24 septembre 2011

L'égalité des armes en matières d'enregistrement

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 L’impossibilité pour le contribuable d’avoir les mêmes droits que l’administration sur le fichier immobilier peut elle entrainer la nullité d’une procédure d’évaluation? 

 

Cette tribune peut s'appliquer en matière de contentieux sur la taxe de 3%, l'Impôt sur la fortune , de droits de succession et trusts et de valeur vénale

les méthodes d'évaluation 

La copie des procès-verbaux établis pour l’évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles  doit être communiquée  au contribuable à sa demande

 

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18/07/2011, 345564

 

source rapport 2008 Cour de cassation

 Sur le principe conventionnel de l’égalité des armes

La cour de cassation a jugé que le fait  d’occuper une position dominante dans l’accès aux informations pertinentes créait un déséquilibre au détriment de l’exproprié

Comme l’a précisé le rapport 2008 de la cour de cassation, si les pouvoirs publics ont modifié la réglementation en matière d’expropriation pour appliquer cette jurisprudence, rien n’a été modifié dans le cadre des procédures d’évaluations administratives  et ce malgré les nombreuses promesses officielles

Par arrêt du 24 avril 2003 (Req. n° 44462/98 Yvon c/ France), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d’expropriation créait au détriment de l’exproprié un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes.


 

Dans le même sens, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 juillet 2003 (3è Civ., 2 juillet 2003, Bull. 2003, III, n° 140, pourvoi n° 02-70.047) retenu notamment que le commissaire du Gouvernement, expert et partie à cette procédure, occupait une position dominante et bénéficiait par rapport aux expropriés d’avantages dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier.

A la suite de ces décisions, la procédure de fixation des indemnités d’expropriation a été réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 et le bénéfice des dispositions de l’article L 135 B alinéa 1er du livre des procédures fiscales relatives à la transmission par l’administration des éléments d’information au sujet des valeurs foncières a été étendu aux expropriés par l’article 21 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, d’application immédiate.

Par l’arrêt du 9 avril 2008, la troisième chambre civile a jugé que l’ensemble de ces nouvelles dispositions était de nature à rétablir l’égalité des armes entre l’expropriant, les expropriés et le commissaire du Gouvernement, répondant ainsi aux exigences de la Convention européenne telles que précisées par la jurisprudence précitée. 3e chambre civile, 9 avril 2008 (Bull. n° 65, pourvoi n° 07-14.411) 

La Cour de cassation a retenu en effet que bien que ni le décret ni la loi n’aient modifié les modalités d’accès au fichier immobilier, il résultait des dispositions nouvelles des articles L. 13-7, R. 13-28 et R 13-32 du code de l’expropriation que le commissaire du Gouvernement devait, dans le respect du principe de la contradiction et sous le contrôle du juge de l’expropriation, verser aux débats les éléments nécessaires à l’information de la juridiction et comportant notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels ils se fondaient pour retenir l’évaluation proposée ainsi que toutes les indications sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents étaient écartés.

La troisième chambre civile a relevé en outre que les expropriés pouvaient en application de l’article L. 135 B, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales (qui fait l’objet de l’instruction ministérielle BOI  01 13 k-8-07 du 23 octobre 2007), demander à l’administration de leur transmettre gratuitement les éléments d’information qu’elle détenait relatifs aux valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qu’enfin, la juridiction pouvait, si elle s’estimait insuffisamment éclairée, ordonner une expertise ou se faire assister par un notaire lors de la visite des lieux.

 On peut observer par ailleurs que le fichier immobilier dont l’objet est d’assurer la publicité des transactions et de les rendre opposables aux tiers n’ayant pas pour première vocation d’être utilisé comme un outil d’évaluation des biens immobiliers, les informations incomplètes qu’il contient (aucun élément descriptif des biens ni indication sur les règles d’urbanisme qui leur sont applicables) limitent son utilité quant à la recherche d’éléments de comparaison.

 

De plus, tant les parties que le commissaire du Gouvernement peuvent avoir accès à d’autres banques de données constituées notamment par certains organismes publics tels que les SAFER ou par le notariat.

 

La décision commentée est en accord avec la jurisprudence du Conseil d’Etat qui, saisi d’une demande d’annulation du décret du 13 mai 2005 a décidé que les mesures qu’il contenait, étaient de nature à assurer le respect de l’égalité des armes entre les parties et le commissaire du Gouvernement (3 septembre 2007, Association de sauvegarde du droit de propriété et autres

 

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