10 octobre 2014

Responsabilité pénale pour fraude fiscale des conseils

 

blanchiment3.jpgJurisprudence sur le délit de blanchiment

 

Article 222-38 du code penal

 

mise à jour

 

HSBC le rapport Eckert et les poursuites pénales suite

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Responsabilité pénale des conseils pour complicité de fraude fiscale
 
Querstion N° : 40181     de M. Bernard Perrut
 
La loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est de nature à donner leur pleine efficacité aux dispositifs juridiques existants en matière de responsabilité pénale d'experts, dont des avocats, ayant participé de manière active à des cas de fraude fiscale agressive pour le compte de clients.
 Ainsi, la loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ne porte atteinte en aucune manière à l'exercice de la profession d'avocat et n'en limite pas le champ. Au contraire, elle permettra de neutraliser ceux qui fragilisent notre démocratie en prenant une part active à la fraude fiscale, et contribuera à dissuader les professionnels du droit de participer à des montages frauduleux. 

 

Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste
à la suite d’un signalement TRACFIN

 

Un avocat fiscaliste condamné  pour blanchiment 

Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, P 

Que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ; 

ainsi, ayant agi, en se servant des facilités procurées par sa profession d'avocat, il a permis à l'un de ses clients, M. X... d'investir, de dissimuler et de convertir des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il est établi ainsi que le premier juge l'a noté dans son jugement que M. Y...a participé activement en sa qualité d'avocat à ces opérations notamment à compter du 15 mai 1996 et que, dès lors, il ne fait aucun doute qu'il a eu connaissance de l'origine frauduleuse pour être le produit d'un délit de la somme de 8 330 000 francs ainsi placée et dissimulée ;

Commentaires

nous sommes nombreux à comprendre le message

merci encore pour tes informations tres utiles

jean

Écrit par : merci de l info | 06 septembre 2015

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