13 janvier 2026

L'autorité de la chose jugée ? uniquement pour la periode verifiee ou pour le montage en cause ??

AURORUTE DE LA CHOSE JUGEE.jpgA l analyse de la jurisprudence  Conversant ,

Faut-il repenser le principe de la relativité dans le temps de la chose jugée

QUEL  EST VOTRE AVIS ???

D’après l'article 1355 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement"

Certains se demandent quelle est la position de l Etat lorsque des décisions,favorables ou non ,de principe  sont jugees :.

peuvent elles s’appliquées pour des périodes postérieures a la vérification alors  que le contribuable maintient sa position refusée par la conseil d etat  ???

Comment faire pour qu une decison de principe favorable ou non puisse etre appliquée apres la periode verifiee?

l'autorite de la chose jugee ne s applique  t elle qu au dispositif cad  aux annees redressees ?

ou

  s'applique t elle aussi  aux principes du redressement  , donc applicable pour les années posterieures non verifées

Une réflexion :
vers un  reglement d ensemble judiciaire ???

cette reflexion a ete lancee à la suite de la jurisprudence 

VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT cliquez

M.Laurent Cytermann, Rapporteur public  a commencé à soulever cette question dans ses conclusions plénière fiscale du 11 décembre 2020

« En contentieux fiscal, il n’est pas rare que les années d’imposition en litige devant vous  soient anciennes d’une dizaine d’années, non parce que la justice administrative ferait preuve  d’une  lenteur  coupable  mais  par  addition  de  plusieurs  délais :  aux  cinq  années  de  durée  moyenne de la procédure contentieuse jusqu’à la cassation s’ajoutent une à deux années de  procédure précontentieuse  devant l’administration fiscale et deux à trois années séparant la  proposition de rectification des années d’imposition rectifiées. L’affaire dont vous êtes saisis  aujourd’hui  ne  fait  pas  exception  et  ne  vous  met  donc  pas  aux  prises  avec  les  derniers  développements de la fiscalité applicable à l’économie numérique : c’est ce droit traditionnel,  dont l’inadéquation a donné lieu aux propositions de réforme, que l’administration fiscale à  mis en œuvre et c’est la bonne application de ce droit traditionnel par les juges du fond que  vous allez contrôler. »

La situation était la suivabte :A la suite d’une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le  juge  des  libertés  et  de  la  détention  sur  le  fondement  de  l’article  L.  16  B  du  livre  des  procédures  fiscales  (LPF),  l’administration  fiscale  a  considéré  que  Valueclick  International  Ltd exerçait son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par  Valueclick  France.

  Elle  a  procédé  à  une  vérification  de  comptabilité  de  cet  établissement  stable de la société irlandaise, portant sur la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2011  avec  extension  au  31  décembre  2012  pour  la  TVA.

 Considérant  qu’elle  était  en  présence  d’une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d’une structure  masquant l’exercice de cette activité, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation  d’office  sur  le  fondement  des  articles  L.  66  et  L.  68  du  LPF.  Les  cotisations  primitives  d’impôt  sur  les  sociétés  et  les  rappels  de  TVA  ont  été  notifiés  par  une  proposition  de  rectification du 17 juillet 2013. Les impositions ont été mises en recouvrement le 6 août 2014,  à hauteur d’environ 4,4 millions d’euros en droits pour la TVA et de 1,6 millions en droits  pour  l’impôt  sur  les  sociétés.

Le conseil d etat n a livre sa position definitiv qu en avril 2025 c'est-à-dire plus de 10 ans apres  l’imposition redressée

Mais que s est il passé depuis  2011 , la procedure ne visant pas les annees posterieures ?

La societe a-t-elle continue a poursuivre  son activite litigieuse ????

Faudra til initier une nouvelle verification

QUEL EST VOTRE AVIS ???

 

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Avocat fiscaliste international : définition, domaines d’intervention et enjeux actuels

photo michaud.jpg

Patrick Michaud avocat

patrickmichaud@orange.fr  0607269708

24 rue de Madrid 75008

Introduction

Dans un monde où les transactions économiques et les déplacements des individus franchissent aisément les frontières, la fiscalité devient internationale par nature. Les règles fiscales de différents pays s’entrecroisent, posant des défis complexes aux contribuables mobiles et aux entreprises globalisées. C’est dans ce contexte qu’intervient l’avocat fiscaliste international, un juriste spécialisé capable de naviguer dans les méandres des lois fiscales de multiples juridictions. Cette spécialisation se distingue de celle d’un fiscaliste « classique » par son périmètre élargi et ses compétences pointues en matière de fiscalité transfrontalière. L’objectif de cet article est d’expliquer clairement ce qu’est un avocat fiscaliste international, les contextes dans lesquels il intervient, ses compétences spécifiques, les différences avec un avocat fiscaliste traditionnel, ainsi que les enjeux contemporains liés à cette activité. Dans un monde de mobilité accrue et de transparence fiscale renforcée, comprendre le rôle de cet expert est essentiel pour mesurer l’importance de cette spécialisation dans un monde globalisé.

Qu’est-ce qu’un avocat fiscaliste international ?

Un avocat fiscaliste international est avant tout un avocat spécialisé en droit fiscal, mais doté d’une expertise particulière dans les problématiques cross-border (transfrontalières). En d’autres termes, il maîtrise non seulement la fiscalité nationale de son pays d’exercice, mais aussi les interactions entre cette fiscalité et celles d’autres États. Son rôle est protéiforme : conseil, assistance et contentieux impliquant plusieurs juridictions fiscales. Concrètement, cet avocat conseille particuliers et entreprises sur leur situation fiscale internationale (choix de résidence fiscale, structuration d’investissements à l’étranger, etc.), il assiste les contribuables lors de contrôles fiscaux portant sur des enjeux transnationaux, et il les représente en justice en cas de litige fiscal impliquant des règles internationales. Cette polyvalence étendue au-delà des frontières distingue nettement l’avocat fiscaliste international de l’avocat fiscaliste « classique », dont l’action se limite généralement au cadre fiscal national.

Différences avec un fiscaliste classique. Contrairement à un fiscaliste traditionnel focalisé sur le droit interne d’un seul pays, le fiscaliste international doit composer avec deux ordres juridiques ou plus simultanément. Par exemple, là où un fiscaliste classique analysera l’application du Code général des impôts français sur une opération donnée, le fiscaliste international vérifiera en sus si une convention fiscale bilatérale modifie cette imposition, ou si des règles étrangères concurrentes s’appliquent. Il doit donc posséder une vision comparative et une capacité à anticiper les conflits de lois fiscales. Par ailleurs, la maîtrise de l’anglais (voire d’autres langues) et la compréhension des pratiques administratives étrangères font souvent partie intégrante du profil, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour un fiscaliste exerçant exclusivement sur le plan national. En somme, l’avocat fiscaliste international est un chef d’orchestre juridique apte à harmoniser les législations fiscales de plusieurs pays pour sécuriser la situation de ses clients.

Domaines d’intervention de l’avocat fiscaliste international

Les situations faisant appel aux compétences d’un avocat fiscaliste international sont variées. Parmi les principaux contextes d’intervention, on peut citer :

  • Expatriation des contribuables : Lorsqu’une personne décide de s’installer à l’étranger pour travailler ou investir, de nombreuses questions fiscales se posent. Il faut déterminer le nouveau lieu de résidence fiscale, identifier quel pays a le droit d’imposer tel revenu et comment éviter la double imposition. Un avocat fiscaliste international va, par exemple, analyser la convention fiscale entre la France et le pays d’accueil afin de préciser où seront imposés les salaires, dividendes ou plus-values du client expatrié, et quelles obligations déclaratives en découlent pour lui et son employeur. Il fournira des conseils stratégiques pour optimiser la situation fiscale avant le départ, comme l’application du régime fiscal de faveur des impatriés prévu par l’article 155 B du CGI en France (dispositif qui offre aux nouveaux arrivants une exonération partielle d’impôt sur le revenu pendant plusieurs années). L’avocat fiscaliste international veille ainsi à sécuriser l’expatriation sur le plan fiscal, en collaboration le cas échéant avec des spécialistes d’autres domaines (droit du travail, protection sociale, immigration) pour une approche globale de la mobilité internationale.

  • Fiscalité des non-résidents : Inversement, une personne qui n’est plus résidente fiscale d’un pays (par exemple la France) peut néanmoins y conserver des intérêts économiques (revenus immobiliers, investissements financiers, etc.). La fiscalité des non-résidents comporte des règles spécifiques : en France, les revenus de source française des non-résidents font l’objet de retenues à la source ou de taux minimaux d’imposition, et certaines déductions ne sont pas accessibles aux non-résidents. Un avocat fiscaliste international assiste ces contribuables pour optimiser leur charge fiscale globale en profitant des dispositions conventionnelles (par exemple, un crédit d’impôt accordé par la France pour l’impôt payé à l’étranger, afin d’éviter toute double imposition). Il les aide également à remplir leurs obligations déclaratives restantes en France (déclaration de revenus l’année du départ, déclaration des comptes bancaires étrangers, etc.), tout en s’assurant du respect des obligations dans le pays de résidence actuel. Ce domaine recoupe l’expatriation, mais vise plus largement tous les non-résidents fiscaux ayant des attaches économiques dans un pays.

  • Optimisation patrimoniale internationale : La gestion d’un patrimoine présent dans plusieurs juridictions (biens immobiliers à l’étranger, comptes bancaires off-shore, sociétés holding internationales, etc.) nécessite une planification fiscale fine. Un avocat fiscaliste international conseille les particuliers fortunés, les familles expatriées ou les entrepreneurs sur la structuration de leur patrimoine pour réduire la charge fiscale globale tout en respectant les lois (optimisation légale). Il peut s’agir de choisir le pays de détention de certains actifs, de recourir à des véhicules juridiques spécifiques (telles que les fiducies ou trusts dans les pays anglo-saxons) ou de préparer une succession internationale. Par exemple, en matière de successions transfrontalières, il faut veiller à la compatibilité des fiscalités successorales de chaque pays et tirer parti des quelques conventions fiscales couvrant les droits de succession lorsqu’elles existent. L’avocat fiscaliste international apporte son expertise pour éviter qu’un même patrimoine ne soit taxé lourdement dans plusieurs États du fait des règles mal coordonnées. Son intervention est particulièrement précieuse pour identifier les risques fiscaux cachés (tels que l’éventuelle imposition en France d’une succession étrangère en l’absence de convention spécifique) et pour recommander des solutions (dons transnationaux, changements de régime matrimonial, etc.) permettant de sécuriser et optimiser la transmission du patrimoine à l’échelle internationale.

  • Contentieux fiscal transfrontalier : Les litiges fiscaux impliquant une dimension internationale sont de plus en plus fréquents. Il peut s’agir d’un redressement fiscal où l’administration d’un pays remet en cause l’application d’une convention fiscale (par exemple, contester le lieu de résidence du contribuable ou l’abus d’une convention), d’une procédure de contrôle simultané par deux administrations fiscales coopérant ensemble, ou de l’application de pénalités pour avoir omis de déclarer des avoirs à l’étranger. Un avocat fiscaliste international est apte à défendre le contribuable dans ces situations complexes, en argumentant sur la base des accords internationaux et du droit interne de chaque pays concerné. Il peut, par exemple, engager une procédure amiable internationale (selon les mécanismes prévus dans les conventions fiscales pour résoudre les différends entre États) afin de régler un cas de double imposition effective. Il peut aussi saisir les tribunaux administratifs dans le pays concerné, voire conseiller sur l’opportunité d’un recours devant la Cour européenne de Justice ou la Cour européenne des droits de l’homme si des principes supranationaux sont en jeu. Le contentieux fiscal transfrontalier requiert donc une solide expérience de la coopération internationale en matière de recouvrement et de contrôle, ainsi qu’une coordination éventuelle avec des confrères étrangers. Grâce à son double regard, l’avocat fiscaliste international est le mieux placé pour élaborer une défense cohérente tenant compte des législations de plusieurs pays.

  • Application des conventions fiscales internationales : L’un des volets centraux de l’activité de l’avocat fiscaliste international est l’usage des conventions fiscales bilatérales (ou multilatérales) liant les États. Ces traités, généralement fondés sur le Modèle de Convention de l’OCDE, définissent la répartition du pouvoir d’imposer entre les pays signataires pour éviter qu’un même revenu ne soit taxé deux fois. Par exemple, une convention pourra stipuler qu’un salaire n’est imposable que dans le pays d’exercice de l’emploi, ou qu’un dividende versé à un résident étranger subit une retenue à la source plafonnée à un certain taux. L’avocat fiscaliste international maîtrise le réseau conventionnel et sait interpréter ces accords souvent techniques. Son intervention est cruciale pour déterminer quel pays a le droit d’imposer tel revenu, pour obtenir des dégrèvements (crédit d’impôt ou exonération) conformément aux traités, ou encore pour signaler des opportunités d’optimisation (par exemple, choisir de s’installer dans un pays ayant conclu avec la France une convention particulièrement favorable selon la nature des revenus). Avec plus de 120 conventions fiscales signées par la France, il s’agit d’un domaine incontournable de la fiscalité internationale. L’avocat fiscaliste international joue en quelque sorte le rôle de traducteur juridique entre les systèmes fiscaux, en appliquant la convention adéquate à la situation de son client afin de garantir l’équité fiscale et la sécurité juridique de ses opérations transfrontalières.

  • Fiscalité des entreprises multinationales : Enfin, bien que l’image de « l’avocat fiscaliste international » évoque souvent les problématiques des particuliers mobiles, elle recouvre aussi l’activité d’avocats conseillant des sociétés actives à l’étranger. Ces professionnels interviennent sur des questions telles que la définition d’un établissement stable à l’étranger (seuil à partir duquel une entreprise est taxable dans un autre État), la gestion des prix de transfert entre filiales d’un groupe international selon le principe de pleine concurrence, la mise en place de holdings dans des juridictions à fiscalité privilégiée, ou encore la réponse aux dispositifs anti-évasion mis en place par les États. Par exemple, une société française qui contrôle des filiales dans un paradis fiscal pourrait se voir appliquer les règles CFC (Controlled Foreign Corporation – sociétés étrangères contrôlées) de l’article 209 B du CGI en France, lesquelles permettent d’imposer en France les bénéfices réalisés par l’entité étrangère proportionnellement à la participation française, afin d’éviter la délocalisation artificielle de profits. Un avocat fiscaliste international conseille ces entreprises sur la conformité de leurs montages aux législations nationales et internationales, ainsi que sur les stratégies pour sécuriser leurs opérations transfrontalières (accords préalables en matière de prix de transfert, rescrits fiscaux, etc.). Il s’assure que l’entreprise profite pleinement des dispositions des conventions fiscales pour réduire la retenue à la source sur un flux transfrontière, tout en respectant les nouvelles normes de transparence et de substance économique réelle. En cas de contrôle fiscal international (par exemple un contrôle coordonné entre administrations de plusieurs pays), il assiste l’entreprise dans la communication des documents et la défense de sa position. La mondialisation des affaires a donc élargi le champ d’action de l’avocat fiscaliste international, le plaçant au cœur des décisions stratégiques des groupes internationaux en matière fiscale.

Compétences spécifiques de l’avocat fiscaliste international

Au vu de la diversité de ces domaines d’intervention, l’avocat fiscaliste international doit réunir des compétences étendues et pointues. Tout d’abord, il maîtrise les fondamentaux du droit fiscal national (impôts sur le revenu, sur les sociétés, TVA, droits de succession, etc.) tout en étant à l’aise avec les principes du droit fiscal étranger. S’il ne peut évidemment pas connaître en détail toutes les législations du globe, il possède une culture fiscale comparée qui lui permet d’identifier les divergences majeures entre systèmes (par exemple, savoir qu’aux États-Unis les citoyens sont imposés sur leurs revenus mondiaux où qu’ils résident, ou que tel pays n’impose pas les plus-values mobilières, etc.). Cette culture se double souvent d’un réseau de correspondants (avocats ou conseillers fiscaux locaux) avec lesquels il peut collaborer pour résoudre les questions techniques propres à un pays.

Une compétence centrale est la maîtrise des conventions fiscales internationales. L’avocat fiscaliste international connaît le Modèle OCDE sur le bout des doigts, ainsi que les variantes éventuellement apportées par le Modèle de l’ONU pour les pays en développement ou par certaines conventions spécifiques. Il sait interpréter des notions clés comme la résidence fiscale ou l’établissement stable au sens des traités, déterminer la définition de chaque catégorie de revenu (dividendes, intérêts, redevances, etc.) et appliquer les mécanismes d’élimination de la double imposition (exemption ou crédit d’impôt). Cela implique également une aptitude à hiérarchiser les normes : comprendre que les dispositions d’une convention fiscale, une fois ratifiée, prévalent sur le droit interne contraire, ce qui peut conduire à écarter l’application d’une loi nationale si celle-ci est moins favorable que le traité. Par exemple, si le droit français prévoit une imposition d’une redevance, mais que la convention fiscale conclue avec le pays de la société bénéficiaire exonère cette redevance, l’avocat saura faire primer la convention, garantissant ainsi la sécurité juridique du contribuable.

L’avocat fiscaliste international possède en outre une solide expertise en ingénierie fiscale. Il est au fait des mécanismes d’optimisation fiscale internationale autorisés par la loi, mais également des limites à ne pas franchir pour ne pas tomber dans l’abus de droit ou l’évasion illégale. Par exemple, il connaît sur le bout des doigts les clauses anti-abus insérées dans les législations nationales et les conventions. Ces clauses, renforcées notamment par les apports du projet BEPS de l’OCDE en 2017, permettent de refuser le bénéfice d’un traité fiscal en cas de treaty shopping ou montage artificiel visant uniquement à éluder l’impôt. L’avocat spécialisé saura identifier les situations à risque (société écran sans activité réelle créée pour profiter d’une convention, convention utilisée à des fins détournées, etc.) et conseiller ses clients afin de sécuriser leurs montages vis-à-vis de ces clauses anti-abus. De même, il maîtrise les dispositifs anti-évasion propres au droit interne, tels que les règles sur les prix de transfert ou les règles CFC évoquées précédemment. L’article 209 B du CGI en France, par exemple, fait partie de cet arsenal anti-évasion internationale : il permet à l’administration d’imposer en France les bénéfices d’entités détenues à l’étranger pour éviter leur localisation artificielle en paradis fiscal. Un avocat fiscaliste international doit donc comprendre l’articulation de ces dispositifs avec les engagements internationaux du pays (puisque leur mise en œuvre ne doit pas violer les traités en vigueur) et conseiller en conséquence.

Enfin, des compétences transversales sont indispensables : la maîtrise de l’anglais juridique (langue de travail quasi universelle en fiscalité internationale), des aptitudes en négociation et en communication interculturelle, ainsi qu’une capacité d’actualisation permanente des connaissances. Le cadre fiscal international évolue vite : nouvelles conventions signées, réforme des directives européennes, jurisprudences majeures (par exemple, l’arrêt Schneider Electric du Conseil d’État en 2002 qui a fait adapter l’article 209 B du CGI, ou encore les évolutions récentes sur la fiscalité de l’économie numérique). L’avocat fiscaliste international consacre une part significative de son temps à la veille technique, afin de rester à jour sur les dernières tendances (telle la mise en place d’un impôt minimum mondial sur les sociétés, les progrès des échanges automatiques d’informations bancaires, etc.). Cette réactivité intellectuelle garantit qu’il offrira à ses clients les conseils les plus pertinents dans un environnement fiscal en mutation constante.

Enjeux contemporains de la fiscalité internationale

La fiscalité internationale se trouve aujourd’hui au carrefour de grands enjeux contemporains qui en redéfinissent les contours. L’avocat fiscaliste international, de par son activité, est un observateur privilégié de ces évolutions et doit aider ses clients à s’y adapter.

Mobilité internationale croissante. Jamais les flux de personnes n’ont été aussi intenses qu’aujourd’hui – qu’il s’agisse de talents partant travailler à l’étranger, de retraités s’installant sous d’autres cieux, ou de travailleurs pratiquant le télétravail depuis un pays différent de celui de leur employeur. Cette mobilité accrue complexifie la notion même de résidence fiscale et multiplie les situations atypiques. Par exemple, depuis 2020, le développement du télétravail international pose la question de savoir dans quel pays un salaire doit être imposé lorsque l’employé travaille depuis chez lui à l’étranger pour une entreprise située ailleurs. Les règles traditionnelles, fondées sur la présence physique, sont bousculées, ce qui contraint les administrations fiscales et les juristes à innover. Pour l’avocat fiscaliste international, la pluridisciplinarité devient la norme : conseiller un individu en mobilité implique de considérer non seulement l’impôt sur le revenu, mais aussi les détachements de sécurité sociale, les risques de double cotisation, les réglementations en matière d’immigration, etc. Les cabinets spécialisés ont développé des expertises dédiées à la mobilité internationale, témoignant de l’ampleur de cet enjeu. Dans ce contexte, l’avocat fiscaliste international joue un rôle d’éclaireur pour ses clients, afin qu’aucune conséquence fiscale indésirable ne vienne ternir l’expérience de l’expatriation ou de l’impatriation.

Transparence fiscale et coopération internationale. Un autre tournant majeur de ces dernières années est l’avènement d’une transparence fiscale sans précédent à l’échelle mondiale. Sous l’impulsion d’organismes comme l’OCDE et le G20, des mesures ont été adoptées pour lutter contre l’opacité financière : échange automatique de renseignements bancaires (norme CRS), fin du secret bancaire dans de nombreux pays, registres des bénéficiaires effectifs des sociétés, etc. Le résultat est que les administrations fiscales coopèrent de plus en plus efficacement et disposent d’outils pour traquer les avoirs dissimulés. Pour les contribuables et leurs conseils, cela signifie qu’une stratégie d’évasion qui pouvait jadis sembler indétectable (compte non déclaré dans un paradis fiscal, montage offshore complexe) a désormais toutes les chances d’être découverte tôt ou tard. L’enjeu de transparence se double d’un renforcement de la coopération entre États pour combattre la fraude : les pays partagent leurs informations et assistent mutuellement aux recouvrements. Dans le cadre du projet BEPS, plus de 135 juridictions ont convenu de mettre en œuvre des standards fiscaux minimaux, dont une clause anti-abus commune (PPT) dans les conventions et des mécanismes de règlement des différends. L’adoption de la Convention multilatérale BEPS en 2017 a modifié d’un coup des milliers de traités bilatéraux pour y insérer ces avancées. Concrètement, on observe une meilleure transparence fiscale et un renforcement de la coopération internationale, chaque pays travaillant de concert pour repérer et empêcher l’évasion fiscale. Pour l’avocat fiscaliste international, ce contexte implique d’intégrer systématiquement les nouvelles obligations de transparence dans ses conseils (par exemple, déclarer les dispositifs d’optimisation fiscale agressive en application de DAC6 en Europe, informer les clients des risques de dénonciation via les échanges automatiques, etc.). Plus largement, il doit adopter une démarche de compliance proactive, aidant les clients à se conformer aux exigences nouvelles et à régulariser si nécessaire leur situation passée, plutôt que de miser sur l’opacité. L’enjeu de transparence a aussi une dimension éthique : il s’agit de restaurer la confiance du public dans le système fiscal international en garantissant que chacun contribue à hauteur de sa réelle capacité. Les avocats fiscalistes internationaux sont en première ligne pour accompagner cette transition vers une fiscalité plus transparente et coopérative.

Lutte contre la double imposition… et la double non-imposition. Depuis l’origine des conventions fiscales, l’un des objectifs majeurs est d’éviter la double imposition internationale, qui pénalise les échanges économiques et la mobilité des personnes. Cet objectif demeure entièrement pertinent : personne ne souhaite payer deux fois l’impôt sur un même revenu dans deux pays différents, ce qui serait profondément injuste et dissuasif. Grâce aux conventions fiscales et au travail des fiscalistes internationaux, ce risque est aujourd’hui atténué (via des règles de répartition de l’imposition et des crédits d’impôt compensatoires). En revanche, un phénomène inverse a suscité l’attention accrue des États ces dernières années : la double non-imposition, c’est-à-dire des situations où, par jeu des différences de systèmes, un revenu n’est imposé nulle part. Des entreprises multinationales ont exploité des asymétries pour se soustraire largement à l’impôt (prix de transfert abusifs, transfert de profits vers des filiales sans substance réelle, délocalisation de droits de propriété intellectuelle dans des paradis fiscaux, etc.). Cet optimisation fiscale agressive prive les États de recettes substantielles et crée une distorsion de concurrence. La réaction a pris la forme d’une mobilisation internationale sans précédent : outre le volet transparence mentionné, l’OCDE et l’UE ont multiplié les mesures pour contrer l’érosion des bases imposables (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). De nouvelles normes ont émergé, comme le Pilier 2 de l’OCDE instaurant un impôt minimum mondial sur les bénéfices des groupes (15 % effectif). La notion d’établissement stable virtuel est débattue pour les géants du numérique, afin de leur attribuer une base taxable même sans présence physique (Pilier 1 de l’OCDE). Tous ces développements visent à assurer que chaque acteur paye sa « juste part » là où il exerce effectivement son activité et crée de la valeur. Pour l’avocat fiscaliste international, ces changements représentent autant de défis techniques nouveaux à maîtriser (régimes hybrides, règles anti-transfert de bénéfices, taxes numériques, etc.), mais ils renforcent aussi la légitimité de son rôle. Plus le système se complexifie pour combler les failles, plus les contribuables – qu’ils soient entreprises ou individus – auront besoin d’un guide éclairé pour s’y retrouver sans commettre d’impair. En outre, l’avocat fiscaliste international contribue, par ses conseils, à l’objectif de lutte contre la double non-imposition en orientant ses clients vers des stratégies conformes aux standards actuels, évitant ainsi les mécanismes abusifs désormais proscrits.

En somme, les enjeux contemporains de la fiscalité internationale – mobilité galopante, transparence accrue, lutte simultanée contre la double imposition et l’évasion fiscale – rendent l’intervention de l’avocat fiscaliste international plus cruciale que jamais. Son expertise permet de concilier les impératifs légaux des États et les objectifs économiques des contribuables, dans un équilibre en constante redéfinition.

Dispositifs juridiques maîtrisés par le fiscaliste international

La richesse de la matière impose à l’avocat fiscaliste international de maîtriser une panoplie de dispositifs juridiques complexes. Parmi les principaux outils et notions qu’il manipule régulièrement, on peut citer :

  • Les conventions fiscales internationales (Modèle OCDE) : Ce sont les accords bilatéraux (ou multilatéraux) visant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale. Structurés suivant le modèle OCDE, ils définissent notamment les critères de résidence fiscale, les règles d’imposition des différentes catégories de revenus (traitements, intérêts, dividendes, etc.), et les mécanismes d’élimination de la double imposition. L’avocat fiscaliste international doit non seulement connaître le contenu des conventions pertinentes pour son client, mais aussi savoir les interpréter en cas de silence ou d’ambiguïté, en s’appuyant au besoin sur les commentaires de l’OCDE et la jurisprudence. Il sait également comment ces traités s’articulent avec le droit interne (principe de supériorité des traités ratifiés sur la loi nationale contradictoire). En pratique, il utilise les conventions comme de véritables outils de planification fiscale internationale, tout en veillant au respect de leur objet (éviter les montages abusifs visant à exploiter les différences entre systèmes fiscaux).

  • Les clauses anti-abus (traités et droit interne) : Face aux stratagèmes d’évasion sophistiqués (treaty shopping, sociétés écrans, etc.), les États ont introduit des clauses anti-abus générales dans les traités et renforcé leurs dispositifs internes de lutte contre l’évitement fiscal. L’avocat fiscaliste international est familier de la clause PPT (Principal Purpose Test) désormais présente dans de nombreuses conventions, qui prive un contribuable des avantages du traité si l’un des buts principaux d’une transaction est d’en tirer un bénéfice fiscal abusif. Il connaît aussi les clauses de limitation des avantages (Limitation on Benefits) propres à certains traités, ainsi que la théorie générale de l’abus de droit fiscal en droit interne français. Par exemple, la France peut, en l’absence de clause conventionnelle spécifique, invoquer sa doctrine de l’abus de droit pour écarter l’application d’une convention à une situation fictive ou artificielle. L’avocat fiscaliste international doit donc détecter en amont les risques d’abus et conseiller des structures légitimes, dotées de substance économique, de façon à sécuriser les opérations transfrontalières de ses clients. En cas de contentieux, il saura argumenter sur l’absence d’intention principalement fiscale dans une opération pour contrer l’application d’une clause anti-abus trop hâtivement invoquée par l’administration.

  • Le régime fiscal des impatriés : Ce dispositif, instauré en France en 2008, vise à encourager l’arrivée de talents étrangers ou le retour de résidents français expatriés en leur accordant des avantages fiscaux temporaires. Concrètement, un impatrié en France peut, durant les 8 années suivant son installation, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu d’une partie de sa rémunération et de certains revenus passifs de source étrangère. Des conditions strictes s’appliquent (ne pas avoir été résident fiscal français les cinq années précédentes, avoir été recruté à l’étranger, etc.). L’avocat fiscaliste international maîtrise les détails de ce régime de faveur – par exemple, l’article 155 B du CGI – et conseille les personnes éligibles afin qu’elles optimisent leur situation (modalités de calcul de la part exonérée, durée de l’exonération, choix d’imposition commune ou séparée pour un couple, etc.). Il connaît également les régimes similaires existant dans d’autres pays et peut ainsi guider un client sur l’attractivité comparative des juridictions en termes de traitement fiscal des impatriés. Ce type de dispositif reflète la concurrence fiscale positive que se livrent les États pour attirer des profils à haute valeur ajoutée, et fait partie intégrante de la boîte à outils du fiscaliste international en mobilité.

  • L’Exit Tax : Il s’agit d’un mécanisme fiscal applicable lors du transfert de domicile fiscal à l’étranger, qui vise à imposer les plus-values latentes accumulées sur certains actifs (notamment des participations substantielles dans des sociétés) au moment du départ. En France, l’Exit Tax, régie par l’article 167 bis du CGI, concerne les contribuables qui détiennent un patrimoine mobilier important (parts sociales valorisées au-delà d’un certain seuil, ou participation excédant 50 % dans une société) et qui quittent la France. Techniquement, le contribuable est réputé céder ses titres la veille du départ, déclenchant l’imposition de la plus-value accumulée, mais le paiement de l’impôt est le plus souvent différé (sursis de paiement) tant que l’intéressé ne vend pas effectivement ses titres et ne retourne pas en France dans les quelques années qui suivent. Ce dispositif, né en 2011, a pour but de prévenir l’évasion fiscale consistant à réaliser ses plus-values dans un paradis fiscal après avoir transféré sa résidence. L’avocat fiscaliste international doit bien connaître l’Exit Tax : d’une part pour alerter un client envisagant une expatriation de son impact éventuel, d’autre part pour mettre en œuvre les solutions prévues par la loi (constitution de garanties pour obtenir le sursis de paiement, suivi du respect des conditions de non-cession des titres pendant la période requise, etc.). Il saura aussi, le cas échéant, argumenter sur l’inapplicabilité de l’Exit Tax si une convention fiscale l’empêche (certaines conventions anciennes ne prévoyaient pas ce cas d’imposition) ou négocier avec l’administration en cas de difficulté. Plus globalement, l’Exit Tax illustre la nécessité, pour un fiscaliste international, de prendre en compte les législations anti-départ qui se multiplient dans différents pays, chacune ayant ses seuils et ses modalités.

  • Les CFC rules (règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) : Ces règles, présentes dans de nombreux pays (Controlled Foreign Corporation rules), visent à éviter que des résidents d’un État n’évitent l’impôt domestique en logeant des bénéfices dans des entités offshore qu’ils contrôlent. La version française, on l’a vu, est l’article 209 B du CGI. En essence, si une société ou personne française détient plus de 50 % d’une entité localisée dans un pays à fiscalité très faible (moins de la moitié de l’impôt français normal), les bénéfices de cette entité peuvent être réintégrés dans l’assiette imposable en France, même non distribués. L’avocat fiscaliste international doit maîtriser ces règles afin de conseiller les entreprises sur la structuration de leurs filiales étrangères : par exemple, il pourrait recommander d’éviter d’établir une filiale dans un territoire non coopératif sans activité substantielle, car ses profits seraient de toute façon imposés comme des revenus du siège en France. De plus, il suit les évolutions jurisprudentielles de ces règles, comme l’arrêt précité du Conseil d’État Rubis de 2025 confirmant la compatibilité de l’article 209 B avec les conventions fiscales bilatérales. En conseil comme en contentieux, il saura mobiliser ces dispositions anti-abus ou, au contraire, défendre son client si l’administration en fait une application erronée.

Naturellement, la liste ne s’arrête pas là : on pourrait aussi évoquer les directives fiscales européennes (mère-fille, intérêts et redevances, ATAD contre l’évasion fiscale, DAC sur l’échange d’informations…), les régimes de report d’imposition (par exemple sur les fusions transfrontalières), ou encore les instruments de règlement des différends fiscaux internationaux (arbitrage en matière de convention, procédures amiables, etc.). L’essentiel à retenir est que l’avocat fiscaliste international évolue dans un univers juridique foisonnant, où il doit être à l’aise avec des textes nationaux, des accords internationaux et des principes généraux du droit. Son expertise technique, associée à une vision stratégique, en fait un acteur indispensable pour naviguer dans la complexité fiscale contemporaine.

Profil de l’avocat fiscaliste international

Patrick Michaud – Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts, conseil, assistance et contentieux fiscal.
Coordonnées : 24 rue de Madrid, 75008 Paris. Tél. : 01 43 87 88 91. Email : patrickmichaud@orange.fr

(Ce profil illustre le parcours et les compétences d’un avocat fiscaliste international. Ancien haut fonctionnaire des finances publiques devenu avocat, Patrick Michaud met son expertise au service des contribuables pour les conseiller, les assister lors de contrôles fiscaux et les défendre en contentieux, notamment dans tous les domaines de la fiscalité internationale. Basé à Paris, il intervient sur des problématiques variées allant de la fiscalité des non-résidents aux successions internationales, en s’appuyant sur son expérience au sein de l’administration fiscale pour anticiper et résoudre les litiges les plus complexes.)

Conclusion

En synthèse, l’avocat fiscaliste international s’affirme comme un expert incontournable dans un monde où les situations fiscales ne connaissent plus de frontières. Qu’il s’agisse de guider un particulier à travers les dédales d’une expatriation fiscale, d’aider une entreprise à structurer ses opérations mondiales en conformité avec les législations, ou de résoudre un différend impliquant deux administrations fiscales, cet avocat spécialisé mobilise un ensemble unique de compétences. Il conjugue la maîtrise du droit fiscal national et international, l’habileté à appliquer les conventions et règles anti-abus, et une veille assidue des réformes et enjeux contemporains (mobilité globale, transparence, lutte anti-évasion). Dans un univers marqué à la fois par la recherche de justice fiscale (éviter la double imposition, combattre la fraude) et la souveraineté des États (préserver leurs bases fiscales), l’avocat fiscaliste international joue un rôle de médiateur technique et stratégique. Son action permet aux contribuables de se conformer aux obligations de chaque pays tout en évitant les écueils d’une double taxation ou d’une insécurité juridique. L’importance de cette spécialisation ne fera que croître avec la poursuite de la mondialisation des échanges et l’intensification de la coopération fiscale entre États. En d’autres termes, dans un monde globalisé où la fiscalité se complexifie et se mondialise, faire appel à un avocat fiscaliste international n’est plus un luxe mais bien une nécessité pour qui souhaite aborder sereinement ses obligations fiscales au-delà des frontières. 

Contact : patrickmichaud@orange.fr – 01 43 87 88 91

Avocat fiscaliste : un allié stratégique face à la complexité du droit fiscal

photo michaud.jpgIntroduction : enjeux croissants du droit fiscal en France

Contact : Patrick MICHAUD , avocat

24 rue de Madrid 75008 PARIS

patrickmichaud@orange.fr – 01 43 87 88 91    0607269708

Le droit fiscal français se caractérise par une complexité croissante et une évolution quasi permanente. Chaque loi de finances annuelle apporte son lot de nouvelles dispositions, s'empilant sur les anciennes. Le Code général des impôts (CGI), loin de s'alléger, s'étoffe d'année en année : il comptait environ 3 000 pages vers 2008, contre près de 3 750 pages en 2020, et dépasse aujourd'hui les 4 000 articles effectifs si l'on inclut toutes ses subdivisions. Cette inflation normative reflète la multiplicité des règles, des taux d’imposition, des exonérations et des régimes dérogatoires qui se sont accumulés au fil du temps.

Parallèlement, l'administration fiscale renforce ses contrôles et la répression des fraudes. Les montants récupérés lors des contrôles fiscaux augmentent régulièrement, témoignant de la vigilance accrue de l'État. À l'ère du data mining et de l'intelligence artificielle, le fisc cible plus finement les contribuables à risque et n'hésite pas à appliquer des sanctions financières sévères, voire pénales, en cas de manquements graves. Pour les entreprises comme pour les particuliers, les enjeux financiers et réputationnels liés à la fiscalité n'ont jamais été aussi élevés.

Dans ce contexte, la gestion fiscale devient un exercice stratégique. Maîtriser les obligations déclaratives, optimiser la charge fiscale tout en respectant la loi, et anticiper les évolutions juridiques sont devenus des impératifs. C'est ici qu'intervient l'avocat fiscaliste : un expert du droit fiscal capable d'éclairer et de défendre les contribuables face à la complexité grandissante de la réglementation et à la rigueur des contrôles. L’article qui suit présente cette profession sous un angle technique et stratégique, en mettant l'accent sur l'apport d'une expérience unique – celle d'un ancien inspecteur des impôts devenu avocat – et sur l'intérêt pour les contribuables de bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans leurs démarches fiscales.

Définition et missions d’un avocat fiscaliste

Un avocat fiscaliste est un avocat spécialisé en droit fiscal, c'est-à-dire dans l'ensemble des règles juridiques relatives aux impôts et taxes. Après une formation juridique poussée (souvent complétée par un diplôme de spécialisation en fiscalité) et l’obtention du titre d’avocat, il consacre son activité aux problématiques fiscales des particuliers, des entreprises ou des organisations. Son rôle principal est double : conseiller et défendre ses clients en matière fiscale.

En tant que conseil, l’avocat fiscaliste aide ses clients à comprendre et appliquer la réglementation fiscale à leur avantage, dans le respect strict de la loi. Il analyse la situation financière et juridique de ses clients afin d’optimiser leur charge fiscale : choix du régime d’imposition le plus adapté, utilisation des dispositifs d’exonération ou de crédit d'impôt applicables, structuration d'investissements ou de transactions pour minimiser l'impôt dû. Il informe également ses clients des nouvelles dispositions légales susceptibles de les impacter et veille à leur conformité aux obligations déclaratives (déclarations de revenus, de TVA, d'impôt sur les sociétés, etc.).

En tant que défenseur, l’avocat fiscaliste représente les contribuables dans leurs différends avec l’administration fiscale. En cas de contrôle fiscal aboutissant à un redressement contesté ou de litige sur l'interprétation d'un texte fiscal, il prend fait et cause pour son client. Il prépare les arguments juridiques et stratégiques, rédige des observations ou recours, et peut plaider devant les juridictions compétentes (tribunal administratif ou tribunal judiciaire selon le type d’impôt). Grâce à sa maîtrise du droit fiscal et des procédures, il est en mesure de faire valoir les droits du contribuable, de négocier avec l’administration le cas échéant, et de rechercher la solution la plus favorable pour son client, que ce soit par un règlement amiable ou par une décision de justice.

Ainsi, l’avocat fiscaliste se positionne comme un expert technique du droit de l’impôt, doublé d’un stratège au service des intérêts de son client. Son intervention vise autant à prévenir les risques fiscaux (par le conseil éclairé) qu’à guérir les contentieux fiscaux (par la défense et le règlement des litiges). Cette polyvalence en fait un acteur incontournable pour quiconque souhaite naviguer sereinement dans les eaux parfois tumultueuses de la fiscalité.

Différences entre l’avocat fiscaliste et les autres professionnels du chiffre

Plusieurs professionnels interviennent en matière fiscale, notamment l’expert-comptable et le notaire. Chacun a un rôle spécifique et des prérogatives distinctes, bien que leurs compétences puissent se recouper partiellement. Il est important de comprendre en quoi le métier d’avocat fiscaliste se distingue de ces autres professionnels du chiffre afin de savoir vers qui se tourner selon les besoins.

Expert-comptable : L’expert-comptable est un acteur clé de la gestion financière et fiscale des entreprises. Inscrit à l’Ordre des experts-comptables, il est habilité à tenir, réviser et certifier les comptes d’une société. À ce titre, il accompagne ses clients (entreprises ou indépendants) dans leurs obligations comptables et fiscales courantes : établissement des bilans, déclarations fiscales périodiques (TVA, liasse fiscale, etc.), conseil en gestion et en optimisation des charges. L’expert-comptable dispose donc de compétences en fiscalité et peut prodiguer des conseils pour limiter la charge fiscale dans le cadre légal. Toutefois, son approche est avant tout comptable et financière. En cas de litige fiscal ou de question juridique pointue, il ne peut représenter le contribuable devant les tribunaux ni engager de procédure contentieuse en son nom. De plus, l’expert-comptable est tenu à un devoir de confidentialité envers ses clients, mais il ne bénéficie pas du même secret professionnel absolu que l’avocat. En somme, l’expert-comptable excelle dans la gestion comptable et la conformité fiscale quotidienne, tandis que l’avocat fiscaliste intervient dès qu’il s’agit d’interpréter la loi, de bâtir une argumentation juridique ou de défendre un client face à l’administration.

Notaire : Le notaire est un officier public spécialisé dans la rédaction d’actes juridiques authentiques (ventes immobilières, actes de succession, donations, etc.). À ce titre, il joue un rôle central dans la fiscalité patrimoniale et immobilière : il calcule et perçoit pour l’État les droits d’enregistrement, droits de mutation, taxe de publicité foncière et autres impôts liés aux transactions et successions. Le notaire conseille également les particuliers sur les implications fiscales de leurs projets familiaux (mariage, héritage, transmission d’entreprise) et peut réaliser les déclarations de succession ou les actes de donation en optimisant, dans le cadre de la loi, le coût fiscal pour les parties. Néanmoins, la mission du notaire reste fondamentalement différente de celle de l’avocat : le notaire se doit d’être impartial et veille à l’équilibre des intérêts de toutes les parties à l’acte, là où l’avocat est le défenseur d’une partie (son client) et prend parti pour ses intérêts exclusifs. En outre, le notaire n’intervient que dans les matières non-contentieuses : il n’a pas vocation à représenter un contribuable dans un litige contre l’administration fiscale. Par exemple, en cas de redressement fiscal sur une succession, le notaire aura sans doute préparé la déclaration initiale, mais c’est vers un avocat fiscaliste qu’il faudra se tourner pour contester le redressement devant l’administration ou le juge. Ainsi, avocats et notaires ont des rôles souvent complémentaires en fiscalité (beaucoup de situations requièrent l’intervention conjointe des deux), mais l’avocat fiscaliste est irremplaçable dès lors qu’il s’agit de contentieux fiscal ou de stratégie juridique personnalisée en faveur d’un client déterminé.

L’importance de l’expérience : l’atout d’un ancien inspecteur des impôts

Parmi les qualités qui distinguent un excellent avocat fiscaliste, l’expérience au sein de l’administration fiscale constitue un atout particulièrement précieux. Un ancien inspecteur des impôts passé du côté de la défense des contribuables dispose d’une perspective unique. Il connaît de l’intérieur les pratiques de contrôle, les méthodes de raisonnement des vérificateurs et les rouages administratifs qui président aux décisions de redressement ou de contentieux. Cette connaissance concrète du fonctionnement du fisc lui permet d’anticiper les stratégies de l’administration, d’identifier rapidement les points sensibles d’un dossier et d’adopter l’angle de défense le plus efficace.

Ce type de parcours est illustré par celui de Maître Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris (24 rue de Madrid, 75008), spécialisé en conseil, assistance et contentieux fiscal, ayant lui-même exercé comme inspecteur des impôts auparavant. Fort de cette double expérience, il cumule l’expertise juridique de l’avocat et la compréhension pratique de l’homme du terrain fiscal. Pour ses clients, c’est un gage de confiance : ils savent qu’en plus de maîtriser le droit, leur conseil connaît intimement les procédures de contrôle et le langage de l’administration. Face à un vérificateur ou à un inspecteur principal, un avocat ayant “fait ses armes” au fisc parle en quelque sorte la même langue, ce qui facilite le dialogue et les négociations éventuelles.

En effet, la résolution d’un différend fiscal tient autant à la stratégie juridique qu’à la capacité de négociation avec l’administration. Or, un ancien inspecteur saura quelles marges de manœuvre existent, quels arguments sont susceptibles de convaincre le fisc ou au contraire de le braquer. Il a pu constater, côté administration, ce qui distingue un contribuable de bonne foi d’un fraudeur avéré, et adapte en conséquence sa façon de présenter le dossier de son client pour le rendre le plus crédible possible. Cette finesse de compréhension, acquise sur le terrain, est un atout rare que l’on ne trouve pas dans les livres mais dans l’expérience. En somme, l’avocat fiscaliste issu de l’administration conjugue compétence technique et vécu professionnel, ce qui lui confère une longueur d’avance pour élaborer des solutions astucieuses et défendre au mieux les intérêts de ses clients.

Domaines d’intervention de l’avocat fiscaliste

Le droit fiscal couvre de nombreux aspects de la vie des affaires et du patrimoine. Un avocat fiscaliste expérimenté intervient typiquement dans les domaines suivants :

  • Conseil et planification fiscale : L’avocat accompagne ses clients dans l’organisation de leurs affaires pour en optimiser le coût fiscal. Cela inclut la planification fiscale des opérations importantes (création d’entreprise, fusion-acquisition, investissement immobilier ou financier) afin de choisir la structuration la plus efficiente sur le plan fiscal. Il s’agit aussi de conseiller sur le choix du régime fiscal (impôt sur les sociétés ou régime des sociétés de personnes, par exemple), sur l’opportunité d’options fiscales spécifiques, ou encore d’identifier les exonérations et crédits d’impôt applicables. Le conseil fiscal vise à réduire la charge fiscale tout en respectant scrupuleusement la loi, évitant ainsi tout risque de redressement futur.


  • Déclarations et conformité : La complexité des formulaires fiscaux et la multiplicité des obligations déclaratives rendent l’exercice déclaratif périlleux pour les non-initiés. L’avocat fiscaliste peut assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs déclarations fiscales (déclaration de revenus, de résultats d’entreprise, de TVA, déclarations d’impôt sur la fortune immobilière, etc.). Il veille à la conformité des déclarations avec la législation et la jurisprudence en vigueur, en s’assurant que rien n’est omis (au risque de sanctions) et que tous les avantages légaux sont correctement appliqués. En pratique, un avocat fiscaliste relit ou prépare les déclarations complexes, sécurise des montages fiscaux par des consultations écrites, et peut même interroger l’administration via des rescrits fiscaux pour valider à l’avance une position fiscale et éviter toute ambiguïté.


  • Fiscalité patrimoniale : Une part importante de la mission d’un fiscaliste concerne la gestion fiscale du patrimoine des particuliers et des familles. Cela recouvre l’optimisation fiscale des revenus du capital (dividendes, plus-values mobilières), la préparation de la transmission du patrimoine (anticiper les droits de succession et de donation, mise en place de dispositifs tels que le pacte Dutreil pour les transmissions d’entreprises familiales), ou encore le conseil en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et d’investissements locatifs (dispositifs de défiscalisation immobilière, etc.). L’avocat fiscaliste aide à structurer le patrimoine de façon à préserver la richesse familiale tout en réduisant légalement le poids de l’impôt, par exemple en conseillant la création d’une société civile, d’un trust ou l’utilisation des niches fiscales adaptées à la situation du client.


  • Accompagnement lors des contrôles fiscaux : Lorsqu’un contribuable (entreprise ou particulier) fait l’objet d’un contrôle fiscal, l’avocat fiscaliste intervient pour le conseiller et le représenter tout au long de la procédure. Dès la réception de l’avis de vérification ou de la demande de renseignements, il prépare son client aux enjeux du contrôle, rassemble les documents requis et dialogue avec le vérificateur. Il veille au strict respect par l’administration de la Charte du contribuable vérifié (document cadre garantissant les droits du contrôlé) et s’assure que les délais et procédures sont bien respectés de part et d’autre. En cas de désaccord avec les rectifications proposées (le fameux “projet de rectification”), l’avocat rédige les observations point par point pour réfuter les chefs de redressement injustifiés. Son intervention éclairée peut permettre de réduire considérablement le montant d’un redressement, voire d’obtenir son abandon pur et simple lorsqu’il n’est pas fondé. L’avocat fiscaliste habitué des contrôles sait également quand et comment négocier une issue favorable avec le fisc – par exemple en sollicitant un dégrèvement gracieux pour cause de bonne foi, ou en transigeant sur les pénalités – afin de clore le contrôle dans les meilleures conditions possibles.


  • Contentieux et recours : Si le différend avec l’administration ne peut être résolu à l’amiable, l’avocat fiscaliste prend en charge le contentieux fiscal. Il introduit les réclamations préalables obligatoires auprès de l’administration (recours gracieux ou hiérarchique, selon les cas), puis saisit les juridictions compétentes. Les litiges relatifs à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA ou la plupart des impositions d’État relèvent du juge administratif (tribunal administratif, puis Cour administrative d’appel et Conseil d’État en dernier ressort). En revanche, certains contentieux fiscaux – typiquement ceux portant sur les droits d’enregistrement, la fiscalité immobilière ou l’IFI – sont du ressort des tribunaux judiciaires, où la représentation par un avocat est la plupart du temps obligatoire. Dans tous les cas, l’avocat fiscaliste prépare des mémoires solides, fondés sur la loi et la jurisprudence, et défend oralement le dossier lors de l’audience. Son objectif est d’obtenir l’annulation totale ou partielle des impositions contestées, ou au minimum la réduction des pénalités appliquées. Grâce à sa connaissance des arcanes du droit fiscal, il peut identifier des vices de procédure ou des failles juridiques et s’en prévaloir pour faire triompher les droits du contribuable. De plus, il assiste le client dans l’exécution des décisions (par exemple obtention des remboursements d’impôts indus) et peut le conseiller sur la suite à donner après un jugement (négociation d’un échéancier de paiement si des sommes restent dues, ou adaptation de la stratégie fiscale pour l’avenir à la lumière du verdict).


La défense des contribuables : procédures et relations avec l’administration

Lorsqu’un différend fiscal survient, la défense des contribuables repose sur une maîtrise rigoureuse des procédures et une gestion habile des relations avec l’administration fiscale. L’avocat fiscaliste joue un rôle d’intermédiaire indispensable entre le contribuable et l’administration tout au long du processus.

Sur le plan procédural, le droit fiscal est régi par des règles formelles strictes (délais de réponse, voies de recours, formalisme des réclamations, etc.). Un contribuable isolé peut aisément s’y perdre, au risque de laisser expirer un délai crucial ou de mal formuler sa contestation. L’avocat fiscaliste, en revanche, connaît ces procédures sur le bout des doigts. Il s’assure que chaque étape soit franchie dans les règles : envoi des courriers en recommandé dans les délais impartis, respect du contradictoire (droit d’être entendu et de répondre aux arguments de l’administration), dépôt des recours dans les formes requises. Cette vigilance procédurale est souvent déterminante pour la suite du dossier, car un vice de procédure peut parfois conduire à l’annulation d’un redressement, ou à minima renforcer la position du contribuable en contentieux.

Au-delà de la technique juridique, la relation avec l’administration elle-même doit être gérée de façon stratégique. Ici encore, l’avocat fiscaliste apporte une valeur ajoutée décisive. D’une part, il décharge le contribuable du poids des échanges directs avec le fisc : c’est l’avocat qui prend en charge la correspondance, répond aux questions du vérificateur, et assiste aux éventuels entretiens ou commissions. Le client est ainsi préservé du stress de ces interactions et évite les erreurs de communication qui pourraient compromettre sa défense (par exemple, donner involontairement une information incomplète ou se contredire).

 D’autre part, l’avocat instaure un dialogue professionnel avec l’administration.

Son statut et son expérience commandent un respect mutuel : l’inspecteur sait qu’il a en face de lui un interlocuteur qui maîtrise le sujet, ce qui favorise un examen au fond du dossier plutôt qu’une position purement autoritaire. L’avocat peut plaider la cause de son client de manière argumentée et calme, là où un contribuable seul serait peut-être démuni pour contester la position de l’administration.

Par ailleurs, un bon avocat fiscaliste sait quand opter pour la fermeté et quand privilégier la conciliation. Si l’administration commet un abus ou outrepasse ses prérogatives, l’avocat n’hésitera pas à le faire valoir vigoureusement, documents et textes à l’appui, pour faire respecter les droits de son client. À l’inverse, lorsque la situation s’y prête, il pourra rechercher une issue négociée : par exemple, proposer une transaction fiscale dans les cas admissibles, ou solliciter la remise gracieuse de certaines pénalités. Cette capacité d’adaptation dans la relation avec l’administration – tantôt combatif, tantôt conciliant – vise toujours le même but : obtenir le meilleur résultat possible pour le contribuable, dans le respect du cadre légal.

En somme, dans la défense des contribuables, l’avocat fiscaliste est à la fois un bouclier (qui protège son client des écueils procéduraux et des pressions éventuelles) et un porte-parole (qui fait valoir ses arguments auprès du fisc dans les meilleures conditions possibles). Grâce à son intervention, le contribuable bénéficie d’un traitement plus équitable et maximise ses chances de succès face à l’administration.

Cas pratiques : exemples de missions et stratégies gagnantes

Pour illustrer concrètement le rôle de l’avocat fiscaliste, voici quelques exemples anonymisés de missions typiques, montrant la diversité des clients et des stratégies mises en œuvre :

  • Exemple 1 – Défense d’une PME lors d’un contrôle fiscal : Une PME familiale du secteur industriel a été soumise à un contrôle fiscal portant sur plusieurs exercices, avec à la clé un projet de redressement de 200 000 € concernant le crédit d’impôt recherche (CIR) et la déductibilité de certaines charges. Inquiété par ces montants, le dirigeant fait appel à son avocat fiscaliste. Celui-ci reprend l’intégralité du dossier : il apporte la preuve que les dépenses de R&D contestées étaient bien éligibles au CIR (fournissant études et justificatifs techniques à l’appui) et démontre que les charges réintégrées par le vérificateur étaient pourtant conformes à la loi (par exemple des provisions correctement justifiées). Après d’âpres discussions techniques et l’envoi d’une réponse argumentée point par point, le redressement initialement envisagé est réduit de plus de 80%. La société évite ainsi une lourde sortie de trésorerie et ne paiera in fine qu’une somme modique, essentiellement due à une erreur formelle rapidement corrigée. Cet exemple illustre comment une défense technique rigoureuse et une bonne connaissance du mécanisme du contrôle fiscal permettent de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise.


  • Exemple 2 – Optimisation fiscale d’une transmission patrimoniale : Un couple de chefs d’entreprise souhaitait préparer la transmission de son entreprise florissante à leurs deux enfants tout en minimisant le coût fiscal de l’opération. En concertation avec leur avocat fiscaliste, ils ont élaboré une stratégie sur plusieurs années. D’abord, une partie des actions de la société a été donnée progressivement aux enfants en profitant des abattements légaux renouvelables tous les 15 ans, afin de diminuer la base taxable. Ensuite, les parents et les enfants ont conclu un pacte Dutreil sur les titres de la société, dispositif permettant une exonération de 75% de leur valeur taxable en contrepartie d’un engagement de conservation de l’entreprise. Enfin, l’avocat a veillé à la rédaction minutieuse des actes et à leur conformité pour sécuriser l’opération. Au final, lors de la succession, la charge fiscale a été réduite de plusieurs millions d’euros par rapport à un scénario sans préparation, garantissant la pérennité de l’entreprise familiale. Cet exemple montre l’importance d’un accompagnement personnalisé et anticipé par un fiscaliste pour saisir les opportunités offertes par la loi et transmettre un patrimoine dans les meilleures conditions.


  • Exemple 3 – Victoire contentieuse pour un particulier : Un particulier résident en France a fait l’objet d’un redressement fiscal suite à la vente d’une propriété immobilière, l’administration estimant qu’il s’agissait d’une opération spéculative taxable au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) plutôt qu’une simple plus-value privée.
  • Le différentiel d’imposition était considérable, avec des pénalités pour « manœuvres frauduleuses ».
  • L’avocat fiscaliste chargé du dossier a d’abord tenté un recours gracieux en démontrant la bonne foi du client et le caractère occasionnel de l’opération, sans succès. Il a alors engagé un contentieux devant le tribunal administratif. Au cours de la procédure, il a mis en évidence plusieurs erreurs de droit commises par l’administration, notamment une mauvaise qualification juridique des faits et le non-respect de la doctrine fiscale publiée sur ce type de ventes. Le tribunal a donné raison au contribuable : la requalification en activité taxable a été annulée et la transaction reclassée en plus-value immobilière privée relevant du régime bien plus favorable des particuliers. Les pénalités ont également été déchargées. Ce succès contentieux, fruit d’une analyse juridique fine et d’une argumentation étayée, souligne le rôle déterminant de l’avocat fiscaliste pour faire valoir les droits du contribuable face à une position de l’administration qui s’est révélée excessive ou infondée.


Conclusion : pourquoi consulter un avocat fiscaliste expérimenté

Face à la complexité croissante du droit fiscal et à la sévérité accrue des contrôles, le recours à un avocat fiscaliste expérimenté s’avère plus que jamais judicieux. Ce professionnel offre un accompagnement sur mesure, adapté à la situation unique de chaque contribuable – là où les solutions standardisées ou le bricolage improvisé peuvent conduire à des erreurs coûteuses. Qu’il s’agisse de sécuriser en amont vos opérations par un conseil avisé, ou de défendre en aval vos droits lors d’un contrôle ou d’un litige, l’avocat fiscaliste apporte une expertise pointue et une vision stratégique globale.

Son expérience, notamment lorsqu’il a l’avantage d’une carrière antérieure au sein de l’administration fiscale, lui permet d’appréhender les problématiques avec un œil à la fois technique et pragmatique. Il saura anticiper les écueils, exploiter les opportunités offertes par la loi et la jurisprudence, et négocier le cas échéant avec l’administration pour parvenir à la solution la plus favorable. En faisant appel à un tel expert, particuliers et entreprises se donnent les moyens de maîtriser leur destin fiscal, de réduire l’incertitude et le stress liés aux questions d’impôt, et bien souvent de réaliser des économies substantielles (par la prévention de redressements infondés ou l’optimisation légale de la charge fiscale).

En définitive, consulter un avocat fiscaliste chevronné, c’est investir dans la sécurité juridique et la sérénité. La fiscalité contemporaine, mouvante et technique, ne tolère plus l’amateurisme : elle requiert une attention experte et personnalisée. Un avocat fiscaliste expérimenté, tel que Maître Patrick Michaud, saura être le partenaire de confiance qui vous guide, vous protège et défend vos intérêts face à l’administration fiscale – pour que vous puissiez aborder vos projets et obligations fiscales avec assurance.

Contact : Patrick MICHAUD , avocar

24 rue de Madrid 75008 PARIS

patrickmichaud@orange.fr – 01 43 87 88 91    0607269708

 

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NON RESIDENT ; LES PIEGES FISCAUX DE LA RESIDENCE SECONDAIRE EN FRANCE

Villa Mas Fleuri - Villa à Saint-Jean Cap Ferrat dans les Alpes Maritimes  (06)

patrickmichaud@orange.fr  0607269708 PARIS 8

De nombreux non résidents étrangers ou français possèdent  une résidence DITE secondaire en France Attention dans certaines situations , cette residence dite secondaire peut avoir une force attractive fiscale  francaise  TANT au niveau de l IR que de LIS

EXEMPLES RECENTS   

la CAA de PARIS, 2ème chambre, 05/11/2025, 24PA02106 vient de confirmer la non domicilation fiscale à DUBAI

les contribuables  déclarent vivre à Dubaï mais sont repérés en train de mener une vie luxueuse à Paris, le fisc leur réclame un million d’euro

L’administration fiscale et la Cour administrative d’appel de Paris  ont retenus les éléments suivant au soutien d’une résidence française :
- un bail conclu en France par une société représentée par Monsieur, avec des quittances émises à son nom personnel,
- un contrat d'électricité souscrit par Monsieur, avec des factures adressées à des membres de sa famille, dont son épouse,- une immatriculation à la sécurité sociale française et des remboursements de soins sur un compte français, sans adresse à l'étranger,- un mariage célébré à Paris sur la période contrôlée,- des publications sur les réseaux sociaux indiquant une vie à Paris,- la société générant leurs revenus (dirigée par Monsieur) avait son siège social en France,- aucun lien aussi fort avec Dubaï n’était démontré.
alors que le contribuable
 soutenait être résident fiscal de Dubaï, invoquant notamment :
- un certificat de résidence local,
- la copropriété (puis la location) d’un appartement à Dubaï,
- la délivrance d’un permis de conduire,
- la souscription d’une mutuelle locale

ATTENTION  AU CENTRE DE DIRECTION EFFCTIVE EN FRANCE

Residence et siege de direction effective !!

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165  Après des perquisitions l’administration fiscale a estimé que le siège social luxembourgeois était fictif et que la société était en fait dirigée  par un resident seul dirigeant de fait, depuis son domicile francilien

 

La Résidence Fiscale Internationale :

Analyse des Critères Internes et ConventionnelS

RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
la double résidence fiscale est possible (IR et succession)

1) AU NIVEAU DE LA  FORME JURIDIQUE DE LA PROPRIETE

La définition de la société à prépondérance immobilière est complexe  et fait souvent d’un contrôle par le fisc  pour déterminer  l identité du véritable propriétaire notamment après analyse de la taxe d’ habitation

La société à prépondérance immobilière :
Les 7 définitions fiscales

DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE

2)AU NIVEAU DES DROITS DE SUCCESSION

les conventions sur les droits de succession sont peu nombreuses, a defaut l administration applique la définition  de  résidence au sens de l article 4B du CGI

De tres rares conventions permettent cependant d etre exonere de droits de sucessions pour certaines formes de SPI comme dans l ancienne convention avec la suisse

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS

 

2° AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LE REVENU

le choix du critere de selecion de la residene internationale dans le cadre d un traite est  hierarchique . le premier critere est ceui du lieu de resicence; ce n'est que dans  la situation de deux lieux de sejour  que l administration determine la residence fiscale apres le lieu du centre des interets vitaux

Le fait d’avoir une résidences secondaire en France , prouvée notamment par la paiement d une taxe d habitation, permet a l administration de prouver la domiciliation en France par l utilisation du critère du centre des intérêts vitaux  ce qui n’est pas possible si le contribuable n a qu une en seule residence habituelle a l etranger

Société relais et bénéficiaire effectif ( CE 15.12.25 Sté Planèt conc GUIBE 

 

EXEMPLE RECENT  

la CAA de PARIS, 2ème chambre, 05/11/2025, 24PA02106 vient de confirmer la non domicilation fiscale à DUBAI

les contribuables  déclarent vivre à Dubaï mais sont repérés en train de mener une vie luxueuse à Paris, le fisc leur réclame un million d’euros

 

3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LES SOCIETES

La mise a disposition gratuite d'une villa par une societe francaise ou etranger est   - sauf precaution  statutaire- assimilée à a un avantage en nature imposable d'une part à l'IS et d'autre part à l'impot sur le revnu  (cliquez

3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE

Le contribuable peut etre assujeti à l IFI

La convention fiscale franco-suisse

suisse garde frontiere.jpgLa convention fiscale franco-suisse est un traité bilatéral essentiel qui vise à éliminer les doubles impositions entre la France et la Suisse en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Signée le 9 septembre 1966 et entrée en vigueur le 26 juillet 1967,

Les brochures fiscales de l administration fiscale des contributions  

Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales1

LLLES REGLES FRANCAISES D APPLICATION  LE BOFIP

cette convention fournit un cadre juridique stable pour déterminer quel pays peut imposer quels revenus, évitant ainsi qu’un même revenu (ou patrimoine) ne soit taxé deux fois. Cet accord est fondé sur les principes des modèles de conventions de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) en matière fiscale, et poursuit un double objectif : répartir les droits d’imposition entre les deux États de façon équitable et prévenir la fraude et l’évasion fiscales. Il s’agit donc d’un outil juridique crucial pour favoriser les échanges économiques franco-suisses, protéger les contribuables contre la double imposition et renforcer la coopération fiscale entre Paris et Berne. Le présent article propose une vue d’ensemble pédagogique mais rigoureuse de cette convention, dans sa version consolidée modifiée à jour (état 2023), en soulignant ses principes directeurs, ses évolutions historiques et ses applications pratiques (résidence fiscale, travailleurs frontaliers, traitement des dividendes, successions, etc.).

Historique et fondements juridiques

Origine de la convention : La convention fiscale du 9 septembre 1966 a remplacé un précédent accord de 1953 sur les doubles impositions. Elle a été approuvée et intégrée en droit interne par les deux pays (côté français, par décret de publication en 1967). Depuis son entrée en vigueur, le texte initial a fait l’objet de plusieurs avenants et protocoles modificatifs, reflétant les évolutions des politiques fiscales des deux États et les nouveaux standards internationaux :

  • Avenant du 3 décembre 1969 – premier ajustement de la convention initiale, entré en vigueur en 1970.

  • Avenant du 22 juillet 1997 – mis en vigueur en 1998, il a actualisé certaines dispositions (par ex. imposition des plus-values et des redevances) et intégré de nouvelles règles tenant compte des évolutions économiques.

  • Avenant du 27 août 2009 – signé à Berne en pleine évolution du cadre international, il introduit une clause d’échange de renseignements conforme au standard OCDE (levée partielle du secret bancaire suisse). Entré en vigueur fin 2010, cet avenant a marqué une avancée majeure en matière de transparence fiscale entre les deux pays.

  • Accord du 25 juin 2014 – cet accord, en vigueur depuis 2016, a complété le protocole additionnel de 1966 pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il a notamment affiné certaines définitions et procédures d’échange d’informations.

  • Avenant du 27 juin 2023 – signé à Paris, ce dernier avenant (entré en vigueur le 24 juillet 2025) modernise profondément la convention. D’une part, il instaure un nouveau régime d’imposition pour le télétravail transfrontalier (voir Section VII) permettant aux salariés frontaliers de travailler jusqu’à 40 % du temps depuis leur domicile sans changer l’État d’imposition. D’autre part, il intègre les standards BEPS de l’OCDE (projet contre l’érosion des bases d’imposition et les transferts de bénéfices) : ajout d’une clause anti-abus générale dans le préambule, amélioration du mécanisme de règlement des différends, clause sur les ajustements correspondants en matière de prix de transfert, et rappel de la compatibilité de la convention avec l’instauration d’une imposition minimale des groupes multinationaux. Ces modifications alignent la convention franco-suisse sur les pratiques les plus récentes en matière de coopération fiscale internationale (voir le site de l’OCDE : https://www.oecd.org/fr/fiscal/conventions-fiscales/).

Parallèlement, il existe (ou a existé) d’autres accords bilatéraux spécifiques : par exemple, une convention franco-suisse sur les successions de 1953. Cependant, cette dernière a été dénoncée et a pris fin au 31 décembre 2014. Depuis 2015, il n’y a plus de traité fiscal franco-suisse couvrant les droits de succession – un point que nous aborderons plus loin.

Principes généraux de la convention fiscale

Champ d’application :

La convention s’applique aux personnes (particuliers ou sociétés) résidentes de l’un ou des deux États contractants (France ou Suisse). Elle couvre les principaux impôts directs : en France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur la fortune immobilière (ex-ISF) ; en Suisse, les impôts fédéral, cantonaux et communaux sur le revenu, la fortune, ainsi que des impôts analogues.

L’objectif central est l’élimination de la double imposition :

chaque catégorie de revenu ou élément de patrimoine n’est imposable, en principe, que par l’un des deux États (ou imposable dans les deux États avec un mécanisme de crédit d’impôt pour éviter la double charge). La convention détaille la répartition des droits d’imposer selon la nature des revenus, généralement en s’inspirant du modèle OCDE :

  • Les revenus immobiliers (loyers, plus-values immobilières) sont imposables dans l’État où les biens immobiliers sont situés. Par exemple, une maison située en France mais détenue par un résident suisse sera imposable en France pour les revenus tirés de cette maison.

  • Les bénéfices des entreprises ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’entreprise, sauf si celle-ci dispose d’un établissement stable dans l’autre État : dans ce cas, l’autre État peut taxer les bénéfices attribuables à cet établissement stable (succursale, bureau, etc.). Ce principe évite qu’une société soit imposée deux fois sur le même profit.

  • Les revenus mobiliers tels que dividendes, intérêts et redevances font l’objet de règles de partage : l’État de la source (où se trouve la société distributrice, le débiteur des intérêts, etc.) peut prélever un impôt à la source limité, et l’État de résidence du bénéficiaire conserve le droit d’imposer le revenu tout en accordant un crédit d’impôt. Ainsi, les dividendes versés par une société d’un État à un actionnaire résident de l’autre État sont imposables dans l’État de résidence de l’actionnaire, mais l’État de la société peut prélever un impôt à la source limité à 15 % du montant brut des dividendes. Ce taux est réduit à 0 % (exonération de retenue à la source) lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société mère détenant au moins 10 % du capital de la filiale distributrice, sous réserve de clauses anti-abus. De même, les intérêts payés à un résident de l’autre pays ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif (ce qui revient à interdire toute retenue à la source sur les intérêts entre France et Suisse). Les redevances (droits d’auteur, brevets, etc.) peuvent être taxées dans l’État d’origine avec un taux de retenue maximum de 5 % du montant brut, l’excédent étant imposé dans l’État de résidence du bénéficiaire.

  • Les plus-values (gains en capital) obéissent à des règles variables selon la nature de l’actif cédé. Les plus-values résultant de la vente de biens immobiliers sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble. Fait notable, depuis un avenant de 1997, les gains provenant de la cession de parts ou actions d’une entité dont la valeur provient principalement de biens immobiliers situés dans un État sont également imposables dans ce même État – ceci afin d’éviter les contournements (vente indirecte d’immeubles via des sociétés immobilières). À l’inverse, les plus-values sur la vente de biens mobiliers (par exemple la cession de titres d’une société classique dont l’actif n’est pas principalement immobilier) ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant.

  • Les fortunes et patrimoines des contribuables sont également couverts par la convention (notamment parce que la Suisse impose la fortune et que la France a historiquement eu un impôt sur la fortune). Là encore, les biens immobiliers sont taxés dans l’État où ils sont situés, tandis que les autres éléments du patrimoine d’un résident ne sont imposables que dans son État de résidence. Cela signifie, par exemple, qu’un résident français propriétaire d’actifs financiers en Suisse ne sera redevable que de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) en France sur ces actifs (s’ils sont imposables), et qu’aucun impôt sur la fortune ne sera dû en Suisse (qui, de son côté, imposera la fortune de ses résidents, y compris leurs biens situés en France, seulement en Suisse).

Élimination de la double imposition :

La convention prévoit des mécanismes pour éviter qu’un revenu soumis à l’impôt dans les deux pays ne supporte une double charge fiscale. Chaque État s’engage à accorder à ses résidents un crédit d’impôt correspondant à l’impôt payé dans l’autre État, ou à exempter le revenu, selon les cas. La France applique généralement la méthode du crédit d’impôt imputable sur l’impôt français : pour les revenus de source suisse imposables en France, le contribuable français bénéficie d’un crédit égal soit au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, soit au montant de l’impôt effectivement payé en Suisse, selon la catégorie de revenu concernée. En pratique, pour la plupart des revenus d’activité (salaires, bénéfices d’entreprise, etc.) la France accorde un crédit égal à l’impôt français (ce qui équivaut à une exonération totale en France de ces revenus, tout en les conservant pour le calcul du taux effectif d’imposition, mécanisme dit de l’exemption avec progression). Pour les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances…) en revanche, le crédit d’impôt est plafonné à l’impôt étranger payé en Suisse, dans la limite de l’impôt français dû sur ces revenus. De son côté, la Suisse privilégie la méthode de l’exemption : un résident suisse voit en principe ses revenus de source française exemptés de l’impôt suisse (avec prise en compte pour le taux), la Suisse n’accordant un crédit d’impôt que pour certaines catégories précises comme les dividendes, intérêts et redevances soumis à retenue à la source en France. Grâce à ces dispositions de la convention, un revenu transfrontalier n’est in fine imposé qu’une seule fois, tout en assurant que chaque État perçoive sa part légitime d’imposition conformément à l’accord.

Résidence fiscale : critères et cas pratiques

 La Résidence Fiscale Internationale :
Analyse des Critères Internes et Conventionnels

La notion de résidence fiscale est un pivot de la convention, car elle détermine à quel État un contribuable (personne physique ou morale) est rattaché pour l’application du traité. L’article 4 de la convention fiscale franco-suisse définit qu’une personne est résidente d’un État si, selon la législation de cet État, elle y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, du siège de sa direction ou de tout autre critère analogue. Autrement dit, on applique d’abord les critères internes de chaque pays (par exemple, la notion de domicile fiscal en droit français, ou de domicile fiscal en droit suisse). Il arrive toutefois qu’une personne soit considérée résidente des deux États à la fois (par exemple, un contribuable qui a un foyer en France mais séjourne de façon prolongée en Suisse pour raisons professionnelles). La convention prévoit alors des règles de « tie-breaker » (critères de rattachement successifs) pour attribuer une résidence fiscale unique :

  • En cas de double résidence, la personne est réputée résidente du seul État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent (logement permanent).

  • Si elle a un foyer permanent dans les deux pays (ou aucun), on examine l’État où elle a le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire ses liens personnels et économiques les plus étroits.

  • Si le centre des intérêts vitaux ne permet pas de trancher (ou n’est pas déterminable), on considère l’État où la personne séjourne de façon habituelle (lieu de séjour principal).

  • Si elle séjourne habituellement dans les deux ou aucun, on retient le critère de la nationalité : la personne sera résidente de l’État dont elle possède la nationalité.

  • En dernier ressort, si elle a les deux nationalités (ou aucune), les autorités fiscales des deux pays devront trancher d’un commun accord.

Ces critères sont appliqués dans l’ordre jusqu’à résoudre le cas. Par exemple, si un contribuable possède une maison en France et un appartement en Suisse mais que sa famille demeure en France où il revient régulièrement, la France sera considérée comme son État de résidence unique au sens de la convention (foyer permanent et intérêts vitaux en France). La détermination de la résidence fiscale est cruciale, car un résident de France est en principe imposable en France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux (sous réserve des atténuations de la convention), tandis qu’un non-résident n’y est imposable que sur ses revenus de source française. La convention vient donc éclaircir ces situations et éviter les conflits de domiciliation fiscale.

Notons que pour les personnes morales (sociétés), la résidence fiscale est généralement déterminée par le lieu du siège de direction effective. En cas de double domiciliation (par exemple une société constituée en Suisse mais dirigée depuis la France), la convention prévoit généralement que les autorités trouveront un accord amiable pour désigner un seul État de résidence (la version mise à jour de la convention intègre aussi des règles anti-abus pour empêcher les montages de double non-résidence).

Traitement des principaux revenus

Sous l’égide de la convention fiscale franco-suisse, chaque type de revenu fait l’objet de dispositions spécifiques (généralement alignées sur le Modèle OCDE) qui déterminent quel pays a le droit principal d’imposer et comment l’autre pays doit s’effacer ou accorder un crédit d’impôt. Voici un panorama des principales catégories de revenus et leur traitement conventionnel :

  • Salaires et traitements (activité salariée privée) : En règle générale, les rémunérations d’un emploi salarié ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, à moins que l’activité salariale ne soit exercée dans l’autre État contractant. Concrètement, le salaire est imposé dans le pays où le travail est physiquement exercé. Si un résident de France travaille à plein temps en Suisse, la Suisse a le droit d’imposer ce salaire (et la France évitera la double imposition via un crédit d’impôt). Il existe toutefois deux exceptions majeures :
    (1) Séjours de courte durée (règle des 183 jours) – Si un salarié résident d’un État part travailler temporairement dans l’autre État sans dépasser 183 jours de présence sur une année, et que son salaire n’est pas versé par un employeur de l’État du lieu de travail ni à la charge d’un établissement stable dans cet État, alors son revenu reste imposable uniquement dans son État de résidence. Cette clause (article 17 §2 de la convention) permet par exemple à un employé français détaché en Suisse pour quelques mois de ne pas être imposé en Suisse si les conditions sont réunies, évitant une imposition éphémère dans l’autre pays.
    (2) Travailleurs frontaliers – Les deux pays ont conclu un accord spécifique (accord du 11 avril 1983) intégré à la convention qui déroge au principe général pour les frontaliers (voir Section VII ci-dessous). En bref, un travailleur frontalier (résident d’une zone frontalière d’un État, travaillant dans la zone frontalière voisine de l’autre État, et rentrant quotidiennement à son domicile) n’est imposé que dans son État de résidence, malgré l’exercice de l’emploi dans l’autre pays. Cette règle, applicable aux huit cantons suisses limitrophes signataires (Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura), s’accompagne d’une compensation financière versée par l’État de résidence à l’État du lieu de travail. À l’inverse, un Français travaillant à Zurich (canton non frontalier au sens de l’accord) ou à Genève (qui n’est pas partie à l’accord de 1983) sera imposé normalement en Suisse sur son salaire.

  • Revenus des professions indépendantes : Les bénéfices des professions libérales ou des activités indépendantes sont imposables uniquement dans l’État de résidence, sauf si le professionnel dispose d’une base fixe (bureau, cabinet) dans l’autre État. Dans ce cas, les profits attribuables à cette base fixe peuvent être imposés dans l’État où elle est située (art. 16 de la convention). Ce principe est similaire à celui des établissements stables pour les entreprises.

  • Pensions et retraites : La convention distingue généralement entre les pensions publiques et privées. Les pensions de source privée (retraite d’entreprise, pension versée par une caisse privée) ne sont en principe imposables que dans l’État de résidence du retraité. Ainsi, un retraité français percevant une pension d’une entreprise suisse sera imposé uniquement en France sur celle-ci. Les pensions et rémunérations de la fonction publique (retraites de l’État, pensions d’anciens fonctionnaires, etc.) sont normalement imposables exclusivement par l’État qui verse la pension (État employeur), sauf si le bénéficiaire est un résident de l’autre État et en a la nationalité, auquel cas la taxation exclusive revient à l’État de résidence. Par exemple, un ancien fonctionnaire international suisse vivant en France et de nationalité française pourra voir sa pension imposée en France. Ces règles sont prévues par l’article 21 de la convention et reflètent aussi le modèle OCDE standard en la matière.

  • Dividendes, intérêts, redevances : Comme évoqué plus haut (section principes), les revenus de capitaux mobiliers font l’objet d’une imposition partagée. Les dividendes distribués par une société française à un actionnaire résident en Suisse donnent lieu à une retenue à la source française limitée à 15%, et l’actionnaire est imposé en Suisse avec crédit pour cet impôt; symétriquement, les dividendes versés par une société suisse à un résident de France subissent la retenue à la source suisse (impôt anticipé) de 15% maximum (taux réduit par rapport au taux interne suisse de 35%), puis le contribuable français bénéficie d’un crédit d’impôt égal à cet impôt suisse, imputable sur l’impôt français. Lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société mère importante (>10% de participation), la convention élimine la retenue à la source (0%), favorisant les groupes franco-suisses en évitant la double imposition économique des bénéfices. – Les intérêts bénéficient d’un régime très favorable dans la convention franco-suisse : grâce à un avenant, il n’y a aucune retenue à la source sur les intérêts entre les deux pays. L’article 12 stipule que les intérêts ne sont imposables que dans l’État de résidence du créditeur effectif. Ainsi, un investisseur français touchant des intérêts d’une obligation émise en Suisse percevra ses intérêts nets sans prélèvement suisse, et sera imposé en France avec un crédit égal à 0 (puisqu’aucun impôt étranger n’a été prélevé). – Les redevances (droits d’auteur, brevets, etc.) suivent un schéma intermédiaire : l’État de la source peut prélever un impôt limité à 5%, l’essentiel de l’imposition revenant à l’État de résidence du bénéficiaire qui accordera un crédit d’impôt égal à ces 5%. Ce taux réduit (5%) est nettement plus bas que le taux interne français (souvent 28% par retenue à la source sur royalties versées à l’étranger) ou suisse, ce qui encourage les échanges de technologies et de droits entre les deux pays.

  • Autres revenus : La convention prévoit des dispositions pour d’autres catégories, par exemple les gains en capital (traités plus haut), les remunerations de dirigeants de sociétés (art. 18, imposables dans le pays de la société qui verse les tantièmes), les artistes et sportifs (art. 19, imposables dans l’État d’où proviennent les revenus de leurs prestations publiques), les étudiants et stagiaires (exonérations sous conditions des sommes reçues de l’étranger, art. 22), etc. Dans chaque cas, la convention s’efforce de répartir l’imposition de manière à éviter les doubles impositions et à respecter une certaine logique (par exemple, imposer dans le pays d’activité pour les artistes en tournée, avec possibilité d’exemption si les revenus sont très faibles, etc.).

Traitement fiscal des successions

La convention fiscale de 1966 ne traite pas des droits de succession. Historiquement, la France et la Suisse avaient conclu un accord séparé en 1953 pour éviter les doubles impositions en matière de successions. Cependant, ce traité sur les successions a été dénoncé par la Suisse en 2014 en réaction à des désaccords (notamment le projet français d’imposer les héritiers résidents de France sur les immeubles sis en Suisse). En conséquence, depuis le 1er janvier 2015, il n’existe plus de convention bilatérale unifiant les règles sur l’imposition des héritages et donations entre la France et la Suisse. Chaque pays applique donc sa législation nationale : par exemple, la France impose les successions selon les règles de son Code général des impôts (droits de succession dus sur les biens transmis par un défunt résident de France, ou sur les biens situés en France transmis par un non-résident), tandis que la Suisse (qui n’a pas d’impôt fédéral sur les successions, mais des impôts cantonaux variables) peut également taxer les héritages de son côté, notamment si des biens sont situés en Suisse ou si le défunt était domicilié en Suisse. Cette absence de convention successorale ouvre la possibilité de doubles impositions ponctuelles en matière de succession entre les deux pays. Néanmoins, la France accorde dans certains cas un crédit d’impôt pour impôt étranger sur les successions afin d’atténuer la double charge, et la Suisse applique généralement le principe de territorialité de ses impôts cantonaux (seuls les biens situés sur son sol ou les résidents sont imposés). Ce sujet sensible a été discuté lors de la dénonciation de 2014, sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu à ce jour. Les contribuables franco-suisses doivent donc faire preuve de prudence en matière de planification successorale transfrontalière, en tenant compte du risque de double imposition et en sollicitant si besoin des conseils juridiques pour bénéficier des mécanismes internes de crédit d’impôt ou d’exonération.

Situation des travailleurs frontaliers : règles spécifiques et évolution

La région frontalière franco-suisse revêt une importance particulière, avec des dizaines de milliers de personnes résidant d’un côté de la frontière et travaillant de l’autre. Pour ces travailleurs frontaliers, un régime fiscal spécifique a été mis en place, dérogeant au droit commun décrit plus haut pour les salaires. L’accord fiscal du 11 avril 1983, conclu entre la France et la Suisse (agissant au nom de certains cantons), définit le statut de travailleur frontalier et son régime d’imposition. Selon cet accord, un travailleur frontalier – c’est-à-dire une personne résidant dans une zone frontalière d’un État et exerçant son emploi dans la zone frontalière de l’autre État, en rentrant en principe chaque jour à son domicile – n’est imposable que dans l’État où il est résident sur ses salaires. L’État de l’emploi renonce donc à taxer ces rémunérations, mais reçoit en contrepartie une compensation financière de la part de l’État de résidence (destinée aux collectivités locales pour compenser le manque à gagner). Concrètement, un Français résidant en Haute-Savoie et travaillant dans le canton de Vaud sera imposé en France sur son salaire (comme s’il travaillait en France), et la France reversera une quote-part forfaitaire de cet impôt à la Suisse. Les cantons suisses couverts par l’accord de 1983 sont : Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Réciproquement, un Suisse habitant Genève (non couvert par l’accord) et travaillant à Annemasse en France serait imposé en France (État de travail), alors que s’il habitait dans le Canton de Vaud et travaillait à Annemasse, l’accord frontalier ferait qu’il ne paierait l’impôt que en Suisse (État de résidence).

Il est important de souligner que le canton de Genève n’est pas partie à l’accord de 1983. Genève applique un régime différent issu d’un accord antérieur de 1973 : les salaires des frontaliers travaillant à Genève sont imposés à la source par Genève (imposition dans l’État du travail) moyennant le reversement d’environ 3% de la masse salariale aux départements français limitrophes (Ain et Haute-Savoie). En pratique, un résident français travaillant à Genève est prélevé à la source en Suisse (impôt genevois), et n’est pas imposé en France sur ce salaire (la France l’exempte d’impôt en application de la convention, avec toutefois prise en compte pour le taux effectif). On voit donc qu’il existe deux régimes frontaliers distincts : le régime “accord de 1983” (imposition dans le pays de résidence) pour 8 cantons, et le régime genevois (imposition à la source en Suisse) pour Genève essentiellement. Par ailleurs, les travailleurs non couverts par ces accords (par exemple travaillant dans un canton non signataire comme Zurich, ou ne rentrant pas quotidiennement chez eux) relèvent du régime général de la convention : imposition dans l’État d’exercice de l’emploi, sous réserve de la clause des 183 jours si applicable.

Évolutions récentes – le télétravail transfrontalier : L’essor du télétravail, notamment après la crise sanitaire de 2020-2021, a soulevé de nouvelles questions pour les frontaliers. En principe, si un salarié frontalier effectue du travail à domicile (dans son pays de résidence), ces journées hors de l’État de l’emploi pourraient remettre en cause le régime fiscal applicable (puisque l’activité n’est plus entièrement exercée dans l’État d’emploi). Pour éviter une insécurité juridique, la France et la Suisse ont conclu en mai 2020 un accord amiable temporaire pour neutraliser l’impact fiscal du télétravail pendant la pandémie. Forts de cette expérience, les deux États ont négocié une solution pérenne en 2022. Cela a abouti, d’une part, à une déclaration conjointe en juin 2022 fixant le principe qu’un frontalier peut télétravailler jusqu’à 40% du temps sans perdre son régime d’imposition, et d’autre part, à l’avenant du 27 juin 2023 à la convention fiscale. Désormais, jusqu’à 40 % du temps de travail annuel effectué en télétravail depuis le domicile n’affecte pas l’État d’imposition du salaire. En pratique, un frontalier couvert par l’accord de 1983 pourra télétravailler deux jours par semaine depuis chez lui en France tout en restant imposable exclusivement en France sur l’intégralité de son salaire, et inversement un frontalier “Genevois” pourra télétravailler jusqu’à 40% du temps depuis la France sans que son salaire bascule dans l’imposition française. Cette règle des 40% est entrée en application dès 2023 par un accord amiable transitoire, en attendant la ratification de l’avenant de 2023. L’avenant prévoit en outre qu’en contrepartie du maintien de l’imposition dans l’État de l’employeur pour le télétravail, l’État employeur versera à l’État de résidence du salarié une compensation financière équivalente à 40% de l’impôt sur le revenu afférent aux journées télétravaillées. Pour Genève, une adaptation particulière a été négociée : la compensation supplémentaire ne s’appliquera que pour la fraction de télétravail entre 15% et 40%, afin de tenir compte du fait que Genève verse déjà 3% aux départements français pour les 100% du travail frontalier.

En somme, la situation des frontaliers franco-suisses a toujours fait l’objet d’aménagements spécifiques, compte tenu de l’importance de ces flux de travailleurs. Le cadre juridique s’est complexifié (régime général de la convention, accord de 1983, régime genevois, et maintenant télétravail), mais ces règles visent à trouver un équilibre entre les droits d’imposition des États et à assurer une justice fiscale pour les contribuables qui vivent et travaillent de part et d’autre de la frontière.

Échange d’informations et lutte contre la fraude fiscale

Un volet crucial de la coopération fiscale entre la France et la Suisse concerne l’échange de renseignements et la lutte contre l’évasion fiscale. La convention de 1966, dans sa version d’origine, comportait des dispositions d’entraide administrative alors limitées, reflet du contexte de l’époque (secret bancaire suisse strict, portée réduite des échanges d’informations). Sous la pression internationale et suite aux engagements pris par la Suisse au sein de l’OCDE et du G20, un avenant a été signé en 2009 pour porter la clause d’échange de renseignements (article 28 de la convention) au niveau du standard OCDE actuel. Concrètement, depuis 2010, la France et la Suisse peuvent s’échanger sur demande des informations fiscales pertinentes, y compris des informations bancaires, en vue de prévenir la fraude fiscale. Cette avancée a marqué la fin du secret bancaire absolu vis-à-vis de l’administration fiscale française : si la France adresse une demande spécifique et motivée concernant un contribuable, l’administration fédérale suisse s’est engagée à fournir les données financières requises (comptes bancaires, etc.), sans que le secret bancaire ne puisse être opposé dans le cadre de la convention.

La coopération s’est encore renforcée avec l’accord de 2014, qui portait sur l’amélioration de l’échange de renseignements et la prévention de l’utilisation abusive de la convention. Par ailleurs, indépendamment de la convention bilatérale, la France et la Suisse participent depuis 2018 à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers des résidents (norme CRS de l’OCDE) : chaque année, les banques suisses transmettent aux autorités françaises les soldes et revenus des comptes détenus par des résidents français (et vice-versa), dans le cadre d’accords multilatéraux initiés par l’OCDE.

Le dernier avenant de 2023 ajoute une dimension nouvelle à la coopération : il prévoit la mise en place d’un échange automatique de renseignements spécifiques aux revenus du télétravail. En effet, pour contrôler l’application du régime de télétravail transfrontalier (plafond de 40%), l’article 6 de l’avenant 2023 introduit un échange automatique des données déclarées par les employeurs sur le temps de télétravail de leurs salariés frontaliers. Ainsi, les administrations fiscale française et suisse pourront croiser les informations et détecter d’éventuels abus (dépassement du quota de 40% non déclaré, etc.). Ce mécanisme innovant s’applique tant aux salariés relevant de la convention qu’à ceux relevant de l’accord frontalier de 1983.

En outre, conformément aux initiatives du plan BEPS, la convention modifiée inclut désormais un préambule renforcé affirmant que l’objectif n’est pas d’aider à l’évasion fiscale ou à la « double non-imposition ». Une clause anti-abus générale (inspirée du Principal Purpose Test du modèle OCDE) a été insérée pour refuser le bénéfice de la convention aux montages artificiels dont l’un des objectifs principaux serait d’obtenir un avantage fiscal indu. Cette clause, combinée aux mesures internes anti-abus des deux pays, vise à empêcher par exemple qu’une personne morale écran dans un pays tiers ne profite indûment des faibles retenues à la source prévues par la convention. De plus, l’avenant 2023 améliore la procédure amiable de règlement des différends (article relatif aux différends fiscaux) afin de résoudre plus efficacement les cas de double imposition non souhaitée ou d’interprétation divergente de la convention par les deux administrations.

En résumé, la France et la Suisse coopèrent étroitement désormais pour échanger des informations fiscales et aligner leur convention sur les meilleurs standards internationaux de transparence. Cela contribue à sécuriser l’application de la convention fiscale franco-suisse en empêchant qu’elle soit détournée à des fins d’évasion fiscale, tout en offrant aux contribuables honnêtes des garanties contre les doubles impositions.

Encadré récapitulatif : principaux points de la convention fiscale franco-suisse
Date et modifications : Convention signée le 9 septembre 1966 (en vigueur depuis 1967) entre la France et la Suisse, modifiée par plusieurs avenants (1969, 1997, 2009, 2014, 2023). Elle couvre les impôts sur le revenu et sur la fortune, et vise aussi à prévenir la fraude fiscale.
Résidence fiscale (Article 4) : Définit les critères de domicile fiscal. En cas de double résidence, application successive des critères du foyer permanent, des intérêts vitaux, du séjour habituel, puis de la nationalité pour attribuer un seul État de résidence.
Élimination de la double imposition : La France accorde à ses résidents un crédit d’impôt pour les revenus imposables en Suisse (crédit égal à l’impôt français ou à l’impôt suisse selon le type de revenu). La Suisse exempte les revenus de source française de ses résidents (avec crédit limité pour les dividendes, intérêts, etc.).
Revenus du travail (Article 17) : Salaires imposables dans l’État d’emploi, sauf exceptions (séjour <183 jours, salaire non supporté par l’État d’accueil). Frontaliers : accord de 1983 intégré (imposition des salaires uniquement dans l’État de résidence pour les frontaliers des 8 cantons, avec compensation financière). Spécificité Genève : impôt à la source à Genève + rétrocession aux départements français (accord 1973).
Dividendes, intérêts, redevances : Dividendes soumis à retenue à la source plafonnée à 15% (0% si participation ≥10%). Intérêts : 0% retenue (exonération, imposables seulement dans le pays du bénéficiaire). Redevances : retenue à la source max. 5%. Le reste de l’imposition revient à l’État de résidence, avec crédit d’impôt pour l’impôt payé à la source.
Plus-values : Immobilières imposables dans l’État de situation de l’immeuble. Cession de participations dans des sociétés principalement immobilières imposable également à la source (depuis avenant 1997). Autres plus-values (titres mobiliers classiques…) imposables uniquement dans l’État de résidence du cédant.
Fortune/Patrimoine : Biens immobiliers imposés dans l’État où ils sont situés. Autres éléments de fortune imposables seulement dans l’État de résidence du propriétaire. Évite la double imposition de l’ISF/IFI français et de l’impôt sur la fortune suisse.
Successions : Pas de disposition dans la convention de 1966. Le traité séparé de 1953 sur les successions a été dénoncé en 2014. Depuis, chaque pays impose selon son droit interne (risque de double imposition partiellement atténué par des crédits d’impôt nationaux).
Lutte contre la fraude et échanges : Article 28 (modifié en 2009) permet l’échange de renseignements sur demande y compris bancaires. Avenant 2023 introduit l’échange automatique de données sur les revenus de télétravail. La convention mise à jour contient un préambule anti-abus et une clause anti-abus générale conforme aux standards OCDE (clause de l’objet principal).

Conclusion : bilan juridique et enjeux actuels

La convention fiscale franco-suisse de 1966, dans sa version sans cesse modernisée, demeure la pierre angulaire du régime fiscal applicable aux contribuables et entreprises opérant entre la France et la Suisse. Du point de vue bilan juridique, elle a rempli son rôle premier en éliminant les cas de double imposition juridiquement possibles : un résident français percevant un revenu en Suisse, ou inversement, sait à quel pays il devra payer l’impôt (et dans l’autre pays il bénéficiera d’une exonération ou d’un crédit d’impôt pour éviter une charge dupliquée). Cette sécurité juridique a favorisé les investissements croisés et la mobilité de la main-d’œuvre entre les deux pays au fil des décennies. La convention a su aussi intégrer progressivement les exigences de lutte contre l’évasion fiscale : autrefois critiquée pour permettre certains arbitrages (notamment liés au secret bancaire), elle incorpore désormais les clauses d’échange de renseignements et anti-abus de dernière génération, alignant la coopération franco-suisse sur les meilleures pratiques internationales.

Les enjeux actuels tournent principalement autour de l’adaptation du cadre conventionnel aux nouvelles réalités économiques et sociales. Le cas des travailleurs frontaliers en est l’illustration : il a fallu concilier un régime fiscal datant des années 1980 avec l’avènement massif du télétravail. L’avenant de 2023 apporte une réponse innovante en autorisant une part substantielle de travail à distance sans remettre en cause le régime d’imposition, tout en prévoyant des mécanismes financiers entre États pour maintenir l’équilibre budgétaire. La mise en œuvre de ces nouvelles règles en 2023–2025 sera un test de l’efficacité de la convention à évoluer. De même, la question d’une éventuelle négociation d’une nouvelle convention sur les successions pourrait ressurgir à l’avenir afin d’éviter que les héritiers franco-suisses ne subissent une double imposition, sujet politiquement sensible depuis la dénonciation de 2014.

Enfin, sur le plan international, la convention devra peut-être s’ajuster aux réformes fiscales globales en cours – par exemple l’instauration d’un impôt minimal mondial sur les sociétés (pilier 2 de l’OCDE, taux minimum de 15%). L’avenant 2023 a déjà pris la précaution de préciser que rien dans la convention n’empêche l’application de telles mesures de lutte contre l’érosion des bases. Ceci montre la volonté des deux pays d’inscrire leur coopération fiscale dans le cadre plus large des initiatives multilatérales.

En conclusion, la convention fiscale franco-suisse apparaît aujourd’hui comme un instrument juridique équilibré, complet et moderne. Elle offre une sécurité et une clarté bienvenues pour les entreprises, les investisseurs, les travailleurs et les retraités ayant des liens des deux côtés de la frontière. Tout en ayant évolué pour combler les lacunes et renforcer la transparence, elle conserve un esprit de compromis propre aux relations franco-suisses : respecter la souveraineté fiscale de chacun tout en évitant les conflits d’imposition. Les mises à jour récentes – qu’il s’agisse de l’encadrement du télétravail ou de l’adoption des standards anti-abus – témoignent de la vitalité de cet accord plus que cinquantenaire. À l’heure où la mobilité internationale et la complexité fiscale augmentent, la convention franco-suisse reste un modèle de coopération fiscale bilatérale réussie, conciliant efficacité administrative, équité pour les contribuables et protection des intérêts budgétaires des deux nations. Les usagers désireux d’en savoir plus pourront consulter les textes officiels sur impots.gouv.fr (site de l’administration fiscale française, où figure le texte consolidé de la convention), sur bofip.impots.gouv.fr (Bulletin officiel des Finances Publiques, pour les commentaires administratifs), ainsi que sur les sites officiels admin.ch (Administration fédérale des contributions suisse) et Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) pour les textes juridiques de référence. La convention fiscale franco-suisse, instrument technique en apparence, se révèle en pratique un gage de sécurité juridique et un pilier de la relation économique privilégiée entre la France et la Suisse.

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