25 août 2011
Le trust est il mort ce soir du 31 juillet ?
FISCALITE DU TRUST EN FRANCE
Le trust est il mort ce soir du 31 juillet dans la jungle,
la terrible jungle fiscale?
Histoire :Ce Lyon dit Lyon de Lucerne est l’hommage rendu par le peuple suisse aux 850 valeureux gardes suisses tués ou guillotinés en été 1792 après avoir essayé de protéger le Roi de France lors de la prise des tuileries.
Nous remercions nos amis de Romandie .com de nous avoir informé de ce souvenir historique en hommage à ces courageux , fidèles et dévoués protecteurs du Roi de France.
Dans le cadre d’importantes modifications du système français d’imposition de la fortune, le législateur a vote des dispositions sévères sur l’intégration des trusts dans la fiscalité française..
SAVE THE DATE :
1er séminaire sur le trust à la française
to translate use the google translator in the left side
La même loi a aussi fait rentrer les trusts à vocation patrimoniale, constitués soit par des résidents soit par des non résidents, dans le champ d’application des impôts sur les successions et sur la fortune.
Pour notre groupe d’études et de réflexions fiscales, cette loi annonce la programmation de l’extinction de l’utilisation du trust patrimonial en France
la nouvelle fiscalité du trust en France
5éme mise à jour
TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE TRUST.pdf
tax regime of trusts by Robert Anthony
French Tax reform regarding trust by Peter Harris
14 th of july
Save the date
du 1er séminaire sur la nouvelle fiscalité du trust
En ce qui concerne les nouvelles taxations des trusts
L’objectif du législateur français est certes en effet de percer le voile du trust, pour lutter et prévenir la fraude fiscale, mais aussi de limiter voir d’empêcher son utilisation alors même que l’utilisation du trust a montré ses vertus depuis des générations dans les pays de Common Law.
En soumettant le trustee à de lourdes obligations administratives et financières, En soumettant les actifs des trusts à des impositions spécifiques souvent très élevées dont les trustees sont déjà à ce jour et seront au 1er janvier 2012 financièrement responsables, le législateur a programmé la mort de l’utilisation des trusts patrimoniaux en France.
Quelle sera donc ce téméraire trustee qui conseillera à ses clients d’utiliser un trust bien entendu officiel en France.
Quel sera ce nouveau GRESHAM qui pourra écrire « une mauvaise imposition fait fuir vers une bonne imposition » ?
Pour les personnes domiciliées fiscalement en France
Une analyse d’impact de la loi nouvelle ne pourra que confirmer l’absence d’ intérêt d’utilisation de trusts dynastiques ou d’accumulations compte tenu de l’énorme cout fiscal : une taxe annuelle de 0,5% et une taxe de décès de 60% due à la date du décès du constituant et ce sans compter sur la taxe de 60 % due dans toutes les situations patrimoniales lors du décès du constituant si le trust a été constitué par un constituant résident fiscal en France après le 11 mai 2011.
Pour les personnes non domiciliées fiscalement en France
De même, les non résidents qui investissent en France au travers de trust devront faire attention à la « force attractive » du trust puisque ceux-ci ont le risque d’être attirés dans les filets du fisc français si des biens ou des droits situés en France sont placés dans le trust.
Sort des actifs au décès du constituant |
Taxation
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Actif transmis |
Part déterminée à un bénéficiaire |
Constituant une donation ou une succession |
DMTG (1) de droit commun |
Ne constituant pas une donation ou une succession |
DMTG(1) par décès de droit commun |
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Part déterminée « due globalement » à plusieurs descendants (2° |
45 % |
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Autres cas |
60 % |
||
Actif demeurant dans le trust après le décès du constituant |
60 % |
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Administrateur du trust relevant d’un ETNC ou constituant domicilié en France lors de la constitution du trust intervenue après le 11 mai 2011 (1)DMTG : droit de mutation à titre gratuit (2) attention une transmission successorale en indivision est elle soumise à cette disposition ?? Source rapport Carrez AN |
60%
|
Quelles sont les définitions à donner aux termes « des biens ou des droits situés en France » ???
Telles sont les analyses que nous tirons des études techniques que nous avons réalisées.
Mais que doivent faire les trustees ?
La première recommandation est de vérifier si leur trust es soumis à la réglementation française.
En cas de réponse positive, les trustees devront informer le constituant et le protector du trust des modifications de la loi française. En suite les solutions dépendront de chaque situation particulière pour se mettre en conformité.
Par ailleurs, une question souvent posée est celle des conséquences en France d’un changement de trustee ?
La position de ce blog n’est pas d’apporter des conseils mais d’abord d’apporter une provocation à notre réflexion qui est trop souvent assommée par le caractère technique des textes
A titre d’exemple, le texte fiscal voté par le parlement de 2011 ne fait il pas que reprendre la philosophie politique de celui voté en 1789 par l’assemblée constituante qui a interdit le pacte fidéicommissaire c'est-à-dire le trust à la française de l’époque, interdiction confirmée par l’article 1130 du code civil voté en février 1804,époques qui ont marqué la suppression des biens de « mains mortes ».
En France , nous avons aussi des sytémes légaux permettant de preserver l'intégrité du patrimoine familaile avec un frottement fiscal raisonnablment admissible ...
Pour l’avenir, des solutions légales qui pourraient être similaires au trust existent au niveau européen mais pour l’instant ces solutions ne sont pas françaises mais plutôt luxembourgeoises.
Le législateur français devra rapidement adapter notre législation sur les assurances pour maintenir des capitaux sur notre territoire.
Au niveau de l’imposition sur la fortune, la suppression, dès 2011, de 300 000 contribuables, la simplification en 2012 des modalités de déclaration pour 220 000 contribuables supplémentaires va encore plus transformer l’ISF en un impôt spécifique sur la fortune immobilière et mobilière de rentiers fortunés mais toutefois avec un taux d’imposition souvent moins élevé que dans certains cantons helvétique, du moins à la date de ce jour !!!
Le nouvel impot sur la fortune , avec déclaration précise ,ne devrait toucher que 60.000 foyers environ.
Toutefois la suppression des incitations fiscales aux transferts d’actifs vers les jeunes générations avant le décès du donateur montre d’une part l’instabilité de notre fiscale et d’autre part erreur , j’allais écrire une stupidité ,budgétaire , les jeunes consommant plus de TVA que les plus âgés ;;
Nous connaissons tous en effet la fabuleuse instabilité rétroactive de la loi fiscale française, question que le conseil d’état a encore refusé de poser au conseil constitutionnel qui lui aussi n’a pas non plus osé trancher dans le cadre de la rétroactivité de la « tax exit « !!
Que pourrait donc décider la cour de Strasbourg dernier recours conventionnel notamment sur la personnalisation des sanctions fiscales (en cours) et sur la rétroactivité de la loi fiscale (déjà jugé et encours de préparation)?
Enfin, je rappelle une motivation (ratio decidendi) de la cour de cassation sur l’application du droit conventionnel dans notre système judiciaire
Un fabuleux conflit entre le droit constitutionnel français et le droit conventionnel européen se prépare donc.
Mais pour la défense de nos magistrats, la situation d’endettement de la France est si grave que nous comprenons tous que l’éthique de responsabilité puisse l’emporter sur l’éthique de conviction comme le président Sauvé l’a récemment rappelé ?
L’intervention du président Sauvé devant la CCBE
Mais le jour venu, nos fourmis gauloises et nos écureuils resquilleurs qui eux possèdent l’intuition de l’épargne sauront une nouvelle fois sauver la France et gronder nos dépensiers ;
Par ailleurs, la possibilité de faire de l’ISF un impôt régional et non d’état comme cela avait été envisagé il y quelques années, ne semble pas avoir été étudiée
Enfin, les véritables entrepreneurs pourront constituer des conglomérats hors ISF grâce à la disparition de la condition d’activité exercée à titre principal.
(le rapport Marini sur la nouvelle définition du bien professionnel)
De même , un certain nombre de niches fiscales patrimoniales ont été fermées et ce souvent, mais pas toujours, dans un souci d’égalité devant l’impôt
Cette réforme va, pour une grande partie, dans le bon sens économique même si elle parait avoir été voté d’abord dans un souci de politique intérieure !!!.
06:12 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fiscalite du trsut en franee, reforeme de la fiscalite du trust, trust et loi du 29 juillet 2011 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
A ajouter, cette innovation risque de mettre en cause l'équilibre actuelle, fragile, entre les différents systèmes d'engregistrement et droits de mutation au niveau Européen, notamment à cause de l'assimilation de sociétés de capitaux étrangères (UE ou autre) à des "immeubles" par voie de prépondérance immobilière présumée. En elle-même le projet risque de se faire anéantir au niveau de l'article 63 TFUE, en ce qui concerne la détention d'immeubles en France par des structures à consonnance trustale. La CJUE risque de ne pas apprécier la bien fondée de ces réqualifications de personnalité morale au sein des lois économiques européennes et la reconnaissance de structures juridiques étrangères que l'Union Européen impose.
Peter Harris
Overseas Chambers
Écrit par : Peter Harris | 17 août 2011
Répondre à ce commentaireUn article écrit dans le journal Step d'août fait frémir, Deux avocats de CMS Bureau Francis Lefebvre, s'adressant à une audience d'avocats anglais, se sont permis de traiter le trust comme un contrat: (page 59) "If they [the Trustees] keep their functions, the contractual terms of the trustee agreement should be carefully checked". Il n'est guère surprenant que le trust est à risque en France lorsque des avocats français, censés le défendre, se permettent de le dénaturer à ce point. Ce n'est pas "un contrat" mes chers maîtres et confrères, si c'en était un, ça existerait déjà en droit français.
C'est une disposition du droit de propriété non contractuelle.
Peter Harris
Overseas Chambers
Écrit par : Peter Harris | 17 août 2011
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