10 juin 2025
DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS
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Les droits de successions en France sont les plus eleves d Europe et au troisieme rang dans les pays de l’OCDE
La France est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Les droits de succession par FIPECO
Les droits de succession en Europe
Comparaison des droits de succession en France et dans les pays occidentaux
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
OCDE Impôt sur les successions / Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
Les observations d' EFI
Le régime actuel favorise le passé ; exonération des monuments historiques
et exoneration des couples mariés ou pacses mais sans enfants
Alors qu il faudrait se projeter dans la protection de l avenir
Il existe des régimes exonératoires totaux ou partiels, les plus généreux étant celui accordés au conjoint marié ou pacsé et au propriétaire de monuments historiques
Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit en effet des exonérations et régimes spéciaux en matière de droits de mutation à titre gratuit qui permettent de réduire l'assiette taxable.
Dans certains cas , ces regimes peuvent être communs aux successions et aux donations
Ces exonérations et régimes spéciaux sont accordés en raison soit de la qualité du défunt ou du successeur, soit de la nature de certains biens.
LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL
Successions entre époux maries ou pacsés
Les successions entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits (CGI art. 796-0 bis).
Cette exoneration s’applique aussi aux partenariats civils conclus à l'étranger conforrmement à l'article 515-7-1 du code civil
Ce regime incite de plus en plus de couples sans enfants à être domiciliés en France et ce d’autant plus que les plus values latentes deviennent , elles aussi exonérées et ce contrairement aux recommandations de l’OCDE
Lire les autres exonerations à titre personnel dans les BOFIP
BOI-ENR-DMTG-10-20-10 et BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).
LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE MATERIEL
- MAIS
- POUR QUELLES RAISONS LE LEGISLATEUR N A T IL PAS ACCORDE A NOS ECUREUILS ENTREPRENEURS
- LES EXONERATIONS ACCORDEES A NOS SI SYMPATHIQUES ECUREUILS CHATELAINS
- les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle
ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil (,6 avril 2022 )
PACTE DUTREIL : LES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE FINANCES 2024
XXXXXX
LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
section 2 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur
, personne morale
Les libéralités consenties au profit de personnes morales sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à l’instar de celles bénéficiant aux personnes physiques. Par dérogation, plusieurs exonérations sont toutefois prévues en faveur de certaines personnes morales.
La loi exonère des droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts (CGI, art. 793, 2-2°), les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CGI, art. 793, 3), les biens agricoles donnés à bail à long terme (CGI, art. 793, 2-3°), les parts de groupements fonciers agricoles (CGI, art. 793, 1-4°), les parts de groupements fonciers ruraux (CGI, art. 848 bis ; CGI, art. 793, 1-3° et 4°), ainsi que les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s'y trouvent (CGI, art. 793, 2-7°).
- les biens agricoles donnés à bail à long terme ;
- les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ;
- les parts de groupements fonciers ruraux (GFR) ;
- les propriétés non bâties incluses dans certains espaces naturels ;
- les œuvres d'art, livres et objets de collection
- les immeubles et biens immobiliers situés en Corse ;
L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-135 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) entre vifs.
- section 5 les régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale .
les quatre régimes spéciaux, pour la plupart adoptés lors de la loi de finances rectificatives pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) :
- les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10) ;
- la renonciation anticipée à la succession prévue par l'article 756 bis du CGI (sous-section 2, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-20) ;
- le cantonnement de l'émolument visé à l'article 788 bis du CGI (sous-section 3, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30) ;
- les clauses de réversion d'usufruit prévues à l'article 796-0-quater du CGI (sous-section 4, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40).
10:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 juin 2025
La primauté de LA DECLARATION des droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET
La primauté de la déclaration des droits de l Homme
sur les règles de Bruxelles ?????
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LES REGLES ANTI BLANCHIMENT DE BRUXELLES
: le Conseil a adopte le 30 mai 24 un ensemble de règles applicables en 25 et 26 tres contraignantes
Ces regles sont elles compatibles avec la declaration de 1789 ?
La question est de reconnaitre La primauté de la déclaration des droits de l Hommesur les règles de Bruxelles ?????
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'UE
La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC
L’assemblée plénière du conseil d état a rendu un immense arrêt protecteur contre une certaine technocratie anonyme et juridiquement non responsable de Bruxelles
Cet arrêt a été peu commente car il ne parait pas suivre une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir
Une 'information "officielle" nous rappelle que les règles de BRUXELLES aurait la primauté sur le droit national
Cette affirmation peu contestée est inexacte
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres
Assemblée 21 avril 2021
CONCLUSIONS de M. Alexandre LALLET, rapporteur public
La primauté de la declaration des droits de l homme sur les regles de Bruxelles
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "
La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ".
Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".
La déclaration des droits de l homme est integre dans la cosntitution de 1958 et a valeur constitutionnelle
Il y a une vingtaine d’année le conseil constitutionnel avait publie une etude de Guillaume MERLAND -sur
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
par Guillaume Merland
Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l'action publique » .
Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999
Comme l'explique Max Weber, (Le savant et le politique,) dès lors que, dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n'acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu'ils les jugent conformes à l'intérêt de tous et de chacun(2). Dans ces conditions, l'intérêt général se révèle comme une notion ambivalente, appelée à saisir à la fois la politique et le droit.
L’assemble plénière du conseil d etat a donne une réponse d’une grande clarte le 21 avril 2021 dans un arret fort peu commente car contraire à l’opinion officielle ???
L’article 88-1 de la Constitution définit la participation de la République à l’Union européenne comme un choix libre d’exercer certaines de ses compétences avec les autres Etats membres dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, c’est-à-dire dans la limite des compétences dévolues à l’Union.
La délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution posée à l’article 5 du TUE.
En vertu de l’article 13 de ce traité, toute institution de l’Union doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci ».
le paragraphe 2 de l'article 4 du TUE dispose
- L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre,
tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 de la constitution confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres Assemblée 21 avril 2021
Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.
Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens.
En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.
Toutefois,
tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
- a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la CJUE a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
- b) Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
- c) En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres.
Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités.
2) Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.
Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union.
Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du TFUE.
En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.
- b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas.
Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée.
Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la CJUE, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant.
Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel PGD de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. ii) Gouvernement soutenant en défense que les dispositions du droit national relatives aux conditions de conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, qui sont contestées au motif qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne, ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction pénale et de lutte contre le terrorisme. Il ressort en effet de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une force publique.
La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des Obligations de valeur constitutionnelle , nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.
14:39 | Tags : la primauté des droits de l homme sur les règles de bruxelles ?? | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 juin 2025
L'INTERET GENERAL A T IL UNE VALEUR CONSTITUTIONNELLE ?
l’emploi de la notion d’intérêt général, souvent par son caractère fruste qui permet de contrebalancer un droit toujours plus spécialisé, est un outil essentiel à la qualité du contentieux
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Ce principe est t il un droit constitutionnel ?
Notion fondatrice de l’action publique et centrale pour le juge administratif, elle apparait aujourd’hui brouillée voire incomprise. La référence à l’intérêt général semble disparaître du débat public comme du discours politique, au profit de notions différentes (le bien commun, les droits fondamentaux).
Le colloque au Conseil d 'Etatdu 28 novembre 23 fut l’occasion de la remettre en lumière, tout en interrogeant les tensions nouvelles auxquelles elle est soumise : au regard de l’affirmation d’intérêts individuels s’appuyant sur des principes forts (liberté d’expression, droits sociaux, droit à un environnement équilibré), dans un paysage où s’imposent de nouveaux enjeux (droit de l’environnement, droit du numérique) et de nouvelles dimensions (dimension européenne, dimension globale).
Enfin, la confrontation avec les droits fondamentaux soulève de nouvelles questions : l’intérêt général absorbe-t-il les droits fondamentaux ou bien les droits fondamentaux, s’opposent-ils à l’expression de l’intérêt général ?
LA REPONSE EST IMPORTANTE NOTAMMENT TPOUR EVITER QUE L ACQUEREUR D'UNE ENTREPRISE UTILISE LA JURISPRUDENCE ZIMMER QUI PERMER DE DELOCALISER CERTAINES ACTIVITES FRANCAISES
Une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::Le commettant international
colloque sur l’intérêt général Conseil d’état novembre 2023
l’emploi de la notion d’intérêt général, souvent par son caractère fruste qui permet de contrebalancer un droit toujours plus spécialisé, est un outil essentiel à la qualité du contentieux.
Il y a une vingtaine d’année le conseil constitutionnel avait publie une etude de Guillaume MERLAND -sur
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
L'intérêt général, norme constitutionnelle ?
Noëlle Lenoir - Membre honoraire du Conseil constitutionnel 2006
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31 mai 2025
La politique britannique contre la fraude et l évasion fiscale ; prévention et responsabilisation
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la politique anti évasion fiscale du Royaume Uni est principalement fondée sur une large communication auprés des contribuables de HM Revenue & Customs demandant leur participation notamment par leur reporting de faits d’évasion et ce afin de protéger le financement de leurs écoles et leurs hôpitaux et aussi par la responsabilisation des conseilleurs d' évasion menacés de fortes amendes administratives
General anti-abuse rule (GAAR) guidance ( UK BOFIP septembre 2021)
General Anti-Abuse Rule (GAAR) Advisory Panel
UNE POLITIQUE DE PREVENTION ?
Present campaign by the HM Revenue & Customs
Tax avoidance - don't get caught out
Penalties for enablers of offshore tax evasion or non-compliance
This factsheet gives detailed information about the enabler penalty that the HM revenu and customs may charge a person who enabled another person to carry out offshore tax evasion or non-compliance. This is where the tax at stake is Income Tax, Capital Gains Tax or Inheritance Tax
L'administration fiscale anglaise a publié le 11 SEPTEMBRE 2020 un rapport retraçant les récents et foisonnants développements de la notion d'abus de droit au Royaume-Uni.
Tax avoidance: a General Anti-Abuse Rule
Tax avoidance: general anti-abuse rule guidance - latest version
GAAR guidance with effect from 11 september 2021:
What tax avoidance is How to identify tax avoidance schemes
If you enter into a tax avoidance scheme If you think you might be in a scheme
LE COMITE DES ABUS DE DROIT BRITANNIQUE
pour vous aider à reconnaître les arrangements fiscaux abusifs, utilisez ces conseils avec les avis du comité consultatif de la RGAE
Dealing with HMRC for Tax avoidance
Exemples de schémas d’abus de droit fiscal
Tax avoidance schemes currently in the spotlight
Tax avoidance schemes currently in the spotlight ( 1 to 19)
Even if a scheme is not mentioned, it will still be challenged by HMRC.
UNE POLITIQUE DE RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT FISCAL
Report someone to HM Revenue and Customs (HMRC) if you think they’re evading tax.
Une politique de dénonciation des schémas abusifs
La réponse à ces nouvelles législations a souvent été la création de nouveaux schémas visant à contourner la loi, lesquels ont, à leur tour, fait l'objet d'une nouvelle action législative : un bras de fer entre, d'un côté, l'administration fiscale, et, d'un autre côté, les contribuables assistés de leurs conseils juridiques.
Au cours des vingt dernières années, de nombreux auteurs ont suggéré l'introduction d'un dispositif légal afin de faire obstacle, de manière générale, à l'abus de droit fiscal : en apportant de la sécurité à la fois pour les contribuables et pour l'administration fiscale, une "règle générale anti-abus" (General anti-abuse rule - GAAR) pourrait dissuader les efforts les plus extrêmes pour éviter l'impôt, encourager les contribuables et les conseils fiscaux à rediriger leurs énergies vers des activités davantage productives et permettre aux autorités de simplifier la loi sans que celle-ci soit systématiquement détournée.
A la fin des annés 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni a décidé de ne pas introduire une règle générale anti-abus en droit fiscal anglais. En 2003, l'importance de l'évasion fiscale a conduit le Gouvernement a reconsidéré l'opportunité d'introduire une telle règle. Il a toutefois finalement annoncé un "disclosure regime", en vertu duquel les schémas fiscalement abusifs devaient être déclarés à l'administration fiscale.
16:38 | Tags : l’abus de droit en droit fiscal anglais par benjamin briguaud | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Le droit de choisir la voie la moins imposée est il abusif ?
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patrickmichaud@orange.fr 0607269708
Nous avons tous encore en mémoire la position de l administration sur le droit pour le contribuable de choisir la voie la moins imposée
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95513,
MME LATOURNERIE, commissaire du gouvernement
Les premiers Arrêts de principe..
CE, 20 décembre 1963, n° 52308 CE 10 mars 1965, n°62426.
Cette position étant sans doute trop libertaire n a pas été reprise dans les BOFIP de septembre 2012
MAIS Cette interprétation vient d être reprise avec une prudence de chef sioux dans le BOFIP sur l abus de droit du 30 janvier 2020
Le BOFIP DU 30 JANVIER 2020 (§4 du 1)sur l’application du « mini » abus de droit de l’article 64A LPF dispose que
« pas plus que l’abus de droit visé à l’article L. 64 du LPF, n’a pour objet d’interdire au contribuable de choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal pourvu que ce choix ou les conditions le permettant ne soient empreints d’aucune artificialité (en ce sens : RM Christ n°73340, JO AN du 10 novembre 2015, p. 8219).
Le bofip ajoute
La démonstration d’un abus de droit, qu’elle vise à sanctionner des actes à but exclusivement ou principalement fiscal, nécessite la réunion de deux éléments :
-un élément objectif : l’utilisation d’un texte à l’encontre des intentions de son auteur ;
-un élément subjectif, c'est-à-dire, pour les actes visés par l’article L. 64 A du LPF, la volonté principale d’éluder l’impôt
NOTE EFI ces éléments objectifs et subjectifs d un abus de droit ont été définis par la CJUE dans l arret de grande chambre du 20 décembre 2018 qui est devenu un vademecum pour nos verificateurs
Peux t on abuser d 'une circulaire administrative
( oui CAA Paris plénière 20.12.18
Cette position semble etre plus souple que les positions sévères prises par plusieurs administrations etrangeres qui n’hésitent pas à engager la responsabilité des « monteurs »
L'abus de droit fiscal aux USA le site spécial de l irs
L’abus de droit en droit fiscal anglais par Benjamin Briguaud
Abus de droit européen :pas de présomption il doit être prouvé
(CE 07.02.18 HOLCIM)
Entout cas le conseil d etat pourrait prochainement se prononcer sur l étendue de la definition de l abus de droit notamment sur le caractère artificiel du « montage »
Quelques tribunes qui pourraient vous intéressées
Liberté de choix fiscal et Abus de droit Aff PEUGEOT CE 8/07/15
Abus de droit fiscal et substance
Montage artificiel et substance économique
(CE 18/03/16 Vuitton Holding )
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit
(CADF 8.03.18)
Pour l'ensemble de ces motifs, le Comité estime que l'opération d'acquisition de titres de la société Y FRANCE par la société SAS X FRANCE, financée par un prêt participatif accordé par la société X NV, société mère du groupe, et ayant conduit à la déduction de charges d'intérêts chez la société SAS X FRANCE, ne constitue pas un montage artificiel opéré dans un but exclusivement fiscal et ne caractérise pas dès lors un abus de droit fiscal. Le Comité émet en conséquence l'avis que l'administration n'était pas fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Nota : l’administration a décidé de se ranger à l'avis du comité.
16:30 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : choix de la voie la moins imposée, abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 mai 2025
La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale en faveur des prestataires de services extra communautaires
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquerpatrickmichaud@orange.fr
La justice financière pénale a été saisie de plusieurs affaires sur des contrats de conseils entre des administrations françaises et des prestataires de services non communautaires
La directive TVA prévoit que les prestations de services rendus par des conseils non communautaires à des non assujettis communautaires c'est-à-dire à des particuliers mais aussi à des administrations publiques ne sont pas soumises à la TVA
Les affaires McKINSEY ,initiée par le sénat , et MICROSOFT initiée par des organisations professionnelles, vont t elle nous révéler que cette directive détruit en fait de l activité économique et sociale en Europe grâce l interposition de societe relais non communautaire et ce pour permettre à des non assujettis puissants d’èviter de supporter la TVA ????
TVA et prestataires non UE ; Les jurisorudences CJUE ,CE et PENALE
Par ailleurs les montants des sommes versées prncipalement en dollars et en pound nuisent gravement à notre balance des paiements
L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ?
le rapport du senat sur l’affaire McKINSEY-
UN GRAND COURS DE TVA
LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Christophe Pourreau directeur de la DLF (biographie)
LA SITUATION DE CONCURRENCE DELOYALE
La TVA est une imposition nationale mais dont l assiette harmonisée est déterminée par des directives de Bruxelles et dont une minime partie est affectée au budget de l UE
Et en pratique de nombreux – mais pas tous- se posent la question de savoir si L’article 43 de la directive TVA a supprimé la concurrence entre les prestataires de services européens et non européens , au profit de ces derniers, en supprimant le TVA pour ces derniers sur de nombreuses prestations de services
Le lieu d'une prestation de services est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
La France a introduit ce texte en interne
Le Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 29/12/2021
En ce qui concerne les prestations de services fournies à des personnes non assujetties, le lieu des prestations de services autres que celles désignées à l'article 259 A du CGI, est dans tous les cas réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 259 B du CGI, de l'article 259 C du CGI et de l'article 259 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20).
LA RUPTURE DANS LA CONCURRENCE
EN CLAIR un preneur européen non assujetti à la TVA par ex administration publique,banques,URSSAF etc
-paiera la TVA si son conseil est européen
-ne paiera pas de TVA si le conseil n’est pas européen
cette situation anticoncurrentielle s'est amplifiée depuis le 1er janvier 2022
date de sortie du royaume uni de lUE
Les premiers à avoir pose cette question politiquement incorrecte sont des avocats de l IACF qui ont été soumis à la concurrence des avocats suisses qui pouvaient facturer leurs clients francais sans TVA dans la situation des régularisations Cazeneuve
Les observations de l’IACF devant la commission des finances le 16 mai 2016
Quel est le droit applicable sur cette optimisation anticoncurrentielle
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
"L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal"
Pour l'application de ces règles de territorialité, la notion d'assujetti retenue par l'article 43 de la directive TVA, transposée à l'article 259-0 du CGI, n'est pas la même que celle qui détermine le champ d'application de la TVA (CGI art. 256).
Le lieu d'imposition des prestations de services dépend de la qualité d'assujetti ou non du preneur
(dir. TVA art. 43 ; règlt UE 282/2011, art. 17 à 19).
Le lieu des prestations de services est situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les services sont rendus ;
Ne sont pas considérées comme des assujettis les personnes qui réalisent exclusivement des opérations hors du champ d'application de la TVA et celles qui ne doivent pas être immatriculées.
Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :
4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;
7° Mise à disposition de personnel ;
En clair, les particuliers et les administrations et associations ne sont pas assujettis
LES SHEMAS " DIT D OPTIMISATION" FISCALE DE TVA ACTUELLEMENT PRATIQUES ???
I LE PRESTATAIRE RELAIS HORS UE
II LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF HORS UE
07:47 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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18 mai 2025
TURGOT, SULLY, COLBERT et le rapport du FMI( AVRIL 25 ): des exemples d’espoir
La France a traversé de nombreuses périodes de difficultés économiques et en elle s’en est toujours sortie par améliorations
Dans son rapport du 11 avril 2025, le FMI nous rappelle qu’après la tempête, le soleil revient ....
Alors que l’horizon s’assombrit, les décideurs doivent garder le cap
Les 7 indicateurs ( FMI avril 25
Global Economy Approaches Soft Landing, but Risks Remain (janvier 24)
Ce n’est donc pas sans raisons que les bâtiments de BERCY portent les nom de SULLY, TURGOT et COLBERT
Nous faisons un petit rappel historique que nous espérons porteur d’espoir
Notre histoire collective nous remet en mémoire différentes personnalités qui ont su faire adhérer nos concitoyens à des réformes impopulaires tout en créant un climat de confiance
Cette période d’incertitude morale politique et économique durant laquelle la mère La trouille est venue habiter l’esprit d’un grand nombre de nos concitoyens et entrepreneurs va un jour s’arrêter si vous croyez à la perfectibilité du genre humain
Lettre de Turgot à Louis XVI du 24 août 1774
« Point de banqueroute,
point d’augmentation d’imposition,
point d’emprunts.
Pour remplir ces trois points, i
l n’y a qu’un moyen :
réduire la dépense au-dessous de la recette. »
Tout bouge, mais rien ne change. En voici la preuve; le Ministre Turgot explique à Louis XVI (contrôleur général des finances) la nécessité de réformer profondément le royaume et d'en finir avec la dette publique. Trop audacieux pour une société bien conservatrice, il sera rapidement limogé.
Maximilien de Béthune (duc de Sully) son action
La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????
Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des Finances puis, vers 1598, Surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre dans les comptes, en créant en 1601, une Chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières.
Sully a de brillants conseillers, comme l'économiste Barthélemy de Laffemas, qui développe les manufactures et l'artisanat, et donne un coup de pouce à l'industrie de la soie en France en faisant planter des millions de mûriers.
Sous le contrôle de Louis XIV, Colbert n'aura de cesse de donner une indépendance économique et financière à la France. Colbert a systématisé et appliqué en France une doctrine qui porte aujourd’hui le nom de ‘colbertisme’. Le colbertisme s’appuie sur un principe fondamental : l'influence et la grandeur d'un Etat sont proportionnelles à ses ressources en métaux précieux.
Pour enrichir la France, Colbert veut importer des matières premières bon marché pour les transformer en produits de qualité qui pourront se vendre plus cher, c'est-à-dire industrialiser la France et ré-exporter des produits à forte valeur ajoutée, avec une balance des paiements excédentaire.
Antoine Pinay Pierre Mendès France Pierre Bérégovoy
En paraphrasant F Mitterrand lors de l'éloge funèbre de P Bérégovoy
"ces hommes ont consacré toute leur énergie à convaincre nos concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Ils savaient que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."
Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris,
EX président de la République
19:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 mai 2025
Succession Wildenstein Prescription pénale fiscale ( CA PARIS 05.03.24 suite à CASS Crim 06.01.21): une déclaration rectificative erronée suspend le délai de prescription,
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patrickmichaud@orange.fr
CA PARIS 05.03.24
Après deux relaxes, les héritiers Wildenstein condamnés pour une fraude fiscale colossale
Les faits
A la suite du décès, le 2008, de C... X..., une déclaration de succession portant sur un actif net de sept millions d’euros a été déposée par ses héritiers, le 20 février 2009, les droits dus s’élevant à un million et demi d’euros.
L’administration fiscale a adressé, le 8 décembre 2014, une proposition de rectification réintégrant à la succession, à hauteur de plus de deux cents millions d’euros, au titre de la quote-part des biens issus de la succession de B... X..( décédé en 2001 et dont la declaration de succession a été déposée en avril 2002), des biens détenus par les trusts constitués par ce dernier, les D..., G..., Delta et Sons trusts, ainsi que, à hauteur de dix-neuf millions d’euros, des biens contenus dans des trusts constitués par C... X..., les Louve et Drawdale trusts.
NOTE EFI
l’origine des informations ; des conflits familiaux
Droit de communication auprès des tribunaux BOI-CF-COM-10-50 - CF - Droit de communication
L'article R*101-1 du LPF prévoit une obligation de mise à disposition des pièces relatives aux décisions rendues par les juridictions civiles, administratives, consulaires, prud'homales ou militaires.Ces pièces doivent s'entendre :
- de toutes celles versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur
- même si elles n'ont pas été retenues par le juge, ni visées dans le jugement.
Elles sont déposées au greffe des tribunaux concernés et demeurent à la disposition de l'administration :EN CLAIR LE DOSSIER DE PLAIDOIRIE DE L AVOCAT N’EST PAS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL ???
Le redressement fiscal, portant sur un actif net de trois cent un millions d’euros, pour cent millions d’euros dus, majorations et intérêts de retard inclus, a également fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’impôt.
Après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale a déposé deux plaintes, les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012, visant des minorations dans les déclarations des deux successions par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers.
- L’information judiciaire, ouverte le 29 août 2011, portant sur ces faits de fraude fiscale, a été jointe à la précédente, le 23 septembre 2011.
L'article L. 230 du LPF nouveau dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année ( pour la période antérieure au 8 décembre 2013 ce délai était de 3 ans) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
En juin 2018, la cour d appel de Paris avait relaxé du chef de blanchiment de fraude fiscale les héritiers de la succession Wildenstein , décédé en 2001 ainsi que leurs notaires ?leurs avocats fiscalistes et les trustees sur le motif que le delit était prescrit au jour du depot de la plainte
l'arret complet de la cour d'appel juin 2018 :
un cours de droit sur le trust
Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la cour de cassation casse l arrêt de la cour d’appel en jugeant que la prescription du délit de fraude fiscale n’était pas acquise au jour du depot de la plainte et ce en raison d’une déclaration de succession rectificative tardive...
Par ailleurs la cour precise les larges pouvoirs des juges pour rechercher in concreto le fonctionnement du trust
il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi.
Enfin , la cour de cassation définit les modalités d’imposition des trusts aux droits de succession
Arrêt n°43 du 6 janvier 2021 (18-84.570)
- Cour de cassation - Chambre criminelle
L'article L. 230 du LPF dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année ( délai porté à six ans pour les infractions postérieures au 8 décembre 2013 ) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
MAIS A QUELLE DATE COMMENCE L INFRACTION
- le jour du décès c’esr à dire le fait générateur
- le jour de la déclaration de succession
- le jour d’une déclaration de succession rectificative erronée
la Cour de cassation ,confirmant sa jurisprudence de 1982,précise que le délai de prescription du délit de fraude fiscale commence à courir le jour ou les déclarations fiscales-initiales OU rectificatives -ont été ou auraient dû être déposées
le dépôt d’une déclaration, fût-elle tardive au regard des dispositions fiscales la régissant, qui comporte des omissions, fait donc courir le délai de prescription spéciale prévue à l’article L. 230 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle tend à permettre la liquidation et le paiement de l’impôt.
LA SUITE DESSOUS
17:04 | Tags : wildenstein cour d'appel de paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 mai 2025
Liberté de circulation des capitaux et amende pour non déclaration des comptes etrangers (CJUE 27/01/21)
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
mise a jour
La CJUE a jugé que la législation nationale obligeant les résidents fiscaux espagnols à déclarer leurs biens ou leurs droits situés à l’étranger est contraire au droit de l’Union tant t au niveau de la prescription qu au niveau du montant de l amende
C-788/19 Arrêt 27/01/2022 Commission / Espagne
(Obligation d’information en matière fiscale) Libre circulation des capitaux
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRIK SAUGMANDSGAARD
LA POSITION DE LA COMMISSION
Le présent recours en manquement concerne une réglementation en matière fiscale mise en place en 2012 par le Royaume d’Espagne ayant pour finalité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales en ce qui concerne des avoirs situés en dehors du territoire espagnol. Cette réglementation comprend, d’une part, une obligation pour les résidents fiscaux en Espagne de déclarer certains de leurs biens et droits situés à l’étranger (obligation à laquelle il est satisfait en Espagne au moyen du « formulaire 720 ») et, d’autre part, une série de conséquences liées au non‑respect de cette obligation.
Ces conséquences comportent,
-premièrement, la qualification des avoirs en tant que gains patrimoniaux non justifiés et leur intégration dans la base d’imposition générale indépendamment de la date d’acquisition des avoirs concernés,
-deuxièmement, l’imposition d’une amende proportionnelle de 150 % et,
--troisièmement, l’imposition d’amendes forfaitaires.
La Commission européenne estime que ces trois conséquences et leurs modalités d’application constituent des restrictions disproportionnées qui portent atteinte à plusieurs libertés de circulation prévues par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en particulier à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE et article 40 de l’accord EEE).
Selon la Commission, le caractère disproportionné tient notamment à ce que les trois conséquences sanctionnent l’inexécution de l’obligation d’information par le contribuable d’une manière très sévère sans prendre en compte le fait que l’administration fiscale espagnole disposerait déjà des informations concernées, ou pourrait en disposer, en vertu du régime d’échange d’informations dans le domaine fiscal prévu par la directive 2011/16/UE (2), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE (3) (ci‑après la « directive 2011/16 »). Elle demande donc à la Cour, par le présent recours en manquement, de constater que le Royaume d’Espagne, en prévoyant ces trois conséquences, a manqué aux obligations qui lui incombent, notamment, en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE.
LA POSITION DE LA COUR
Selon la Cour, la présomption d’obtention de « gains patrimoniaux non justifiés » instituée par le législateur espagnol n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux objectifs de garantie de l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors, notamment, qu’elle peut être renversée par le contribuable.
En revanche, les choix faits en matière de prescription sont disproportionnés au regard de ces objectifs, dans la mesure où ils permettent à l’administration fiscale de procéder sans limitation dans le temps au redressement de l’impôt dû au titre des sommes correspondant à la valeur des biens ou des droits situés à l’étranger et non déclarés, ou déclarés de manière imparfaite ou tardive, au moyen du « formulaire 720 ».
15:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 mai 2025
conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales
Liste des pays ayant signé une convention fiscale successorale avec la France
le site officiel sur les conventions fiscales
Liste des conventions fiscales conclues par la France en matiere successorale
(en vigueur au 30 juin 2024)
bofip du 24 juillet 2024ATTENTION
Le fait d être résident fiscal conventionnel IR ne vous qualifie pas pour être résident fiscal successoral SAUF convention fiscale applicable
Vous pouvez donc etre résident fiscal conventionnel pour l IR sans l être pour une succession
Incidence des conventions internationales
- Règle du taux effectif
En matière de droits de succession
Pays membres de l’UE
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Italie,Portugal, Suède.
Pays hors UE
Algérie, Arabie-Saoudite, Bahreïn, Bénin, Burkina-Faso, Canada*, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, EAU, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Koweït, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco*, Niger, Nouvelle-Calédonie, Oman, Qatar, Royaume-Uni,Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal, Togo, Tunisie.
en matière de droits de donation(8
Pays membres de l’UE
Allemagne,Autriche,Italie
Pays hors UE
Etats-Unis,Guinée,Nouvelle-Calédonie,Saint-PierreetMiquelon,Suède
LISTE DES CONVENTIONS FISCALES SUCCESSORALES
CONCLUES PAR LA FRANCE cliquez
"Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2022
* Conventions prévoyant l'application de la règle du taux effectif
(1) Convention visant aussi les donations.
(2)Convention permettant l'imposition des titres de sociétés dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés en France . Un petit nombre de conventions exonèrent de droits de successions les Titres de SPI qui sont considérés comme des valeurs mobilières imposables dans l Etat du domicile
Algérie
Convention avec l'Algérie
(BOI-INT-CVB-DZA) *
Allemagne) (1) (2)
Arabie Saoudite *
Autriche * (1) (2)
Convention avec l'Autriche - Impôts sur les successions et donations
Bahreïn)
Version consolidée de la convention avec le Bahreïn modifiée par la convention multilatérale
Belgique *
Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement
Bénin
(BOI-INT-CVB-BEN) *
Burkina-Faso (
Cameroun (* (2)
République Centrafricaine (*
Convention entre le gouvernement de la republique et le gouvernement de la republique centrafricain
Congo
Côte d'Ivoire) *
Version consolidée de la convention avec la Côte d'Ivoire modifiée par la convention multilatérale
Emirats Arabes Unis)
Espagne(*
Convention avec l'Espagne - Impôts sur les successions
États-Unis* (1)
Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations
Finlande(*
Convention avec la Finlande - Impôts sur les successions
Gabon(*
Convention fiscale entre la France et le Gabon
Italie* (1) (2)
Convention avec l'Italie - Successions
Koweït
Liban *
Mali *
Maroc
Convention avec le Maroc (cf art 28-3
Mauritanie *
Monaco
Convention avec Monaco - successions
Niger *
Nouvelle-Calédonie (1) (2)
Convention avec la Nouvelle-Calédonie
Oman
Version consolidée de la convention avec Oman modifiée par la convention multilatérale
Portugal
VAccord avec le Portugal - Impôts sur les successions et donations
Qatar
Accord avec le Portugal - Impôts sur les successions et donations
Royaume-Uni
Convention avec le Royaume-Uni - Successions
Saint-Pierre-et-Miquelon (1) (2)
Convention avec Saint Pierre et Miquelon
Sénégal*
Version consolidée de la convention avec le Sénégal modifiée par la convention multilatérale
Suède (1) (2)
Convention avec la Suède - Donations - Successions
Suisse
(BOI-INT-CVB-CHE) ABROGEE
Togo*
Tunisie *
convention avec la Tunisie - Impôts sur le revenu et les successions
* Conventions prévoyant l'application de la règle du taux effectif (cf. chapitre I paragraphe C)
(1) Convention visant aussi les donations.
(2)Convention permettant l imposition des titres de sociétés dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés en France
12:28 Publié dans aa SUCCESSION internationale | Tags : conventions fiscales en matiere de succession et de donation int | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 mai 2025
L'autorité de la chose jugée ; uniquement pour la perioce verifiee ou pour le montage en cause ??
A l analyse de la jurisprudence Conversant ,
Faut-il repenser le principe de la relativité dans le temps de la chose jugée
QUEL EST VOTRE AVIS ???
D’après l'article 1355 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement"
Certains se demandent quelle est la position de l Etat lorsque des décisions,favorables ou non ,de principe sont jugees :.
peuvent elles s’appliquées pour des périodes postérieures a la vérification alors que le contribuable maintient sa position refusée par la conseil d etat ???
Comment faire pour qu une decison de principe favorable ou non puisse etre appliquée apres la peride verifiee?
l'autorite de la chose jugee ne sapplique t elle qu au dispositif cad aux annees redressees ?
ou
s'applique t elle aussi aux principes du redressement , donc applicable pour les années posterieures non verifées
cette reflexion a ete lancee à la suite de la jurisprudence
VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT cliquez
M.Laurent Cytermann, Rapporteur public a commencé à soulever cette question dans ses conclusions lénière fiscale du 11 décembre 2020
« En contentieux fiscal, il n’est pas rare que les années d’imposition en litige devant vous soient anciennes d’une dizaine d’années, non parce que la justice administrative ferait preuve d’une lenteur coupable mais par addition de plusieurs délais : aux cinq années de durée moyenne de la procédure contentieuse jusqu’à la cassation s’ajoutent une à deux années de procédure précontentieuse devant l’administration fiscale et deux à trois années séparant la proposition de rectification des années d’imposition rectifiées. L’affaire dont vous êtes saisis aujourd’hui ne fait pas exception et ne vous met donc pas aux prises avec les derniers développements de la fiscalité applicable à l’économie numérique : c’est ce droit traditionnel, dont l’inadéquation a donné lieu aux propositions de réforme, que l’administration fiscale à mis en œuvre et c’est la bonne application de ce droit traditionnel par les juges du fond que vous allez contrôler. »
La situation était la suivabte :A la suite d’une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), l’administration fiscale a considéré que Valueclick International Ltd exerçait son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par Valueclick France.
Elle a procédé à une vérification de comptabilité de cet établissement stable de la société irlandaise, portant sur la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2011 avec extension au 31 décembre 2012 pour la TVA.
Considérant qu’elle était en présence d’une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d’une structure masquant l’exercice de cette activité, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du LPF. Les cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA ont été notifiés par une proposition de rectification du 17 juillet 2013. Les impositions ont été mises en recouvrement le 6 août 2014, à hauteur d’environ 4,4 millions d’euros en droits pour la TVA et de 1,6 millions en droits pour l’impôt sur les sociétés.
Le conseil d etat n a livre sa position definitiv qu en avril 2025 c'est-à-dire plus de 10 ans apres l’imposition redressée
Mais que s est il passé depuis 2011 , la procedure ne visant pas les annees posterieures ?
La societe a-t-elle continue a poursuivre son activite litigieuse ????
Faudra til initier une nouvelle verification
QUEL EST VOTRE AVIS ???
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06 mai 2025
L'ASSISTANCE INTERNATIONAL AU RECOUVREMENT FISCAL : PRATIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
patrickmichaud@orange.fr
La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer non seulement l’impôt dû par leurs contribuables mais aussi pour la collecte de l’impôt. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. C’est pour cette raison dans le cadre de l’union europeenne ou des traites fiscaux bilateraux des dispositions ont été prises pour faciliter une collaboration efficace entre les administrations
Par ailleurs, le droit interne prevoit des dispositons pour obtenir des garanties des le debut des controles fiscaux càd avant la mise en recouvrement et ce pour eviter une éventuelle organisation d'insolvabilité en france
L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010
Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
Service du recouvrement international
22 boulevard Blossac BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53
La gestion des impôts dus en France par les non-résidents
(COUR DES COMPTES)°
Les jurisprudences par DOCTRINE
Le BOFIP du 26 juin 2019 sur l’assistance internationale au recouvrement
LES PROCEDURES DE SAISIE DES LE DEBUT DU CONTROLE
A SAISIE CONSERVATOIRE DES LE DEBUT DE L ENQUETE FISCALE
(CASS 23 MARS 23°)Dans un arret du 23 mars la cour de cassation a confirme le droit pour le PNF et l administration fiscale d’obtenir, à titre preventif, la saisie ,des le debut de l enquete des produits d’un blanchiment fiscal et ce dans le cadre de l'article 324-7, 8°, du code pénal,
B BOFIP LES MESURES CONSERVATOIRES AVANT LA MISE DE RECOUVREMENT
CAD DES LE DEBUT DU CONTROLENote EFI cette procédure de droit interne est de plus en plus utilisée
Les comptables de la DGFIP peuvent pratiquer comme tout créancier, des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires régies par :l
art L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
- art. R511-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution (V)
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. (art. L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution)"
Les différentes mesures conservatoires (BOFIP)
Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs
hors de France et ses incidences fiscales
L'ASSISTANCE INTERNATIONALE AU RECOUVREMENT APRES CONTROLE
ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX
Conseil de l’europe
OCDE
ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Depuis le 1er janvier 2012, l’assistance mutuelle en matière de recouvrement entre les États membres de l’Union est donc régie par la directive 2010/24/UE du Conseil. Cette directive autorise l’assistance en matière de recouvrement pour tous les impôts, taxes et droits perçus par les États membres et leurs subdivisions territoriales ou administratives. Elle introduit également l’« instrument européen permettant l’adoption de mesures exécutoires dans un autre État membre » comme base unique pour les mesures de recouvrement prises dans l’État membre requis
Mise en conformité communautaire
des procédures d’assistance administrative
L'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 prévoit l’intégration dans notre le droit interne de la directive assistance au recouvrement du 16 mars 2010
Le rapport CARREZ Le rapport BRICQ
Auparavant, les administrations financières des Etats membres de l’Union européenne se prêtaient mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 - qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé.
Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants :
1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’Etat ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne.
Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’Etat.
Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public.
2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins.
3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.
4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.
5°/Suppression de l’exception de secret bancaire (art 5/3 de la directive)
Les mécanismes communautaires de l'assistance au recouvrement .
Par Frédérique Perrotin
Article L283 A LPF I. – L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
Suspension de l’ assistance Article L283 C LPF
- – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
Recouvrement de l'impôt - europa.eu
https://taxation-customs.ec.europa.eu/tax-recovery_fr
ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX
les traites d'assistance au recouvrement
ASSISTANCE AU RECOUVREMENT INTERNATIONAL AVEC LA SUISSE .
le droit d’évocation ( CE 26/01/21 Conlusions Cytermann
Conseil de l’europe
La Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale
inclut aussi des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement des créances fiscales (Articles 11-16).
OCDE
au plan bilatéral, les conventions fiscales conclues par la France (BOI-ANNX-000306) prévoient des clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement qui s’inspirent largement des articles 26 et 27 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune.
Article 27 sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts
Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance en .matière de recouvrement..
Droit conventionnel - Assistance entre États - BOFiP
L'assistance administrative au recouvrement - HAL AMU
L »assistance au recouvrement internationale
est de la compétence judiciaire
Tribunal des conflits, civile, 4 juillet 2011, 11-03.802, Publié au bulletin
Ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité.
Ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat étranger
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-10.193, Publié au bulletin
En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger ;
la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. X... sur ses biens situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de rejeter la requête tendant à une telle autorisation formée par le comptable public ;
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20:43 | Tags : assistance internationale au recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mai 2025
DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE A L ETRANGER :LIEU D IMPOSITION
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- patrickmichaud@orange.fr
Un certain nombre de jeunes et dynamiques entrepreneurs résidents en France , conseillés par des officines étrangères d évasion fiscale (?), se font abuser , j allais écrire escroquer , pour la création de sociétés étrangères - suisse , irlandaise néerlandaise , Delaware ou autres- pour devenir le réceptacle des recettes de ventes à distance par internet alors qu’ils dirigent ses opérations depuis la France et ce grâce à internet et ce alors que depuis le 23 octobre 2018 ce genre de schémas est de plein droit dénoncé au procureur de la république (si le montant mise en recouvrement est supérieur à 100.000 E en principal.
La situation de fait visée par le CE du 27 mars 2020
Apres deux ans d enquêtes fiscales et dix ans de procédures, le conseil d état du 27 mars vient à nouveau de rappeler le principe de la force attractive en cas de direction effective en France en appliquer ce principe à la TOTALITE du résultat de la société étrangère et ce tant pour la société que pour le dirigeant de la société suisse
. La société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, exerçant une activité de vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques, a fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale à raison de l'exercice en France, de manière occulte, au travers d'un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux, d'un commerce numérique des produits fabriqués par la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoires Lebeau dans son usine située près de Montauban, à destination d'une clientèle principalement française. Dans ce cadre, le domicile, situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), de M. B...D..., qui était l'administrateur unique de la société Diéti Natura entre le 23 octobre 2007 et le 11 mai 2010, a fait l'objet le 2 juillet 2009 d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales
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La preuve du lieu du siège de direction effective. 1
La jurisprudence fiscale : 2
la décision WAGON LITS (07.03.16 et conclusions Bretonneaux ) 2
Jurisprudence penale sur l’etablissement stable non declare. 2
Commentaires OCDE sur la résidence fiscale. 3
Comment prouver le lieu de direction effective ; 3
Definition de l’activite occulte. 3
Le fait d’avoir déclaré à l étranger les revenus de source française est il une excuse d’activité occulte ( CE 27.11.20 et conclusions C GUIBE. 3
Le délai de reprise en cas d’activité occulte en France. 3
Sur l’imposition de la société suisse en France. 4
Sur l imposition des associes en France
( CE 27.03.20 et conclusions Ciavaldini 4
20:51 | Tags : direction effective et activite occulte., patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mai 2025
société civile immobilière : succession et ISF
Parts de société civile immobilière et de SPI et succession
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Succession internationale: lieu d'imposition
Au niveau civil
Au niveau fiscal
-
En ce qui concerne l’ISF
-
En ce qui concerne les droits de successions
La cour de cassation vient de confirmer le principe de droit international privé
Une question fréquemment posée est de savoir quelle est le régime civil et fiscal des parts de société civiles immobilières françaises ou de SPI (société à prépondérance immobilière) en cas de succession
La première tribune d’EFI en mai 2007
Au niveau civil
La cour de cassation vient de confirmer le principe de droit international privé que les parts d'une société civile immobilière sont des valeurs mobilières soumises au droit successoral du domicile du décédé en l'espèce domicilié en France alors que les immeubles sont soumis à la loi successorale de leur situation.
Les spécialistes initiés à ces situations comprendront les intérêts d'abord juridiques de constituer une SCI mais de droit français
Cour de cassation, Ch civ 1, 20 octobre 2010, 08-17.033,
La cour de cassation confirme l'arrêt d’appel de Chambéry du 4 mars 2008 qui a retenu pour la détermination des droits des héritiers réservataires et de la portion de biens disponibles d'une succession ouverte en France, les parts sociales de la société anonyme suisse, société immobilière Maison Royale, donnant droit à l'usage exclusif d'un appartement à Genève et les inclut dans la succession ouverte en France.;
La Cour de casssation confirme que cet arrêt de Chambéry énonce exactement, les qualifiant par application de la loi du for, que ces parts sociales constituent des biens mobiliers dont la situation à l'étranger est sans incidence sur leur dévolution conformément à la loi française du lieu d'ouverture de la succession, au lieu du dernier domicile d'Ali X...
Au niveau fiscal
En ce qui concerne l’ISF
Je ne connais qu’une seule convention qui exonère d’ISF les propriétaires de parts de SPI françaises et résidents de ce sympathique état conventionné...mais attention à la définition de la SPI
Les règles de territorialité en matière d’ISF
Documentation de Base : DB7S23
En ce qui concerne les droits de successions
Principe : les parts de SPI propriétaires d’immeubles français sont imposables en France mais faire attention aussi au domicile fiscal des héritiers
Le bulletin officiel de base BO 7 G-5-99
Exceptions certains traités laissent l’imposition des parts de SPI dans l’état du domicile du décédé ( cf notamment suisse)
Liste des conventions fiscales successorales
exonérant les titres de SPI
SCI DOC SCI DOC
09:04 Publié dans Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SUCCESSION et donation, taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers, societe a preponderance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 avril 2025
VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT 4/4/25 conclusions Merloz
Le conseil d état vient de confirmer l arret Conversant International dans une affaire d’optimisation fiscale tant en matière de TVA que d’IS
patrickmichaud@orange.fr
CE, 4 avril 2025, n°461220, Sté Conversant International Limited
Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz
Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz nous renseignent sur les modalités du montage réalise par cette société américaine pour bénéficier de l exonération de l impôt sur les sociétés et la TVA et ce dans tous les pays européens
IL est etonnant que la commission de Bruxelles se soit abstenue d intervenir abstention dejà constatée pour les prestations de conseils extracommunautaires ?? Qui sont donc les influenceurs ??
La position de Me Pascal Boher, Vanessa Irigoyen, Robin Maubert Avocats 15 avril 2025
la premiere decision de pleniere fiscale
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020
Ministre de l’action et des comptes publicsc/ Société Conversant International Ltd
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
Cette jurisprudence protectrice de l interet général va-t-elle permettre à l adminisration de remettre en cause la jurisprudence Zimmer (2010) qui serait devenu une protection de délocalisation ?
L’ autre question est de savoir quelles mesures prendre pour que cette fraude ne soit pas redressée que sur la période vérifiée ?? car elle peut persévérer dans l attente d un prochain contrôle
Y a t il eu un reglementd'ensemble qui permet de regulariser le passer MAIS AUSSI de proteger l'avenir ?,
Le montage
la société de droit américain ValueClick Inc.,a créee en 2008 en irlande une filiale à 100%la société ValueClick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, qui est chargée de commercialiser les services de publicité en ligne (« marketing digital ») du sur l’ensemble des marchés internationaux, à l’exception de l’Amérique du Nord.
Celle-ci a conclu avec sa société mère, le 30 juin 2008, un contrat de licence de droits de propriété intellectuelle et un accord de partage des coûts lui permettant d’exploiter, à titre non exclusif, les droits relatifs aux technologies de ValueClick sur ces marchés.
ValueClick Inc a aussi crée en Europe des sociétés sœurs, comme en France avec la SARL anciennement dénommée ValueClick France, également détenue à 100 % par la société mère américaine.
Les sociétés irlandaise et française sont liées par un contrat de prestation de services intragroupe du 1er juillet 2008 aux termes duquel la société ValueClick France doit fournir à la société ValueClick International Ltd des services de « représentation marketing », incluant notamment l’identification, la prospection et le signalement de clients potentiels, de « services continus de management et services d’assistance back- office » et d’« assistance administrative, incluant la comptabilité, la gestion des ressources humaines, les technologies de l’information et la trésorerie ». En contrepartie, elle est remboursée de ses frais et perçoit une rémunération égale à 8 % du montant de ces frais.
L optimisation est immense : la societe irlandaise facture directement ses clients européens sans TVA et son résultat est imposable uniquement en Irlande
A l’issue d’une visite et de saisies dans les locaux de la société ValueClick France, l’administration fiscale a estimé que la société ValueClick International Ltd exerçait en France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par sa société sœur française. Elle a alors engagé une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a conclu à l’existence d’une activité occulte lui permettant de faire application des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du LPF et a mis à la charge de la société ValueClick International Ltd des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 à 2011 ainsi que des rappels de TVA au titre de la période courant du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012, assortis de la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l’article 1728 du CGI. Après avoir vainement contesté ces impositions devant l’administration, la société a saisi du litige le juge de l’impôt. Les juges du fond se sont divisés.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge par un jugement du 7 mars 2017, tandis que la cour administrative d’appel de
Paris lui a donné gain de cause par un arrêt du 1er mars 2018.
Par votre décision de
plénière fiscale du 11 décembre 2020 (n° 420174, au Rec.), qui tranche les principales questions soulevées par ce litige, vous avez annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour. Par un nouvel arrêt du 8 décembre 2021, elle a prononcé la décharge partielle des impositions litigieuses
En c qui concerne l IS
1) Pour avoir un établissement stable en France au sens de l'article 2.9 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande tendant à prévenir les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, une société résidente d'Irlande doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.,,,
2) Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs,
- a) ainsi d'ailleurs qu'il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005,
- b) une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.,,,
EN CE QUI CONCERNE LA TVA
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)
De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann dans le premier arret et de Mme Merloz sans le second arrer , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques
TVA et prestataires non UE ;Vers une modification des regles d'exonération ???
11:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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