01 janvier 2026

La convention fiscale franco-suisse

La convention fiscale franco-suisse est un traité bilatéral essentiel qui vise à éliminer les doubles impositions entre la France et la Suisse en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Signée le 9 septembre 1966 et entrée en vigueur le 26 juillet 1967,

Les brochures fiscales de l administration fiscale des contributions  

Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales1

cette convention fournit un cadre juridique stable pour déterminer quel pays peut imposer quels revenus, évitant ainsi qu’un même revenu (ou patrimoine) ne soit taxé deux fois. Cet accord est fondé sur les principes des modèles de conventions de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) en matière fiscale, et poursuit un double objectif : répartir les droits d’imposition entre les deux États de façon équitable et prévenir la fraude et l’évasion fiscales. Il s’agit donc d’un outil juridique crucial pour favoriser les échanges économiques franco-suisses, protéger les contribuables contre la double imposition et renforcer la coopération fiscale entre Paris et Berne. Le présent article propose une vue d’ensemble pédagogique mais rigoureuse de cette convention, dans sa version consolidée modifiée à jour (état 2023), en soulignant ses principes directeurs, ses évolutions historiques et ses applications pratiques (résidence fiscale, travailleurs frontaliers, traitement des dividendes, successions, etc.).

Historique et fondements juridiques

Origine de la convention : La convention fiscale du 9 septembre 1966 a remplacé un précédent accord de 1953 sur les doubles impositions. Elle a été approuvée et intégrée en droit interne par les deux pays (côté français, par décret de publication en 1967). Depuis son entrée en vigueur, le texte initial a fait l’objet de plusieurs avenants et protocoles modificatifs, reflétant les évolutions des politiques fiscales des deux États et les nouveaux standards internationaux :

  • Avenant du 3 décembre 1969 – premier ajustement de la convention initiale, entré en vigueur en 1970.

  • Avenant du 22 juillet 1997 – mis en vigueur en 1998, il a actualisé certaines dispositions (par ex. imposition des plus-values et des redevances) et intégré de nouvelles règles tenant compte des évolutions économiques.

  • Avenant du 27 août 2009 – signé à Berne en pleine évolution du cadre international, il introduit une clause d’échange de renseignements conforme au standard OCDE (levée partielle du secret bancaire suisse). Entré en vigueur fin 2010, cet avenant a marqué une avancée majeure en matière de transparence fiscale entre les deux pays.

  • Accord du 25 juin 2014 – cet accord, en vigueur depuis 2016, a complété le protocole additionnel de 1966 pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il a notamment affiné certaines définitions et procédures d’échange d’informations.

  • Avenant du 27 juin 2023 – signé à Paris, ce dernier avenant (entré en vigueur le 24 juillet 2025) modernise profondément la convention. D’une part, il instaure un nouveau régime d’imposition pour le télétravail transfrontalier (voir Section VII) permettant aux salariés frontaliers de travailler jusqu’à 40 % du temps depuis leur domicile sans changer l’État d’imposition. D’autre part, il intègre les standards BEPS de l’OCDE (projet contre l’érosion des bases d’imposition et les transferts de bénéfices) : ajout d’une clause anti-abus générale dans le préambule, amélioration du mécanisme de règlement des différends, clause sur les ajustements correspondants en matière de prix de transfert, et rappel de la compatibilité de la convention avec l’instauration d’une imposition minimale des groupes multinationaux. Ces modifications alignent la convention franco-suisse sur les pratiques les plus récentes en matière de coopération fiscale internationale (voir le site de l’OCDE : https://www.oecd.org/fr/fiscal/conventions-fiscales/).

Parallèlement, il existe (ou a existé) d’autres accords bilatéraux spécifiques : par exemple, une convention franco-suisse sur les successions de 1953. Cependant, cette dernière a été dénoncée et a pris fin au 31 décembre 2014. Depuis 2015, il n’y a plus de traité fiscal franco-suisse couvrant les droits de succession – un point que nous aborderons plus loin.

Principes généraux de la convention fiscale

Champ d’application :

La convention s’applique aux personnes (particuliers ou sociétés) résidentes de l’un ou des deux États contractants (France ou Suisse). Elle couvre les principaux impôts directs : en France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur la fortune immobilière (ex-ISF) ; en Suisse, les impôts fédéral, cantonaux et communaux sur le revenu, la fortune, ainsi que des impôts analogues.

L’objectif central est l’élimination de la double imposition : chaque catégorie de revenu ou élément de patrimoine n’est imposable, en principe, que par l’un des deux États (ou imposable dans les deux États avec un mécanisme de crédit d’impôt pour éviter la double charge). La convention détaille la répartition des droits d’imposer selon la nature des revenus, généralement en s’inspirant du modèle OCDE :

  • Les revenus immobiliers (loyers, plus-values immobilières) sont imposables dans l’État où les biens immobiliers sont situés. Par exemple, une maison située en France mais détenue par un résident suisse sera imposable en France pour les revenus tirés de cette maison.

  • Les bénéfices des entreprises ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’entreprise, sauf si celle-ci dispose d’un établissement stable dans l’autre État : dans ce cas, l’autre État peut taxer les bénéfices attribuables à cet établissement stable (succursale, bureau, etc.). Ce principe évite qu’une société soit imposée deux fois sur le même profit.

  • Les revenus mobiliers tels que dividendes, intérêts et redevances font l’objet de règles de partage : l’État de la source (où se trouve la société distributrice, le débiteur des intérêts, etc.) peut prélever un impôt à la source limité, et l’État de résidence du bénéficiaire conserve le droit d’imposer le revenu tout en accordant un crédit d’impôt. Ainsi, les dividendes versés par une société d’un État à un actionnaire résident de l’autre État sont imposables dans l’État de résidence de l’actionnaire, mais l’État de la société peut prélever un impôt à la source limité à 15 % du montant brut des dividendes. Ce taux est réduit à 0 % (exonération de retenue à la source) lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société mère détenant au moins 10 % du capital de la filiale distributrice, sous réserve de clauses anti-abus. De même, les intérêts payés à un résident de l’autre pays ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif (ce qui revient à interdire toute retenue à la source sur les intérêts entre France et Suisse). Les redevances (droits d’auteur, brevets, etc.) peuvent être taxées dans l’État d’origine avec un taux de retenue maximum de 5 % du montant brut, l’excédent étant imposé dans l’État de résidence du bénéficiaire.

  • Les plus-values (gains en capital) obéissent à des règles variables selon la nature de l’actif cédé. Les plus-values résultant de la vente de biens immobiliers sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble. Fait notable, depuis un avenant de 1997, les gains provenant de la cession de parts ou actions d’une entité dont la valeur provient principalement de biens immobiliers situés dans un État sont également imposables dans ce même État – ceci afin d’éviter les contournements (vente indirecte d’immeubles via des sociétés immobilières). À l’inverse, les plus-values sur la vente de biens mobiliers (par exemple la cession de titres d’une société classique dont l’actif n’est pas principalement immobilier) ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant.

  • Les fortunes et patrimoines des contribuables sont également couverts par la convention (notamment parce que la Suisse impose la fortune et que la France a historiquement eu un impôt sur la fortune). Là encore, les biens immobiliers sont taxés dans l’État où ils sont situés, tandis que les autres éléments du patrimoine d’un résident ne sont imposables que dans son État de résidence. Cela signifie, par exemple, qu’un résident français propriétaire d’actifs financiers en Suisse ne sera redevable que de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) en France sur ces actifs (s’ils sont imposables), et qu’aucun impôt sur la fortune ne sera dû en Suisse (qui, de son côté, imposera la fortune de ses résidents, y compris leurs biens situés en France, seulement en Suisse).

Élimination de la double imposition :

La convention prévoit des mécanismes pour éviter qu’un revenu soumis à l’impôt dans les deux pays ne supporte une double charge fiscale. Chaque État s’engage à accorder à ses résidents un crédit d’impôt correspondant à l’impôt payé dans l’autre État, ou à exempter le revenu, selon les cas. La France applique généralement la méthode du crédit d’impôt imputable sur l’impôt français : pour les revenus de source suisse imposables en France, le contribuable français bénéficie d’un crédit égal soit au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, soit au montant de l’impôt effectivement payé en Suisse, selon la catégorie de revenu concernée. En pratique, pour la plupart des revenus d’activité (salaires, bénéfices d’entreprise, etc.) la France accorde un crédit égal à l’impôt français (ce qui équivaut à une exonération totale en France de ces revenus, tout en les conservant pour le calcul du taux effectif d’imposition, mécanisme dit de l’exemption avec progression). Pour les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances…) en revanche, le crédit d’impôt est plafonné à l’impôt étranger payé en Suisse, dans la limite de l’impôt français dû sur ces revenus. De son côté, la Suisse privilégie la méthode de l’exemption : un résident suisse voit en principe ses revenus de source française exemptés de l’impôt suisse (avec prise en compte pour le taux), la Suisse n’accordant un crédit d’impôt que pour certaines catégories précises comme les dividendes, intérêts et redevances soumis à retenue à la source en France. Grâce à ces dispositions de la convention, un revenu transfrontalier n’est in fine imposé qu’une seule fois, tout en assurant que chaque État perçoive sa part légitime d’imposition conformément à l’accord.

Résidence fiscale : critères et cas pratiques

 La Résidence Fiscale Internationale :
Analyse des Critères Internes et Conventionnels

La notion de résidence fiscale est un pivot de la convention, car elle détermine à quel État un contribuable (personne physique ou morale) est rattaché pour l’application du traité. L’article 4 de la convention fiscale franco-suisse définit qu’une personne est résidente d’un État si, selon la législation de cet État, elle y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, du siège de sa direction ou de tout autre critère analogue. Autrement dit, on applique d’abord les critères internes de chaque pays (par exemple, la notion de domicile fiscal en droit français, ou de domicile fiscal en droit suisse). Il arrive toutefois qu’une personne soit considérée résidente des deux États à la fois (par exemple, un contribuable qui a un foyer en France mais séjourne de façon prolongée en Suisse pour raisons professionnelles). La convention prévoit alors des règles de « tie-breaker » (critères de rattachement successifs) pour attribuer une résidence fiscale unique :

  • En cas de double résidence, la personne est réputée résidente du seul État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent (logement permanent).

  • Si elle a un foyer permanent dans les deux pays (ou aucun), on examine l’État où elle a le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire ses liens personnels et économiques les plus étroits.

  • Si le centre des intérêts vitaux ne permet pas de trancher (ou n’est pas déterminable), on considère l’État où la personne séjourne de façon habituelle (lieu de séjour principal).

  • Si elle séjourne habituellement dans les deux ou aucun, on retient le critère de la nationalité : la personne sera résidente de l’État dont elle possède la nationalité.

  • En dernier ressort, si elle a les deux nationalités (ou aucune), les autorités fiscales des deux pays devront trancher d’un commun accord.

Ces critères sont appliqués dans l’ordre jusqu’à résoudre le cas. Par exemple, si un contribuable possède une maison en France et un appartement en Suisse mais que sa famille demeure en France où il revient régulièrement, la France sera considérée comme son État de résidence unique au sens de la convention (foyer permanent et intérêts vitaux en France). La détermination de la résidence fiscale est cruciale, car un résident de France est en principe imposable en France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux (sous réserve des atténuations de la convention), tandis qu’un non-résident n’y est imposable que sur ses revenus de source française. La convention vient donc éclaircir ces situations et éviter les conflits de domiciliation fiscale.

Notons que pour les personnes morales (sociétés), la résidence fiscale est généralement déterminée par le lieu du siège de direction effective. En cas de double domiciliation (par exemple une société constituée en Suisse mais dirigée depuis la France), la convention prévoit généralement que les autorités trouveront un accord amiable pour désigner un seul État de résidence (la version mise à jour de la convention intègre aussi des règles anti-abus pour empêcher les montages de double non-résidence).

Traitement des principaux revenus

Sous l’égide de la convention fiscale franco-suisse, chaque type de revenu fait l’objet de dispositions spécifiques (généralement alignées sur le Modèle OCDE) qui déterminent quel pays a le droit principal d’imposer et comment l’autre pays doit s’effacer ou accorder un crédit d’impôt. Voici un panorama des principales catégories de revenus et leur traitement conventionnel :

  • Salaires et traitements (activité salariée privée) : En règle générale, les rémunérations d’un emploi salarié ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, à moins que l’activité salariale ne soit exercée dans l’autre État contractant. Concrètement, le salaire est imposé dans le pays où le travail est physiquement exercé. Si un résident de France travaille à plein temps en Suisse, la Suisse a le droit d’imposer ce salaire (et la France évitera la double imposition via un crédit d’impôt). Il existe toutefois deux exceptions majeures :
    (1) Séjours de courte durée (règle des 183 jours) – Si un salarié résident d’un État part travailler temporairement dans l’autre État sans dépasser 183 jours de présence sur une année, et que son salaire n’est pas versé par un employeur de l’État du lieu de travail ni à la charge d’un établissement stable dans cet État, alors son revenu reste imposable uniquement dans son État de résidence. Cette clause (article 17 §2 de la convention) permet par exemple à un employé français détaché en Suisse pour quelques mois de ne pas être imposé en Suisse si les conditions sont réunies, évitant une imposition éphémère dans l’autre pays.
    (2) Travailleurs frontaliers – Les deux pays ont conclu un accord spécifique (accord du 11 avril 1983) intégré à la convention qui déroge au principe général pour les frontaliers (voir Section VII ci-dessous). En bref, un travailleur frontalier (résident d’une zone frontalière d’un État, travaillant dans la zone frontalière voisine de l’autre État, et rentrant quotidiennement à son domicile) n’est imposé que dans son État de résidence, malgré l’exercice de l’emploi dans l’autre pays. Cette règle, applicable aux huit cantons suisses limitrophes signataires (Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura), s’accompagne d’une compensation financière versée par l’État de résidence à l’État du lieu de travail. À l’inverse, un Français travaillant à Zurich (canton non frontalier au sens de l’accord) ou à Genève (qui n’est pas partie à l’accord de 1983) sera imposé normalement en Suisse sur son salaire.

  • Revenus des professions indépendantes : Les bénéfices des professions libérales ou des activités indépendantes sont imposables uniquement dans l’État de résidence, sauf si le professionnel dispose d’une base fixe (bureau, cabinet) dans l’autre État. Dans ce cas, les profits attribuables à cette base fixe peuvent être imposés dans l’État où elle est située (art. 16 de la convention). Ce principe est similaire à celui des établissements stables pour les entreprises.

  • Pensions et retraites : La convention distingue généralement entre les pensions publiques et privées. Les pensions de source privée (retraite d’entreprise, pension versée par une caisse privée) ne sont en principe imposables que dans l’État de résidence du retraité. Ainsi, un retraité français percevant une pension d’une entreprise suisse sera imposé uniquement en France sur celle-ci. Les pensions et rémunérations de la fonction publique (retraites de l’État, pensions d’anciens fonctionnaires, etc.) sont normalement imposables exclusivement par l’État qui verse la pension (État employeur), sauf si le bénéficiaire est un résident de l’autre État et en a la nationalité, auquel cas la taxation exclusive revient à l’État de résidence. Par exemple, un ancien fonctionnaire international suisse vivant en France et de nationalité française pourra voir sa pension imposée en France. Ces règles sont prévues par l’article 21 de la convention et reflètent aussi le modèle OCDE standard en la matière.

  • Dividendes, intérêts, redevances : Comme évoqué plus haut (section principes), les revenus de capitaux mobiliers font l’objet d’une imposition partagée. Les dividendes distribués par une société française à un actionnaire résident en Suisse donnent lieu à une retenue à la source française limitée à 15%, et l’actionnaire est imposé en Suisse avec crédit pour cet impôt; symétriquement, les dividendes versés par une société suisse à un résident de France subissent la retenue à la source suisse (impôt anticipé) de 15% maximum (taux réduit par rapport au taux interne suisse de 35%), puis le contribuable français bénéficie d’un crédit d’impôt égal à cet impôt suisse, imputable sur l’impôt français. Lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société mère importante (>10% de participation), la convention élimine la retenue à la source (0%), favorisant les groupes franco-suisses en évitant la double imposition économique des bénéfices. – Les intérêts bénéficient d’un régime très favorable dans la convention franco-suisse : grâce à un avenant, il n’y a aucune retenue à la source sur les intérêts entre les deux pays. L’article 12 stipule que les intérêts ne sont imposables que dans l’État de résidence du créditeur effectif. Ainsi, un investisseur français touchant des intérêts d’une obligation émise en Suisse percevra ses intérêts nets sans prélèvement suisse, et sera imposé en France avec un crédit égal à 0 (puisqu’aucun impôt étranger n’a été prélevé). – Les redevances (droits d’auteur, brevets, etc.) suivent un schéma intermédiaire : l’État de la source peut prélever un impôt limité à 5%, l’essentiel de l’imposition revenant à l’État de résidence du bénéficiaire qui accordera un crédit d’impôt égal à ces 5%. Ce taux réduit (5%) est nettement plus bas que le taux interne français (souvent 28% par retenue à la source sur royalties versées à l’étranger) ou suisse, ce qui encourage les échanges de technologies et de droits entre les deux pays.

  • Autres revenus : La convention prévoit des dispositions pour d’autres catégories, par exemple les gains en capital (traités plus haut), les remunerations de dirigeants de sociétés (art. 18, imposables dans le pays de la société qui verse les tantièmes), les artistes et sportifs (art. 19, imposables dans l’État d’où proviennent les revenus de leurs prestations publiques), les étudiants et stagiaires (exonérations sous conditions des sommes reçues de l’étranger, art. 22), etc. Dans chaque cas, la convention s’efforce de répartir l’imposition de manière à éviter les doubles impositions et à respecter une certaine logique (par exemple, imposer dans le pays d’activité pour les artistes en tournée, avec possibilité d’exemption si les revenus sont très faibles, etc.).

Traitement fiscal des successions

La convention fiscale de 1966 ne traite pas des droits de succession. Historiquement, la France et la Suisse avaient conclu un accord séparé en 1953 pour éviter les doubles impositions en matière de successions. Cependant, ce traité sur les successions a été dénoncé par la Suisse en 2014 en réaction à des désaccords (notamment le projet français d’imposer les héritiers résidents de France sur les immeubles sis en Suisse). En conséquence, depuis le 1er janvier 2015, il n’existe plus de convention bilatérale unifiant les règles sur l’imposition des héritages et donations entre la France et la Suisse. Chaque pays applique donc sa législation nationale : par exemple, la France impose les successions selon les règles de son Code général des impôts (droits de succession dus sur les biens transmis par un défunt résident de France, ou sur les biens situés en France transmis par un non-résident), tandis que la Suisse (qui n’a pas d’impôt fédéral sur les successions, mais des impôts cantonaux variables) peut également taxer les héritages de son côté, notamment si des biens sont situés en Suisse ou si le défunt était domicilié en Suisse. Cette absence de convention successorale ouvre la possibilité de doubles impositions ponctuelles en matière de succession entre les deux pays. Néanmoins, la France accorde dans certains cas un crédit d’impôt pour impôt étranger sur les successions afin d’atténuer la double charge, et la Suisse applique généralement le principe de territorialité de ses impôts cantonaux (seuls les biens situés sur son sol ou les résidents sont imposés). Ce sujet sensible a été discuté lors de la dénonciation de 2014, sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu à ce jour. Les contribuables franco-suisses doivent donc faire preuve de prudence en matière de planification successorale transfrontalière, en tenant compte du risque de double imposition et en sollicitant si besoin des conseils juridiques pour bénéficier des mécanismes internes de crédit d’impôt ou d’exonération.

Situation des travailleurs frontaliers : règles spécifiques et évolution

La région frontalière franco-suisse revêt une importance particulière, avec des dizaines de milliers de personnes résidant d’un côté de la frontière et travaillant de l’autre. Pour ces travailleurs frontaliers, un régime fiscal spécifique a été mis en place, dérogeant au droit commun décrit plus haut pour les salaires. L’accord fiscal du 11 avril 1983, conclu entre la France et la Suisse (agissant au nom de certains cantons), définit le statut de travailleur frontalier et son régime d’imposition. Selon cet accord, un travailleur frontalier – c’est-à-dire une personne résidant dans une zone frontalière d’un État et exerçant son emploi dans la zone frontalière de l’autre État, en rentrant en principe chaque jour à son domicile – n’est imposable que dans l’État où il est résident sur ses salaires. L’État de l’emploi renonce donc à taxer ces rémunérations, mais reçoit en contrepartie une compensation financière de la part de l’État de résidence (destinée aux collectivités locales pour compenser le manque à gagner). Concrètement, un Français résidant en Haute-Savoie et travaillant dans le canton de Vaud sera imposé en France sur son salaire (comme s’il travaillait en France), et la France reversera une quote-part forfaitaire de cet impôt à la Suisse. Les cantons suisses couverts par l’accord de 1983 sont : Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Réciproquement, un Suisse habitant Genève (non couvert par l’accord) et travaillant à Annemasse en France serait imposé en France (État de travail), alors que s’il habitait dans le Canton de Vaud et travaillait à Annemasse, l’accord frontalier ferait qu’il ne paierait l’impôt que en Suisse (État de résidence).

Il est important de souligner que le canton de Genève n’est pas partie à l’accord de 1983. Genève applique un régime différent issu d’un accord antérieur de 1973 : les salaires des frontaliers travaillant à Genève sont imposés à la source par Genève (imposition dans l’État du travail) moyennant le reversement d’environ 3% de la masse salariale aux départements français limitrophes (Ain et Haute-Savoie). En pratique, un résident français travaillant à Genève est prélevé à la source en Suisse (impôt genevois), et n’est pas imposé en France sur ce salaire (la France l’exempte d’impôt en application de la convention, avec toutefois prise en compte pour le taux effectif). On voit donc qu’il existe deux régimes frontaliers distincts : le régime “accord de 1983” (imposition dans le pays de résidence) pour 8 cantons, et le régime genevois (imposition à la source en Suisse) pour Genève essentiellement. Par ailleurs, les travailleurs non couverts par ces accords (par exemple travaillant dans un canton non signataire comme Zurich, ou ne rentrant pas quotidiennement chez eux) relèvent du régime général de la convention : imposition dans l’État d’exercice de l’emploi, sous réserve de la clause des 183 jours si applicable.

Évolutions récentes – le télétravail transfrontalier : L’essor du télétravail, notamment après la crise sanitaire de 2020-2021, a soulevé de nouvelles questions pour les frontaliers. En principe, si un salarié frontalier effectue du travail à domicile (dans son pays de résidence), ces journées hors de l’État de l’emploi pourraient remettre en cause le régime fiscal applicable (puisque l’activité n’est plus entièrement exercée dans l’État d’emploi). Pour éviter une insécurité juridique, la France et la Suisse ont conclu en mai 2020 un accord amiable temporaire pour neutraliser l’impact fiscal du télétravail pendant la pandémie. Forts de cette expérience, les deux États ont négocié une solution pérenne en 2022. Cela a abouti, d’une part, à une déclaration conjointe en juin 2022 fixant le principe qu’un frontalier peut télétravailler jusqu’à 40% du temps sans perdre son régime d’imposition, et d’autre part, à l’avenant du 27 juin 2023 à la convention fiscale. Désormais, jusqu’à 40 % du temps de travail annuel effectué en télétravail depuis le domicile n’affecte pas l’État d’imposition du salaire. En pratique, un frontalier couvert par l’accord de 1983 pourra télétravailler deux jours par semaine depuis chez lui en France tout en restant imposable exclusivement en France sur l’intégralité de son salaire, et inversement un frontalier “Genevois” pourra télétravailler jusqu’à 40% du temps depuis la France sans que son salaire bascule dans l’imposition française. Cette règle des 40% est entrée en application dès 2023 par un accord amiable transitoire, en attendant la ratification de l’avenant de 2023. L’avenant prévoit en outre qu’en contrepartie du maintien de l’imposition dans l’État de l’employeur pour le télétravail, l’État employeur versera à l’État de résidence du salarié une compensation financière équivalente à 40% de l’impôt sur le revenu afférent aux journées télétravaillées. Pour Genève, une adaptation particulière a été négociée : la compensation supplémentaire ne s’appliquera que pour la fraction de télétravail entre 15% et 40%, afin de tenir compte du fait que Genève verse déjà 3% aux départements français pour les 100% du travail frontalier.

En somme, la situation des frontaliers franco-suisses a toujours fait l’objet d’aménagements spécifiques, compte tenu de l’importance de ces flux de travailleurs. Le cadre juridique s’est complexifié (régime général de la convention, accord de 1983, régime genevois, et maintenant télétravail), mais ces règles visent à trouver un équilibre entre les droits d’imposition des États et à assurer une justice fiscale pour les contribuables qui vivent et travaillent de part et d’autre de la frontière.

Échange d’informations et lutte contre la fraude fiscale

Un volet crucial de la coopération fiscale entre la France et la Suisse concerne l’échange de renseignements et la lutte contre l’évasion fiscale. La convention de 1966, dans sa version d’origine, comportait des dispositions d’entraide administrative alors limitées, reflet du contexte de l’époque (secret bancaire suisse strict, portée réduite des échanges d’informations). Sous la pression internationale et suite aux engagements pris par la Suisse au sein de l’OCDE et du G20, un avenant a été signé en 2009 pour porter la clause d’échange de renseignements (article 28 de la convention) au niveau du standard OCDE actuel. Concrètement, depuis 2010, la France et la Suisse peuvent s’échanger sur demande des informations fiscales pertinentes, y compris des informations bancaires, en vue de prévenir la fraude fiscale. Cette avancée a marqué la fin du secret bancaire absolu vis-à-vis de l’administration fiscale française : si la France adresse une demande spécifique et motivée concernant un contribuable, l’administration fédérale suisse s’est engagée à fournir les données financières requises (comptes bancaires, etc.), sans que le secret bancaire ne puisse être opposé dans le cadre de la convention.

La coopération s’est encore renforcée avec l’accord de 2014, qui portait sur l’amélioration de l’échange de renseignements et la prévention de l’utilisation abusive de la convention. Par ailleurs, indépendamment de la convention bilatérale, la France et la Suisse participent depuis 2018 à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers des résidents (norme CRS de l’OCDE) : chaque année, les banques suisses transmettent aux autorités françaises les soldes et revenus des comptes détenus par des résidents français (et vice-versa), dans le cadre d’accords multilatéraux initiés par l’OCDE.

Le dernier avenant de 2023 ajoute une dimension nouvelle à la coopération : il prévoit la mise en place d’un échange automatique de renseignements spécifiques aux revenus du télétravail. En effet, pour contrôler l’application du régime de télétravail transfrontalier (plafond de 40%), l’article 6 de l’avenant 2023 introduit un échange automatique des données déclarées par les employeurs sur le temps de télétravail de leurs salariés frontaliers. Ainsi, les administrations fiscale française et suisse pourront croiser les informations et détecter d’éventuels abus (dépassement du quota de 40% non déclaré, etc.). Ce mécanisme innovant s’applique tant aux salariés relevant de la convention qu’à ceux relevant de l’accord frontalier de 1983.

En outre, conformément aux initiatives du plan BEPS, la convention modifiée inclut désormais un préambule renforcé affirmant que l’objectif n’est pas d’aider à l’évasion fiscale ou à la « double non-imposition ». Une clause anti-abus générale (inspirée du Principal Purpose Test du modèle OCDE) a été insérée pour refuser le bénéfice de la convention aux montages artificiels dont l’un des objectifs principaux serait d’obtenir un avantage fiscal indu. Cette clause, combinée aux mesures internes anti-abus des deux pays, vise à empêcher par exemple qu’une personne morale écran dans un pays tiers ne profite indûment des faibles retenues à la source prévues par la convention. De plus, l’avenant 2023 améliore la procédure amiable de règlement des différends (article relatif aux différends fiscaux) afin de résoudre plus efficacement les cas de double imposition non souhaitée ou d’interprétation divergente de la convention par les deux administrations.

En résumé, la France et la Suisse coopèrent étroitement désormais pour échanger des informations fiscales et aligner leur convention sur les meilleurs standards internationaux de transparence. Cela contribue à sécuriser l’application de la convention fiscale franco-suisse en empêchant qu’elle soit détournée à des fins d’évasion fiscale, tout en offrant aux contribuables honnêtes des garanties contre les doubles impositions.

Encadré récapitulatif : principaux points de la convention fiscale franco-suisse
Date et modifications : Convention signée le 9 septembre 1966 (en vigueur depuis 1967) entre la France et la Suisse, modifiée par plusieurs avenants (1969, 1997, 2009, 2014, 2023). Elle couvre les impôts sur le revenu et sur la fortune, et vise aussi à prévenir la fraude fiscale.
Résidence fiscale (Article 4) : Définit les critères de domicile fiscal. En cas de double résidence, application successive des critères du foyer permanent, des intérêts vitaux, du séjour habituel, puis de la nationalité pour attribuer un seul État de résidence.
Élimination de la double imposition : La France accorde à ses résidents un crédit d’impôt pour les revenus imposables en Suisse (crédit égal à l’impôt français ou à l’impôt suisse selon le type de revenu). La Suisse exempte les revenus de source française de ses résidents (avec crédit limité pour les dividendes, intérêts, etc.).
Revenus du travail (Article 17) : Salaires imposables dans l’État d’emploi, sauf exceptions (séjour <183 jours, salaire non supporté par l’État d’accueil). Frontaliers : accord de 1983 intégré (imposition des salaires uniquement dans l’État de résidence pour les frontaliers des 8 cantons, avec compensation financière). Spécificité Genève : impôt à la source à Genève + rétrocession aux départements français (accord 1973).
Dividendes, intérêts, redevances : Dividendes soumis à retenue à la source plafonnée à 15% (0% si participation ≥10%). Intérêts : 0% retenue (exonération, imposables seulement dans le pays du bénéficiaire). Redevances : retenue à la source max. 5%. Le reste de l’imposition revient à l’État de résidence, avec crédit d’impôt pour l’impôt payé à la source.
Plus-values : Immobilières imposables dans l’État de situation de l’immeuble. Cession de participations dans des sociétés principalement immobilières imposable également à la source (depuis avenant 1997). Autres plus-values (titres mobiliers classiques…) imposables uniquement dans l’État de résidence du cédant.
Fortune/Patrimoine : Biens immobiliers imposés dans l’État où ils sont situés. Autres éléments de fortune imposables seulement dans l’État de résidence du propriétaire. Évite la double imposition de l’ISF/IFI français et de l’impôt sur la fortune suisse.
Successions : Pas de disposition dans la convention de 1966. Le traité séparé de 1953 sur les successions a été dénoncé en 2014. Depuis, chaque pays impose selon son droit interne (risque de double imposition partiellement atténué par des crédits d’impôt nationaux).
Lutte contre la fraude et échanges : Article 28 (modifié en 2009) permet l’échange de renseignements sur demande y compris bancaires. Avenant 2023 introduit l’échange automatique de données sur les revenus de télétravail. La convention mise à jour contient un préambule anti-abus et une clause anti-abus générale conforme aux standards OCDE (clause de l’objet principal).

Conclusion : bilan juridique et enjeux actuels

La convention fiscale franco-suisse de 1966, dans sa version sans cesse modernisée, demeure la pierre angulaire du régime fiscal applicable aux contribuables et entreprises opérant entre la France et la Suisse. Du point de vue bilan juridique, elle a rempli son rôle premier en éliminant les cas de double imposition juridiquement possibles : un résident français percevant un revenu en Suisse, ou inversement, sait à quel pays il devra payer l’impôt (et dans l’autre pays il bénéficiera d’une exonération ou d’un crédit d’impôt pour éviter une charge dupliquée). Cette sécurité juridique a favorisé les investissements croisés et la mobilité de la main-d’œuvre entre les deux pays au fil des décennies. La convention a su aussi intégrer progressivement les exigences de lutte contre l’évasion fiscale : autrefois critiquée pour permettre certains arbitrages (notamment liés au secret bancaire), elle incorpore désormais les clauses d’échange de renseignements et anti-abus de dernière génération, alignant la coopération franco-suisse sur les meilleures pratiques internationales.

Les enjeux actuels tournent principalement autour de l’adaptation du cadre conventionnel aux nouvelles réalités économiques et sociales. Le cas des travailleurs frontaliers en est l’illustration : il a fallu concilier un régime fiscal datant des années 1980 avec l’avènement massif du télétravail. L’avenant de 2023 apporte une réponse innovante en autorisant une part substantielle de travail à distance sans remettre en cause le régime d’imposition, tout en prévoyant des mécanismes financiers entre États pour maintenir l’équilibre budgétaire. La mise en œuvre de ces nouvelles règles en 2023–2025 sera un test de l’efficacité de la convention à évoluer. De même, la question d’une éventuelle négociation d’une nouvelle convention sur les successions pourrait ressurgir à l’avenir afin d’éviter que les héritiers franco-suisses ne subissent une double imposition, sujet politiquement sensible depuis la dénonciation de 2014.

Enfin, sur le plan international, la convention devra peut-être s’ajuster aux réformes fiscales globales en cours – par exemple l’instauration d’un impôt minimal mondial sur les sociétés (pilier 2 de l’OCDE, taux minimum de 15%). L’avenant 2023 a déjà pris la précaution de préciser que rien dans la convention n’empêche l’application de telles mesures de lutte contre l’érosion des bases. Ceci montre la volonté des deux pays d’inscrire leur coopération fiscale dans le cadre plus large des initiatives multilatérales.

En conclusion, la convention fiscale franco-suisse apparaît aujourd’hui comme un instrument juridique équilibré, complet et moderne. Elle offre une sécurité et une clarté bienvenues pour les entreprises, les investisseurs, les travailleurs et les retraités ayant des liens des deux côtés de la frontière. Tout en ayant évolué pour combler les lacunes et renforcer la transparence, elle conserve un esprit de compromis propre aux relations franco-suisses : respecter la souveraineté fiscale de chacun tout en évitant les conflits d’imposition. Les mises à jour récentes – qu’il s’agisse de l’encadrement du télétravail ou de l’adoption des standards anti-abus – témoignent de la vitalité de cet accord plus que cinquantenaire. À l’heure où la mobilité internationale et la complexité fiscale augmentent, la convention franco-suisse reste un modèle de coopération fiscale bilatérale réussie, conciliant efficacité administrative, équité pour les contribuables et protection des intérêts budgétaires des deux nations. Les usagers désireux d’en savoir plus pourront consulter les textes officiels sur impots.gouv.fr (site de l’administration fiscale française, où figure le texte consolidé de la convention), sur bofip.impots.gouv.fr (Bulletin officiel des Finances Publiques, pour les commentaires administratifs), ainsi que sur les sites officiels admin.ch (Administration fédérale des contributions suisse) et Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) pour les textes juridiques de référence. La convention fiscale franco-suisse, instrument technique en apparence, se révèle en pratique un gage de sécurité juridique et un pilier de la relation économique privilégiée entre la France et la Suisse.

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