11 novembre 2011

Suisse : le trust suisse face à l’entraide administrative

687808b67ff8ffc97a1f19686e77e691.jpgLa suisse a reconnu le trust en 2006 . 

Le tribunal fédéral a rendu différentes décisions dans le cadre de la pratique de l'échange de renseignements avec les USA et la question va poser de l'application de cette jurisprudence dans les relations avec la france comme l'a brillamment expliqué Thierry de Mitri au symposium organisé par Academy et Finances à Genève

pour le législateur français, c'est le constituant du trust suivant la définition française-  -et non le bénéficaire- qui est avec la trustee le centre du nouveau dispositif.On peut penser que le législateur a voulu -un peu- assimiler  fiscalement  le trust à l'assurance sur la vie au niveau de l'ISF et des droits de succession.

Alors  que le droit fiscal francais ne fait aucune distinction suivant la nature du trust , un certain nombre de jurisprudences étrangères s'attache à la réalité économique et pratique du trust.

D'autres etats s'attachent d'abord à la finalité fiscale du trust .Le capital de départ a  t il ete déclaré dans l ' etat d'origine  et assimile à une infraction pénale le fait d'apporter une assistance à une évasion fiscale étrangère  ,comme à jersey par exemple.

 

flash  de rappel les dates d entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 sur les trusts  

 

Quelles  seront  les  réponses de Berne et du tribunal fédéral
aux demandes de renseignements francaises?

 

Il apparait déjà que la mise en application de la loi francaise sur les trusts va dépendre de la pratique de chacun des etats  etrangers  comme cela se passe pour le secret bancaire mais avec une difficulté supplémentaire pour le trust , celle de la responsabilité directe administrative ET financière du trustee.

Traitement fiscal du trust en droit suisse
par T.de Mitri 

Quelles positions du trustee suisse face à la loi française?
par T.de Mitri 

Administration Fédérale des Finances

 

Notice sur les comptes fiduciaires

 

Notice sur les rapports fiduciaires

  

Le trust est une institution juridique répandue essentiellement dans les Etats de "common law".Il n’en demeure pas moins une réalité économique et juridique en Suisse: il occupe, en particulier, une place importante dans les affaires de gestion de fortunes privées que réalisent les banques suisses sur le plan international, sans parler du rôle non négligeable qu’il joue dans le financement d’entreprises. 

La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
ci dessous
 


 Par ailleurs, les sociétés fiduciaires et les études d'avocats tendent également à intensifier leurs activités en matière de planification et d'administration des trusts.

Si ceux-ci tendent à prendre une importance croissante dans le domaine économique, la situation juridique antérieure à 2007 , s’agissant du trust, n’en était  pas moins ressentie comme insatisfaisante. Afin d’asseoir la reconnaissance du trust sur des bases juridiques fiables, de manière à renforcer la sécurité du droit dans l’intérêt de tous les acteurs intéressés,

 

La Suisse a  ainsi  ratifié la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.

 

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance du 20 décembre 2006

 

 

les participants du trust face à l’entraide administrative

 

La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral

 

Pour interpréter la notion d’ayants droit économiques, le TAF se réfère au concept de «beneficial owner» du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, selon lequel la réalité économique doit être prise en compte aux dépens de la forme juridique choisie par le contribuable («substance over form»).

 

I    Les bénéficiaires d’un trust irrévocable et discrétionnaire n’ont pas qualité d’ayants droit économiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 mars 2011, A-6903/2010), c’est l’ensemble des faits du cas particulier qui sont déterminants

La décision A-6903/2010  du 23 mars  2011        

    
la position de sybilla cretti

 

 

 

II  Trust révocable constitué par un résident suisse et dont les bénéficiaires sont des contribuables américains. A-535/2011 du 28 juin 2011  ils ne sont pas des ayants droits economiques

 

La décision du 28 juin 2011         

 

  la position de Soizic Mendes de Leon 

11.2 Dans un trust révocable, les bénéficiaires n'ont aucun droit ferme de requérir du trustee le paiement de revenus ou de part de capital du trust. Xxxx A cet égard, on rappellera que - dans le cas d'un trust révocable - le settlor ne s'est économiquement pas dessaisi des biens transférés au trustee. Au contraire, retenant un pouvoir de révoquer le trust, le settlor garde la maîtrise sur les biens transférés en trust (cf. Cretti, Revue de l'avocat, p. 14; Salom, op. cit., p. 122 s.,125, 127 s.,131 et 134 et les références citées). Notons à titre exemplatif que, conformément à la Circulaire no 30 de la Conférence suisse des impôts du 22 août 2007 : imposition des trusts (Archives 76 p. 531 ss), le settlor, résident de Suisse, se doit de payer l'impôt sur la fortune nette du patrimoine trustal, les gains en capital étant exonérés en main du settlor. S'agissant des éventuelles distributions trustales, elles sont qualifiées de donations du settlor au bénéficiaire (cf.  Cretti, Revue de l'avocat, p. 14; Salom, op. cit., p. 125 et les références citées).

Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les recourants ne sont pas investis du pouvoir de disposer économiquement des avoirs déposés sur les comptes 2

 

Attention en Suisse

Un trust n’est pas un contrat de fiducie

 

«Trust» et fiducie en Suisse 
par
Benoît Chappuis ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats

 

« La fiducie est une invention de la pratique qui a reçu la consécration de la juridiction suprême du pays depuis des décennies. Par un contrat générateur d’obligations, le fiduciant s’engage à remettre la pleine titularité juridique de certaines choses ou de certains droits, tandis que le fiduciaire s’engage de son côté à les conserver, à les administrer, éventuellement même à les aliéner, conformément aux termes de la convention, ainsi qu’à restituer les biens fiduciaires à l’expiration de cette dernière.

Ce contra t est révocable en tout temps, en vertu d’une disposition impérative de la loi (art. 404 c. oblig.). « 

 

Fiscalité des trusts en Suisse: un aide-mémoire

Claude Charmillot

 

 

 

Commentaires

On arrive toujours au même constat que la fidacie est un contrat, et un trust une phénomène, peu civile, de droit de propriété. On attend les decrets françsise pour connaître l'étendu de cette faille, plutôt erreur, et pouvoir distinguer ce qui est trust, et ce qui n'est pas "trust" selon la définition nouvelle de la CGI. notons les "trusts of land" britannique, qui sont des droits immobiliers selon la Convention du 21 juin 1963 en manière d'impôts sur les successions, une fenetre qui fermera le 1er janvier. Bon Saint Sylvestre!

Écrit par : Peter Harris | 12 décembre 2011

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