17 mars 2012

"Trust", "Trustee" et Convention des Droits de l’Homme

 f declaration de 1789.jpgL’article 14 V de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 a profondément modifié la fiscalité des trusts en créant notamment des obligations administratives, fiscales et financières lourdes pour les trustees

A ce jour de mars 2012, 8 mois après le vote de la loi, le décret d’application n’a pas été encore été publié et nous sommes nombreux à analyser sa validité par rapport notamment à la convention européenne des droits de l’Homme  

 

Successions en Europe

 

 

L’obligation, sous sanctions d’amendes à caractère pénal, de divulguer à l’administration fiscale française l’identité des bénéficiaires d’un trust avant le  décès du constituant est elle compatible avec l’article 8 de la convention  européenne  des droits de l'Homme cliquer  ? 

 

 

Trust, Trustee et Convention Européenne des Droits de l’Homme
pour imprimer cliquer 

Un tiers de confiance peut il être soumis à l’obligation de révéler
des dispositions testamentaires non encore applicables à un ETAT ?
 

 

Jurisprudences et textes sur le trust 

 

Procédure en excès de pouvoir contre un décret

 

 

Note de P Michaud: la procédure est simple et ne nécessite pas d'être représentée par un avocat  mais attention au délai de deux mois  à compter de la publication au JO .Pour ma part, je privilégie le contrôle de la conventionalité du décret plus que celui de la constitutionnalité  qui a déjà été faite en aout dernier par le conseil constitutionnel .C'est plus long mais à mon avis plus sur et faire attention à la nouvelle mais non officielle  politique de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arret Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)

 

Nous sommes une  forte unanimité à considérer que cette obligation  est contraire à l'article 8 de la CEDH.Seule une petite poignée de boeufs tigres-ceux de Voltaire- soutient une position différente .

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29 septembre 2011

TRUST et SUCCESSION

9494dcc417b4cbcc33b4c40c1eeccdaf.jpg  DROIT FRANCAIS

 

       La fiscalite des mutations à titre gratuit (Mr le sénateur Marini)

 

La loi française ne connait pas la notion de trust et n'a pas adopté la convention de la Haye sur les trust.

Par ailleurs la  loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a redéfini  le concept de la prohibition des pactes sur succession future ,auquel le trust peut être assimilé, en supprimant l’article 1600 du Code civil et en créant un article 722 qui énonce :

"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi".

Ce nouvel article ne définit pas le pacte sur succession future.Il réaffirme cependant l’interdiction des pactes sur successions et soumet à la sanction de la nullité sans distinction tout acte de disposition ou de renonciation.

Mais la jurisprudence civile et le droit fiscal reconnaissent les trusts étrangers. 

LE TRUST EN DROIT CIVIL ET EN DROIT FISCAL  

Le trust en droit civil et fiscal français 

LES REGLES ET LA PRATIQUE DES SUCCESSIONS EN FRANCE

JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST  cliquer 

 DROIT BRITANNIQUE

Etendue du droit du bénéficiaire d'un trust

DROIT INTERNATIONAL

Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort

Convention du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance,

Convention de La Haye du 5 octobre 1961sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires

Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions,

 DROIT SUISSE

Loi fédérale suisse de droit international privé du 18 décembre 1987, Recueil systématique du droit fédéral 291 (articles 86 à 96),

convention de la Haye sur les trusts

Loi fédérale suisse de droit international privé du 18 décembre 1987, Recueil systématique du droit fédéral 291 (articles 86 à 96), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html

 

Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 125 III 35 (traduction française dans Semaine judiciaire 1999 I 298), http://www.bger.ch/fr/index.htm

 

Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 102 II 136, Hirsch c. Cohen, http://www.bger.ch/fr/index.htm

 

Reputation fears nag  by REUTERS

 

LUXEMBOURG

Observatoire juridique de la place financière du Luxembourg

La loi sur la fiducie et le trust

BELGIQUE

Le code de droit international privé  (art.122 sur le trust)

30 septembre 2009

TRUST LE RAPPORT CARREZ

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION

FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

 

Rapport d’information sur les paradis fiscaux  10 septembre 2009

 

La synthèse

 

La position de Carrez en 2009 sur les trusts

Sécuriser l’assiette des impôts patrimoniaux en présence de trusts

(Droits de mutation à titre gratuit et impôt de solidarité sur la fortune)

La jurisprudence sur le trust

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10 mars 2008

La jurisprudence française sur le trust

48c480c3b7171c9aa70b97bc94a75a32.jpgLe trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

 

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).  

Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme

IMPOSITION EN France

La documentation administrative

DB5I21/H

JURISPRUDENCE FISCALE

A jour au 10 aout 2008

La jurisprudence judiciaire sur le trust et la fiducie

ISF

 

TGI Nanterre 24 mai 2004

 

  1. DROIT DE SUCCESSION

     

 Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Succession. - Biens imposables. - Trust. - Clôture par le décès du constituant. - Portée.

La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust " 

JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST 

ü     Validité d’un trust si non contraire à la loi française

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 

Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

ü     Loi applicable en cas d’immeuble

Cass Civ  21 mars 2000 N° 98-15650 

Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf

Cas Civ 27 Novembre 2005  N° 02-20122

 Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.

ü      Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger

Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254

Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.

Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la  Convention  de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtf

 

ü      Un trust jugé comme une donation indirecte ? 

Cas Civ 20 Février 1996   N° 93-19855

  La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.

V  Cour d’appel PARIS 1/G  7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss..  Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.  
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.

Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.   

ü      Constitution d’un trust testamentaire  pour gérer un immeuble  légué et situé en France

Cass Civ 4 décembre 1990 N°  89-11352

Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles  C_Civ1_4_.12.90.rtf

 

ü      La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?

Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418

Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve   C_Civ1_7.12.2005.rtf

 

23 octobre 2007

Taxe de 3% et contrat de fiducie luxembourgeois

rediffusion car très nombreuses lectures 

e75cb6114b1e797247a077e729d1a421.jpg Nouvelle jurisprudence sur l'opposabilité d'une fiducie du Luxembourg au fisc français

Cass Com 2 mai 2007 N°05-20.087 

 

Les faits  

La société Quenon Investments LTD et la société Shapburg LTD ont toutes deux un siège social déclaré en une même boîte postale à Tortola, aux Iles vierges britanniques et détenaient, par le biais d’une chaîne de participation  notamment au travers d’une société du Luxembourg , la villa San Giovanni de Cannes.

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11:32 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Luxembourg | Tags : TRUST, fiducie, luxembourg, suisse, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 septembre 2007

LA FIDUCIE A LA FRANCAISE

6ff22096e8784b3a8e6616a3a7589d1f.jpgLa loi (n°2007-211) du 19 février 2007 a institué le contrat fiduciaire en droit français placé à côté du crédit-bail, de la cession Dailly, du portage d'actions, ou encore du gage de compte d'instrument financier

 

 Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple  08.02.08

 


Pour imprimer et diffuser
Avec les liens cliquer

le dossier legislatif

La loi (n°2007-211) du 19 février 2007

le decret du 7 mai 2007

. Mais comme vous pourrez le constater , la fiducie à la française est d’une utilisation limitée et réglementée , en fait comme instrument financier, et , en dehors du nom n’a pas grand chose en commun avec les droits étrangers qui la reconnaissaient déjà sous réserve de la possibilité de la nomination d'un protector qui peut être toute personne.....

Les articles 2011 et suivants du code civil définissent la fiducie comme étant

 "l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires".

 La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.  Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

Les personnes concernées :

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 autorise qu'une ordonnance permette à toute personne physique ou morale, à l'exception des mineurs et personnes sous tutelle d'être constituant. Est visée l'ouverture aux avocats de la qualité de fiduciaire.

Par ailleurs, la durée maximale est désormais de 99 années. Le régime de la fiducie a été complété par l'ordonnance no 2009-112 du 30 janvier 2009, conformément à l'habilitation qui a été donnée au gouvernement dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. L'objectif de cette nouvelle réforme est notamment de concilier le régime de la fiducie avec le droit des procédures collectives et le droit fiscal

 

Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

 Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l'institut d'émission des DOM, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises d'assurance.

Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Note de Patrick Michaud la nomination d'un protector peut être utile comme il prévu ci dessous

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Le contenu du contrat de fiducie et obligation :

Le contrat doit déterminer, à peine de nullité : - les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables - la durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat - l'identité du ou des constituants - l'identité du ou des fiduciaires - l'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation - la mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition. Le contrat de fiducie et ses avenants doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

 Sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 euros.

Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, à la date du fait générateur de l'impôt.

Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

06:40 Publié dans TRUST et Fiducie | Tags : fiducie, trust, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 juillet 2007

Investir en Suisse

24da4c25e2e787fed619415e6bc98bf5.pngSuisse                Schweiz

 

Svizzera             Svizra

 

A jour au 1ER DECEMBRE 2009

Aperçu du système fiscal suisse 2009

 

LA CONFERENCE SUISSE DES IMPOTS

new : La nouvelle politique fiscale suisse

NEW  L'imposition des trusts en suisse 

DROIT FISCAL SUISSE

DROIT SUISSE

L’administration federale

admistration federale des contributions

Les administrations cantonales

ASSOCIATION SUISSE DES BANQUIERS

investir en suisse (source France)

NEW au 27.05.08 TRAVAILLER en SUISSE

 

Le guide "Travailler et vivre en Suisse" (2ème édition)

. ETUDES  DE FISCALITE FRANCO SUISSE 

Suisse les bilatérales 

Suisse les conventions fiscales avec la France

Suisse l’impôt sur la dépense 

L'impôt sur la fortune en Suisse

Suisse la taxe de 3%

Nouveau La taxe de 3%  et le contrat fiduciaire 

Trust fiducie et droits de succession 

L'impôt sur le capital ; vers une neutralisation ?

Suisse la résidence fiscale 

La société à prépondérance immobilière

à jour en juin 2007

Quand une mère suisse veut gâter sa fille française ?

Contrôle de l’évasion fiscale internationale

Nouveau :exonération de la résidence principale détenue par une offshore 

La fiducie à la française ( loi du 19 février 2007)

 

Les dividendes de source francaise  nouveau formulaire

 

 

30 juin 2007

New:Validité d’un trust si non contraire à la loi française

 La jurisprudence fiscale et civile sur le trust cliquer

 

c930ffbff180bd59dfad7aa622b33186.jpgDans un arrêt du 24 mai 2007 , la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

 

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 cliquer

22 juin 2007

TRUST : enfin une définition fiscale de la cour de cassation

 Les jurisprudences sur le trust

 

medium_trust.jpgLa cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

  Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

cass_com_15.05.07_trust.pdf

La situation de fait 

 

Régis X... de C..., de nationalité française, est décédé le 7 mai 1995 en France, laissant pour recueillir sa succession ses trois filles, Marie-Antoinette, Jacqueline et Anne-Lorraine (les consorts X...), nées respectivement en 1955, 1956 et 1957 ;

 

Par acte du 23 juin 1947, étant résident américain, il avait constitué un trust de droit américain composé de valeurs mobilières dont il avait hérité aux Etats-Unis d’Amérique, géré par “le trustee”, un gestionnaire considéré au regard du droit de l’Etat de New-York comme le propriétaire des biens, à charge pour ce dernier de remettre le capital transmis par le constituant à des bénéficiaires désignés, soit ses enfants nés ou à naître ;

TRUST ET SUCCESSION cliquer pour lire

SUCCESSION ET TERRITORIALITE cliquer pour lire

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