TRUST ; LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon (01 septembre 2023)

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Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif  d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel  au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez

Un vrai vademecum pour les  fiscalistes prives et publics

Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française

Le conseil d état  infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable

CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334, 

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais 

Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public  

 près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale   mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en  et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que  notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet  et les bénéficiaires de ce  trust de droit américain  étaient des personnes physiques et pouvaient  être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés  prévue par   l'article 235 ter ZC du code général des impôts,

En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions  et non un trust cachottier purement  fiscal  

NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet  elle a effectué le  paiement de la taxe suivi d'une demande en  restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc  bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-

Définition du Trust  BOFIP du 2 mai 2019

 

 Cette décision pose la question sur la recherche  du véritable bénéficiaire effectif  en fiscalité internationale  c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment

Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique  par 
Florian Sainz

 MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???

L' administration ou le contribuable ?

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Bénéficiaire effectif :
 il doit être prouvé par le contribuable
(HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suit

 11qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, les requérantes n'établissent pas que la société mère luxembourgeoise ENKA était le bénéficiaire réel des dividendes à raison desquels est demandé le bénéfice du taux conventionnel de retenue à la source ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'application de la retenue à la source au taux de 5 % prévu par le 1 du a) du 2 de l'article 8 de la convention signée entre la France et le Luxembourg ;

 

L'abus de droit en droit communautaire ?
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
Grande chambre CJUE 26.02.19

Un formidable vademecum pratique pour nos vérificateurs

Les nouveaux principes
liberté de circulation des capitaux oui
dissimulation  fiscale non 

Dans  un arrêt du 26 février 2019 la grande chambre de la CJUE vient d’autoriser les états membres a refuser l application de la  directive mère fille si le bénéficiaire effectif n’est pas connu ou en cas en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive. 

la motivation de cette décision de principe  peut s’appliquer pour d'autres impôts notamment en matiére de TVA extra communautaire comme dans l affaire d’une facture envoyée par un avocat à un trust des Bermudes

Le principe général du droit de l’Union selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union doit être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération de la retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, prévue à l’article 5 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, doit, en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive, être refusé à un contribuable par les autorités et les juridictions nationales, même en l’absence de dispositions du droit national ou conventionnel prévoyant un tel refus. 

 L’analyse  par °Sandrine Rudeaux TAJ

 "Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union

TVA et trust hors UE : qui est le bénéficiaire de la prestation
 : le trustee ou le bénéficiaire Economique
 

Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466

Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau

 

OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?! 

Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17) 

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish ) 

Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)

Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)

 

 

 

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