18 janvier 2012

Une nouvelle bataille de JERSEY en préparation ????

 

JERSEY BARAILLE.jpgLa rébellion des insulaires de Jersey contre la loi antitrust

serait  elle en train de se préparer?

 

 

Note de P Michaud 

L’impact de la loi antitrust aurait un effet beaucoup plus important que prévu sur le flux de financement de la France. La mise en application d’un formalisme lourd et cher ainsi que d’une  taxation souvent confiscatoire -ISF et surtout droit de succession--sur les valeurs mobilières « situées directement en France » entrainerait un rejet de l’investissement direct en France au pire moment de notre Histoire financière. 

Il n’est pas exclu que la direction du trésor, gardienne des finances internationales de la France, commence à demander un assouplissement pour les vrais trusts de non résidents.

 

Nous verrons le résultat vers fin février par amendement parlementaire accepté!!!

Déjà? a long time ago...

Nous sommes en 1781, la guerre pour l’indépendance des Etats-Unis fait rage 

THE BATTLE OF JERSEY 

Seulement 14 miles (23 km) au large des côtes de France, et placé sur la principale route maritime d'approvisionnement de la base navale française à Brest , Jersey a été un lieu d'importance stratégique pendant toute la guerre entre l'Angleterre et la France.

Un grand nombre de corsaires aidé par la Royal Navy  provoquait  le chaos parmi les français de la marine marchande.

Le 7 Janvier 1781, un contingent de 2.000 soldats français a envahi Jersey mais  a été aussitôt vaincu dans une bataille brève mais sanglante dans le Carré royal  

Les Britanniques ,qui s'étaient cachés  sur le mont du pendu (westmount) , sont naturellement descendu et ont pris 600 prisonniers ce jour-là, qui ont ensuite été envoyés en Angleterre.

Après la bataille, trente  tours côtières rondes ont été construites pour améliorer le système de défense de l'île.

 

08:30 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

La solution à plusieurs questions soulevées par l'article 990J et notamment la question de la responsabilité des bénéficiaires résident en France lorsque le settlor non-résident est toujours en vie peuvent être résolue équitablement de la manière suivante.
L'administration publierait une confirmation qu'il n'y aura pas de double imposition ou dédoublement de contribution dans le cas de présence d'une bénéfiicare en France orsque le constituant reste en vie, que le settlor soit résident ou non. Ceci restera dans le logique, elle meme criticable, de ce "settlor based assessment", adopté en son principe. Ceci risque d'être ébranlé par des inspecteurs ou controlleurs exubérants citant le terme bénéficiare comme suffisant pour justifier une taxation ou une solidarité de paiement.
Le texte de base du prélèvement étant le 885 G ter:
Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

L'article 990J devrait suivre la même logique c'est soit l'un soit l'autre, pas les deux, constuituant et bénéficiaire en meême temps. Le simple fait d'être "bénéficiaire" lorsque le Settlor est en vie, ne devrait pas être suffisant pour assoir le prélèvement sur ses épaules, même avec la responsabilité solidaire apparament infligée par l'article 1754:
8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736.

Si un bénéficiaire résident en France n'est pas soumis au prélèvement, le constituant étant en vie, il ne devrait pas être solidairement responsable non plus.

Même logique pour l'article 990J I.-Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l'article 885 U.

ceci mettra fin aux emigrations forcés de personnes et du capital provoqués par ces rédactions imprécises et amibigues par rapport au principe de l'imposition: si c'est attribué au constituant, c'est à lui et, même fictivement, à personne d'autre.

Écrit par : Peter Harris | 18 janvier 2012

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