08 octobre 2023
Responsabilite pénale des professionnels pour complicité de fraude fiscale
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Abus de droit la banque conseil mis en examen
Montage de trust deux banques non résidentes mises en examen
Titre 1 : Actions contre les dirigeants et les tiers
Chapitre 1 : Action en responsabilité pécuniaire civile des dirigeants
Chapitre 2 : Solidarité de paiement en cas de condamnation pénale
Titre 2 : Mise en œuvre de la solidarité de paiement
Chapitre 5 : Responsabilité pécuniaire des complices et coauteurs de certaines infractions fiscales
Réunion Barreau de PARIS DGFIP
commission fiscale 13 mars 2015 pdf
La commission fiscale du Barreau de Paris a reçu en présence de 270 avocats vendredi 13 mars , Messieurs Olivier SIVIEUDE (Chef du service du contrôle fiscal) et Gradzig EL KAROUI (Chef du bureau des affaires fiscales et pénales) qui ont apporté de nombreuses précisions sur la politique de la prévention et de répression de la fraude fiscale en partie connues des amis d’EFI en rappelant notamment la Finalité dissuasive du procès pénal fiscal qui est public et La nécessité de rechercher l'exemplarité dans la diversification des dossiers, La police fiscale étant réservée aux schémas complexes qui résisteraient à un contrôle classique.
Par ailleurs dans les Affaires de blanchiment de fraude fiscale , dont l'avis n'est pas demandé à la CIF, : la DGFIP poursuit l'ensemble des personnes ayant collaboré à la fraude y compris donc les conseils. Par ailleurs elle peut se porter partie civile et réclamer des Dommages Intérêts.
Responsabilité des conseils dans l'évasion fiscale
5((
Dans un arrêt en date du 25 février 2015, la Cour de cassation énonce que les juges prononçant la solidarité ne peuvent en limiter les effets à une partie des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 14-81.734, Publié au bulletin
L’application des nouvelles méthodes de recherche de la preuve mises en place en 2009 par Mr Wœrth (lire sa déclaration en 2009, il n(y a rien à changer
"L’ensemble des audiences fut ainsi une véritable épreuve pour la famille Ricci et les co-prévenus. La publicité des débats, les informations très personnelles inscrites par les banquiers de HSBC sur les fiches de leurs clients, comme les extraits d’écoutes téléphoniques lus en audience, le décorticage de la vie privée et des conflits familiaux; avant cela, les perquisitions à l’aube, les gardes à vue, les longs interrogatoires: l’ensemble de la procédure comporte un indéniable caractère inquisitorial."
Note EFI Mais pour quelles raisons, cette famille a refusé les transactions proposées????
Le parquet a été extrêmement sévère ;il a demandé un an ferme contre l’avocat !!!
Au procès Ricci, la responsabilité des conseillers fiscaux en question
par Isabelle Rey-Lefebvre Le Monde (19.02.15)
Note P Michaud par courtoise vis-à-vis de l'avocat ami d’EFI prévenu contre son plein gré nous avons cassé le lien du Monde
mais la question est bien posée pour tous et toutes !!!!! A suivre très prochainement
« la loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (….) permettra de neutraliser ceux qui fragilisent notre démocratie en prenant une part active à la fraude fiscale, et contribuera à dissuader les professionnels du droit de participer à des montages frauduleux. »
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Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat
L’avocat . ce nouveau protecteur légal
La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste français
Le rôle et la responsabilité des fiscalistes dans l’évasion fiscale (OCDE)
France Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale
(affaire rendue dans le cadre d’un abus de biens successoral
applicable en matière fiscale notamment)
12:02 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, avocat fiscaliste, Fraude escroquerie blanchiment, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2023
TRUST ; LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
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Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez
Un vrai vademecum pour les fiscalistes prives et publics
Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française
Le conseil d état infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable
CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334,
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais
Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet et les bénéficiaires de ce trust de droit américain étaient des personnes physiques et pouvaient être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du code général des impôts,
En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions et non un trust cachottier purement fiscal
NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet elle a effectué le paiement de la taxe suivi d'une demande en restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-
Définition du Trust BOFIP du 2 mai 2019
Cette décision pose la question sur la recherche du véritable bénéficiaire effectif en fiscalité internationale c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment
Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique par Florian Sainz
MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???
L' administration ou le contribuable ?
16:39 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, Fraude escroquerie blanchiment, liberté de circulation des capitaux, T.V.A., TERRITORIALITE, TRACFIN et GAFI, Transparence, TRUST et Fiducie, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : trust ; le bÉnÉficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 août 2023
TRUST : droits de succession et de donation Patrick MICHAUD
Droits de Mutation à titre gratuit des Biens mis en Trust
Déclaration et paiement des droits de succession
Patrick Michaud
Avocat fiscaliste ( ENI)
0607269708
Comment remplit une déclaration de succession
1ère mise à jour du BOFIP (22.10.12)
bien mis en trust pout imprimer cliquer
Les dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit issues de l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) sont codifiées sous les articles 750 ter du CGI, 752 du CGI , 792-0 bis du CGI et à l’article L. 19 du livre des procédures fiscales.
Elles s’appliquent aux donations consenties et aux décès intervenus depuis la date de publication au Journal officiel de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), soit à compter du 30 juillet 2011.
Les solutions jurisprudentielles et la doctrine administrative antérieures demeurent applicables aux transmissions à titre gratuit réalisées via un trust
et intervenues avant le 30 juillet 2011.
I. CHAMP D'APPLICATION A. Transmissions taxables B. Biens taxables 1. Règles de territorialité prévues par le droit interne 2. Impacts des conventions fiscales internationales 3. Présomption de propriété II. OBLIGATIONS DECLARATIVES III. MODALITES DE TAXATION A. Transmissions qualifiables de donation ou de transmission par décès B. Autres transmissions 1. Transmission d’une part déterminée à un bénéficiaire identifié 2. Transmission d’une part globale à des bénéficiaires descendants du constituant 3. Autres cas de transmission C. Sortie ultérieure des biens restés dans le trust D. Dissolution du trust IV. CAS PARTICULIERS DE NON PRISE EN COMPTE DU LIEN DE PARENTE V. RAPPORT FISCAL EN PRESENCE DE BIENS TRANSMIS VIA UN TRUST VI. PAIEMENT DES DROITS VII. RECAPITULATIF DES DIFFERENTS CAS DE TAXATION 1SOURCE BOFIP |
01:08 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fiscalite du trust : droits de succession et de donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 août 2023
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE : la double résidence est possible (IR et succession)
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MISE A JOUR juillet 2023
DOMICILE SOCIAL : il existe une définition spécifique
Article L160-1 du code de la securite sociale
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Note EFI cette définition , prise sous la pression du corps médical qui voulait contrôler les épidémies (sic?) est une formidable source d'évasion sociale, et la déclaration -en cours !° des occupants de locaux d'habitation sera T IL en fait une formidable source pour rechercher AUSSI les faux domicilies sociaux ?
Par aiileurs, afin d’éviter les fraudes aux prestations sociales évoquées par TRACFIN, les virements sur des comptes bancaires non UE sont supprimés depuis le 1er janvier, les établissements financiers UE peuvent les recevoir MAIS apres controle plus strictes des bénéficiaires
en clair un regime fiscal pro recettes fiscales
versus un regime social pro dépensés sociales !!La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Les deux rapports de la cour des comptes )
La question ?Peux t on être non résident fiscal en matière d’ir
et résident fiscal en matière de droits de succession ???De plus en plus de non résidents commencent à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
En effet, les conventions fiscales concernent d’abord l imposition des revenus et rarement celle des successions
A défaut de conventions fiscales sur les successions ce sont les redoutables articles 4B ET 750 Ter du CGI qui s’appliquent
ATTENTION EN CAS DE TRAITE
Les traités en matière d 'impôt sur le revenu ne s'applique pas en matière de succession sauf rares exceptions
les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont donc souvent pas identiques.
Un contribuable peut être non résident fiscal pour l'imposition du revenu
MAIS résident pour les droits de succession §§§
lire la suite dessous
20:54 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Donations internationales, les règles civiles, les règles fiscales, SUCCESSION et donation | Tags : succession internationale regime fiscale, residences civiles et fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 janvier 2023
les Conventions de la Haye et le trust français par Peter Harris
Bien qu’étant hors la France, et en tant que citoyen français, et Barrister britannique, j’ai un devoir de souligner quelques défauts de la législation de 2011 et notamment la prétendue définition de ‘trust en matière de questions sur les Conventions de la Haye élaborés au sein de la Conférence de la Haye sur le droit international privé.
pour lire et imprimer la tribune de Peter cliquer
Deux Conventions de la Conférence de la Haye sont en jeu.
I. La France a signé et ratifié Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, qui est entrée en vigueur le 1er mai, 1992 ;
II. La France a signé, mais s’est abstenu de ratifier la Convention de la Haye portant sur la loi applicable et reconnaissance de trusts de 1985.
Ayant participé de groupes de travail à Paris en 1984, je me rappelle qu’un des acteurs réels derrière cette abstention fût l’administration fiscale, qui a comblée les prétendants trustees avec une obligation de louer des camions pour déposés les comptes de fiducies avec leurs déclarations annuelle aux greffes de commerce. Peu civil, plutôt commercial, comme démarche.
Les textes en langue français se trouvent sur le site http://www.hcch.net , que mérite le détour, pour constater le détournement.
16:49 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : les conventions de la haye et le trust français par p harris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 janvier 2022
Succession et donation internationales: la fiscalité francaise
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PATRICK MICHAUD
avocat, ancien inspecteur des impots
24 rue de Madrid 75008 Paris
01 43 87 88 91 ---06 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
Le décès d’une personne domiciliée à l étranger peut avoir des conséquences fiscales en France tant en matière d’impôt sur le revenu qu en matière de droits de succession
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
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De plus en plus de non résidents en matière de revenu comment à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
- la notion de domicile fiscal ;
ATTENTION La définition du domicile fiscal en matiere de succession est tres souvent differente de celle du domicile fiscal pour l impot sur le revenu Vous pouvez etre non resident en matiere d’impot sur le revenu ET rester residen en France pour les droits de succession
- l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III)
- l'incidence des conventions internationales (§ IV).
S'agissant de :
- l'imputation des impôts acquittés hors de France (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50-60) ;
- de l'évaluation des biens situés à l'étranger (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-10) ;
- des biens exonérés (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20) ;
- du passif successoral (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10) ;
- des obligations déclaratives (cf. BOI-ENR-DMTG-10-60-50) ;
- du tarif et de la liquidation des droits (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50).
LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
En effet, les conventions fiscales concernent d’abord l imposition des revenus et rarement celle des successions
A défaut de conventions fiscales sur les successions ce sont les redoutables articles 4B ET 750 Ter du CGI qui s’appliquent
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession 2021 : calcul, montant et simulateur
Comparaison des droits de succession dans l ocde (page3)
Ledroit des successions dans six états d’europe
france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne
ATTENTION ij faut faire l a différence entre
LIRE LA SUITE DESSOUS
18:23 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, les règles fiscales, SUCCESSION et donation, Suisse, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : succession internationale: fiscalité et lieu d'imposition, avocat fiscaliste et contentieux fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 septembre 2021
Abus de droit fiscal et sévère responsabilité contractuelle du conseil fiscal (CA Versailles 10.12.19 )
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La cour d appel de Versailles vient de rendre une décision sur la responsabilité d’un conseil fiscal dont le client avait fait l objet d’un lourd redressement pour abus de droit
Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';
La Cour statuant par arrêt contradictoire ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 2.975.905 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté la totalité des autres demandes de ceux-ci,
Statuant à nouveau de ces chefs':
CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 4.959.843 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753
La procedure fiscale d abus de droit
Jersey et l'usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)
Par acte du 13 décembre 1999, M. et Mme C…. ont cédé pour la somme de 34 437 743,02 FF à la société X, dont le siège est à Jersey, l’usufruit temporaire, pour une durée de 5 ans et 4 mois de 875 000 actions de la société Y. La société X…… avait été constituée le 8 décembre précédent par M. et Mme C…, seuls associés. Le capital de 35 000 F était assorti d’une prime d’émission de 34 965 000 F.
Par acte du 16 décembre 1999, les époux C…. ont placé dans un trust relevant également du droit de Jersey la totalité des titres de la société X….
L’administration a considéré, eu égard aux conditions de l’opération du 13 décembre 1999 que la cession d’usufruit temporaire était fictive et était donc inopposable à l’administration. Le Comité observe que le prétendu prix de cession payé aux époux C…. par la société X… a été dans les faits, financé par M. C… au moyen d’un emprunt. Cette somme a été, en effet, empruntée puis apportée par M. C… à la société X pour le règlement de la prime d’émission avant d’être reversée aux époux C… au titre du paiement de l’usufruit transféré. Le Comité considère donc que la vente de l’usufruit temporaire des titres intervenu le 13 décembre 1999 doit être regardée comme fictive et ne peut être opposée à l’administration.
Le comite consultative des abus de droit a confirme la position de l administration sous le titre « Cession de l’usufruit temporaire de titres afin d’échapper à la taxation des dividendes et de diminuer la base imposable à l’ISF »
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L AVOCAT CONSEIL FISCAL
Les contribuables ont alors demandé à leur conseil , initiateur de ce schema de leur rembourser leur prejudice.
La Cour d' appel de VERSAILLES a condamné ce cabinet d’avocat à 5.000 .000 de dommages intérets par arrêt du 10 décembre 2019,
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753
Sur les fautes reprochées à la société d’avocats XYZ
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable de 1804 à 1916, que l’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat lui impose d’analyser les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui sont demandés et que l’absence de vérification d’un élément dont dépend la solution du problème qui lui est soumis caractérise un manquement à son devoir de conseil';
Considérant que l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client qui comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé';
Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';
les procedures fiscales
Affaire n° 2006-13 avis du décembre 2006 page 26
En ce qui concerne l impôt sur le revenu confirmation
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre , 07/08/2013, 11DA00392,
En ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune confirmation
Mais attendu que l'arrêt constate que les demandeurs se prévalaient de la sortie temporaire des titres de leur patrimoine, en raison du caractère irrévocable du contrat de trust, tandis que, dans ses conclusions d'appel, l'administration contestait la motivation du jugement admettant le caractère irrévocable de ce trust et soutenait que la cession temporaire d'usufruit était fictive ; qu'il retient que, dans sa proposition de rectification du 23 juin 2005, l'administration évoquait la possibilité pour M. X... d'emprunter 80 % des avoirs du trust avec l'accord du trustee et relève l'absence d'obligation de remboursement du vivant des demandeurs ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'administration avait ainsi mentionné l'un des éléments tendant à établir l'absence de dépossession irrévocable en sorte qu'elle ne faisait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et que la procédure fiscale était régulière ; que le moyen n'est pas fondé
SUR LA RESPONSABILITE D UN NOTAIRE SUITE A UN REDRESSEMENT FISCAL
Civ. 1re, 20 déc. 2017, FS-P+B, n° 16-13.073
Attendu que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et
circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de
l’acte auquel il prête son concours ;RESPONSABILITE DES EXPERTS COMPTABLES
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 janvier 2019, n° 17/09183
Ainsi que le relève le jugement, il résulte de ces éléments que Fidéliance, tenue à une obligation de conseil à l’égard de sa cliente, a fait une interprétation erronée des dispositions fiscales applicables, lui conseillant un régime de TVA inapplicable aux opérations qu’elle effectuait, opérations dont l’expert-comptable avait parfaitement connaissance.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 février 2007, 06-10.109,
L'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales
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18 juillet 2021
Vente a vil prix : pas d'avantage occulte en cas de portage(CE 20 avril 21 et Conc Tognetti) et une donation déguisée donc abusive (Cass 7 juillet 21
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patrickmichaud@orange.fr
Rappel EFI Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce a contrario de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions
La jurisprudence administrative
En cas de vente par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être qualifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens du c de l'article 111 du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire
Conseil d'État N° 437991 9ème - 10ème chambres réunies 20 Avril 2021
MAIS PAS DE REVENU OCCULTE EN CAS DE CONVENTION DE PORTAGE
La cour a, par ailleurs, regardé comme inopérante la circonstance invoquée par M. B... selon laquelle il n'avait acquis les titres de la société Vermont qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage. En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que M. B... était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle de M. B... de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/04/2021, 434255 .
L'invocation de la circonstance qu'un acquéreur n'a acquis les titres d'une société qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage n'est pas, par principe, inopérante au soutien d'un moyen contestant, pour défaut d'intention libérale, l'octroi d'une libéralité au profit de cet acquéreur.
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur publique
La jurisprudence judiciaire
La cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision confirmant qu’une vente à vil prix pouvait être une donation déguisée donc abusive au sens du 64 B LPF
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-16.446,
18:37 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, les règles civiles, Lois financières 2011.2012 | Tags : vente a vil prix : avantage occulte (ce 20 avril 21) et donati | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juillet 2021
Un français taxé au forfait suisse reconnu résident fiscal en suisse par le CE du 25.06.21 avec conclusions R Victor
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Nous nous souvenons tous qu’un contribuable imposé au forfait en suisse ne pouvait bénéficier de la convention fiscale de 1966
Imposition d'après la dépense en Suisse
Toutefois un accord ,abrogé en 2013,pris lors d'une commission mixte franco suisse de 1967, publié tant en France qu en Suisse-a précisé que certains résidents imposés sur la dépense en suisse pouvaient bénéficier de la convention et ce contrairement à l’article 4 6 du traité
Article 4-6 b du traite a jour en 2021 (sur le forfait)
En fait les administrations ont considéré que l’exclusion du bénéfice de la convention ne visait que les résidents imposés au petit forfait c'est-à dire au forfait minimal sans tenir compte des autres dépenses et des revenus dits privilégiés de source française
La commission mixte franco suisse de 1967
La note du 28 fevrier 1968 de Berne
DB 14 B-2211 n° 7, 10 décembre 1972.
En l’espèce, nos écureuils se sont expatriés en Suisse, sept mois seulement avant le rétablissement de l’exit tax sur les plus-values latentes. C’est en effet le 27 juillet 2010 que M. B..., qui détenait l’intégralité du capital de la SA Financière PB, holding d’un groupe familial contrôlant notamment les Laboratoires dermatologiques d’Uriage (Isère), et Mme son épouse, ont transféré leur domicile à Coinsins, village vaudois situé entre Genève et Lausanne, alors que la participation dans la Financière PB était grosse d’une grosse plus-value latente
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16 janvier 2021
«Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale »,par Myret ZAKI (2010)
REDIFFUSION SUITE A L ARRET WILDENSTEIN
ECRIT EN 2010
Le vrai mobile de la guerre menée
contre le secret bancaire
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Dans un livre paru EN 2010 aux Editions Favre, Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe de Bilan, montre que l’offensive contre l’évasion fiscale vise à renforcer les juridictions anglo-saxonnes aux dépens de la Suisse.
"Ne vous y trompez pas: si les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déployé tant d'énergie pour que le G20 remette en cause le secret bancaire, c'est pour tuer la concurrence que fait la Suisse aux trusts anglo-saxons. Et pas du tout pour lutter contre l'évasion fiscale qui continuera à prospérer sous d'autres cieux. (le lien de l'article de Myret a été supprimé ??
La thèse de Myret Zaki a quelque chose d'outrancier (les banques suisses proposent également des trusts à leurs clients) et s'apparente souvent à une défense de la bonne vielle Suisse du secret bancaire.
«Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale »,
Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe de Bilan, montre que l’offensive contre l’évasion fiscale vise à renforcer les juridictions anglo-saxonnes aux dépens de la Suisse.
Note de P Michaud : le livre de Myret ZAKI , écrit en 2010,était il prémonitoire et provocateur, ?; l’article sur les exceptions à la levée du secret bancaire –article oublié par les négociateurs européens- exclue de l’obligation de renseignement sur demande ou automatique les professionnels bénéficiant du legal privilège ou du secret professionnel
mise à jour janvier 2021
A la recherche du bénéficiaire effectif ;
les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
L’étude de Fontaneau analysant les traités avec les iles anglo-normandes le précise clairement cliquer
Le secret bancaire va mourir -.
le secret du legal privilege va venir
In common law jurisdictions, legal professional privilege protects all communications between a professional legal adviser (a solicitor, barrister or attorney) and his or her clients from being disclosed without the permission of the client. The privilege is that of the client and not that of the lawyer.The purpose behind this legal principle is to protect an individual's ability to access the justice system by encouraging complete disclosure to legal advisers without the fear that any disclosure of those communications may prejudice the client in the future.
Analyse par Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef du TEMPS
ecrit en 2010 lire ci dessous
10:52 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |