30 septembre 2009
TRUST LE RAPPORT CARREZ
RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION
FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX
Rapport d’information sur les paradis fiscaux 10 septembre 2009
La position de Carrez en 2009 sur les trusts
Sécuriser l’assiette des impôts patrimoniaux en présence de trusts
(Droits de mutation à titre gratuit et impôt de solidarité sur la fortune)
compte rendu
Le trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).
Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.
L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.
Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française,[1] les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).
b) Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme
L’administration se heurte à une triple difficulté pour imposer les produits ou les biens mis en trust :
-la définition civiliste du droit de propriété reprise par le droit fiscal qui ne couvre pas les trusts en tant que tels ;
-la nécessité de procéder à une analyse juridique au cas par cas, eu égard à la multiplicité des situations possibles (trusts révocables ou non, discrétionnaires ou non..) et des droits applicables (le régime juridique et les formes de trusts diffèrent selon les pays), sans qu’il soit toujours possible de déterminer avec certitude qui est le bénéficiaire d’un revenu et/ou le propriétaire des actifs gérés par le trust ;
-le manque d’informations.
En matière d’ISF, aucun article n’est spécifiquement dédié aux trusts. La difficulté est la suivante : le droit français exige qu’il y ait un propriétaire pour pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de taxation alors que précisément le droit des trusts représente un éclatement du concept de propriété.
En conséquence, l’administration fiscale lorsqu’elle a connaissance des trusts doit analyser les modalités de constitution et de fonctionnement pour pouvoir apprécier s’il y a ou non-imposition.
Seul l’examen des faits permet d’analyser si le bien est sorti ou non du patrimoine du constituant, s’il y a ou non des conditions suspensives tenant à la nature des biens transmis ou à la personne même des bénéficiaires, la nature des revenus issus du trust etc…
1- En présence d’un trust révocable, le constituant est réputé seul propriétaire et se trouve donc taxable au titre de la détention d’un actif imposable.
2- En matière de trust irrévocable, aucune taxation du constituant n’est envisageable car le dessaisissement de ce dernier est définitif.
En l’absence de distribution, toute taxation des bénéficiaires est également impossible en raison de absence de créance caractérisée des bénéficiaires en cas de trust discrétionnaire.
Ce vide juridique est confirmé par la jurisprudence.
Ainsi, une décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 4 mai 2004 a considéré que s’agissant d’un trust discrétionnaire et irrévocable, il appartient à l’Administration de prouver que lebénéficiaire des produits d’un trust a des droits sur le capital duquel ils proviennent, représentant une valeur patrimoniale, et susceptibles d’entrer à ce titre dans le patrimoine ISF.
Or, en l’absence de distribution régulière, l’administration fiscale ne peut prouver que les bénéficiaires sont titulaires d’un droit de créance, et donc imposables à l’ISF à raison du capital correspondant aux revenus dont ils bénéficient.
Les bénéficiaires sont pourtant dans une situation comparable à celle d’un usufruitier, au moins pour l’année suivant celle au titre de laquelle ils perçoivent les revenus.
L’adoption d’une mesure législative visant à imposer les biens et droits mis en trust dans le patrimoinedes bénéficiaires de leurs produits au sens de l’article 120-9° du CGI et, dans le patrimoine du constituant en l’absence de distribution, constituerait une clarification souhaitable.
Ainsi, il pourrait être envisagé d’imposer à l’ISF le bien mis en trust dans le patrimoine du bénéficiaire, dès lors que celui-ci en a perçu, au titre de l’année précédente, des produits, au sens du 9° de l’article 120 du CGI.
A l’inverse, si le trust ne procède à aucune distribution, les biens et droits mis en trust seraient compris dans le patrimoine du constituant, sauf si ce dernier justifie qu’il s’est dessaisi définitivement de la propriété de ces biens ou droits.
05:18 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Rapports, Royaume Uni, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, fiducie, fiscalite internationale, fiscaliteinternationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.