29 septembre 2011
TRUST et SUCCESSION
DROIT FRANCAIS
La fiscalite des mutations à titre gratuit (Mr le sénateur Marini)
La loi française ne connait pas la notion de trust et n'a pas adopté la convention de la Haye sur les trust.
Par ailleurs la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a redéfini le concept de la prohibition des pactes sur succession future ,auquel le trust peut être assimilé, en supprimant l’article 1600 du Code civil et en créant un article 722 qui énonce :
"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi".
Ce nouvel article ne définit pas le pacte sur succession future.Il réaffirme cependant l’interdiction des pactes sur successions et soumet à la sanction de la nullité sans distinction tout acte de disposition ou de renonciation.
Mais la jurisprudence civile et le droit fiscal reconnaissent les trusts étrangers.
LE TRUST EN DROIT CIVIL ET EN DROIT FISCAL
Le trust en droit civil et fiscal français
LES REGLES ET LA PRATIQUE DES SUCCESSIONS EN FRANCE
JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST cliquer
DROIT BRITANNIQUE
Etendue du droit du bénéficiaire d'un trust
DROIT INTERNATIONAL
Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort
Convention du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance,
Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions,
DROIT SUISSE
convention de la Haye sur les trusts
Loi fédérale suisse de droit international privé du 18 décembre 1987, Recueil systématique du droit fédéral 291 (articles 86 à 96), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html
Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 125 III 35 (traduction française dans Semaine judiciaire 1999 I 298), http://www.bger.ch/fr/index.htm
Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 102 II 136, Hirsch c. Cohen, http://www.bger.ch/fr/index.htm
Reputation fears nag by REUTERS
LUXEMBOURG
Observatoire juridique de la place financière du Luxembourg
La loi sur la fiducie et le trust
BELGIQUE
08:27 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, fiducie, succession, suisse, luxembourg, france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mai 2010
La taxe de 3% et Le contrat fiduciaire suisse
Le chapitre . VII du protocole additionnel au traité fiscal entre la Suisse et la France prévoit que lorsque des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse demandent le bénéfice de l'art. 990 E ch. 3 CGI, en particulier lorsque les actionnaires de ces sociétés souhaitent révéler leur identité en vue d'être exonérés de la taxe, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l'art. 28 et aux dispositions du par. 2 de cet article (FF 1997 IV 1025 ss, 1032).
Dans un arrêt du 4 avril 2006, le tribunal fédéral a jugé que l’administration fédérale était en droit de répondre qu’une société suisse n’était pas le propriétaire effectif de l’immeuble situé en France sans toutefois révéler l’identité du fiduciant.
Note de P Michaud: l'analyse de l'arrêt est notamment intéressante sur la"vision prospective " que nos amis suisses font de la taxe de 3% ; d'abord une taxe sur l'anonymat ...à suivre donc avec les modifications attendues compte tenu de l'arrêt de la CJCE
- Blog sur la taxe de 3%
- Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public ( PDF reformaté)
08:50 Publié dans SUCCESSION et donation, Suisse, taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Tags : suisse, fiducie, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 septembre 2009
TRUST LE RAPPORT CARREZ
RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION
FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX
Rapport d’information sur les paradis fiscaux 10 septembre 2009
La position de Carrez en 2009 sur les trusts
Sécuriser l’assiette des impôts patrimoniaux en présence de trusts
(Droits de mutation à titre gratuit et impôt de solidarité sur la fortune)
05:18 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Rapports, Royaume Uni, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, fiducie, fiscalite internationale, fiscaliteinternationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 novembre 2008
Les CODEFI
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
Les comités administratifs pour les entreprises en difficulté
Les dirigeants de sociétés, professionnels libéraux, commerçants, artisans, agriculteurs, peuvent bénéficier d'une aide confidentielle, simple et efficace de certains services décentralisés de l'Etat pour prévenir et traiter les difficultés des entreprises ,
NOUVEAU Remises de dettes publiques pouvant être accordées dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire.
13 S-1-07 n° 100 du 21 août 2007 :
Articles L.626-6 et R 626-9 et suivants du code de commerce,
le rapport du FMI de septembre 2008
Mon expérience est que ces services sont d’une grande compétence et d’une grande efficacité à la fois technique et humaine à condition qu’ils soient saisis à temps .
13:17 Publié dans Fiscalite des entreprises, n.Sauvegarde de l'entreprise, Sauvegarde | Tags : codefi, cirdi, ccsf, bercy, moratoire, fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 avril 2008
LA FIDUCIE ET LE MINEFI
rediffusion
je mets à l'honneur les femmes et le hommes de cette "première"
Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple
FLASH
-
- LES COMITES ADMINISTRATIFS POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
- LES COMMISSIONS FISCALES
- LA PROCEDURE DE CONCILIATION JUDICIAIRE
Source LES ECHOS
Les créanciers publics viennent d'accepter un moratoire sur les dettes fiscales et sociales d'une entreprise en conciliation. Le moratoire est garanti par une fiducie. Une nouvelle mesure introduite en droit français en février 2007.
C'est une première : mercredi 6 février 2008 a été signé à Bercy
le premier contrat de fiducie en France.
07:20 Publié dans Fiscalite des entreprises, n.Sauvegarde de l'entreprise, Sauvegarde, SUCCESSION et donation | Tags : fiducie, minefi, fiscaliteinternationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 mars 2008
La jurisprudence française sur le trust
Le trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).
Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.
L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.
Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).
Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme
IMPOSITION EN France
La documentation administrative
JURISPRUDENCE FISCALE
A jour au 10 aout 2008
La jurisprudence judiciaire sur le trust et la fiducie
ISF
- DROIT DE SUCCESSION
Cass Com 15 mai 2007 N° 05-18.268
La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française
"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust "
JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST
ü Validité d’un trust si non contraire à la loi française
Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445
Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;
ü Loi applicable en cas d’immeuble
Cass Civ 21 mars 2000 N° 98-15650
Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf
Cas Civ 27 Novembre 2005 N° 02-20122
Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.
ü Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger
Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254
Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.
Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtf
ü Un trust jugé comme une donation indirecte ?
Cas Civ 20 Février 1996 N° 93-19855
La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.
V Cour d’appel PARIS 1/G 7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss.. Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.
Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.
ü Constitution d’un trust testamentaire pour gérer un immeuble légué et situé en France
Cass Civ 4 décembre 1990 N° 89-11352
Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles C_Civ1_4_.12.90.rtf
ü La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?
Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418
Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve C_Civ1_7.12.2005.rtf
05:20 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF, TRUST et Fiducie | Tags : trust, fiducie, succession, patrickmichaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 octobre 2007
Taxe de 3% et contrat de fiducie luxembourgeois
rediffusion car très nombreuses lectures
Nouvelle jurisprudence sur l'opposabilité d'une fiducie du Luxembourg au fisc français
Cass Com 2 mai 2007 N°05-20.087
Les faits
La société Quenon Investments LTD et la société Shapburg LTD ont toutes deux un siège social déclaré en une même boîte postale à Tortola, aux Iles vierges britanniques et détenaient, par le biais d’une chaîne de participation notamment au travers d’une société du Luxembourg , la villa San Giovanni de Cannes.
autres blogs sur ce sujet
11:32 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Luxembourg | Tags : TRUST, fiducie, luxembourg, suisse, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 septembre 2007
LA FIDUCIE A LA FRANCAISE
La loi (n°2007-211) du 19 février 2007 a institué le contrat fiduciaire en droit français placé à côté du crédit-bail, de la cession Dailly, du portage d'actions, ou encore du gage de compte d'instrument financier
Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple 08.02.08
La loi (n°2007-211) du 19 février 2007
. Mais comme vous pourrez le constater , la fiducie à la française est d’une utilisation limitée et réglementée , en fait comme instrument financier, et , en dehors du nom n’a pas grand chose en commun avec les droits étrangers qui la reconnaissaient déjà sous réserve de la possibilité de la nomination d'un protector qui peut être toute personne.....
Les articles 2011 et suivants du code civil définissent la fiducie comme étant
"l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires".
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse. Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.
Les personnes concernées :
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 autorise qu'une ordonnance permette à toute personne physique ou morale, à l'exception des mineurs et personnes sous tutelle d'être constituant. Est visée l'ouverture aux avocats de la qualité de fiduciaire.
Par ailleurs, la durée maximale est désormais de 99 années. Le régime de la fiducie a été complété par l'ordonnance no 2009-112 du 30 janvier 2009, conformément à l'habilitation qui a été donnée au gouvernement dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. L'objectif de cette nouvelle réforme est notamment de concilier le régime de la fiducie avec le droit des procédures collectives et le droit fiscal
Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l'institut d'émission des DOM, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises d'assurance.
Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
Note de Patrick Michaud la nomination d'un protector peut être utile comme il prévu ci dessous
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Le contenu du contrat de fiducie et obligation :
Le contrat doit déterminer, à peine de nullité : - les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables - la durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat - l'identité du ou des constituants - l'identité du ou des fiduciaires - l'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation - la mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition. Le contrat de fiducie et ses avenants doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.
Sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 euros.
Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, à la date du fait générateur de l'impôt.
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
06:40 Publié dans TRUST et Fiducie | Tags : fiducie, trust, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 juillet 2007
Investir en Suisse
A jour au 1ER DECEMBRE 2009
Aperçu du système fiscal suisse 2009
LA CONFERENCE SUISSE DES IMPOTS
new : La nouvelle politique fiscale suisse
NEW L'imposition des trusts en suisse
admistration federale des contributions
Les administrations cantonales
ASSOCIATION SUISSE DES BANQUIERS
investir en suisse (source France)
NEW au 27.05.08 TRAVAILLER en SUISSE
Le guide "Travailler et vivre en Suisse" (2ème édition)
. ETUDES DE FISCALITE FRANCO SUISSE
Suisse les conventions fiscales avec la France
L'impôt sur la fortune en Suisse
Nouveau La taxe de 3% et le contrat fiduciaire
Trust fiducie et droits de succession
L'impôt sur le capital ; vers une neutralisation ?
La société à prépondérance immobilière
Quand une mère suisse veut gâter sa fille française ?
Contrôle de l’évasion fiscale internationale
Nouveau :exonération de la résidence principale détenue par une offshore
La fiducie à la française ( loi du 19 février 2007)
Les dividendes de source francaise nouveau formulaire
08:00 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Suisse | Tags : suisse, trust, fiducie, forfait fiscal, non resident, frontalier, travailler en suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 juin 2007
TRUST : enfin une définition fiscale de la cour de cassation
Les jurisprudences sur le trust
La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française
Cass Com 15 mai 2007 N° 05-18.268
La situation de fait
Régis X... de C..., de nationalité française, est décédé le 7 mai 1995 en France, laissant pour recueillir sa succession ses trois filles, Marie-Antoinette, Jacqueline et Anne-Lorraine (les consorts X...), nées respectivement en 1955, 1956 et 1957 ;
Par acte du 23 juin 1947, étant résident américain, il avait constitué un trust de droit américain composé de valeurs mobilières dont il avait hérité aux Etats-Unis d’Amérique, géré par “le trustee”, un gestionnaire considéré au regard du droit de l’Etat de New-York comme le propriétaire des biens, à charge pour ce dernier de remettre le capital transmis par le constituant à des bénéficiaires désignés, soit ses enfants nés ou à naître ;
TRUST ET SUCCESSION cliquer pour lire
SUCCESSION ET TERRITORIALITE cliquer pour lire
06:50 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, fiducie, academy et finance, succession, patrickmichaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |