30 septembre 2009
TRUST LE RAPPORT CARREZ
RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION
FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX
Rapport d’information sur les paradis fiscaux 10 septembre 2009
La position de Carrez en 2009 sur les trusts
Sécuriser l’assiette des impôts patrimoniaux en présence de trusts
(Droits de mutation à titre gratuit et impôt de solidarité sur la fortune)
05:18 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Rapports, Royaume Uni, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, fiducie, fiscalite internationale, fiscaliteinternationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 décembre 2008
EU TVA Fraude commise par le destinataire
La fraude commise par un destinaire europeen d'un fournisseur français permet t elle l'exonération de tva sur cette livraison intracommunautaire ?
COM (2008) 805 - Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières (Eur-Lex 04/12/08)
CAA PARIS N° 05PA03246 28 novembre 2007 Aff Abacus Electronique
L’administration a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont Abacus Equipement Electronique avait bénéficié sur des livraisons intracommunautaires à la société espagnole Moon Computer en en application des dispositions du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts ;Les services fiscaux espagnols dans un courrier du 5 décembre 1997 et par l’ambassade de France en Espagne dans un courrier du 12 février 1999 ont informé l’administration française que la société Moon Computer se livrait à des manœuvres frauduleuses au regard de ses obligations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée
L’administration a mis en recouvrement un montant de TVA de 7 498 859 F
La cour de Paris a confirmé la position administrative
CAA PARIS N° 05PA03246 28 novembre 2007 Aff Abacus Electronique
Le droit européen applicable en la matière
En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et notamment de l’arrêt du 27 septembre 2007, Teleos, affaire C-409/04, la livraison d’un bien expédié ou transporté sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peut bénéficier de l’exonération si l’opération est impliquée dans une fraude commise par le destinataire ;
18:42 Publié dans T.V.A., Union Européenne | Tags : tva, fraude a la tva, carroussel, europe, fiscaliteinternationale, lecercledes fiscalistes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 mai 2008
Art 182 A et B Redevances versées et RAS
Les entreprises de France qui versent des salaires ou des redevances ou assimilées à des non résidents sont soumises à différentes obligations fiscales notamment la retenue d’une imposition sur les sommes versées.
Nouveau
Depuis le 1er janvier 2010 , une nouvelle retenue à la source est prévue sur certaines sommes versées à des Etats non coopératifs
LA NOUVELLE REGLEMENTATION SUR LES ETATS NON COOPERATIFS
La présente tribune a pour objet de proposer une synthèse récapitulative de cette obligation.
Nouveau
La SARL T.B .F., qui a pour activité la distribution exclusive en France de produits de la société TITAN BAGNO, domiciliée à Saint-Marin, a versé à cette société des redevances en rémunération de prestations d’assistance et de conseil utilisées en France
l’administration fiscale a appliqué à la SARL T.B .F. l’amende alors en vigueur prévue à l’article 1768 du code général des impôts au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 au motif qu’elle n’avait pas opéré sur ces redevances la retenue à la source mentionnée au c du I de l’article 182 B du même code .
Malgré la convention d’établissement conclue le 15 janvier 1954 entre la France et la République de Saint-Marin (art.7), le conseil a confirmé la décision de la CAA de Bordeaux et celle de l’administration fiscale.
C.E 28 mars 2008 N° 281405 Sarl T.B.F
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FISCALITE INTERNATIONALE INTERNE
- Principe d’imposition
+ Pour les salaires : article 182 A CGI
+ Pour les redevances : article 182 B
07:20 Publié dans Revenu de source francaise | Tags : redevances, royalties, copyright, fiscalitéinternationale, c.e 28 mars 2008 n° 281405 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 mai 2008
FLASH ; les perquisitions et les recours
Suite à l arrêt de la CEDH, la France va adopter une voie de recours pour l’ensemble des procédures prévoyant des droits de visite ou de saisie.
Nous remercions Mr Jerome Bach du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de ce nouveau projet de loi en matière de fiscalité internationale
Autres tribunes EFI
La délation fiscale anonyme .....
06:20 Publié dans perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : perquisition, justice, europe, loi sur la modernisation, fiscaliteinternationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 avril 2008
INFO NET d Etudes Fiscales Internationales
CONVENTIONS FISCALES
- Actualités des conventions à droite de l 'écran
STATISTIQUES JANVIER AVRIL 2008 | ||||
Visiteurs uniques | Visites | Pages | Pages par jour (Moy / Max) | Visites par jour (Moy / Max) |
15 684 | 29 520 | 99 507 | 822 / 3 193 | 243 / 725 |
07:15 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : economie, finances, minefi, fiscaliteinternationale, bouclierfiscal, bouclier fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 avril 2008
IMMOBILIER SUISSE ET CLIENTS ETRANGERS
IMMOBILIER SUISSE ET CLIENTS ETRANGERS
Comment évolue le marché résidentiel de prestige : arc lémanique, montagne, stations ?
Quelles nouvelles solutions d’acquisition mettre en place pour les clients étrangers ?
Genève - Mercredi 23 avril 2008 - Four Seasons Hotel des Bergues
Four Seasons Hotel des Bergues
Quai des Bergues 33
1201 Genève
T + 41 22 908 70 00
Academy & Finance SA
16, rue Maunoir
PO Box 6069 1211 Geneva 6
Tél: +41 (0) 22 849 0111
Fax: +41 (0) 22 849 0110
Email: info@academyfinance.ch
12:40 Publié dans Suisse | Tags : immobilier en suisse, fiscalite internationale, fiscaliteinternationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 avril 2008
LA FIDUCIE ET LE MINEFI
rediffusion
je mets à l'honneur les femmes et le hommes de cette "première"
Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple
FLASH
-
- LES COMITES ADMINISTRATIFS POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
- LES COMMISSIONS FISCALES
- LA PROCEDURE DE CONCILIATION JUDICIAIRE
Source LES ECHOS
Les créanciers publics viennent d'accepter un moratoire sur les dettes fiscales et sociales d'une entreprise en conciliation. Le moratoire est garanti par une fiducie. Une nouvelle mesure introduite en droit français en février 2007.
C'est une première : mercredi 6 février 2008 a été signé à Bercy
le premier contrat de fiducie en France.
07:20 Publié dans Fiscalite des entreprises, n.Sauvegarde de l'entreprise, Sauvegarde, SUCCESSION et donation | Tags : fiducie, minefi, fiscaliteinternationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 mars 2008
Rapport du CPO : comparaison des prélèvements obligatoires
rapport DU
CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
Sens et limites de la comparaison du taux de prélèvements obligatoires entre pays développés
La notion de prélèvements obligatoires et le taux qui lui correspond (rapport des prélèvements obligatoires au produit intérieur brut) sont d'un usage si fréquent, qu'on en oublie souvent de préciser ce qu'ils signifient et de relativiser les évolutions qu'ils traduisent.
Ces grandeurs sont pourtant d'un maniement particulièrement délicat, qu'il s'agisse d'analyser leurs variations dans un pays donné ou - plus encore - d'effectuer des comparaisons internationales, qui peuvent aboutir à des conclusions hâtives, si l’on ne tient pas compte des caractéristiques propres de chacun des pays étudiés.
Le Conseil des prélèvements obligatoires a souhaité apporter sa contribution à l’approche de ce sujet en éclairant les raisons pour lesquelles les taux de prélèvements obligatoires étaient si différents entre pays, et pour lesquelles ils ne sont peut-être pas en outre immédiatement comparables. C'est l'objet précis de ce rapport.
C’est d’abord un concept à manier avec précaution...
17:00 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale, Rapports | Tags : conseil des prélèvements obligatoires, fiscalitéinternationale, ocde | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 mars 2008
Une opportunité : le dividende « immobilier »
Une société distribue un dividende en nature sous forme d’un immeuble .
L’administration considérait qu’il s’agissait d’une cession à titre onéreux passible des droits d’enregistrement visés aux articles 682 et 683 du CGI
La cour de cassation dans un arrêt du
12 février 2008 N° : 05-17085 HF participation
a annulé la position de l'administration fiscale sur le motif que la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat.
Cette décision peut être utilisée par les filiales des sociétés françaises ou étrangères avant toute restructuration dans le cadre de leur gestion de la fiscalité internationale.
Je rappelle qu'une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).
Restructuration ; le droit de partage aboli ?
Attention à évaluer l'immeuble à la valeur vénale...
Un arrêt du 12 février sur l'évaluation d'un immeuble "atypique"
10:10 Publié dans Fiscalité Immobilière, fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : fiscalitéinternationale, le cercle des fiscalistes, dividende en nature, le guide de l'évaluation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
12 janvier 2008
Société à prépondérance immobilière PV sur cession de titres de SPI
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Dans le cadre de la modification de l’imposition des plus values de cession de titres de SPI par des sociétés imposées à l’IS je blogue une analyse synthétique de l’imposition des plus value de cession de titre des SPI
Article 26 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer
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Instruction portant définition de la SPI en matière d’IS
BOI 4 avril 2008 § 59 à 66
ATTENTION,l'article 26 § IV de la loi de finances de 2008
a profondément modifié l'article 244 bis A du CGI
Article 26 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
Les travaux parlementaires sur les articles 26 et 27
Les travaux parlementaires sur l'article 26
Attention, la définition de la SPI est variable pour chaque catégorie d’ impôt
I cessions réalisées par des personnes physiques
A cessions réalisées par des personnes physiques domiciliées en France
B cessions réalisées par des personnes physiques non domiciliées en France
II cessions réalisées par des personnes morales
A Cessions réalisées par des personnes morales domiciliées en France
B Cessions réalisées par des personnes morales non domiciliées en France
- Les travaux du parlement sur l'article 11 du projet de loi
- ARTICLE 11 : AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES PLUS OU MOINS-VALUES SUR TITRES DE SOCIÉTÉS À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE POUR LES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- II. RAPPORT AN N° 276 TOME II (XIIIÈME LÉGISLATURE) PREMIÈRE LECTURE
- III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2007
- IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- V. RAPPORT SÉNAT N° 91 TOME II (2007-2008) PREMIÈRE LECTURE
- VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2007
- VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
texte voté
VIII. RAPPORT CMP N° 507 AN (XIIIÈME LÉGISLATURE) ET 139 SÉNAT (2007-2008)
NOUVEAU
11 bis A (Sénat 1ère lecture) | Précision et harmonisation du régime fiscal des non résidents en matière immobilière | ||
11 bis B (Sénat 1ère lecture) | Application du régime SIIC aux dividendes versés par des sociétés étrangères dont l'activité est similaire à celle des SIIC, et qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés | ||
11 bis C (Sénat 1ère lecture) | Extension du régime SIIC aux plus-values de cession réalisées sur les titres de sociétés après prépondérance immobilière | ||
11 bis D (Sénat 1ère lecture) | Prorogation du régime de libre réévaluation |
- Les articles 244 bis A et suivants
- Doctrine administrative applicable à compter du 1er janvier 2004
- BOI 8 M 1 04
- Aménagements 8M 1 05 et 8M 1 06
- Nouveau régime de désignation d’un représentant fiscal
- Exonération du prélèvement en faveur de l’habitation d’un non résident
- Exonération de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France rescrit 2007/22
- La société à prépondérance immobilière ( S.P.I.)
- Tableau des définitions des SPI (source MINEFI à actualiser)
I cessions réalisées par des personnes physiques
- A Cessions réalisées par des personnes physiques domiciliées en France
Les cessions occasionnelles de titres de sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles sont soumises :
-
- si la société relève de l'impôt sur le revenu (art 8), au régime d'imposition des plus-values immobilières
Texte applicable article 150 UB CGI
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Selon l'administration, si les parts sont cédées moins de trois ans après la création de la société, la plus-value relève du régime des plus-values sur valeurs mobilières (Inst. 8 M-1-05 n° 57).
Attention ces dispositions ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Règle d’assiette Ces sont les règles d’assiette applicable aux plus values immobilières
Modalités de paiement En principe, les prélèvements fiscaux et sociaux sont payables au moment de l’enregistrement que l’acte soit authentique ou SSP
- si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières,.
Règle d’assiette Ces sont les règles d’assiette applicable aux plus values mobilières
Modalités de paiement En principe, la plus value doit être déclarée dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus
- B cessions réalisées par des personnes physiques NON domiciliés en France
Texte applicable article 244 bis A CGI
Cet article prévoit que sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées à titre occasionnel par des contribuables domiciliés hors de France lors de la cession d'immeubles ou de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière quel que soit le régime d'imposition de la société supportent selon le cas un prélèvement dont le taux est fixé :
- - à 16 % pour les personnes physiques et les associés personnes physiques de sociétés de personnes françaises, s'ils sont résidents à la date de la cession d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'Islande ou de Norvège ;
- - à 33 1/3 % dans tous les autres cas.
Les profits réalisés à titre habituel sont soumis quant à eux à un prélèvement de 50 % Les prélèvements sociaux ne sont jamais dus par les non-résidents.
Définition de la société à prépondérance immobilière
En cas d’application l’article 244 bis CGI la SPI ,visée par l’article 244 bis A CGI est une société non cotée en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions de SPI.
Le régime fiscal de la société (IR ou IS) est ici indifférent, alors que les cessions de titres de sociétés soumises à l'IS échappent au régime des plus-values immobilières lorsqu'elles sont réalisées par des résidents. Attention , il n’existe pas (encore ) de définition « standart « de la SPI et ce ni au niveau interne ni au niveau des traités
Si les conventions donnent presque toujours à la France ( pour le Luxembourg cliquer ) le droit d'imposer les plus-values réalisées directement lors de l'aliénation d'immeubles situés sur son territoire, il n'en va pas de même pour les plus-values de cession des parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière.
Pour ces dernières, il faut donc systématiquement procéder à un examen attentif de la convention applicable pour déterminer si la France a ou non le droit d'imposer.
Par ailleurs, les immeubles affectés par une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation du pourcentage de 50 %
Champ d'application du prélèvement Le prélèvement s'applique :
- - aux personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France
- - aux sociétés ou organismes - quelle que soit leur forme - dont le siège social est situé à l'étranger et ce quel que soit le lieu de résidence des associés mais sous réserve du rescrit 2007:22 ;
- - et aux sociétés de personnes françaises et sociétés ou groupements assimilés, relevant des articles 8 à 8 ter du CGI, qui comptent parmi leurs associés des non-résidents, au prorata des droits sociaux détenus par ceux-ci.
Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu. Lorsque le cédant est assujetti à l'impôt sur les sociétés, il est imputable sur cet impôt et l'excédent peut être restitué (sur réclamation).
Le prélèvement frappe les profits provenant de la cession à titre onéreux :
- - d'immeubles bâtis ou non bâtis situés en France, à l'exclusion toutefois des immeubles affectés à une exploitation professionnelle en France ;
- - de droits immobiliers ;
- - et d'actions ou parts de sociétés non cotées à prépondérance immobilière autres que les Sicomi.
Règle d’assiette Lorsque le cédant est assujetti à l'impôt sur le revenu (personne physique ou société de personnes), la plus-value est en principe déterminée dans les mêmes conditions que pour les personnes domiciliées en France Ces sont donc les règles d’assiette applicable aux plus values immobilières des résidents personnes physique c’est à dire après déduction des frais et impositions réels d’acquisition ,avec l’abattement de 10% à partir de la cinquième année de possession , exonération à partir de la quinzième année
Exonération particulière Une exonération particulière est par ailleurs prévue en faveur de l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Islande ou de la Norvège ou d'un autre Etat si elles peuvent invoquer le bénéfice d'une clause de non-discrimination : Inst. 8 M-1-05 fiche 14 n° 19 Inst. 8 M-1-06 n° 15).
Modalités de paiement En principe,les prélèvements fiscaux et sociaux sont payables au moment de l’enregistrement que l’acte soit authentique ou SSP
-
II cessions réalisées par des personnes morales
- A Cessions réalisées par des personnes morales domiciliées en France
Depuis le 26 septembre 2007, les plus values provenant de la cession de titres de SPI par des sociétés françaises soumises à l’ IS sont imposées à l’ IS au taux ordinaire.
Elles ne peuvent bénéficier ni de l’exonération des titres de participations ni de du régime des plus values à long terme
NOUVEAU régime des SPI à compter du 26 09 07 art 11 LDF pour 2008
article 109 a sexies-0 bis CGI nouveau
Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.
"Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l’actif est à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière.
Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
La société est donc qualifiée de société à prépondérance immobilière si le seuil de 50% de composition de son actif est franchi, à l’un ou l’autre des deux moments suivants (:
-
– à la date de cession de ses titres générant pour l’entreprise cédante les plus-values dont il convient de déterminer si elles bénéficient ou non du taux réduit d’imposition ;
-
– à la clôture du dernier exercice précédant la cession (pour les plus-values immobilières des particuliers, il est pas tenu compte de la composition de l’actif de la société dont les titres sont cédés à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession).
Définition de la SPI dans le cadre de plus values à long terme
ART.46 Quarter 0 RH Ann III CGI
Règle d’assiette Ces sont les règles d’assiette applicables aux sociétés imposables à l’IS
Modalités de paiement La plus value fait partie du résultat ordinaire de la société
- B cessions réalisées par des personnes morales non domiciliées Principe d’imposition
Cet article prévoit que sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées à titre occasionnel par notamment les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, lors de la cession d'immeubles ou de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière quel que soit le régime d'imposition de la société supportent selon le cas un prélèvement de 33 1/3 %
Cas particulier l’immeuble d'un établissement ou d"une base fixe
Le prélèvement n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession
Assiette du prélèvement
Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.
L'administration a précisé que le prix d'acquisition s'entend ici du prix effectivement payé, majoré, le cas échéant, des seules dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement qui présentent le caractère d'immobilisation par nature, à condition qu'elles aient été effectivement supportées par la société, que leurs montant et paiement soient justifiés (production des factures et des justificatifs des règlements) et qu'elles n'aient pas déjà été déduites pour la détermination du revenu imposable
études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale
10:05 Publié dans Fiscalité Immobilière, Société à prépondérance immobilière | Tags : societe a preponderance immobilière, fiscaliteinternationale, fiscalite internationale, plus value immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |