees à liquider les investissements mobiliers directs situés en France lorsque cela était possible; ce texte est donc en fait très restrictifs pour des investissements mobiliers directs en France
Le trust français régulier : il s’agit de trusts créés par des français non résidents ou dont les « constituants bénéficiaires » ou les bénéficiaires sont résidents en France.
Le trust français irrégulier :il s’agit de trusts créés -le plus souvent récemment -par des résidents pour des raisons d’optimisation fiscale voir mais souvent plus.
"C’est d’abord cette troisième catégorie de trust –la moins nombreuse- que le législateur français a voulu « surveiller ».
pour l'avenir, les exemples de la suisse et du luxembourg ,pays civilistes - en 1804 le luxembourg était un département francais- nous montrent que les principes du trust ont su s'adapter au droit civil sans creer des biens de mains mortes ou sans nuire au principe de l'égalité entre héritiers
05:53 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aaa Les rapports, EVASION FISCALE internationale, Fraude escroquerie blanchiment, Politique fiscale, Rapports, TRUST et Fiducie | Tags : le trust est il fraudogene | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2012
Trust :les dates d’entrée en vigueur
Les textes sur le trust fiscal à la française
Article 14 de la loi du 29 juillet 2011
La loi du 29 juillet 2011 dispose qu’un décret sera publié pour permettre la mise en application de l'article 1649 AB du CGI et ce avant le 15 juin 2012, date de dépôt de la déclaration d’existence.
ATTENTION le taux de la taxe sur les trusts est au 24 juillet de 0.5%? une idée est de la porter au taux maximum de l'ISF en 2012 soit 1.8% mais un recours devant le conseil constitutionnel -et éventuellment devant la CEDH-est en préparation contre le caractère confiscatoire de cette imposition sur le capital
Les modalités d’application de l’article 1649 AB précité seront précisées dans un décret à paraître prochainement mais l’administration provoque habilement les pouvoirs politiques en signant le 18 juillet et en publiant sur le site du premier ministre
bulletin officiel 13 K 5 12 pdf
concernant
a)Le service administratif competent de dépôt de la déclaration et du paiement de la taxe sur les trusts
Direction des résidents de l’étranger et des services généraux (DRESG),
10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex
Téléphone : +33 1 57 33 88 88 Télécopie :+33 1 57 33 88 27
Envoyer un message :cliquer ici ( ???)
b) la date de dépôt 15 septembre 2012.
Note d' EFI : une autre date circule déjà celle du 30 novembre ???
La publication de ce décret serait elle une patate chaude ?
en tout cas un long contentieux se prépare
Décret non publié Instruction non publiée Modèle de déclaration non publiée Mode d’ emploi de la déclaration non publiée
Question pratique concernant la circulaire 13K 512 de notre ami "Souxix:
Comment raisonnablement imposer au "reste du monde" une obligation déclarative de type bilan sur des normes comptables non encore spécifiées (en français et en euros je suppose) dans un délai de 7 ou 8 semaines tout au plus ?
Le décret n’ayant pas été publié, vous êtes nombreux à vous poser la question de l’application de la loi.
Une synthèse permet de considérer 3 catégories de trust
Le trust étranger régulier : il s’agit de trusts créés par des et pour des personnes de common law et possédant des biens mobiliers –en direct – ou immobiliers –en direct ou non- situés en France
ATTENTION La loi nouvelle a incité les trustees à liquider les investissements mobiliers directs situés en France lorsque cela était possible; ce texte est donc en fait très restrictifs pour des investissements mobiliers directs en france
Le trust français régulier : il s’agit de trusts créés par des français non résidents ou dont les « constituants bénéficiaires » ou les bénéficiaires sont résidents en France.
Le trust français irrégulier :il s’agit de trusts créés -le plus souvent récemment -par des résidents pour des raisons d’optimisation fiscale voir mais souvent plus.
"C’est d’abord cette troisième catégorie de trust –la moins nombreuse- que le législateur français a voulu « surveiller ».
Les textes sur le trust fiscal à la française
Article 14 de la loi du 29 juillet 2011
Rappel
La loi nouvelle sur le trust fiscal ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie
· - le constituant, au sens fiscal français, est domicilié en France
· - un bénéficiaire est domicilié en France
· - un actif, mobilier ou immobilier est situé en France.
Des précisions importantes devraient être apportées NOTAMMENT sur la définition des actifs ou des bénéficiaires notamment en cas de bénéficiaires testamentaires
L’objectif limité du décret
Le décret prévu par l’article 1649 A du CGI a pour objectif d’organiser les obligations du trustee tant au niveau de la nouvelle obligation d’existence qu ‘au niveau de la déclaration annuelle de la valeur des actifs pour l’application de la taxe spécifique sur la fortune des trusts
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
La loi ne fixait pas de date limite pour la publication du décret trust mais elle fixait la date limite pour déposer la déclaration d’existence ???
Le texte n’avait pas pour objectif de soumettre au pouvoir règlementaire les autrres dispositions qui sont donc d’’application immédiate depuis le 1er aout2011
Imposition des revenus: application immediate
L’Article 120 CGI dispose
Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;
Attention : le trust est fiscalement considéré comme une entité fermée pour l’impôt sur le revenu (lire rapport carrez)
Ce texte est d’application immédiate, la question étant de connaître la définition exacte du sens du mot
distribué pour la juste application de l’impôt sur le revenu ou des droits de donations.
Ce principe était déjà applicable antérieurement sans la précision du terme distribution avec les pièges interprétatifs de ce mot !!!
Imposition aux droits de mutation à titre gratuit : application au 30 juillet 2011
La loi du 29 juillet 2011 s’applique aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi,c’est à dire à compter du 31 juillet 2011;
Ce texte vise l’ensemble des donations attribuées et des successions ouvertes après le 31 juillet 2011
Imposition de la fortune: application au 1er janvier 2012
En principe, un constituant est imposable en France à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2012
La loi ne prévoit pas expressément que la jurisprudence antérieure ne soit applicable
Rapport carrez sur l’entrée en vigueur
Pour lire le rapport Carrez cliquer
La loi prévoit d’appliquer les dispositions du présent article relatives aux droits de mutation à titre gratuit aux donations consenties et aux décès intervenus à compter de la publication de la présente loi de finances.
Il n’est pas prévu de disposition particulière d’entrée en vigueur pour les autres dispositions.
S’agissant des dispositions relatives à l’imposition de la détention du patrimoine (ISF et prélèvement sur les trusts) et à l’obligation déclarative nouvelle des trusts, il en résulte que l’application effective interviendra en 2012 puisque ces dispositions
– soit doivent être appliquées au 1er janvier (prélèvement sur les trusts, obligation déclarative),
– soit concernent l’assiette de l’ISF qui est appréciée à la même date.
S’agissant de la disposition relative à l’imposition des produits des trusts, l’entrée en vigueur sera immédiate et concernera donc les produits perçus ou distribués à compter de la publication de la loi.
05:07 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : trust :dates d’entrée en vigueur, bulletin officiel 13 k 5 12 | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juillet 2012
Le conseil fiscal international préventif
Le conseil fiscal international préventif
Toutes les personnes physiques et entreprises ont des interrogations sur leur situation fiscale en France : le montant des impôts qu'elles doivent acquitter, un contrôle fiscal personnel dont elles font l'objet ainsi que les choix des structures juridiques les plus adaptées à leur situation patrimoniale et familiale.
Patrick Michaud, avocat fiscaliste, vous conseille et vous assiste en collaboration avec vos conseils habituels, vos établissements financiers, vos experts comptables, vos notaires,
A titre d'exemple, Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, a défendu les intérêts fiscaux de ses clients dans des domaines variés:
Ø La définition de la résidence fiscale dans le cadre de la fiscalité internationale
Ø L’analyse des conséquences fiscales de pratiques hasardeuses et l’application des règles anti évasion fiscale
Ø Les plus-values immobilières et mobilières,
Ø Les revenus de capitaux mobiliers
Ø Les conséquences fiscales et patrimoniales de l’acquisition d’un immeuble en France
Ø Le transfert de résidence en France ou vers l’étranger
Ø La préparation de votre succession, avec ou sans trust dans le cadre des conventions spéciales
Ø L'Impôt sur la fortune sur vos biens situés en France
Ø L’application de la réglementation sur la taxe de 3%
13:19 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)DEONTOLOGIE, avocat fiscaliste, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Formation EFI | Tags : avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 juin 2012
Art 238 bis CGI O ITransfert d'actifs hors de France
LES TRANSFERTS D'ACTIFS HORS DE FRANCE
Il s'agit de soumettre à l'impôt sur les sociétés en France les résultats d'une entreprise provenant d'éléments d'actifs transférés hors de France au profit d'entités qui les gèrent dans son propre intérêt ou qui assument pour son compte un engagement existant ou futur.
MISE A JOUR OCTOBRE 2012
Article 238 bis-0 I
: Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises
Les dispositions de l'article 238 bis-0 I du CGI peuvent s'appliquer concurremment avec celles de l'article 209 B du CGI.
Textes
Imposition des intérêts capitalisés rémunérant les sommes transférées hors de France lors d'émission de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)
Articles 64 bis, 64 ter et 64 quater de l'annexe III au Code général des impôts
Pas de commentaires administratifs
8.1 Le champ d'application
Le champ d'application de ce dispositif est très large. Sont visés les transferts d'actifs en vue de leur gestion dans l'intérêt de l'entreprise ou en vue d'assurer pour son compte un engagement existant ou futur. Sont exclus les transferts ayant pour contrepartie le paiement d'un prix.
En pratique, les principales opérations visées par cette mesure sont :
- les émissions restructurées de titres subordonnés à durée indéterminée (« TSDI repackagés »),
- les opérations de « defeasance » de dettes.
8.2 Les modalités d'imposition
Lorsqu'une entreprise française est concernée par ce texte, elle doit comprendre dans son résultat imposable les résultats provenant de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi. La détermination des résultats imposables doit être effectuée indépendamment des autres opérations de l'entreprise et ce à partir d'une comptabilité distincte tenue par l'entité chargée de ces actifs.
8.3 Les obligations déclaratives
8.3.1 L'état spécial mentionnant :
- la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d'actifs transférés ou des biens acquis en remploi,
- la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés,
- l'État ou le territoire où il est établi.
8.3.2 La déclaration des résultats provenant de la gestion des actifs transférés
Ce document doit être accompagné des documents exigés par l'article 38 du Code général des impôts (liasse fiscale).
8.3.3 Les sanctions
Le bénéfice peut être déterminé forfaitairement.
23:29 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Article 238 bis, EVASION FISCALE internationale | Tags : : transferts d'actifs hors de france, réalisés par les entreprises, transfert hors de france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 mai 2012
TRUST ET ISF: Comment déclarer le trust à l'ISF ?
A défaut de publication au 28 mai 2012 du décret , concernant la déclaration des trusts par les trustees et des instructions administratives , de nombreuses questions se sont posées pour savoir si les biens détenus par un trust doivent être déclarés à l’ISF les 15 juin ou 31 aout prochains.
L'ISF dans le Précis de Fiscalité de la DGFIP
Pour la grande majorité des praticiens la réponse est positive : la déclaration ISF des biens d’un trust étant indépendante de la publication du décret de disclosure, les pratiques, conseillées par notre ami Tournesol ,régulières ou non ,antérieures au 1er janvier 2012 ayant été abrogées par la loi du 30 juillet 2011
Pour aller plus loin |
Depuis plusieurs années les vrais professionnels de la fiscalité ont évité de conseiller les résidents français de constituer des montages hasardeux sous couvert de trusts successoraux ou autres .
La pratique de ces derniers mois montre plusieurs types de situation dont le plus grand nombre est régulier c'est-à-dire que ces trusts n’ont pas été constitués pour des motifs d’évasion fiscale
Trust et ISF en 2012 .pour lire et imprimer cliquer
Rappel de la définition fiscale française du trust
Rappel de la définition du constituant
Imposition des constituants à l’ISF
Quels sont les biens à déclarer
Maintien des qualifications fiscales des actifs
L’exception : les trusts caritatifs
Evaluation de la valeur à déclarer
Le prélèvement spécifique sur les trusts (rappel simplifié)
06:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, consultation publique, ISF, TRUST et Fiducie | Tags : trust et isf, isf et non resident, isf et etranger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 avril 2012
Trust et traités fiscaux
Un trust régulierement déclaré peut il
bénéficier des rares conventions traites fiscaux sur les successions ?
La situation d'une succession ouverte à l'étranger
Depuis 1999, less héritiers résidents en france d'une succession ouverte à l'étranger sont imposables en France, la double imposition étant évitée par un crédit d'impot
Touefoisn en l'etat actuel de la doctrine adminsitative , les droits de succession ne sont pas dus en france en cas de ttaités fiscaux concernat les droits de succession
les premières informations en notre possession permettent de penser que le trust sera considéré comme tranparent sous certaines conditions notamment de paiement des droits de succession à l'étranger c'est à dire que les traités pourront s'appliquer .
Attention à une éventuelle possibilité de modification de la doctrine dans le cadre d'une refonte complete de la documentation fiscale en cours
La situation d'une succession ouverte en France
le droit interne tant civil que fiscal s'appliquera sous réserve de la déduction des impots étrangers
18:15 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mars 2012
assurance-vie souscrite hors de France :déclaration et impots en France
Contrats d’assurance-vie souscrits hors de France :
modalités déclaratives et
de paiement des prélèvements sociaux
mise à jour juillet
Contrats d'assurance-vie soumis au régime de l'article 757 B du CGI
- Clauses bénéficiaires démembrées
Des précisions sont apportées sur les modalités d'imposition des contrats d'assurance-vie soumis au régime de l'article 757 B du CGI, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire. BOFIP du 09.07.13
2° Répartition de l'abattement en cas de démembrement de la clause Bénéficiaire
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées, déterminé selon le barème prévu à l'article 669 du CGI.
L'abattement de 30 500 € (ou une portion de cet abattement, en présence d'autres bénéficiaires et/ou d'autres contrats) est réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon le même barème de l'article 669 du CGI.
Obligation de déclarer les contrats d'assurance
souscrits à l'étranger
RESCRIT N°2012/18 (FP) du 20/03/2012
Déclaration et sanctions des comptes, assurances, trusts à l'étranger
la décaration prévue par
l'article 344 C de l'annexe III CGI
modèle de déclaration de contrats d'assurances
souscrits à l'etranger
23:25 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Assurance, DOUANES | Tags : assurance-vie souscrite hors de france, assuranve vis etrangere | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
20 mars 2012
Les Unit Trust seront ils des trusts ??
Notre amie Delphine Charles-Péronne, directrice juridique et fiscale L'Association de la gestion financière ( AFG) a saisi la direction de la législation fiscale afin que cette dernière exclu les Unit Trust du champ des obligations déclaratives instituées par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011.
AFG : Association Francaise de Gestion financière
Les Unit Trust ne sont pas des trusts qui emportent un transfert de propriété visant à échapper à l'impôt français. Il s'agit comme le dit très clairement la directive OPCVM 4, de fonds communs de placement.
Delphine Charles-Péronne | 12.03.2012
"L'instruction à paraître devrait préciser que les structures étrangères ayant le mot "trust" dans leur nom (type unit trusts) qui sont en fait des OPVCM ne sont pas visées par les obligations déclaratives"
Note de P Michaud : inversement,l'absence du mot trust n'excluerait pas de ce nouveau régime les entités qui posséderaient les caractérisitiques légales du "trust fiscal" à la française
08:10 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 mars 2012
"Trust", "Trustee" et Convention des Droits de l’Homme
f L’article 14 V de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 a profondément modifié la fiscalité des trusts en créant notamment des obligations administratives, fiscales et financières lourdes pour les trustees
A ce jour de mars 2012, 8 mois après le vote de la loi, le décret d’application n’a pas été encore été publié et nous sommes nombreux à analyser sa validité par rapport notamment à la convention européenne des droits de l’Homme
L’obligation, sous sanctions d’amendes à caractère pénal, de divulguer à l’administration fiscale française l’identité des bénéficiaires d’un trust avant le décès du constituant est elle compatible avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme cliquer ?
Trust, Trustee et Convention Européenne des Droits de l’Homme
pour imprimer cliquer
Un tiers de confiance peut il être soumis à l’obligation de révéler
des dispositions testamentaires non encore applicables à un ETAT ?
Jurisprudences et textes sur le trust
Procédure en excès de pouvoir contre un décret
Note de P Michaud: la procédure est simple et ne nécessite pas d'être représentée par un avocat mais attention au délai de deux mois à compter de la publication au JO .Pour ma part, je privilégie le contrôle de la conventionalité du décret plus que celui de la constitutionnalité qui a déjà été faite en aout dernier par le conseil constitutionnel .C'est plus long mais à mon avis plus sur et faire attention à la nouvelle mais non officielle politique de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arret Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)
Nous sommes une forte unanimité à considérer que cette obligation est contraire à l'article 8 de la CEDH.Seule une petite poignée de boeufs tigres-ceux de Voltaire- soutient une position différente .
21:50 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Assurance, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, trustee et la convention européenne des droits de l’homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 février 2012
Textes et jurisprudences visant le trust
Textes du code général des impôts visant le trust
LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)
LE CODE DES IMPOTS
LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
LES RESCRITS
LE DECRET (à paraitre)
L’INSTRUCTION (à paraitre)
Textes et Jurisprudences visant le trust
cliquer pour lire et imprimer avec les liens
PLAN
12:02 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Imposition du patrimoine, TRUST et Fiducie | Tags : textes du code general des impots visant le trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |