15 juin 2013

Territorialité des provisions ; l’arrêt BNP CE 12/06/2013

bnp.jpgla société BNP, devenue BNP Paribas avait déduit  les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres de participation substantielle que la société détenait dans le capital de sa filiale de droit canadien 

Les rectifications du vérificateur ont conduit à la réduction du montant des moins-values nettes à long-terme reportables

Par un arrêt – de bon sens  fiscal-structuré autour d'un considérant de principe très didactique, le Conseil d'Etat énonce qu'

 

Une provision de dépréciation de titres dont le gain ne serait pas imposé en France en application d'une convention fiscale n'est pas déductible pour la détermination de l'assiette de l'IS.


 

 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12/06/2013, 351702,Aff BNP PARIBAS n

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

D'une part, une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur.

D'autre part, si, en principe, la moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif est de nature à affecter l'assiette de l'impôt dû, c'est sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle.

 

 Une convention fiscale internationale qui prive la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale fait obstacle à ce qu'une moins-value relative à une telle cession soit prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France. c) Il en résulte qu'une provision anticipant une telle moins-value ne peut être prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû....

 

Il résulte des stipulations combinées du paragraphe 3 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 23 de la convention du 2 mai 1975 signée entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale que le gain résultant de la cession, par une société résidant en France, d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, n'est pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés.

L'exonération des gains résultant de la cession, par une société exploitée en France, de titres faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, implique l'absence de toute incidence, sur l'impôt dû en France par cette société, des éventuelles moins-values qui seraient réalisées en cas de cession de titres de sa filiale canadienne dont elle détenait plus de 25% du capital.

 

Par suite, cette société ne peut déduire les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de ces titres.

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