01 janvier 2026
le système fiscal suisse (màj
cette tribune a été la première tribune d'EFI en mai 2007

LE PORTAIL
DE L'ADMINISTRATION SUISSE
L’Administration fédérale des contributions a complété les «Feuilles cantonales»
avec les réglementations relatives à l’imposition d’après la dépense; voir également à ce sujet la brochure fiscale « Imposition d’après la dépense ».
De plus, la brochure fiscale « Impôt personnel – Taxe personnelle » a été entièrement révisée.
L'impôt sur la fortune des personnes physiques (par canton )
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (aout 25)
Brochures fiscales suisse 2016
Impôts sur le revenu des personnes physiques
Impôts sur le revenu Frais d'acquisition du revenu Déductions générales Déductions sociales
Impôts sur la fortune des personnes physiques
Impôts sur la fortune Déductions
Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales
Impôts sur le bénéfice et le capital
Impôts sur les successions et les donations
Impôts sur les successions et les donations (PDF, 649 kB, 27.12.2016)
Impôts sur les gains immobiliers
Imposition des gains sur les propriétés immobilières privées(PDF, 811 kB, 27.12.2016)
Juin 2017
Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes (03.06.2016)(Edition mai 2016)
En quoi les impôts se distinguent-ils des autres contributions publiques? (,03.12.2015)(Edition novembre 2015)
Les grandes lignes du régime fiscal suisse (, 02.10.2015)(Edition septembre 2012)
mise a jour juin 2015
L'impôt sur les gains immobiliers: texte intégral
Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes
(Edition mai 2015)
Les dispositions pénales en matière d'impôts directs
(Edition mai 2015)
Recueil informations fiscales
La documentation fiscale suisse à jour
mise à jour fevrier 2013
Les impôts de la Confédération, des cantons et des communes (PDF)
Un aperçu du système fiscal suisse.
Cette publication décrit à grands traits le système fiscal suisse. En plus, elle contient une partie de tableaux détaillée concernant des différents déductions et barèmes d’impôts. Date de la saisie : 08.02.2013
Recueil informations fiscales HTLM
L'impôt sur la fortune des personnes physiques: texte intégral
Le système fiscal suisse par l’administration fédérale
19:47 Publié dans Suisse | Tags : droit fiscal suisse, le système fiscal suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
Le trust en droit fiscal français Patrick MICHAUD avocat
patrickmichaud@orange.fr 0607269708 Paris 8
Introduction
Le trust est un formidable système juridique utilisé pour le bienfait des millions de citoyens et de leurs familles dans le monde entier
En France le code civil des Francais de 1804 a interdit les pactes sur succession future
Article 1130.( CC version 1804 2007 )
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
Cet article, légèrement modifié depuis, est d’ordre public et est devenu le fondement de l’inopposabilité des trusts dans les successions ouvertes en France
Le trust est une institution juridique d’origine anglo-saxonne caractérisée par un transfert de biens d’un constituant (settlor) à un administrateur (trustee) qui les gère au profit de bénéficiaires désignés.
Inconnu du droit civil français traditionnel, le trust dissocie la propriété juridique (au trustee) et la propriété économique (aux bénéficiaires), un dédoublement qui n’équivaut pas à l’usufruit français. Historiquement, la France ne reconnaît pas le trust en tant que tel en raison du principe d’unité du patrimoine en droit civil. Toutefois, depuis 2011, le législateur fiscal français a défini le trust dans le code général des impôts (CGI) afin d’encadrer son traitement fiscal en France.article 792-0 bis du CGI
Cet article propose d’expliquer la fiscalité du trust en France, en exposant la notion de trust, la position du droit civil français, puis le régime fiscal instauré par la loi de 2011 (obligations déclaratives, imposition à l’ISF puis à l’IFI, droits de mutation), illustré par des exemples et contentieux récents. L’objectif est d’éclairer un lectorat intéressé par la fiscalité internationale et patrimoniale, avec un accent SEO sur des termes clés tels que trust fiscalité France, traitement fiscal du trust ou obligations déclaratives trust.
Notion de trust : origine et définition
Le trust trouve son origine dans la Common Law médiévale et s’est répandu dans les pays anglo-saxons. Il se définit classiquement comme une relation juridique où un constituant transfère des biens à un trustee, qui les détient et administre dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour un objectif déterminé. L’article 792-0 bis du CGI a repris cette définition en droit fiscal français :
« on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant […] en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
En pratique, un trust implique donc trois protagonistes : le constituant (settlor) qui crée et alimente le trust, l’administrateur (trustee) qui en a la propriété légale et gère les biens selon les termes de l’acte de trust, et le (ou les) bénéficiaire(s) qui profitent économiquement des biens du trust (revenus distribués, capital attribué, etc.). Il peut s’y ajouter un protecteur chargé de veiller aux intérêts du trust, selon les juridictions.
Cette définition fiscale française s’inspire largement de celle de la Convention de La Haye du 1ᵉʳ juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
Notons que la France a signé cette Convention mais ne l’a jamais ratifiée, de sorte que le trust n’est toujours pas une entité du droit civil interne.
La transposition de la définition du trust dans le CGI vise uniquement à qualifier les structures étrangères répondant à ces critères aux fins de leur imposer un régime fiscal spécifique, sans introduire le trust en droit français. Ainsi, toute relation juridique étrangère correspondant à cette définition – quelle que soit son appellation (trust, fideicommis, etc.) – sera traitée comme un trust par l’administration fiscale française. À l’inverse, une structure qui ne présente pas les éléments définitoires du trust n’en sera pas fiscalement un, même si le terme « trust » figure dans son intitulé.
Le trust face au droit civil français
En droit civil français, le trust ne bénéficie pas d’une reconnaissance légale. Le principe de l’unicité du patrimoine (Aubry et Rau) s’oppose à l’idée qu’une personne puisse scinder ses biens en deux masses juridiques distinctes – or le trust crée précisément un patrimoine d’affectation autonome détenu par le trustee pour autrui. Avant 2007, le droit français ne connaissait aucun instrument équivalent. La création de la fiducie par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit un mécanisme approchant (transfert temporaire de biens à un fiduciaire dans un but déterminé), mais la fiducie reste un contrat civil interne très encadré, différent du trust anglo-saxon.
Malgré l’absence de concept de trust en droit interne, les juridictions françaises peuvent admettre les effets en France d’un trust valablement constitué à l’étranger, à condition que celui-ci respecte les lois du pays de création et ne contrevienne pas à l’ordre public français (notamment à la protection de la réserve héréditaire en matière successorale). Par exemple, dès 1970, la Cour d’appel de Paris a reconnu les effets en France d’un trust constitué à l’étranger (CA Paris, 10 janv. 1970, Courtois c. Consorts de Gany). Néanmoins, en l’absence de statut civil du trust, l’administration fiscale, avant 2011, devait analyser au cas par cas les modalités du trust (acte, pouvoirs du constituant, du trustee, etc.) pour déterminer le traitement fiscal approprié – ce qui entraînait insécurité juridique et contentieux. Cette situation a radicalement changé avec la réforme fiscale de 2011, qui a instauré un régime spécifique et autonome pour les trusts en droit fiscal français.
Le régime fiscal français des trusts depuis 2011
La première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a marqué un tournant en posant un cadre fiscal complet pour les trusts. Insérée à l’article 14 de cette loi, la réforme de 2011 poursuit un double objectif : transparence fiscale (via des obligations déclaratives renforcées) et imposition effective des biens placés en trust (via l’assujettissement à l’impôt de solidarité sur la fortune – ISF, devenu impôt sur la fortune immobilière – IFI, et aux droits de mutation à titre gratuit – DMTG).
On peut synthétiser ce régime en trois volets principaux :
(1) la définition fiscale du trust et des personnes impliquées,
(2) les obligations déclaratives propres aux trusts, et
(3) les règles d’imposition (à l’ISF/IFI et aux droits de succession/donation), sans oublier les sanctions en cas de manquement.
1. Définition fiscale et champ d’application
La loi de 2011 introduit l’article 792-0 bis du CGI, qui fournit non seulement la définition du trust (cf. supra), mais précise aussi qui est considéré comme constituant et bénéficiaire aux yeux du fisc français.
Le constituant fiscal du trust est, par principe, la personne physique qui a créé le trust. Toutefois, si le trust a été constitué par une personne morale ou par un individu agissant dans le cadre de son activité professionnelle (ex. société de gestion de patrimoine, banque privée, avocat…), le texte prévoit de remonter à la personne physique qui a effectivement apporté les biens ou droits dans le trust.
Cette approche réaliste vise à empêcher qu’un intermédiaire écran (société, prête-nom) ne dissimule l’identité du véritable initiateur du trust : l’administration fiscale identifie le « véritable constituant » derrière la façade juridique.
De même, le bénéficiaire fiscal du trust est défini comme toute personne désignée comme attributaire des revenus distribués par le trust ou comme attributaire en capital des biens du trust, que ce soit en cours de vie du trust ou lors de son extinction.
Ainsi, un constituant peut être lui-même bénéficiaire (par exemple dans un trust “auto-déclaré” où il perçoit les revenus), et la définition couvre tant les bénéficiaires actuels que potentiels.
Le champ d’application territorial du régime des trusts est large.
Les règles fiscales françaises s’appliquent dès lors que le trust a un rattachement avec la France, soit par la localisation des personnes, soit des biens. En pratique, sont concernés les trusts dont le constituant ou au moins un bénéficiaire a son domicile fiscal en France, ou qui comportent un bien ou un droit situé en France.
Ces critères figurent à l’article 1649 AB du CGI.
Autrement dit, un trust purement étranger sans constituant ni bénéficiaire résident français et sans actif en France échappera aux obligations et impôts français – mais dès qu’un élément de rattachement existe (par exemple un résident français bénéficiaire d’un trust étranger, ou un immeuble en France détenu via un trust offshore), le trust entre dans le champ fiscal français. Il importe peu que le trust soit discrétionnaire, révocable ou non – le régime s’applique quelle que soit la nature du trust.
2. Obligations déclaratives des trusts
Afin d’assurer la transparence, la loi de 2011 impose aux administrateurs de trusts (trustees) une double obligation déclarative, codifiée à l’article 1649 AB du CGI.
Premièrement, une déclaration dite “événementielle” doit être souscrite à chaque création, modification ou extinction d’un trust, ainsi qu’à chaque modification substantielle de ses termes (changement de bénéficiaires, de trustee, etc.). Cette déclaration doit être faite dans le mois suivant l’événement en question.
Taxe annuelle de 3% sur les immeubles
Sont assujettis à la taxe annuelle de 3% les trusts propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France représentant plus de 50% des actifs français patrimoniaux détenus directement ou non par celui-ci.
Les immeubles affectés à l'activité professionnelle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance ne sont pas inclus dans cette quote-part de 50%.
Sont exonérés de cette taxe :
- les trusts situés dans un Etat de l'Union Européenne ou ayant conclu, avec la France, une convention fiscale d'assistance administrative ou un Etat ayant prévu une clause d'égalité de traitement ;
- les trusts dont les biens immobiliers détenus en France ont une valeur vénale inférieure à 100 000€ ou dont la quote-part de détention est inférieure à 5% de leur valeur vénale ;
- les trusts qui ont pris un engagement de révélation dans les deux mois de l'acquisition de l'immeuble ou d'une participation, de révéler à l'administration fiscale tout actif immobilier du trust et ses membres détenant plus de 1% des droits du trust ou ont souscrit une déclaration annuelle à soumettre le 15 mai de chaque année pour révéler à l'administration des renseignements similaires à ceux visés dans l'engagement de révélation à souscrire dans les 2 mois de l'acquisition de l'actif immobilier.
Modalités d'imposition
La taxe est acquittée chaque année avant le 16 mai et est liquidée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers imposables et possédés au 1er janvier de l'année concernée. Cette taxe doit être acquittée par l'administrateur du trust.
Les déclarations sont souscrites en langue française sur l’imprimé n° 2181 TRUST 1 (Cerfa n° 14805) pour la déclaration événementielle et sur l’imprimé n° 2181 TRUST 2 (Cerfa n° 14807) pour la déclaration annuelle.
Les déclarations sont déposées au service des impôts des entreprises étrangères au plus tard le 15 juin de chaque année (CGI, ann. III, art. 344 G septies).
Les déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.
Les conditions dans lesquelles un trustee est tenu de déclarer sont précisées par la loi et le BOFiP.
En résumé, l’obligation pèse sur tout administrateur de trust répondant à la définition de l’article 792-0 bis du CGI et remplissant l’un des critères de rattachement vus ci-dessus (constituant ou bénéficiaire résident fiscal français, actif situé en France, trustee lui-même résident fiscal français, etc.). À noter que depuis 2020, l’obligation a été étendue aux trustees établis hors de l’UE lorsqu’ils acquièrent un bien immobilier en France ou entrent en relation d’affaires en France (L. no 2018-898, art. 31 et Ordonnance no 2020-115).
Les sanctions en cas de manquement déclaratif sont particulièrement dissuasives.
L’article 1736, IV bis du CGI prévoit une amende forfaitaire de 20 000 € par déclaration manquante ou incomplète. Cette amende s’applique tant pour l’absence de déclaration événementielle que pour l’absence de déclaration annuelle. Initialement, la loi prévoyait alternativement une amende proportionnelle de 5% (puis 12,5% à partir de 2013) de la valeur des actifs du trust non déclarés, si ce montant était supérieur à 20 000 €.
Cependant, par une décision remarquée, le Conseil constitutionnel a censuré ces amendes proportionnelles comme contraires à la Constitution, les jugeant manifestement disproportionnées (QPC n° 2016-618 du 16 mars 2017). Désormais, seule subsiste l’amende fixe de 10 000 € (portée à 20 000 € en 2013) qui a été jugée conforme au principe de proportionnalité. Cette amende est due solidairement par le trustee, le constituant et les bénéficiaires réputés constituants du trust. Autrement dit, l’administration peut en poursuivre le recouvrement indifféremment contre l’un quelconque de ces débiteurs solidaires, ce qui incite fortement chaque partie prenante à veiller au respect des obligations déclaratives. En pratique, l’absence de déclaration d’un trust expose également à un risque élevé de contrôle fiscal ultérieur, avec reprise de l’imposition évitée et application de pénalités pour manœuvres frauduleuses (majoration de 80% prévue à l’article 1729-0 A du CGI).
Par ailleurs, les informations collectées via ces déclarations sont conservées dans un Registre des trusts tenu par le ministère des Finances. Ce registre, créé par le décret 2012-1050 du 14 septembre 2012, a un accès restreint (après une brève période de publicité partielle, rapidement suspendue suite à une décision du Conseil d’État invoquant le respect de la vie privée en juillet 2016). Il s’inscrit dans le prolongement des mesures de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, permettant aux autorités de recouper les données et d’identifier les bénéficiaires effectifs des trusts.
3. Imposition à l’impôt sur la fortune : ISF (jusqu’en 2017) puis IFI
La loi de 2011 a introduit une imposition explicite des actifs placés en trust à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), afin d’éviter que le trust serve d’outil d’opacité patrimoniale. Pour cela, un nouvel article 885 G ter du CGI a été créé, disposant que « les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du constituant ou de celui du bénéficiaire réputé constituant ». Concrètement, cela signifie que les biens détenus via un trust doivent être réintégrés dans l’assiette de l’ISF du constituant (s’il est vivant) ou de ses bénéficiaires réputés constituants (si le constituant original est décédé). Le législateur traite donc fiscalement le trust comme transparent pour l’ISF : le patrimoine en trust est attribué au redevable français comme s’il en était propriétaire. Cette règle s’applique quelle que soit la forme du trust (révocable, irrévocable, discrétionnaire…), ce qui a pu être critiqué dans les situations où le constituant s’est effectivement dépouillé irrévocablement de ses biens au profit de tiers – la loi posant alors une présomption irréfragable de propriété économique.
Le texte prévoyait toutefois une exception : les trusts irrévocables à but caritatif (dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes visés à l’art. 795 CGI, ex. fondations reconnues d’utilité publique) ou les trusts de pensions (retraite) dont le trustee est situé dans un pays coopératif étaient exclus de l’ISF trust (biens non rattachés). Hormis ces cas marginaux, tous les actifs en trust entraient dans le calcul de l’ISF du redevable : mêmes règles d’évaluation, mêmes abattements et exonérations éventuelles que s’ils étaient détenus en direct. Par exemple, un immeuble mis en trust restait éligible à l’exonération ISF s’il était affecté à l’activité professionnelle principale du redevable, etc. En présence de plusieurs bénéficiaires réputés constituants, le BOFiP précise que si l’acte de trust ne ventile pas expressément les parts, les actifs sont réputés répartis à parts égales entre eux pour l’assiette de l’ISF.
En 2018, l’ISF a été supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), recentré sur les seuls actifs immobiliers. Le régime des trusts a été adapté en conséquence par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. Désormais, l’article 970 du CGI (entré en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2018) reprend mot pour mot les dispositions de l’ancien 885 G ter, mais en les limitant aux biens immobiliers imposables à l’IFI. Ainsi, pour l’IFI :
- Les biens et droits immobiliers détenus via un trust sont rattachés au patrimoine taxable IFI du constituant (ou du bénéficiaire réputé constituant) pour leur valeur au 1er janvier.
- Si ce redevable est fiscalement domicilié en France, tous les immeubles du trust, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger, sont pris en compte dans son IFI.
- Si en revanche le constituant/bénéficiaire réputé n’est pas domicilié en France, seuls les immeubles situés en France sont retenus (principe de territorialité aligné sur le droit commun de l’IFI).
Les personnes nouvellement résidentes bénéficient par ailleurs de l’exonération temporaire de cinq ans de l’IFI sur leurs actifs immobiliers hors de France (article 964 CGI) – cette règle s’applique aussi aux patrimoines en trust le cas échéant. En pratique, il appartient au constituant (ou bénéficiaire assimilé) de déclarer dans son IFI la valeur des biens immobiliers détenus via le trust, en plus de ses autres biens, dès lors que la valeur de son patrimoine immobilier global excède le seuil de 1,3 million d’euros.
Notons qu’une décision du Conseil constitutionnel (QPC n° 2017-679 du 15 décembre 2017) est venue tempérer la rigueur de la présomption de propriété posée par l’article 885 G ter (et donc par l’article 970 IFI). Le Conseil a jugé ces dispositions constitutionnelles à condition de les interpréter comme offrant au redevable la possibilité de prouver que les actifs en trust ne lui procurent aucune capacité contributive – notamment en apportant la preuve qu’il ne retire directement ou indirectement aucun bénéfice des biens du trust. En d’autres termes, la présomption selon laquelle le constituant est taxable sur les biens du trust devient réfragable : un contribuable peut être exonéré d’IFI sur des biens en trust s’il démontre qu’ils ne lui profitent plus du tout (par exemple, avec une attestation du trustee confirmant qu’aucune distribution ne lui a été versée). Cette réserve d’interprétation, fondée sur l’égalité devant les charges publiques, vise notamment le cas des trusts véritablement irrévocables et discrétionnaires où le constituant n’a plus de contrôle ni de bénéfice. Elle devra être prise en compte par l’administration fiscale et, en cas de litige, appréciée par le juge de l’impôt au vu des faits concrets.
4. Le prélèvement fiscal sui generis sur les trusts
En complément de l’ISF/IFI, la loi de 2011 a créé un mécanisme d’imposition forfaitaire spécifique aux trusts, codifié à l’article 990 J du CGI. Il s’agit d’un prélèvement annuel au taux maximal de l’ISF/IFI, applicable sur la valeur des actifs du trust, destiné à sanctionner les situations où le trust ne serait pas correctement soumis à l’impôt sur la fortune. Concrètement, si un contribuable omet d’inclure les biens en trust dans sa déclaration d’ISF (ou d’IFI), il sera redevable, à la place, de ce prélèvement de rattrapage au taux le plus élevé (initialement 1,5% sous l’ISF, toujours 1,5% sous l’IFI). Le champ d’application territoriale de ce prélèvement recoupe celui de l’ISF/IFI : pour un constituant ou bénéficiaire résident français, il porte sur tous les actifs (immobiliers pour l’IFI) en trust, mondiaux; pour un non-résident, il ne vise que les actifs situés en France. Importante précision : ce prélèvement ne s’applique que si le redevable n’a pas déjà payé l’ISF/IFI sur ces actifs. En effet, les textes et la doctrine parlementaire ont clairement établi qu’il a vocation à se substituer à l’impôt sur la fortune, non à s’y ajouter. Le Conseil d’État a confirmé qu’en cas d’omission déclarative, les biens du trust sont uniquement soumis au prélèvement de 1,5% et non cumulativement à l’IFI, évitant ainsi une double imposition punitive. De plus, le prélèvement n’est pas dû si les biens du trust ont été déclarés à l’ISF/IFI, même si in fine le contribuable n’était pas imposable (par exemple en dessous du seuil).
Techniquement, le prélèvement sui generis sur les trusts est assis sur la valeur nette au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés composant le trust (valeur déclarée par le trustee). Il est en principe acquitté par l’administrateur du trust lui-même, qui doit le verser à l’administration fiscale avant le 15 juin de chaque année. En pratique, le trustee remplira pour cela le formulaire annuel de déclaration de patrimoine (2181-TRUST2) mentionné plus haut, en calculant le 1,5%. Si le trustee ne s’en acquitte pas, la loi prévoit que le constituant et les bénéficiaires du trust (hormis ceux qui ont eux-mêmes satisfait à leurs obligations déclaratives individuelles) sont tenus solidairement au paiement de ce prélèvement, au même titre que le trustee. Il est à noter que ce prélèvement est hors du champ des conventions fiscales internationales (considéré comme un dispositif anti-abus), et qu’il se cumule avec les autres droits de mutation éventuellement dus au décès (voir ci-après). Le taux de 1,5% étant équivalent au taux marginal de l’IFI, ce mécanisme incite fortement les contribuables à intégrer les actifs du trust dans leur déclaration d’IFI plutôt que de subir ce prélèvement sans possibilité d’abattement (par exemple, la réduction de 30% sur la résidence principale ne s’applique pas au prélèvement).
Enfin, certaines catégories de trusts sont exonérées de ce prélèvement spécifique, recoupant les exceptions déjà vues : les trusts caritatifs (bénéficiaires organismes exonérés) et les trusts de retraite (pension plans) administrés dans des États coopératifs peuvent en être dispensés. Ces exclusions visent des structures non patrimoniales où l’intention d’évasion fiscale est a priori absente.
5. Imposition aux droits de mutation à titre gratuit (succession & donation)
Le troisième pan du régime fiscal des trusts concerne les droits de mutation à titre gratuit (DMTG), c’est-à-dire l’imposition des transmissions de patrimoine (par décès ou donation). L’article 792-0 bis du CGI, introduit en 2011, a établi des règles spécifiques pour taxer le transfert des biens en trust soit lors d’une donation du vivant du constituant, soit au décès de celui-ci. Le principe général est que la mise en trust ne permet pas d’échapper aux droits de succession ou donation : la loi considère que, tôt ou tard, les biens du trust « circuleront » vers les bénéficiaires et doivent être taxés comme s’ils avaient transité directement du constituant aux bénéficiaires.
Première hypothèse : lorsque le constituant du trust effectue de son vivant une donation au profit d’un bénéficiaire via le trust (par exemple, il demande au trustee de remettre un capital à X), ou lorsque à son décès les biens du trust sont effectivement transmis aux bénéficiaires identifiables (par exemple selon les termes du trust, tout le capital est distribué aux enfants), alors l’imposition suit les règles de droit commun. Autrement dit, les biens reçus par chaque bénéficiaire sont soumis aux droits de mutation en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire, et bénéficient des barèmes progressifs et abattements habituels. Ainsi, si le trust sert simplement d’instrument, la taxation est calquée sur celle d’une donation/succession ordinaire : par exemple, un parent constituant un trust au profit de son enfant verra, au dénouement, les biens taxés aux tarifs en ligne directe (avec abattement de 100 000 €, puis taux de 5% à 45% selon la tranche). De même, entre époux, l’exonération des successions s’applique, etc. Il est prévu que la valeur des biens du trust imposés soit ajoutée aux autres biens transmis par ailleurs pour le calcul du taux effectif et des abatements, afin d’éviter qu’un morcellement via trust ne réduise artificiellement la progressivité.
Deuxième hypothèse : dans les situations où, au décès du constituant, le fonctionnement du trust fait que les biens ne sont pas intégrés à sa succession ni considérés comme donnés du vivant, la loi a créé des règles spécifiques pour que l’impôt s’applique malgré tout. Ce sont typiquement les cas des trusts discrétionnaires ou dynastiques où les bénéficiaires ne reçoivent pas automatiquement tout le capital au décès du constituant, ou des trusts dont les bénéficiaires ne sont pas précisément déterminés individuellement. L’article 792-0 bis, II, 2 du CGI distingue deux sous-cas :
- Si, au jour du décès du constituant, « la part des biens ou droits du trust revenant à chaque bénéficiaire est déterminée », alors chaque bénéficiaire paye les droits de succession correspondant à sa part, au tarif selon son lien de parenté avec le constituant. Cela revient au cas normal évoqué plus haut, à ceci près qu’ici la part était définie à l’avance dans le trust (ex: trust prévoyant une quote-part fixe du capital à certains héritiers).
- Si en revanche « une part déterminée des biens du trust est due globalement à des descendants du constituant, sans qu’il soit possible de la répartir entre eux » (par exemple un trust prévoit qu’un certain pourcentage du capital ira aux descendants du settlor présents au décès, sans préciser entre eux), alors cette part globale est taxée au taux maximal en ligne direct. En pratique, cela signifie appliquer le taux de 45% (dernier taux du barème des successions en ligne directe) sur cette portion, quel que soit le montant.
- Enfin, pour « la valeur des biens du trust non inclus dans les cas ci-dessus », c’est-à-dire tout ce qui reste dans le trust après le décès du constituant ou ce qui revient à des bénéficiaires autres que des descendants en parts non individualisées, la loi applique un taux d’imposition forfaitaire de 60%. Ce taux correspond à celui des successions entre non-parents (dernier taux du tableau III de l’article 777 du CGI) et vise notamment les trusts où les bénéficiaires sont éloignés (amis, collatéraux) ou pas exclusivement en ligne directe, ou encore les trusts où le capital reste détenu après le décès (trusts « accumulatifs »). On aboutit ainsi à une taxation très lourde pour décourager l’utilisation du trust comme écran : concrètement, tout ce qui n’est pas attribué de manière transparente à des héritiers directs est frappé à 60%. Un exemple parlant : si un constituant (résident français) décédé en 2010 avait placé la moitié de son patrimoine dans un trust au bénéfice futur de ses petits-enfants et l’autre moitié à des tiers non parents, la loi fait que lors de l’entrée en vigueur de 2011, ses petits-enfants seront taxés à 45% sur la moitié destinée aux descendants, et la moitié restante sera taxée à 60%.
Dans ces situations “forfaitaires” (45% ou 60%), c’est en principe l’administrateur du trust qui doit déclarer et acquitter les droits de succession correspondants, dans les mêmes délais qu’une succession classique (généralement 6 mois à partir du décès, porté à 12 mois si décès à l’étranger). S’il ne s’en exécute pas, ou s’il est établi dans un pays non coopératif en matière fiscale, la charge fiscale est reportée sur les bénéficiaires du trust, tenus solidairement responsables du paiement de ces droits.
Enfin, la loi a prévu un régime anti-abus pour éviter les contournements à la veille de la réforme. D’une part, tout bénéficiaire d’un trust est réputé constituant fiscal si le constituant initial était déjà décédé au moment de l’entrée en vigueur de la loi (en 2011). Cela permet de ne pas exclure les trusts existants avant 2011 : les bénéficiaires sont traités comme s’ils avaient eux-mêmes mis les biens en trust, ce qui les rend assujettis à l’ISF (désormais IFI) sur ces biens et éventuellement au prélèvement de 1,5%. D’autre part, la loi prévoit que si un trust a été constitué après le 11 mai 2011 (date d’annonce de la réforme) par un constituant fiscalement domicilié en France à cette date, tous les transferts du trust seront taxés à 60%, quelles que soient les relations de parenté. De même, si le trustee est situé dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), le taux de 60% s’applique d’office. Ces dispositions très sévères visent à empêcher qu’un résident anticipe la loi en expatriant son patrimoine dans un trust juste avant son entrée en vigueur, ou qu’on utilise un paradis fiscal pour dissimuler les bénéficiaires. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2011 sur la loi, a validé ces mesures en estimant qu’elles étaient justifiées par la lutte contre l’évasion fiscale (les trusts permettant sinon de soustraire des biens à l’impôt successoral).
Exemples d’application et contentieux marquants
La mise en œuvre de ce régime fiscal des trusts a donné lieu à plusieurs contentieux et décisions jurisprudentielles importantes, qui en précisent la portée. On a évoqué plus haut la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017 (QPC 2016-618) ayant invalidé la part proportionnelle des amendes pour non-déclaration de trust, jugeant qu’une pénalité pouvant atteindre 12,5% de la valeur du trust sans plafond était « manifestement disproportionnée ». Seule l’amende fixe de 20 000 € subsiste donc, ce qui demeure déjà très dissuasif mais plus conforme aux exigences constitutionnelles.
Une autre décision notable est celle du Conseil d’État du 25 septembre 2017 (n° 412024), qui a clarifié l’articulation entre l’ISF et le prélèvement de 1,5%. Dans cette affaire, les requérants craignaient d’être doublement imposés – à la fois à l’ISF pour des avoirs en trust et au prélèvement sui generis – ce qui leur semblait punitif au regard des principes d’égalité. Le Conseil d’État, s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi, a interprété le texte de façon à écarter tout cumul : en cas de défaillance déclarative, le prélèvement de 1,5% se substitue à l’ISF, mais le contribuable n’est pas redevable des deux à la fois. Ainsi, dès lors qu’il s’acquitte du prélèvement sur les actifs non déclarés, l’ISF n’est pas dû en plus sur ces mêmes actifs pour les mêmes années. Cette solution a été confirmée pour l’IFI également, et évite une double sanction fiscale.
Sur le terrain de l’impôt sur la fortune, la décision du Conseil constitutionnel du 15 décembre 2017 (QPC 2017-679) mérite d’être soulignée à titre d’exemple d’assouplissement. Comme mentionné, le Conseil a jugé conforme l’inclusion des biens du trust dans l’ISF du settlor, mais à condition d’admettre la preuve contraire. Cette réserve d’interprétation a ouvert la voie à des débats sur la preuve de l’absence de “capacité contributive” conférée par le trust. Les praticiens attendent de voir comment l’administration va intégrer cette réserve dans ses commentaires officiels (BOFiP) et comment les juges l’appliqueront. Cela montre que le régime fiscal du trust, quoique rigoureux, peut être modulé par le juge constitutionnel pour respecter les grands principes fiscaux (égalité et proportionnalité).
En matière de droits de mutation, un contentieux emblématique a été l’affaire Wildenstein, du nom d’une riche famille qui avait placé une grande partie de son patrimoine en trusts offshore. À la mort du patriarche, l’administration fiscale a considéré que ces biens auraient dû être taxés dans l’assiette successorale française et a poursuivi les héritiers pour fraude fiscale. Le litige pénal (plusieurs procès entre 2016 et 2023) a mis en lumière la difficulté, avant la loi de 2011, de taxer des actifs détenus via une mosaïque de trusts étrangers. In fine, la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès en 2024 en estimant que des erreurs de droit avaient conduit à l’acquittement initial des prévenus. Ce cas illustre que le trust peut servir à dissimuler un patrimoine aux yeux du fisc et la réponse vigoureuse des autorités (poursuites pour fraude, redressements massifs). Depuis 2011, avec les obligations déclaratives et le régime fiscal spécifique, il est beaucoup plus délicat pour des contribuables d’échapper à l’impôt via des trusts non déclarés. En cas de trust occulte découvert, les conséquences sont sévères : taxation rétroactive jusqu’à 10 ans en arrière, amendes, intérêts de retard et éventuelles poursuites pénales en cas de manoeuvres frauduleuses caractérisées.
Enfin, on peut évoquer l’évolution de la taxation des distributions de trusts en matière d’impôt sur le revenu, bien que cela sorte un peu du cadre principal (fiscalité patrimoniale). Le BOFiP considère les trusts comme opaque pour l’IR : les revenus accumulés dans le trust ne sont pas imposés tant qu’ils ne sont pas distribués, sauf dispositif anti-abus tel que l’article 123 bis du CGI dans certains cas limités. En revanche, les distributions effectives aux bénéficiaires résidents français sont imposées comme des revenus mobiliers étrangers l’année du versement, au prélèvement forfaitaire unique de 30% (sauf option pour le barème progressif). Cela s’ajoute, le cas échéant, aux droits de mutation déjà acquittés sur la valeur capital. Des contentieux récents ont porté sur la qualification de ces distributions (revenu taxable vs retour de capital non imposable) et la charge de la preuve. La Cour administrative d’appel de Paris a jugé en 2023 que l’administration devait apporter des éléments pour qualifier une distribution de produit imposable, tandis qu’en 2024, dans un autre dossier, elle a décidé l’inverse en faisant peser la preuve sur le contribuable bénéficiaire. Ces litiges montrent la complexité persistante du traitement fiscal des flux de trusts, mais le cadre légal de 2011 a au moins clarifié l’essentiel pour l’ISF/IFI et les successions.
Conclusion
Le trust, bien que non reconnu en droit civil français, fait l’objet d’un régime fiscal rigoureux et spécifique en France depuis 2011. En synthèse, tout trust étranger impliquant des résidents français ou des biens situés en France doit être déclaré aux autorités fiscales, sous peine de lourdes amendes. Les actifs placés en trust sont, sauf exceptions limitées, assujettis à l’impôt sur la fortune (IFI) dans les mêmes conditions que s’ils étaient détenus en direct. De plus, le transfert gratuit de ces actifs est systématiquement imposé aux droits de succession ou donation, avec des taux majorés (45% ou 60%) dans les situations où le trust empêcherait d’identifier précisément les bénéficiaires. Ce dispositif fiscal traduit la volonté de transparence et de lutte contre l’évasion : il neutralise les avantages autrefois recherchés via les trusts opacifiants. Les contentieux des dernières années confirment globalement la robustesse de ce régime, tout en apportant quelques nuances (par exemple, possibilité de prouver l’absence de bénéfice pour éviter l’IFI, ou censure des pénalités confiscatoires).
En pratique, un trust déclaré en France sera géré fiscalement de manière relativement coûteuse : le constituant ou ses héritiers paieront les mêmes impôts que sans trust, et un défaut de déclaration entraînera une taxation confiscatoire (prélèvement annuel de 1,5% et droits de mutation à 60%), sans compter les risques pénaux. Le message aux contribuables fortunés est clair : “trust or not, le fisc vous voit”. Pour un lectorat spécialisé en fiscalité internationale ou patrimoniale, il est primordial d’intégrer ces règles françaises dans la planification successorale. Les sources officielles – en particulier le BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques), les décisions du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, ainsi que les circulaires de la DGFIP – confirment toutes la fermeté de la France envers les trusts. Un trust n’est pas un moyen d’échapper au fisc français, et sa fiscalité en France doit être anticipée pour éviter de très coûteuses déconvenues.
Sources : Code général des impôts (art. 792-0 bis, 1649 AB, 885 G ter, 970, 990 J…), BOFiP-Impôts, Décisions Cons. const. n°2016-618 QPC (16 mars 2017) et n°2017-679 QPC (15 déc. 2017), CE 25 sept. 2017 n°412024, Loi n°2011-900 du 29/07/2011 (art. 14), Tracfin – Rapport 2024, etc.
12:26 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
31 décembre 2025
Séisme fiscal à Toulouse : la taxation des avoirs étrangers non déclarés jugée inconventionnelle
Séisme fiscal à Toulouse : la taxation des avoirs étrangers non déclarés jugée inconventionnelle en raison de son caractère imprescriptible
La cour de cassation contestee par le tribunal de toulouse
ATTENDONS LA SUITE
le principe L’article 1649 A du Code général des impôts impose à toute personne physique domiciliée en France de déclarer les comptes bancaires, contrats de capitalisation ou placements détenus, utilisés ou clos à l’étranger.
Le manquement à cette obligation peut entraîner l’application de la procédure prévue à l’article L 23 C du Livre des procédures fiscales (LPF), permettant à l’administration de réclamer des justifications sur l’origine des fonds.OR ,dans un arrêt rendu le 17 septembre 2025 (Cass. com., n° 23-10.403), la cour de cassation avait jugé que Le dispositif de taxation d'office des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l'étranger, qui poursuit le but légitime de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, repose sur un régime de prescription qui n'est pas, en tant qu'il fixe le point de départ du délai de prescription à l'expiration des délais prévus à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, disproportionné au regard de ce but.
Les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts ne sont, dès lors, pas incompatibles avec le principe de sécurité juridique et le principe de libre circulation desccapitaux, garanti à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 décembre 2025, RG n° 24/03436
Le Tribunal de toulouse contredit la cour et rappelle d’abord qu’il ne suffit pas, pour écarter l’imprescriptibilité prohibée par le droit de l’Union, qu’une règle de prescription soit prévue par les textes nationaux, mais encore que l’application concrète du dispositif complet d’imposition n’entraîne pas un effet d’imprescriptibilité privant de fait le contribuable de bénéficier réellement de ladite prescription.
Sur l’inconventionnalité des articles L.23 C du livre des procédures fiscales et 755 et 777 du code général des impôts,
le dispositif prévu par les articles L.23 C du livre des procédures fiscales et 755 et 777 du code général des impôts, en ce qu’il instaure de facto une imprescriptibilité de la taxation d’office au taux le plus élevé des droits de mutation à titre gratuit de la valeur la plus élevée des avoirs figurant sur des comptes étrangers non déclarés par le contribuable, à la faveur de l’administration, sur la seule base du non-respect d’une obligation déclarative, apparaît contraire à la jurisprudence Commission européenne c. Royaume d’Espagne de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qu’il méconnait le principe de non-restriction à la libre circulation des capitaux.
18:35 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
La notion d’établissement stable en fiscalité internationale
patrickmichaud@orange.fr
0607269708 24 rue de madrid 75008
En fiscalité internationale, la notion d'établissement stable joue un rôle clé pour déterminer dans quel pays les bénéfices d’une entreprise seront imposables. En effet, lorsqu’une société étrangère exerce une activité en France ou dans tout autre État différent de son pays de résidence, la question de l’existence d’un établissement stable permet de savoir si le droit d’imposer ces bénéfices revient à l’État de résidence ou à l’État de source impots.gouv.fr.
L’enjeu est de taille pour les entreprises comme pour les administrations fiscales, puisqu’en présence d’un établissement stable, le pays où l’activité est exercée pourra imposer les profits qui y sont réalisés, alors qu’en son absence, ces profits échappent en principe à l’impôt dans cet État.
Définition générale et cadre juridique
Définition générale. Le BOFIP
De manière générale, on entend par « établissement stable » une base d’activité significative et durable d’une entreprise dans un autre pays, justifiant l’imposition de ses revenus dans ce pays.
Chaque convention fiscale internationale contre la double imposition comporte sa propre définition de l’établissement stable, à laquelle il convient de se référer en priorité impots.gouv.fr.
Notions de résidence et d'établissement stable BOFIP
En l’absence de convention ou de précision dans celle-ci, le droit interne du pays concerné s’appliquera.
En France, le droit interne utilise la notion « d’entreprise exploitée en France », qui recouvre des critères proches de ceux de l’établissement stable blog.avocats.deloitte.fr.
L'expression « établissement stable » désigne généralement une installation fixe d'affaires ayant une activité propre en France ou un agent dépendant en France disposant du pouvoir d'engager la société.
En matière d'impôt sur les sociétés, le droit interne retient la notion « d'entreprise exploitée en France ».
L'exercice habituel d'une activité est caractérisé par trois critères non cumulatifs :
- L'exploitation d'un établissement en France ;
- La réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépendant ;
- La réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.
En matière de TVA, la notion d'établissement stable ne vaut que pour les prestations de services et présente les caractéristiques suivantes :
- Degré suffisant de permanence ;
- Capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l'utilisation d'un service
Conventions fiscales vs. droit interne.
Les conventions fiscales ayant une autorité supérieure à la loi interne, leur définition de l’établissement stable prévaut en cas de divergence, conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958 village-justice.com.
La définition conventionnelle de l’établissement stable l’emportera donc systématiquement sur celle du Code général des impôts lorsque la France est liée par une convention fiscale avec le pays de résidence de l’entreprise étrangère.
À titre d’exemple, la convention fiscale franco-allemande définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », en citant notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou encore un chantier de construction d’une durée supérieure à douze mois village-justice.com. Ces exemples illustrent les formes classiques que peut prendre un établissement stable.
Critères d’identification de l’établissement stable
L’installation fixe d’affaires. Le premier critère, traditionnel, est celui de l’installation fixe d’affaires. Il s’agit d’un lieu d’affaires (bureaux, atelier, magasin, usine, etc.) par lequel une entreprise exerce de façon permanente tout ou partie de son activité économique dans un autre pays village-justice.com.
Trois conditions cumulatives se dégagent habituellement de la définition du Modèle de convention de l’OCDE :
(1) une base physique d’opérations (des locaux ou installations matérielles, peu importe qu’ils soient propriétés de l’entreprise ou même partagés dans les locaux d’une autre entité) village-justice.com,
(2) une présence suffisamment permanente dans le temps au même endroit, et (3) l’exercice d’une activité économique effective à travers cette installation village-justice.com. Si ces conditions sont réunies, l’installation fixe sera considérée comme un établissement stable de l’entreprise dans l’État en question.
Interprétation large de la « fixité » et exceptions. Il convient de noter que la notion d’installation « fixe » d’affaires est interprétée de façon large. Ainsi, une entreprise peut être considérée comme disposant d’une base fixe en France même sans locaux en propre : il suffit qu’elle utilise de façon régulière un espace dans les locaux d’une autre entité pour y exercer son activité. De même, une installation mobile (par exemple un navire exploité de manière permanente au même endroit) peut être qualifiée d’établissement stable dès lors qu’elle remplit les critères de permanence et d’activité économique sur place village-justice.com. Cependant, les conventions fiscales prévoient que certaines installations ou activités de nature purement préparatoire ou auxiliaire (par exemple un entrepôt servant exclusivement au stockage, ou un bureau de liaison se limitant à de la prospection ou de la publicité) ne sont pas considérées comme des établissements stables village-justice.com.
L’agent dépendant. Indépendamment de la présence d’une installation matérielle, une entreprise peut être considérée comme ayant un établissement stable dans un pays par le biais d’un agent qui la représente et y agit pour son compte. Si une personne (physique ou morale) y dispose du pouvoir de négocier ou de conclure habituellement des contrats au nom de l’entreprise étrangère, cette présence sera assimilée à un établissement stable dit « personnel » ou agent dépendant village-justice.com. En revanche, l’entreprise étrangère ne sera pas imposable si elle opère via un intermédiaire indépendant (comme un courtier ou commissionnaire agissant pour le compte de multiples clients) qui agit dans le cadre ordinaire de sa propre activité village-justice.com. (À noter que les modèles de conventions récents ont élargi la notion d’agent dépendant afin de couvrir les situations où un représentant joue un rôle principal dans la conclusion de contrats, même si ces derniers sont formellement signés par l’entreprise étrangère.)
Droit interne français et jurisprudence
Notion d’« entreprise exploitée en France ». En droit fiscal français, l’impôt sur les sociétés (IS) ne frappe en principe que les bénéfices des entreprises exploitées en France village-justice.com.
La doctrine administrative et la jurisprudence ont précisé que cette notion recouvre trois situations alternatives, similaires aux critères des conventions : (1) l’existence d’un établissement professionnel possédant une certaine autonomie de gestion en France, (2) l’activité exercée par l’intermédiaire d’un représentant dépourvu d’indépendance propre, ou (3) la réalisation d’un cycle commercial complet sur le sol français blog.avocats.deloitte.fr. En pratique, ces critères internes recoupent largement la notion d’établissement stable telle que définie dans les conventions fiscales. Cependant, une différence notable réside dans l’exigence d’une « autonomie de gestion » de l’installation en droit interne, alors que les conventions (sur le modèle OCDE) n’imposent pas une telle autonomie blog.avocats.deloitte.fr.
Primauté de la définition conventionnelle. Dès lors qu’une convention fiscale lie la France à l’État de résidence de l’entreprise, c’est la définition de l’établissement stable prévue par la convention qui s’applique. La jurisprudence récente a confirmé que, même si une entité présente en France ne dispose pas d’autonomie de gestion locale, elle peut constituer un établissement stable au sens de la convention fiscale applicable dès lors que les critères de celle-ci sont remplis cms.law. Autrement dit, l’absence d’« établissement autonome » au sens du droit interne n’empêche pas de reconnaître un établissement stable conventionnel
. C’est ce qu’illustre l’arrêt Sté Aravis Business Retreats Ltd rendu par le Conseil d’État en octobre 2018 : une société britannique organisant des séminaires en France dans un chalet loué (sans autonomie de décision locale) a été considérée imposable en France sur le fondement de la convention fiscale, car elle disposait d’une installation fixe d’affaires où elle exerçait une partie de son activité blog.avocats.deloitte.fr.
Le Conseil d’État a jugé que l’existence d’un établissement stable « conventionnel » n’était pas remise en cause par l’absence d’autonomie de l’entité française, bien que cette absence empêche de qualifier l’entreprise d’« exploitée en France » au sens strict du droit interne blog.avocats.deloitte.fr.
Exemple de l’affaire Google.
L’un des cas emblématiques soulignant les limites de la notion traditionnelle d’établissement stable est l’affaire Google. La filiale française du groupe était chargée de négocier et gérer les contrats publicitaires avec les clients situés en France, tandis que la société irlandaise du groupe signait formellement ces contrats et percevait les revenus. Ce montage a permis à Google d’éviter pendant des années d’avoir un établissement stable imposable en France. L’administration fiscale française a tenté de redresser Google à hauteur d’environ 1,1 milliard d’euros en arguant de l’existence d’un établissement stable occulte en France, avec application d’une pénalité de 80 % pour activité dissimulée village-justice.com. Cependant, les tribunaux ont donné raison à Google : ils ont considéré qu’aucun établissement stable ne pouvait être caractérisé, car la filiale Google France n’avait pas le pouvoir de conclure les contrats au nom de Google Ireland (les contrats n’étaient valables qu’après la signature par la société irlandaise, qui conservait la maîtrise effective de la décision) village-justice.comvillage-justice.com. Ce cas a montré que des activités économiques substantielles peuvent échapper à l’impôt dans un pays faute d’établissement stable au sens juridique traditionnel, soulevant un débat sur l’adaptation de ces règles à l’économie numérique.
Conséquences fiscales et administratives
Imposition des bénéfices. Lorsqu’une entreprise étrangère dispose d’un établissement stable en France, elle doit y payer l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés par l’intermédiaire de cet établissement blog.avocats.deloitte.fr. En pratique, cela implique de s’enregistrer auprès de l’administration fiscale et de tenir une comptabilité propre à l’activité de l’établissement stable, afin de déterminer le résultat imposable en France et de déposer les déclarations fiscales correspondantes.
Absence d’établissement stable. À l’inverse, une entreprise étrangère qui exerce une activité en France sans établissement stable n’est pas assujettie à l’IS dans ce pays sur les profits de cette activité. Elle peut toutefois être redevable d’autres impositions liées à son activité en France, par exemple la TVA sur ses ventes locales ou d’éventuelles retenues à la source sur certains revenus.
Procédure de rescrit. Pour sécuriser leur situation, les entreprises étrangères peuvent recourir en France à la procédure de rescrit fiscal dite « établissement stable ». Prévue à l’article L 80 B 6° du Livre des procédures fiscales, elle permet à une société résidant dans un pays lié à la France par une convention fiscale d’interroger l’administration, sur la base d’un exposé précis et sincère de sa situation de fait, afin d’obtenir l’assurance qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France impots.gouv.fr. En cas de réponse positive de l’administration (ou d’absence de réponse dans le délai légal de trois mois), l’entreprise échappera à tout redressement ultérieur sur ce point, l’administration étant liée par sa position.
Enjeux actuels et évolutions de la notion d’établissement stable
La notion d’établissement stable, conçue à une époque où l’activité économique s’appuyait sur des bases physiques (usines, bureaux, etc.), montre ses limites à l’ère du numérique village-justice.com. En effet, des entreprises peuvent désormais générer des profits substantiels dans un pays sans y avoir aucune présence matérielle, échappant ainsi en grande partie à l’impôt dans cet État. Pour y remédier, certains États ont pris des mesures unilatérales : la France, par exemple, a instauré en 2019 une taxe sur les services numériques ciblant le chiffre d’affaires local des géants du secteur. De son côté, l’OCDE, avec l’appui du G20, a obtenu en 2021 un accord (« Pilier 1 ») prévoyant de réattribuer une partie des droits d’imposition aux pays où les activités génèrent du revenu, y compris sans présence physique de l’entreprise concernée village-justice.com. Bien que sa mise en œuvre soit encore en cours, cette réforme internationale illustre la nécessité d’adapter la notion d’établissement stable aux nouveaux modèles économiques du XXIe siècle.
Conclusion. L’établissement stable constitue la pierre angulaire de la fiscalité internationale des entreprises, en ce qu’il délimite ce qui relève du droit d’imposer d’un État sur les activités économiques exercées sur son sol, et ce qui demeure imposable uniquement dans l’État de résidence de l’entreprise. Bien comprendre cette notion est donc essentiel pour les sociétés qui développent leurs activités à l’international, afin d’éviter les risques de double imposition ou de contentieux fiscaux. impots.gouv.fr
16:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
30 décembre 2025
FISCALITE DES SUCCESSIONS ETRANGERES .UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Patrick Michaud 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
avocat fiscaliste international paris
SUCCESSION INTERNATIONALE et FISCALITE
UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales
ATTENTION ,
le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu frequent
PAR AILLEURS
Lorsque des biens sont répartis dans plusieurs pays, les autorités fiscales de chaque État peuvent réclamer des droits de succession. Sans mécanisme correctif, cela peut entraîner une double imposition, voire une taxation excessive.1 avr. 2025
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
MISE A JOUR du avril 2025
Dans une reponse ministérielle du 7 février 23 à Mr Sabatou,
le MINEFI fait un point sur l’imposition des successions internationales
comment eviter la double imposition
Il rappelle l’existence de l’article Article 784 A CGI qui dispose
Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.
Bofip du 12 septembre 2012 Mutations à titre gratuit
deduction des impôts acquittés hors de France
MAIS surtout IL PRECISE
le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33).
Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure.
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Celle-ci sont peu nombreuses
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilière sera taxee sauf rares exceptionq
Simulateur DGFIP des droits de succession
Droits de succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
- I. Notion de domicile fiscal
- III. Incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit
- IV. Incidences des conventions internationales
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause ou une convention fiscale particulière concernant les successions et les donations particulière existe
09:53 Publié dans a secrets professionnels, SUCCESSION et donation | Tags : avocat fiscaliste international paris, fiscalite des successions internationales | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
29 décembre 2025
La saisine de l interlocuteur départementale est une garantie substantielle
Conseil d'État N° 500348 21 novembre 2025,
8ème - 3ème chambres réunie
Lorsque l'administration a mis en recouvrement l'imposition sans avoir préalablement satisfait à une demande de saisine de l'interlocuteur départemental ou régional régulièrement formée par le contribuable, elle ne peut, après avoir prononcé le dégrèvement de cette imposition, la mettre à nouveau en recouvrement sur les mêmes bases sans avoir permis au contribuable de bénéficier, avant cette nouvelle mise en recouvrement, de la garantie tenant à cette saisine.
Eu égard à son objet, cette garantie ne saurait être regardée comme ayant été accordée au contribuable au motif qu'il aurait rencontré l'interlocuteur départemental entre la première mise en recouvrement de l'imposition et son dégrèvement.
S’agissant du caractère substantiel que constitue cette garantie,
La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre Ier et par le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure contradictoire, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable (ROC) sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
2) L'administration n'est pas tenue de donner suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, présentée au cours d'une vérification de comptabilité, qui ne fait état d'aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de la rattacher à l'exercice de la garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
16:12 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
28 décembre 2025
Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales (BOFIP du 10 decembre 25
patrickmichaud@orange.fr
pour recevoir la lettre inscrivez vous a droite
L’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 renforce la capacité de l’administration à détecter et sanctionner les utilisations abusives des règles de prix de transfert.
OCDE PRINCIPES D APPLICATION DES PRIX DE TRANSFERT
Cette disposition a été commentée par des BOFIP du 10 decembre 2025 lire in fine
lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres du plf 2026
l analyse du rapport sur la fraude internationale *
-l le contrôle des prix de transfert, le contrôle de la territorialité de l’impôt sur les sociétés,-la lutte contre les montages visant à délocaliser la matière imposable ,a l’article 123 bis du cgi , b l’article 155 a du cgi, c l’article 209 b du cgi, d l’article 212 du cgi e l’article 238 A du cgi
Cette disposition a été commentée par des BOFIP du 10 decembre 202
1/ D’une part, cet article procède à des aménagements s’agissant de la documentation afférente à la politique de prix de transfert :
- en abaissant à 150 millions d’euros (€) de chiffre d’affaires annuel hors taxe le seuil de déclenchement de l’obligation documentaire prévue à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF) ;
- en relevant à 50 000 € le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation (code général des impôts [CGI], art. 1735 ter) ;
- en rendant opposable aux entreprises la documentation mise à la disposition de l’administration (CGI, art. 57).
2/ D’autre part, afin de permettre à la direction générale des finances publiques d’appliquer pleinement les règles définies à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour contrôler le prix des transferts d’actifs incorporels, l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 :
- instaure une procédure de rectification de la valeur des actifs difficiles à évaluer (CGI, art. 238 bis-0 I ter) ;
- prévoit l’allongement du délai de reprise dont dispose l’administration pour ces transferts d’actifs incorporels (LPF, art. L. 171 B) ;
- instaure une exception à la garantie de non-renouvellement d’une vérification de comptabilité (LPF, art. L. 51, 8°) en cas de mise en œuvre de ce délai de reprise allongé.
BOI-BIC-BASE-80-10-40 : BIC - Base d’imposition - Transfert indirect de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes - Obligation documentaire permettant le contrôle des prix de transfert
BOI-BIC-BASE-80-20 : BIC - Base d’imposition - Transfert indirect de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes - Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert
BOI-CF-CPF-30-40-30-20 : CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Déclaration de dispositifs transfrontières - Précisions sur les marqueurs généraux et spécifiques - Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, concernant l’échange automatique d’informations et les bénéficiaires effectifs ainsi que les prix de transfert
BOI-CF-IOR-60-50 : CF - Procédures de rectification et d’imposition d’office - Modalités particulières de contrôle - Contrôle des prix de transfert
BOI-CF-PGR-20-40 : CF - Prescription du droit de reprise de l’administration et garanties du contribuable - Garanties applicables lors de l’exercice du contrôle - Impossibilité pour l’administration de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité déjà effectué pour un impôt ou une période déterminée
BOI-CF-INF-20-10-40 : CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Sanctions relatives aux manquements aux obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
BOI-INT-DG-20-50-20 : INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - États et territoires non coopératifs - Dispositions applicables aux résidents de France effectuant des transactions avec un État ou un territoire non coopératif
11:25 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
26 décembre 2025
Société relais et bénéficiaire effectif ( CE 15.12.25 Sté Planèt conc GUIBE

le Conseil d’État statuant en 2nde cassation, vient mettre un point final au contentieux « Société Planet », et confirme l’application de la convention fiscale conclue entre la France et l’État du bénéficiaire effectif de ces revenus et ce alors même qu’ils avaient, au préalable, été versés à une entité intermédiaire/bénéficiaire apparent
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15/12/2025, 497803
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public 15decembre 2025
Dans sa décision du 20 mai 2022, le conseil d état posait le principe de l’applicabilité de la convention conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire effectif peu importe que le flux transite préalablement par des entités relais intermédiaires.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;
Les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo
Le conseil d état annule avec renvoi l’arret de la CAA de Marseille pour ne pas ’avoir pas effectivement recherché si la société néo-zélandaise était bien elle-même le bénéficiaire effectif des sommes litigieuses MAIS il confirme le principe de l imposition dans le tat du bénéficiaire effectif
Conseil d'État N° 444451 9ème - 10ème CR 20 mai 2022
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
l arret de revoi confirme
Conseil d'État N° 497803 9ème - 10ème cr 15 décembre 2025
Confirmation du bénéficiaire effectif véritable
Devant le Conseil d’État, se posait la question de la convention fiscale applicable.
La société revendiquait l’application des conventions conclues avec la Belgique et Malte, notamment pour la qualification des sommes litigieuses.
Il juge ainsi que « les stipulations du 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco‑néo‑zélandaise sont applicables aux revenus de source française, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers » (considérant n°3).
Pour fonder sa decision , le conseil s’appuie sur le commentaires OCDE
Eu égard à son objet, et tel qu'il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, 2) le 2 de l'article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers.
Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE
La notion de bénéficiaire effectif a été introduite au paragraphe 1 de l'article 12 pour clarifier l'application de l'article par rapport aux paiements à des intermédiaires afin de préciser clairement que l'État de la source n'est pas obligé de renoncer au droit d'imposer les revenus de redevances uniquement parce que ces revenus ont été immédiatement perçus par un résident d'un État avec lequel l'État de la source a conclu une convention.
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Annulation avec renvoi pour forme
le conseil nous rappelle les principes applicables
- Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
- Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
- Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
En l espèce
- 4 « Pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, …., sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige, la cour a commis une erreur de droit. »
En clair , le bénéficiaire effectif n’est pas en l’espece ( ?) -présumé,
IL DOIT ETRE PROUVE
La situation de fait
En 2011, la société Planet, qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness avait versé à une société belge, puis de 2012 à 2014 à une société maltaise, des redevances en contrepartie de la sous-distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, élaborés par une société installée en Nouvelle-Zélande.
Ces redevances n ont pas été soumise a la retenu à la sourcde
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que ces versements devaient être soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, mais a ramené cette retenue au taux de 10 % prévu par la convention entre la France et la Nouvelle‑Zélande, estimant que le bénéficiaire réel des sommes versées était, en réalité la société néo-zélandaise
Par un jugement n° 1605447, 1605448, 1705980 du 18 mai 2018 le tribunal administratif de Marseille annule l imposition
un arrêt n° 18MA04302 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement et remis à la charge de la société Planet les sommes en litige
19:07 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
19 décembre 2025
Un mandataire n’est pas le bénéficiaire effectif .la résidence fiscale de celui-ci doit être prouvée (CAA Versailles 15.11.22 Performing Rights Society Ltd

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE .
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;Les deux approches du CE :
Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
Société relais et bénéficiaire effectif
( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE
La société de droit britannique Performing Rights Society Ltd (PRS) est un organisme anglais, créé en 1914, de gestion collective de droits des auteurs et compositeurs dans le domaine de la musique, ainsi que de maisons discographiques
Au titre des années 2013 et 2014, la SACEM a collecté au bénéfice de PRS des droits à hauteur de respectivement 8 313 244 et 21 784 126 euros. Avant de les reverser à PRS, la SACEM a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI au taux alors en vigueur de 33, 3 %.
Le taux de la RAS de l article 182B est à ce jour celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.(25%°
La société PRS a formé une réclamation contre ces impositions, arguant de ce qu’en vertu de l’article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, et dès lors qu’elle n’a pas d’établissement stable en France, les redevances, entendues comme les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, qui lui ont été versées par la SACEM ne sont imposables que dans son Etat de résidence, soit le Royaume-Uni.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles en date des 12 mars et 18 juin 2019 rejetant ses appels contre ces deux jugements.
Dans sa décision le conseil Etat confirme la position de la DGFIP,et ne suivant pas les conclusions du rapporteur public casse avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles
CE N° 430594-432845 10ème et 9ème CR 5 février 2021
Société Performing Rights Society Ltd.(PRS
CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
(non suivies par le CE )
La CAA de Versailles confirme l imposition
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/11/2022, 21VE00440, Inédit au recueil Lebo ...
La preuve de la résidence fiscale des bénéficiaires effectifs DOIT ETRE JUSTIFIEE
Toutefois, pour justifier de la résidence fiscale de ses membres et du montant des redevances qu'elle leur a versées, la société se borne à produire des tableaux de répartition par pays et des listes comportant le nom, le pays, le montant de la redevance versée, le montant des retenue subie et réclamée et l'adresse de ses membres non-résidents fiscaux britanniques.
Les adresses mentionnées, qui constituent pour certaines une adresse de domiciliation, parfois chez un tiers ou une simple boite postale, ne justifient pas de la résidence fiscale des intéressés.
Par ailleurs, la société ne justifie pas, par la production de tableaux établis par elle-même non étayés de documents comptables, des montants versés. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les redevances qu'elle dit avoir versées à ces membres étaient éligibles à une exonération conventionnelle.
14:43 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
18 décembre 2025
cour des comptes rapport sur la lutte contre la fraude fiscale ( decembre 2025)
L'administration a beau avoir fait évoluer ses techniques de lutte contre la fraude fiscale, ses efforts ne se traduisent pas dans les chiffres, déplore la Cour des comptes.
Dans un rapport publié mardi 16 decembre 2025, les magistrats s'étonnent du décalage entre les nombreuses lois (2013, 2018), articles de lois de finances (de 2019 à 2021) ou plan contre la fraude (en 2023) qui se sont succédé en dix ans et les résultats de cette lutte
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES
SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ( 12-25)
Alors que les recettes des impôts et taxes encaissées par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ont bondi de 44 % ces dix dernières années, pour atteindre 718 milliards d'euros en 2024, les résultats du contrôle fiscal n'ont pas du tout suivi la même trajectoire. Les sommes mises en recouvrement avoisinent toujours 20 milliards d'euros, avec même un léger recul (20,1 milliards en 2024, contre 21,2 milliards en 2015). Et les sommes réellement recouvrées en représentent toujours à peine une grosse moitié (11, 4 milliards d'euros en 2024, contre 12,2 milliards en 2015).
L'administration n'a pourtant pas chômé pour se mettre au goût du jour. Elle a déployé notamment de nouveaux outils informatiques, facilité l'échange d'information et durci à plusieurs reprises la législation antifraude. Tirant parti de la massification des données, le fisc a cherché à mieux cibler ses contrôles sur les dossiers à forts enjeux, en déployant des techniques de croisement de données (anomalies, irrégularités), ou « data mining », désormais à l'origine de plus de la moitié des contrôles.
Lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres plf 2026
La fraude et le contrôle fiscal
Certains se demandent si ce rapport n’est pas volontairement provocateur pour renforcer les contrôles fiscaux et sociaux et ce dans la cadre duProjet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales en cours de votation
Par ailleurs , la cour omet de signaler qu elle refuse de controler la legalite des rescrits publics ou individuels ???
Le rescrit d imposition des membres du conseil constitutionnel
est il légal ??
Il y une quarantaine d’années , la lutte contre la fraude fiscale visait d’abord la fraude fiscale interne dite de quartier ou de voisinage
"Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt...Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."
Depuis cette epoque et la libéralisation generalisee des échanges financiers le MINEFI a pris conscience que les règles européennes ont permis le développement d’une fraude de forte ampleur financière ,économique et sociale mais a aussi a forte organisation mais dont le contrôle est chronophage tant pour l'administration que pour les contribuables ??
Lutte contre la fraude fiscale internationale des résultats en hausse en 2024-pdf
De même ce n’est que depuis le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON qui a rappelé la règle budgétaire que l efficacité du contrôle ne se mesurait pas au nombre et au montant des redressements mais d’abord au montant des encaissements effectifs ,la politique du NIP (le Net In the Pocket) est alors née
Une premiere recommandation politique a été diffusée en juin 2009
La recherche de la preuve est le premier maillon
de la chaîne du contrôle fiscal /par E Woerth
Bercy juin 2009
Depuis cette date de très nombreuses mesures ont été prises tant au niveau interne qu'au niveau international
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale
En outre, la politique de répression pénale des services fiscaux est ciblée sur les fraudes faciles à sanctionner et non sur les plus répréhensibles. En 2008, près du tiers des plaintes visait des entrepreneurs du bâtiment. En revanche, les dépôts de plainte visant les grandes entreprises ou des particuliers "à fort enjeu" sont extrêmement rares, les services fiscaux préférant passer par des transactions pour éviter une confrontation avec des contribuables dotés de conseils juridiques puissants. (Rapport page 11)
Bercy fait face à un paradoxe. En dix ans, les outils de lutte contre la fraude fiscale se sont singulièrement étoffés. Progression des échanges avec des États étrangers, meilleur partage des informations entre les différentes administrations en France, ou encore développement de nouvelles techniques numériques de détection automatique, le fisc est mieux équipé qu’il ne l’était il n’y a quelques années. Et pourtant, le bilan reste « mitigé », selon le rapport de la Cour des comptes rendu public ce 16 décembre.
« La connaissance de l’ampleur de la fraude commise n’a pas progressé, les résultats financiers du contrôle fiscal en droits rappelés et pénalités, à hauteur de 20 milliards d’euros en 2024, peinent à retrouver leur niveau du milieu des années 2010, et à rebours de l’intention affichée du législateur, la fraude fiscale n’est ni plus fréquemment, ni plus durement sanctionnée qu’il y a dix ans », relève le rapport.
Légère diminution des sommes récupérées par le fisc
En 2015, le résultat du contrôle se chiffrait à 21,2 milliards d’euros en 2015. Les sommes réellement récupérées par le fisc ont même eu tendance à légèrement diminuer, passant de 12,2 milliards d’euros en 2015 à 11,4 milliards d’euros en 2024.
Cette stagnation des résultats financiers interroge, malgré d’adoption de nouveaux outils, et la croissance générale des recettes fiscales. Dans la décennie 2013-2023, le volume des impôts collectés a progressé de 44 % pour atteindre 718 milliards d’euros, ce qui rend d’autant plus contre-intuitif la stagnation du produit de la lutte contre la fraude fiscale.
L’administration fiscale n’est pas en mesure de l’expliquer. « Faute d’une estimation robuste de l’écart fiscal (fraude, les erreurs de bonne foi et les aléas de recouvrement, ndlr), il n’est pas possible d’évaluer la performance du contrôle fiscal », écrivent les auteurs du rapport. L’absence d’estimation reste à leurs yeux une « carence regrettable ».
« Affirmer, comme certains, que la fraude fiscale représente entre 80 et 100 milliards d’euros, c’est une affirmation quasi-gratuite »
Pour le premier président de la Cour des comptes, la fraude fiscale reste un phénomène « mal cerné, mal chiffré, mal traité ». « Ce rapport ne livre pas le chiffre magique que tout le monde attend […] Affirmer comme certains que la fraude fiscale représente entre 80 et 100 milliards d’euros, c’est au minimum une approximation, c’est en réalité une affirmation quasi gratuite », a-t-il également souligné face à la presse ce matin. La Cour des comptes recommande de réaliser au plus vite une estimation, considérant que la France affiche un retard en la matière au sein des pays de l’OCDE.
« Il est indispensable que la direction générale des finances publiques termine son estimation de l’écart fiscal de la TVA et estime celui relatif à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu d’ici 2027. Ces estimations doivent devenir un chantier prioritaire », plaide la Cour des comptes.
L’efficacité de la stratégie numérique « a encore besoin d’être étayée »
Le rapport revient également sur la montée en charge ces dernières années de l’automatisation de la détection d’anomalies déclaratives, à travers les techniques de croisement des données en masse (data mining) mises en place à partir de 2018. L’administration fiscale s’était donné pour objectif de programmer 50 % de ses contrôles sur ce principe, objectif atteint dès 2022 s’agissant des contrôles des professionnels. La cible pour les particuliers pourrait être atteinte prochainement.
Ce type de technique, devenue d’un des piliers de la stratégie de lutte contre la fraude, ne représente pourtant que 13,8 % des droits et des pénalités recouvrés en 2023. « S’il est acquis que cette stratégie numérique apporte des gains d’efficience en matière de programmation des contrôles, son efficacité a encore besoin d’être étayée », suggère la Cour des comptes. L’une des autres évolutions majeures de la période récente est la diminution des efforts affectés au contrôle : ces derniers ont fondu de 19 % entre 2015 et 2024, ce qui a amené la Direction générale des finances publiques à privilégier des contrôles ciblés, et à se recentrer sur les dossiers « à forts enjeux », notent les auteurs.
« La réponse pénale est moins répressive qu’attendu »
Autre évolution passée au crible par la Cour des comptes : celle de la politique de répression. L’administration a tendance à favoriser les résolutions à l’amiable, une façon de faciliter le recouvrement des créances et à éviter les contentieux, longs et donc incertains. Le législateur a en parallèle, en 2018, réformé le « verrou de Bercy », système qui donnait au fisc le monopole des poursuites pénales en cas de fraude. La loi du 23 octobre 2018 a rendu obligatoire la transmission au parquet des dossiers comportant plus de 100 000 euros de droits rappelés.
Cette réforme s’est bien traduite par une hausse des dénonciations fiscales, passant de 935 avant 2018 à 2 176 en 2024. Les condamnations sont cependant restées numériquement stables (de l’ordre de 650 par an), la part des peines d’emprisonnement ferme diminue légèrement, et le montant moyen des amendes progresse. Mais 44 % des affaires de fraude fiscale ont fait l’objet d’un classement sans suite, et seules 27 % ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, soit moins qu’avant la réforme. La Cour des comptes « observe ainsi que, malgré l’augmentation des signalements, la réponse pénale est globalement moins répressive qu’attendu ». Elle appelle à réaliser l’an prochain un bilan de la réforme du « verrou de Bercy ».
10:41 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
15 décembre 2025
La Résidence Fiscale Internationale : Analyse des Critères Internes et Conventionnels
patrickmichaud@orange.fr – Tel : 0607269708
La notion de résidence fiscale internationale permet de déterminer dans quel État une personne est considérée comme résidente à des fins fiscales, et donc soumise à une imposition soit mondiale (sur l’ensemble de ses revenus) soit restreinte (seulement sur les revenus de source locale). Cette qualification conditionne l’application des règles de territorialité, la lutte contre la double imposition et l’application des conventions fiscales bilatérales. Dans un contexte d’expatriation, de mobilité professionnelle et de patrimoines internationaux, la détermination du domicile fiscal revêt une importance majeure. En cas de double domiciliation apparente, les conventions fiscales – principalement inspirées du Modèle OCDE – viennent départager les États concernés et désigner un unique État de résidence fiscale.
Cet article présente successivement les règles internes françaises, les critères conventionnels de départage issus du Modèle OCDE (voir la mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE – lien : https://www.oecd.org/fr/publications/la-mise-a-jour-2025-du-modele-de-convention-fiscale-de-l-ocde_472b60f7-fr.html
– ainsi que les commentaires OCDE de 2017 sur la notion de domicile fiscal), puis analyse les principales jurisprudences pertinentes. Enfin, un aperçu des règles en vigueur dans quelques pays étrangers est proposé, avant un encadré récapitulatif des critères OCDE.
La mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
I. Principe de supériorité et de subsidiarité des conventions fiscales
En droit français, une convention fiscale internationale (conclue pour éviter les doubles impositions) a une valeur supérieure à la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution (principe de supériorité). Elle peut écarter la loi fiscale nationale sur tel ou tel point, mais elle ne peut jamais, à elle seule, créer l’imposition. Autrement dit, une convention fiscale n’est pas une base légale d’imposition autonome. Le Conseil d’État, dans un arrêt de principe (CE, Ass., 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276), a clairement établi la méthode en deux temps :
- Application de la loi interne – Il faut d’abord vérifier, au regard du droit fiscal interne (français), si l’imposition contestée est fondée. En d’autres termes, la France est-elle compétente pour imposer ce revenu selon sa propre loi fiscale ? Si oui, sur quelle base (quelle qualification fiscale) ?
- Vérification de la convention fiscale – Ensuite, il convient de confronter cette qualification aux stipulations de la convention fiscale applicable afin de déterminer si la convention fait obstacle ou non à l’imposition. Le juge doit rechercher si la convention bilatérale empêche la France d’imposer ce contribuable (principe de subsidiarité de la convention).
Le Conseil d’État rappelle ainsi que la convention ne constitue jamais une base d’imposition autonome : il faut toujours appliquer d’abord la loi interne, puis seulement ensuite vérifier si la convention internationale écarte cette imposition. L’arrêt Schneider Electric précité (CE 28/06/2002) est la décision fondamentale illustrant ce principe, confirmé par une décision ultérieure (CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583). Ces arrêts consacrent donc cette logique en deux temps pour traiter les situations de double imposition.
Décision fondamentale :
CE, Assemblée, 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276
Décision complémentaire :
CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583
II. Les critères de la résidence fiscale
La détermination de la résidence fiscale repose sur deux niveaux de critères : d’une part, les critères définis par le droit interne (dans chaque pays) et, d’autre part, les critères prévus par les conventions fiscales internationales (traités bilatéraux). En France, la loi fiscale interne fixe des critères alternatifs pour le domicile fiscal, tandis que les conventions fiscales appliquent des critères hiérarchisés pour départager deux États.
A. Les critères de résidence fiscale en droit interne (France)
En droit français, les critères du domicile fiscal figurent à l’article 4 B du Code général des impôts (CGI). Selon ce texte, une personne physique est considérée comme résidente fiscale française dès lors qu’elle remplit au moins un des critères suivants :
Le choix des critères est libre c'est-à-dire que l administration peut choisir le critère le plus favorable tel que l articel 4B CGI les determine
Le Conseil d'Etat détermine la localisation d apres l’article 4 B CGI
Le Conseil d'Etat détermine la localisation d apres l’article 4 B CGI
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
- Foyer ou séjour principal en France : la personne a en France son foyer (lieu où vit sa famille habituellement) ou le lieu de son séjour principal (c’est-à-dire qu’elle séjourne en France plus de la moitié de l’année, de manière habituelle).
Par exemple, un contribuable ayant séjourné 302 jours en France a été considéré comme résident (CE 5 juillet 1961, n°37182) : - Activité professionnelle en France : elle exerce en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elle ne prouve que cette activité y est exercée à titre accessoire seulement.
- Centre des intérêts économiques : elle a en France le centre de ses intérêts économiques, c’est-à-dire l’essentiel de ses affaires, investissements, sources de revenus ou de son patrimoine.
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?
Aff Tedesco CE 26/09/12 Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
- Fonctionnaire ou agent de l’État en poste à l’étranger : les agents de l’État français qui exercent leurs fonctions ou sont en mission dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus sont considérés comme résidents fiscaux français.
Important : Ces critères sont alternatifs et non hiérarchisés – il suffit d’en remplir un seul pour être domicilié fiscalement en France. L’administration fiscale est libre d’invoquer le critère qui lui est le plus favorable pour établir la résidence fiscale d’un contribuable. Par exemple, un contribuable qui séjourne 302 jours en France sur une année a été considéré comme résident fiscal français (CE, 5 juillet 1961, n°37182). Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP du 28 juillet 2016) commente en détail chacun de ces critères et la jurisprudence les illustre régulièrement.
Le BOFiP commente longuement ces critères :
Lorsque l’application de ces critères internes désigne la France comme pays de résidence fiscale mais qu’un autre État revendique également la résidence de la même personne selon ses propres critères, alors intervient le second niveau : les critères conventionnels de départage (prévus par les conventions fiscales).
B. Les critères conventionnels de la résidence fiscale (Modèle OCDE)
Les conventions fiscales bilatérales, qui visent notamment à éviter les doubles impositions, s’inspirent généralement du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (article 4 du Modèle OCDE). En cas de double résidence (une personne considérée résidente des deux États selon chaque législation interne), la convention prévoit une série de critères hiérarchisés pour ne retenir qu’un seul État de résidence fiscale. Les critères de départage du Modèle OCDE (mise à jour 2017 et 2025) sont appliqués dans l’ordre, le premier remplissant excluant les suivants :
- Foyer d’habitation permanent : Si la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans un seul des deux États, elle est réputée résidente uniquement de cet État-là. (C’est le critère principal : le lieu du foyer permanent).
- Centre des intérêts vitaux : Si elle possède un foyer permanent dans les deux États (ou n’en possède aucun), on examine dans quel État se situent ses liens personnels et économiques les plus étroits. Le pays avec lequel elle a le plus fort rattachement (famille, activités, patrimoine…), c’est-à-dire le centre de ses intérêts vitaux, sera son seul État de résidence. (À noter : la jurisprudence a pu affiner la notion d’intérêts vitaux, incluant par exemple la localisation indirecte de certaines sources de revenus – v. l’affaire Tedesco, CE 26/09/2012, sur le centre d’intérêt économique indirect).
- Séjour habituel : Si le centre des intérêts vitaux ne permet pas de trancher (par exemple des liens équilibrés des deux côtés) ou si la personne ne dispose d’aucun foyer permanent dans l’un ou l’autre État, on regarde où elle séjourne de façon habituelle. Cela revient à déterminer dans lequel des deux pays elle passe habituellement le plus de temps sur une période donnée. Le Conseil d’État a précisé que la notion de séjour habituel n’est pas strictement une question de dépasser ou non 183 jours, mais bien d’identifier le lieu où la personne vit de façon régulière (CE, 16 juillet 2020, n°436570, concl. Ciavaldini).
- Nationalité : Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si au contraire elle ne réside habituellement dans aucun des deux, on utilise le critère de la nationalité. Elle est considérée comme résidente fiscale uniquement de l’État dont elle possède la nationalité. (En cas de double nationalité, ce critère ne permet pas de conclure et on passe au suivant.)
- Procédure amiable entre administrations : Enfin, si la personne possède la double nationalité des deux États contractants ou si elle n’a la nationalité d’aucun des deux, la convention prévoit généralement que les autorités compétentes des deux pays doivent se consulter pour trancher d’un commun accord la question de la résidence (appelée procédure amiable ou Mutual Agreement Procedure).
Ces critères de tie-breaker internationaux sont strictement hiérarchiques : on ne passe au critère suivant que si le précédent ne permet pas de départager les deux pays. À noter que, pour les personnes morales (sociétés), les conventions prévoient souvent un critère spécifique de résidence fiscale unique (par exemple le lieu du siège de direction effective de l’entreprise).
Illustration jurisprudentielle: Dans une décision du 17 mars 2016 (CE, 3e/8e SSR, n°383335, aff. Curot), relative à un contribuable franco-russe, le Conseil d’État a appliqué pas à pas ces règles de départage. L’arrêt souligne qu’en droit interne français les critères de domiciliation fiscale ne sont pas hiérarchisés (l’administration peut choisir le critère approprié de l’article 4 B CGI pour établir la résidence), alors qu’en droit conventionnel les critères sont ordonnés tel que listé ci-dessus. Cette hiérarchie a donc vocation à s’appliquer dès qu’un contribuable est a priori résident des deux pays selon chaque législation nationale.
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
III. Double imposition et rôle des conventions fiscales
La problématique de la double imposition surgit lorsque deux États considèrent chacun un même contribuable comme résident fiscal chez eux (ou qu’ils s’attribuent le droit d’imposer les mêmes revenus). Les conventions fiscales jouent un rôle essentiel de « soupape » dans ces situations : en plus des critères de résidence unique, elles prévoient des mécanismes pour éviter qu’un même revenu soit taxé deux fois. Une fois l’État de résidence unique déterminé, l’autre État est généralement contraint par la convention de limiter son imposition (par exemple via l’exemption de certains revenus ou l’octroi d’un crédit d’impôt imputable). Ainsi, les conventions assurent une coordination entre législations fiscales : elles répartissent les droits d’imposer entre pays et organisent l’élimination des doubles impositions. En France, l’application de ces conventions est d’autant plus cruciale que, comme vu précédemment, un résident fiscal français est imposé sur ses revenus mondiaux. Les conventions viennent éviter qu’un revenu de source étrangère soit imposé deux fois (une fois en France du fait de la mondialité, et une fois dans le pays source).
En pratique, lorsqu’un contribuable est imposable en France selon la loi interne, mais que la convention attribue la résidence fiscale à un autre État ou limite le droit d’imposer de la France, l’administration française doit s’incliner devant la convention (principe de supériorité). Par exemple, si une convention désigne l’autre pays comme État de résidence unique, la France devra traiter le contribuable comme non-résident fiscal (même s’il remplirait un critère interne) et ne pourra imposer que les revenus de source française explicitement taxables par un non-résident. Les conventions prévoient également des procédures amiables pour régler les désaccords ou situations non prévues, garantissant une résolution coordonnée des cas de double imposition.
(Voir la Liste des conventions fiscales signées par la France
iste des conventions fiscales signées par la France
sur le site du ministère des Finances – lien : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1910-PGP.html/identifiant=BOI-INT-DG-20-20-20-20190703 – et les textes intégraux des conventions sur le site impots.gouv.fr.)
IV. Conclusion
En résumé, la résidence fiscale internationale se trouve au croisement du droit interne et du droit conventionnel. En droit français, les critères du domicile fiscal (foyer, séjour principal, activité, intérêts économiques, etc.) sont alternatifs et cumulatifs dans leur application (l’administration peut choisir le critère qui convient pour établir la résidence). En revanche, en droit conventionnel, les critères de départage inspirés du Modèle OCDE sont strictement hiérarchisés et s’appliquent successivement pour ne retenir qu’un seul pays de résidence en cas de conflit. La jurisprudence (Schneider Electric, Tedesco, Curot, etc.) fournit des clés précieuses pour interpréter et appliquer ces règles dans des situations concrètes.
Au-delà d’une simple notion administrative, la qualification de la résidence fiscale emporte des conséquences très importantes. En effet, le statut de résident fiscal conditionne directement :
- L’imposition mondiale des revenus (obligation fiscale illimitée du résident sur l’ensemble de ses revenus où qu’ils soient produits) ;
- La prévention de la double imposition (via l’application des conventions fiscales, crédits d’impôt, exemptions…) ;
- La mobilité internationale des travailleurs et des capitaux (optimisation fiscale, choix d’expatriation, détachement, etc.) ;
- D’importants enjeux successoraux et patrimoniaux (règles de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune, etc., qui dépendent du lieu de résidence fiscale).
- ATTENTION ; a defaut de convention fiscale sur les successions, la residence fiscale IR peut ne pas correspondre à la definion fiscale successorale
Comprendre et maîtriser ces critères de résidence fiscale est donc indispensable pour tout contribuable ou conseiller fiscal confronté à des situations transfrontalières. Une bonne qualification du domicile fiscal permet d’assurer une imposition conforme aux lois et aux traités, d’éviter les mauvaises surprises (double imposition non éliminée, requalification rétroactive de résidence par une administration, redressements) et de bénéficier au mieux des dispositions offertes par les conventions internationales.
Encadré récapitulatif – Critères de départage OCDE en cas de double résidence (résumé) :
- Foyer d’habitation permanent – Le pays où le contribuable dispose d’un foyer permanent l’emporte.
- Centre des intérêts vitaux – Si foyer dans les deux pays, l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits l’emporte.
- Séjour habituel – Si les intérêts vitaux ne permettent pas de trancher, le pays où la personne séjourne habituellement (passe la majorité de son temps) l’emporte.
- Nationalité – Si séjour habituel dans les deux ou aucun, le pays dont la personne a la nationalité l’emporte.
- Procédure amiable – En dernier recours (double nationalité ou aucune), les administrations fiscales doivent trouver un accord amiable pour désigner l’État de résidence.
11:18 | Tags : la résidence fiscale internationale : analyse des critères inter | Lien permanent | Commentaires (1) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
11 décembre 2025
Un quasi-usufruit peut-il constituer une réappropriation des biens donnés ? (CE 14/10/25 conc CORTOT BOUCHER
La loi française permet de purger l’impôt sur les plus values potentielles en cas de donation de biens meubles ou immeubles. En cas de cessions ultérieures à la donation, la plus value de cession est en effet calculée par rapport à un prix de revient égal en principe à la valeur de la donation des biens cédés à titre onéreux
La pratique est donc de procéder à une véritable donation suivie d’une véritable cession pat le donataire pour purger l'impôt sur les plus values de cession
Le BOFIP sur le prix d’acquisition à titre gratuit
Cette pratique acceptée par la doctrine et la jurisprudence doit respecter scrupuleusement les règles légales du code civil et le principe de Loiseul ; donner et retenir ne vaut
mais quelle est la position de l'administration en cas de quasi usufruit ??
une autre pratique est de donner la nue propriete et l usufruitier se distribue les reserves dans le cadre d un quasi usufruit ??
Un quasi-usufruit peut-il constituer une réappropriation des biens donnés ?
L’article 894 du code civil : “ La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte
L’article 578 du même code : “ L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance “ ;
l’article 581 du code civil l’usufruit “ peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles “ ;
et aux termes de l’article 587 du même code : “ Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée
C’est cette dernière disposition , appelée quasi usufruit , qui a fait l objet d’un arrêt défavorable pour le contribuable de la CAA de LYON
C A A de LYON N° 12LY02321 7 novembre 2013
Cet arret a fait l objet d une decision de confirmation sans renvoi
Conseil d'État N° 374440 3ème / 8ème SSR 14 octobre 2015
conclusions de Mme CORTOT BOUCHER .pdf
considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que Mme A... avait appréhendé l'intégralité du prix de cession des actions et jugé que la conclusion d'une convention de quasi-usufruit, postérieurement à la cession et alors qu'une partie de ce prix, excédant la quote-part correspondant à la valeur de l'usufruit des actions, avait déjà été réglée à MmeA..., révélait que celle-ci n'avait pas eu l'intention de mettre ses enfants en possession de la nue-propriété soit de ces actions, soit d'autres titres démembrés, comme stipulé dans les actes de donation du 28 mars 2003, mais seulement de constituer à leur profit une simple créance de restitution, au demeurant non assortie d'une garantie ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve en raison de l'avis défavorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, démontrait que la donation de la nue propriété des actions aux enfants ne pouvait être regardée comme ayant été irrévocablement consentie et qu'en raison du caractère fictif de cette donation, celle-ci ne lui était pas opposable en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la cour n'a entaché l'arrêt attaqué ni d'erreur de droit ni d'erreur dans la qualification des faits qui lui étaient soumis ;
Les faits étaient les suivants
a)par actes unilatéraux en date du 28 mars 2003, enregistrés le 19 juin 2003, Mme B...a déclaré faire donation, d’une part, à son fils majeur C...B...de la nue-propriété de 187 actions de la SAS Rhodanienne d’alimentation et, d’autre part, à son fils mineur A...B...de la nue-propriété de 188 autres actions de la même société, tout en conservant, pour elle-même, l’usufruit de ces 375 actions ;
la valeur des actions respectivement démembrées et cédées à titre gratuit aux deux fils de Mme B...a été évaluée à 456 333 euros et 458 874 euros, soit au total, pour les deux donations, 915 327 euros, la valeur de la seule nue-propriété transmise, représentant 60 % de la valeur en pleine propriété, étant elle estimée, s’agissant des actions cédées à M. C...B..., à 273 860 euros et, s’agissant des actions cédées à M. A...B..., à 275 324 euros, soit au total, pour les deux donations, 549 185 euros ;
b)par acte daté du 31 août 2003, M. C...B..., M. A...B...et Mme B...ont respectivement cédé à titre onéreux à la SAS Ferneydis, pour un prix global de 1 915 000 euros, la nue-propriété de 187 titres, la nue-propriété de 188 titres et l’usufruit des 375 titres de la SAS Rhodanienne d’alimentation ;
la SAS Ferneydis a procédé au règlement du prix de cession par quatre chèques ou virement tous versés au nom de Mme B..
c) par acte daté du 29 septembre 2003, Mme B.. et ses fils A...et C.. ont convenu de convertir l’usufruit des actions de la SAS Rhodanienne d’alimentation en un quasi-usufruit au sens de l’article 587 du code civil portant sur ces actions ou sur leur prix de cession en cas de vente ultérieure de celles-ci ;
les avantages et les inconvénients du quasi usufruit
Position de l’administration
dans la proposition de rectification adressée à Mme B...le 31 mai 2007, le vérificateur a considéré qu’en raison de l’absence d’acceptation par les donataires des donations, de l’absence de perception de droits de mutation lors de ces donations, de la communauté d’intérêts existant avec l’acquéreur, du règlement à Mme B... de l’intégralité du prix de cession, et de la signature, postérieurement à la cession, d’une convention de quasi-usufruit non assortie de garantie, il n’existait aucune réelle intention libérale de la part de Mme B..., qui s’est dans les faits réappropriée l’intégralité du prix de cession, et que, dès lors, les actes de donation procédant au démembrement des titres litigieux étaient constitutifs d’un montage artificiel ayant pour seul but de minorer le montant de la plus-value de cession réalisée lors de la vente des actions ; qu’il en a conclu que ces actes, entachés d’abus de droit, ne pouvaient être opposés à l’administration et que, par suite, il y avait lieu de regarder Mme B...comme ayant cédé elle-même la pleine propriété des titres et comme étant soumise, sur la totalité de leur prix de cession, à l’imposition, dans les conditions prévues aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, de la plus-value réalisée ;
après un avis du 9 juin 2008 défavorable pour l administration rendu par le comité consultatif pour la répression des abus de droit, page 16 du rapport pour 2008 cliquer le montant de ses cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2003
La CAA DE LYON confirme
l’administration et le tribunal de Lyon
en relevant, au cours de la procédure de rectification, que Mme B...s’est réappropriée l’intégralité du prix de cession, fût-ce sous couvert d’une convention de quasi-usufruit, l’administration fiscale a établi que les actes de donation n’ont pas été motivés par l’intention libérale affichée et que ces actes, en tant qu’ils dissimulent la véritable nature de la chose donnée, présentent un caractère fictif ; que, dans cette mesure et pour ces seuls motifs, le ministre de l’économie et des finances apporte la preuve que Mme B...a commis un abus de droit ;
13. dès lors, il y a lieu de restituer leur véritable caractère aux opérations litigieuses ; que, compte tenu de l’abus de droit commis par MmeB..., celles-ci doivent être analysées comme des cessions simultanées de la nue-propriété et de l’usufruit de parts sociales démembrées, pour lesquelles le report de l’usufruit sur le prix était prévu dès l’acte qui est à l’origine du démembrement de propriété ; il résulte que, dans une telle hypothèse, la plus-value devait être intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que le montant de la plus-value réalisée par Mme B...devait être calculé en tenant compte de la totalité du prix de cession des actions de la SAS Rhodanienne d’alimentation ;
10:33 | Lien permanent | Commentaires (2) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
09 décembre 2025
CJIP SANTANDER POUR FRAUDE FISCALE (05/12/2025
patrickmichaud@orange.fr
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Une enquete a été ouverte en février 2011 par la JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée) de Paris, après réception d’une plainte de la société BANCO SANTANDER dénonçant des faits commis au sein d’une de ses agences à Paris.
Les investigations, confiées à la brigade de recherches et d’investigations financières (BRIF) de la police judiciaire de Paris, ont permis d’établir l'existence d'un système illicite de compensation caractérisé notamment par l’encaissement de chèques établis au nom de personne morales sur les comptes bancaire de certains clients personnes physiques de BANCO SANTANDER et la fourniture de numéraire à des clients en dehors de tout circuit bancaire, pour un montant total de flux créditeurs constatés sur les comptes bancaires litigieux d’environ 49 millions d’euros au cours des années 2003 et 2010.
Une information judiciaire a été ouverte en mai 2013 des chefs de blanchiment aggravé de divers délits notamment de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux, de banqueroute et d’escroquerie en bande organisée, de démarchage bancaire ou financier illicite et d’exercice illégal de la profession de banquier ainsi que des chefs de complicité et recel de ces délits.
Le 5 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) conclue le 2 décembre 2025 entre la procureure de la République de Paris et la société BANCO SANTANDER, en application des articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale
- Convention judiciaire d’intérêt public - Société BANCO SANTANDER
Aux termes de la CJIP, la société BANCO SANTANDER s'engage à verser au Trésor public 22 500 000 euros d'amende d'intérêt public. L’Etat, partie civile dans le cadre de l’information judiciaire, n’a pas fait valoir de demande indemnitaire au titre de cette CJIP.
L'exécution des obligations prévues par la CJIP entraînera l'extinction de l'action publique à l'égard de BANCO SANTANDER.
La décision de validation de la CJIP n'emporte pas déclaration de culpabilité
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL
;La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
17:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
07 décembre 2025
Echange de renseignement sur les immeubles OCDE 4 DECEMBRE 25
La fin du secret des biens immobiliers détenus à l’étranger est enclenchée,
L’administration fiscale connaîtra bientôt l’existence des biens immobiliers détenus à l’étranger, ainsi que les revenus qu’ils génèrent, même s’ils n’ont pas été déclarés. Tout comme les données sur les comptes bancaires s’échangent maintenant entre les États, les données sur les actifs non financiers comme l’immobilier vont suivre, suite à un accord qui vient d’être signé dans le cadre de l’OCDE.
Engagement collectif à échanger les renseignements déjà disponibles
sur les biens immobiliers
NOTE EFI sauf erreur, ka notion de SPI ne semble pas avoir ete definie?
La France a l'intention d'adopter l'AMAC RBI d'ici 2029 ou 2030, sous réserve de l'accomplissement des procédures nationales adéquates.
13:25 | Lien permanent | Commentaires (1) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
28 novembre 2025
Un holding Luxco de simple portage est il le bénéficiaire effectif ??(suite de CE 8/11/24 Conc de Mme Bokdam-Tognetti,)
La situation de fait prime
la situation de droit ??La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas et ce d'autant plus que les definitions peuvent etre différentes suivant les juridictions ???
Le benefiaire effectif : de la propriete ?du pouvoir de decision ?du résultat ?du creancier final ?? ETC
Nous essayons d apporter certains éléments de réflexion et de décision
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ?
peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
MISE A JOUR NOVEMBRE 2025
En suivant la JP du CE de novembre 24 lire dessous
Par Alice de Massiac, Clara Maignan
Pour écarter la qualification de bénéficiaire effectif, la Cour se fonde (sans la nommer explicitement) sur l’absence de substance de la société luxembourgeoise en soulignant que :
Elle n’avait pas d’autre objet que la prise de participations dans des sociétés ;
Elle avait, au titre des années vérifiées, pour seuls produits, les dividendes provenant de ses filiales ;
Elle n’avait aucune activité économique autonome ;
Si la société française arguait que les dividendes versés à sa mère luxembourgeoise n’avaient ensuite fait l’objet d’aucun reversement à un tiers, elle ne l’établissait pas
A la recherche du bénéficiaire effectif ; les guides pratiques
de l’OCDE et du GAFI
Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE . de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ? peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
la jurisprudence du CE
Conseil d'État N° 4711479ème - 10ème chambres réunies 8 novembre 2024
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
La société Foncière Vélizy Rose SAS qui exerce une de tivité de location immobilière,,filiale à 100 % de la société Vélizy Rose Investment (VRI), société de droit luxembourgeois a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015.
Par ailleurs l’arret de la CAA de Paris nous révèle que la société Vélizy Rose Investment qui détenait l'intégralité du capital social de la société requérante avait elle-même pour associé unique la société Dewnos Investment,luxco
Enfin la société Lux Vélizy Rose Investment ne disposait d'aucun moyen humain et matériel,elle n'avait pas d'autre activité que celle de porter les titres de la société Foncière Vélizy Rose SAS et que ses deux dirigeants étaient également ceux de son actionnaire unique, la société Dewnos Investment.
À l'issue de cette procédure, l'administration a notamment remis en cause l'exonération de la retenue à la source appliquée par la société sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts consécutivement au versement, au cours de l'année 2014, à la société Vélizy Rose Investment (VRI), société de droit luxembourgeois, d'une somme de 3 600 000 euros à titre d'avance sur des dividendes distribués.
L'administration a, par suite, mis à la charge de la société Foncière Vélizy Rose SAS une retenue à la source d'un montant de 1 542 857 euros en droits, assortie d'une majoration de 10 % en application de l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard correspondants. et, à titre subsidiaire, à la réduction de la retenue à la source par application du taux de 5 % prévu par l'article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
La cour administrative d’appel ayant confirmé la position du fisc, le redevable s’est pourvu devant le consiel d etat
CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/12/2022, 21PA05986
Le conseil confirme
Conseil d'État N° 4711479ème - 10ème chambres réunies 8 novembre 2024
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
.3) Une société établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui a reçu, de la part d’une société française dont elle détenait l’intégralité du capital social, un acompte sur dividendes qu’elle a, le lendemain, intégralement reversé à son associée unique, alors qu’elle ne disposait pas d’autres fonds disponibles, et qui n’a pas d’autre activité que celle de porter les titres de la société française ne peut être regardée comme la bénéficiaire effective de cet acompte sur dividendes, au sens et pour l’application de l’article 119 ter du CGI.
En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce qu'elle n'a pas dénaturés, une inexacte qualification juridique.
16:36 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |




La situation de fait prime