20 juillet 2013

Le BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013..

coquillard fiscal

Dispositif anti-abus relatif

aux schémas de désinvestissement dits « coquillards »

L’article 16  de la loi n° 2012 958 du 16 aout 2012 de finances rectificative pour 2012 vise à éliminer plusieurs type d'abus dits montages « coquillards », dans lesquels une société fait remonter sous forme de dividendes, en franchise d'impôt, toute la valeur de l'actif d'une de ses filiales. Elle constate ensuite une moins-value (ou une perte) sur ladite filiale qui est déductible de son impôt sur les sociétés.

 

Les travaux de la commission des finances du sénat

 

Un avis du comite de l'abus de droit fiscal  

sur un montage qui était fréquemment utilisé  

L  arrêt anti coquillard du 9 avril 2014 

Conseil d’État 9ème sous-section jugeant seule N° 359913 i 9 avril 2014 

Mme Maïlys Lange, rapporteur    M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public 

Affaire Choiseul gestion Bellaby suite 

Les arrêts anti coquillard du 17 juillet 2013

Par plusieurs décisions inédites rendues mercredi 17 juillet 2013, sous les numéros 360706, 352989 et 356523, le Conseil d’Etat se prononce sur l’abus de droit dans l’application du régime mère-fille à l’occasion de schémas « coquillards » 

Conseil d'État, , 17/07/2013, 360706, SARL Garnier Choiseul Holding,

Conseil d'État, 17/07/2013, 352989  Etablissements Bellaby

Conseil d'État,17/07/2013, 356523, SARL Garnier Choiseul Holding, 

 Mme Emmanuelle Mignon, rapporteur         M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Urab n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir la moitié des parts et ne s'est pas comportée à son égard comme une société mère

 

lire aussi a contrario CE 27 JUILLET 2013

,CE  25 juillet 2013 Ministre c. SARL Garnier Choiseul Holding, 348371, sur le régime de l’AF où le CE  donné gain de cause à la société, dans le prolongement de la décision CE 7 septembre 2009 n° 305596, 8e et 3e s.-s., Sté Henri G RJF 12/09 n° 1139 -  concl. L. Olléon BDCF 12/09 n° 142 

 

 

Le présent article complète les dispositions de l'article 11 de la loi de finances pour 2011 qui avait déjà pour objet de mettre fin à deux types de montages « coquillards ».

 Il s'inscrit d'ailleurs dans la lignée des dispositifs anti-abus qui, en matière de fiscalité d'entreprise, fleurissent dans chacune des lois de finances depuis plusieurs années maintenant.

Ces montages, qui tombaient déjà sous le coup de l'abus de droit, deviendront désormais, de par la loi, impossibles. D'après l'évaluation préalable annexée au projet de loi , le gain attendu de la mesure est estimé à 40 millions d'euros en 2012 et 200 millions d'euros les années suivantes.

Toutefois, comme pour tout dispositif anti-abus, le chiffrage apparaît délicat à réaliser. Il est d'ailleurs probable que les montages perdant leur raison d'être, les opérations disparaissent et ne donnent pas lieu à imposition.

Le législateur étend le dispositif préexistant à de nouveaux schémas.

LE BOFIP DU 18 JUILLET 2013 
lire ci dessous

  

LE BOFIP DU 18 JUILLET 2013

Sont désormais exclues du régime des sociétés mères, les sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts (CGI), leur permettant d'inscrire en stock des titres ou parts de sociétés immobilières puis de déduire pour ces titres, soit une perte sur stocks, soit une provision pour dépréciation des stocks (CGI, art. 145, 6-k).

Ne sont plus déductibles au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, les moins-values de cession et les provisions pour dépréciation de titres constatées par des sociétés à raison de leurs participations dans des sociétés de gestion de titres qui relèvent du régime du court terme en application du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI, à hauteur des bénéfices préalablement perçus en franchise d’impôt, au cours de l'exercice de constatation de la perte et des cinq exercices précédents par application du régime des sociétés mères et filiales (CGI, art. 219, I-a ter-al. 2 et al. 4).

Cette mesure est adaptée dans le cadre du régime de groupe en cas de distributions perçues par une société membre d'un groupe et mère d'une société de gestion de titres également membre de ce groupe, lorsque la société mère constate une perte sur les titres de sa filiale : la déduction à court terme de cette perte est limitée au montant des distributions intra-groupe neutralisées (CGI, art. 223 B, al. 3).

Enfin, n'est plus déductible au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, la moins-value à court terme résultant de l’annulation, à l'actif d'une société mère, des titres d'une filiale absorbée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI, moins de deux ans après leur acquisition à hauteur des produits préalablement perçus en franchise d'impôt (CGI, art. 210 A, 1-al. 4).

 

Ces mesures s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE  du 8 aout 2012 CLIQUER 

I. le droit existant2

A le montage « coquillard ». 2

Exemple chiffré. 2

B. Des montages possibles grâce à la combinaison du régime mère-fille...3

C. ... Et de l'imposition des moins-values à court terme. 3

1. Le régime des plus-values à long terme. 3

2. L'application du régime du court terme aux sociétés de gestion de portefeuille est la source des montages coquillards. 4

3. Le régime des provisions pour dépréciation est aligné sur celui des plus-values. 4

4. En cas de fusion, la moins-value d'annulation de titres relève du court terme. 4

D. Un encadrement insuffisant des « coquillards » dans le régime de l'intégration fiscale. 5

E. Les montages « coquillards » concernent également les marchands de biens. 5

Ii. Le dispositif vote. 5

A. Les moins-values et provisions pour dépréciation constatées suite à la distribution de dividendes sont soumises au régime de long terme. 5

B. En intégration fiscale, les dividendes exonérés d'impôts sont réintégrés pour le calcul de la moins-value  6

C. Un nouveau mode de calcul de la moins-value en cas de fusion. 6

D. L'exclusion des marchands de biens des sociétés bénéficiaires du régime

mère-fille  6

 source commission des finances du sénat

Dispositif anti.doc

 

Commentaires

L arrêt anti coquillard du 9 avril 2014

Conseil d’État 9ème sous-section jugeant seule N° 359913 i 9 avril 2014

Affaire Choiseul gestion Bellaby suite

Écrit par : MAJ CE 9.04.14 | 11 avril 2014

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