31 octobre 2017
Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)
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Ce § instituait une clause anti abus de principe
Article 119 ter ante 2016 Article 119 ter post 2016
Les BOFIP ante 2016 et post 2016
Le principe à retenir :
la preuve de l’abus de droit appartient à l’administration
RAPPEL
Ras sur dividendes versés à un résident de l’UE devant la CJUE ( CE 20/09/17)
Le conseil d état avait saisi, en décembre 2015,la CJUE sur l’interprétation à donner au §3 de l’article 119 ter du CGI ,§ 3 qui interdisait ,dans la version de l’époque, l’exonération pour les dividendes versés en cas d’abus de droit, étant précisé que le texte français disposait que c’était aux sociétés de prouver qu’il n’y avait pas d’abus de droit et ce en vertu de La Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents dispose
« 2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus.
Le conseil d état suit la CJUE et déclare donc le §3 de l’article 119ter (ancienne version) contraire au droit de l'Union
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 374836
-
Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions du 3 de l'article 119 ter du codegénéraldes impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union et qu'en écartant ce moyen, que les sociétés requérantes avaient soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que ses arrêts doivent être annulés.
D E C I D E :
--------------
Article 2 : Les arrêts n° 11VE02457 et n° 11VE02790 du 21 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : L'Etat versera aux sociétés Holcim France SAS, devenue Eqiom, et Enka SA la somme de 2 250 euros
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 374836, Inédit au recueil Lebon
la société Euro Stockage, qui a pour activité principale le stockage de ciment et aux droits de laquelle vient la société Holcim France SAS, a versé en 2005 et 2006 des dividendes à sa société mère et unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue à hauteur de 6 899 actions sur 6 900 par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Ltd, elle-même entièrement contrôlée par la société Campsores Holding SA, établie en Suisse ;
à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a mis à la charge de cette société la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 25 % de d mentionné au 1 de l'article 187 de ce code dans sa rédaction applicable ; les sociétés requérantes ont sollicité le bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue à l'article 119 ter de ce code, s'agissant de bénéfices distribués à une société mère résidente d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
l'administration a toutefois estimé que ces distributions entraient dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 3 de l'article 119 ter du du code
Dans une décision du 7 septembre 2017 la CJUE a censuré l’article 117 ter (ancienne version)en jugeant que la preuve de l’abus de droit devait être établi par l’administration alors que le texte Francais prévoyait le contraire
CJUE 7 septembre 2017 abus fiscaux » C‑6/16,
Holcim France SAS,Enka SA ontre Ministre des Finances et des Comptes publics,
l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales, d’une part, et l’article 49 TFUE, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi de l’avantage fiscal prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive – à savoir l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États tiers – à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération.
Le conseil d état suit la CJUE et déclare donc le §3 de l’article 119ter (ancienne version) contraire au droit de l'Union
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 374836
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Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions du 3 de l'article 119 ter du codegénéraldes impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union et qu'en écartant ce moyen, que les sociétés requérantes avaient soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que ses arrêts doivent être annulés.
D E C I D E :
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Article 2 : Les arrêts n° 11VE02457 et n° 11VE02790 du 21 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : L'Etat versera aux sociétés Holcim France SAS, devenue Eqiom, et Enka SA la somme de 2 250 euros
02:37 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Ayant défendu pendant près de 10 ans les filiales françaises et la holding luxembourgeoise, voici quelques observations du praticien.
Ce qui est significatif dans ces affaires, c'est que l'arrêt de la CJUE du 7 septembre 2017 C-6/16 n'est pas spécialement innovant. La non-conformité de l'ancien art. 119 ter,3 CGI était assez évidente depuis l'origine.
Je l'ai plaidée successivement devant le TA de Montreuil, puis la CAA de Versailles qui ont écarté ces moyens et validé les impositions. Dès lors, devant le Conseil d’État il m'est apparu que le salut devait être assuré par un recours préjudiciel.
Devant la CJUE je me suis efforcé de démontrer que le dispositif litigieux était fondé sur une présomption de fraude ou d'abus qui, même si elle n'était pas irréfragable, était particulièrement difficile à apporter s'agissant d'une preuve négative. Par son arrêt, la Cour a rappelé son opposition aux présomptions générales de fraude ou d'abus, ce qui condamnait l'ancien art. 119 ter,3.
C'est une illustration de ce qu'en fiscalité, il faut être tenace.
Il reste à présent à convaincre la CJUE que la directive mère-filliales dans sa version 2015 heurte les principes du droit de l'Union tels qu'ils sont interprétés par sa jurisprudence pour qu'elle constate la non-conformité de cette directive avec le droit primaire.
Écrit par : Robert Alberti | 13 novembre 2017
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