01 septembre 2023
TRUST ; LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
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Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez
Un vrai vademecum pour les fiscalistes prives et publics
Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française
Le conseil d état infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable
CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334,
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais
Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet et les bénéficiaires de ce trust de droit américain étaient des personnes physiques et pouvaient être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du code général des impôts,
En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions et non un trust cachottier purement fiscal
NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet elle a effectué le paiement de la taxe suivi d'une demande en restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-
Définition du Trust BOFIP du 2 mai 2019
Cette décision pose la question sur la recherche du véritable bénéficiaire effectif en fiscalité internationale c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment
Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique par Florian Sainz
MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???
L' administration ou le contribuable ?
16:39 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, Fraude escroquerie blanchiment, liberté de circulation des capitaux, T.V.A., TERRITORIALITE, TRACFIN et GAFI, Transparence, TRUST et Fiducie, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : trust ; le bÉnÉficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |