30 mars 2025
TRANSPARENCE IMMOBILIERE / Le rapport de Transparency International
L’immobilier est depuis longtemps un refuge idéal pour blanchir de l’argent sale.
Pourquoi ? Parce que dans de nombreux pays, il réunit trois atouts majeurs pour les cachotiers : des biens de grande valeur, peu de contrôles et la possibilité de dissimuler l’identité des propriétaires grâce à des sociétés écrans ou des trusts.
Comme la poltique mennée depuis de nomnreuses années pour connaitres le proprietaires effectifs des valeurs mobiieres, les etats etablissent des regles pour connaitres les proprietaires effectis des immeeubles mis en societes.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL vient de diffuser un premier rapport sur la transparence en matière immobilière
Le nouvel Indice d’Opacité de Propriété Immobilière (OREO)
de Transparency International
Les regles francaises dee transparence
PLACE DE LA FRANCE
La France est classée parmi les trois meilleurs pays dans l’Index OREO, derrière Singapour et l’Afrique du Sud.
La France se distingue particulièrement pour l’ouverture de ses données immobilières, étant l’un des rares pays à offrir un accès en masse aux données sur les propriétés détenues par des entités légales dans un format lisible et accessible. Cependant, le rapport souligne encore des lacunes dans son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment l’exclusion des promoteurs immobiliers et des marchands de biens de l’assujettissement aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux..
À l’autre extrémité du classement, on retrouve l’Australie, la Corée du Sud et les États-Unis. Dans ces trois pays, la réglementation contre le blanchiment d’argent dans l’immobilier est soit inexistante, soit dangereusement insuffisante.
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29 mars 2025
Fiscalite du trust en France ;avis du conseil d etat
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite patrickmichaud@orange.fr
0607269708
Le trust est un formidable système juridique utilisé pour le bienfait de millions de citoyens et de leurs familles dans le monde entier
Conseil d etat 1er juin 2023
Avis relatif au traitement fiscal de revenus provenant d’un trust,
en application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 (...)
Cependant ,depuis 1804, Le trust n’est pas reconnu par le droit civil français
En France le code civil des Francais de 1804 a en effet interdit les pactes sur succession future
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
Cet article a été abrogé par l' Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 car il faisait double emploi avec l'article 722 du CC
L'article 722 du code civil a été maintenu et dispose aussi
"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Au niveau international, et ce contrairement à une propagande bien influenceuse, la France n a pas ratifié la convention de la Haye bien qu elle ait été votée par nos deux chambres comme nous l a rappelle notre ami Peter Harris
les Conventions de la Haye et le trust français par Peter Harris
Le trust n’etant pas reconnue par le droit civil francais, nos lois fiscales ont été obligées de les reconnaitre compte tenu de son utilisation internationale
notamment le trust peut devenir un moyen d’évasion fiscale internationale, le secret bancaire ayant été remplacé par l’utilisation de la notion de propriétaire dit apparent qu’est le trustee !!!!
Les USA sont les pionniers dans le contrôle fiscal des trusts
An Old Promoter Scheme: “Put Your Money in a Trust and Never Pay Taxes Again”
Abusive Trust Tax Evasion Schemes | Internal Revenue Service
A la recherche du bénéficiaire effectif ;
les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs
une belle CONFUSION à la française ??
LE TRUST EN DROIT FISCAL FRANÇAIS
I OBLIGATIONS DECLARATIVES AU TITRE DU TRUST. 2
L’IMPOSITION DU REVENU DU TRUST. 3
IMPOSITION DES IMMEUBLES DETENUS PAR DES TRUSTS. 4
LES TAXES ANNUELLES SUR LES IMMEUBLES. 4
L’IMPOSITION DE LA VALEUR VENALE A 3% (le BOFIP du 12/09/2012) 4
L’IMPOSITION A L IFI Le BOFIP 30/03/2022. 4
TRUST ET DROIT DE SUCCESSIONS. 4
IMPACTS DES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES. 5
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NON RESIDENT ; LES PIEGES FISCAUX DE LA RESIDENCE SECONDAIRE EN FRANCE
De nombreux non résidents étrangers ou français possèdent une résidence secondaire en France
Cette propriété ,en nom propre ou en Société ou trust , peut avoir des conséquences fiscales plus ou moins lourdes?
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
la double résidence est possible (IR et succession)
1) AU NIVEAU DE LA FORME JURIDIQUE DE LA PROPRIETE
La définition de la société à prépondérance immobilière est complexe et fait souvent d’un contrôle par le fisc pour déterminer l identité du véritable propriétaire notamment après analyse de la taxe d’ habitation
La société à prépondérance immobilière :
Les 7 définitions fiscales
DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE
2)AU NIVEAU DES DROITS DE SUCCESSION
les conventions sur les droits de succession sont peu nombreuses, a defaut l administration applique la définition de résidence au sens de l article 4B du CGI
De tres rares conventions permettent cependant d etre exonere de droits de sucessions pour certaines formes de SPI comme dans l ancienne convention avec la suisse
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
2° AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LE REVENU
Le fait d’avoir une résidences secondaire en France , prouvée notamment par la paiement d une taxe d habitation, permet a l administration de prouver la domiciliation en France par l utilisation du critère du centre des intérêts vitaux ce qui n’est pas possible si le contribuable n a qu une en seule residence habituelle a l etranger
3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LES SOCIETES
La mise a disposition gratuite d'une villa par une societe francaise ou etranger est - sauf precaution statutaire- assimilée à a un avantage en nature imposable d'une part à l'IS et d'autre part à l'impot sur le revnu (cliquez
3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE
Le contribuable peut etre assujeti à l IFI
17:41 | Tags : consequences fiscales de la residence secondaire non resident en | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 mars 2025
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT? Aff Tedesco CE 26/09/12
Résidence fiscale et centre d’intérêt économique indirect ??
Certains résidents français désirent devenir résident a l étranger.
Un des schémas est d apporter les actions de sociétés francaise à un holding situé ans le nouveau pays de résidence , de conserver une fonction non rémunérée dans les filiales et de recevoir uniquement des dividendes remontés au travers de la holding
Si le contribuable conserve une résidence secondaire en France , sa résidence fiscale est alors définie par le centre des ses intérêts economiques
Dans l affaireTEDESCO le conseil d etat a juge que le centre des intérêts économiques s’entendait du pays non pas de distributions des dividendes mais de celui d’origine des revenus
Illustration de l’appréciation casuistique du critère relatif au centre des intérêts économiques
Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, aff tedesco
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
La décision « Tedesco » du Conseil d’État offre une illustration de cette appréciation au cas par cas. Se prononçant sur la remise en cause, par l’administration, de la domiciliation fiscale à l’étranger d’une personne assurant seule la direction effective de deux sociétés situées en France n’employant aucun salarié, le Conseil d’État a considéré qu’elle entretenait avec la France des « liens personnels plus étroits qu’avec la Belgique ».
En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que cette personne, qui exerçait en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises et y avait également le siège effectif de ses affaires, disposait de revenus correspondant à cette activité exercée en France, « même s’il n’en percevait aucun salaire ou dividende ».
À l’appui de cette conclusion, le Conseil d’État a souligné que les deux sociétés étaient contrôlées, directement ou indirectement, par une holding de droit belge détenue à 99,9 % par la personne concernée et dont les revenus provenaient des deux sociétés sises en France.
Dans cette décision le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises détenues par une holding belge. En conséquence le domicile fiscal est en France ...
à la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B sur le fondement du centre d’intérêt économique situé en France
L’article 1er §2 a de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que
« lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux »
C
Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises
Cette jurisprudence a été un des fondements juridiques de l article 13 de la loi de fiances pour 2020 qui a complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises.
Bruno Le Maire annonce une domiciliation fiscale obligatoire ... - BFMTV
L’analyse de la commission des finances de l AN
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL
18:09 | Tags : domiciliation fiscale en france des dirigeants des grandes entre | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 mars 2025
La déduction en cascade : une opportunité souvent oubliée !!
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
Le système dit de la déduction en cascade permet de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés, à l'égard des droits simples, s'ils n'avaient commis aucune infraction.
L'article L. 77 du LPF[i] permet en effet aux contribuables d'obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.
BOFIP Garanties liées aux procédures de rectification Déduction en cascade
ATTENTION AU DELAI
Les demandes que les contribuables peuvent présenter doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
- IMPUTATION DES SUPPLÉMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(Cascade dite « simple »)
- Principe.
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Cette déduction est effectuée automatiquement par l'administration dans la proposition de rectification1.
Toutefois, l'article L. 77 du LPF prévoit la possibilité pour le contribuable de renoncer au bénéfice de la déduction en cascade. Cette demande doit être formulée de manière expresse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification. En ce qui concerne la prescription, cf. n° 7140.
Par ailleurs, la réintégration au bénéfice imposable d'un « profit » sur le Trésor égal au montant de la TVA rappelée est indépendante du mécanisme de la déduction en cascade.
- Exclusion du mécanisme de déduction en cascade dans le cas d'opérations auto-liquidées.
Le deuxième alinéa de l'article L. 77 du LPF exclut l'application du mécanisme de déduction en cascade pour les rappels de TVA portant sur des opérations d'auto liquidation dès lors que la taxe ne constitue pas, dans cette hypothèse, une charge pour l'entreprise.
- Portée de la mesure.
1° Champ d'application.
La mesure concerne tous les rappels portant sur des opérations d'auto liquidation, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par les redevables eux-mêmes.
Il s'agit notamment des opérations telles que les acquisitions intracommunautaires, les prestations immatérielles visées à l'article 259 B du CGI, les achats à des non-assujettis, les transports intracommunautaires de biens meubles, les prestations accessoires aux transports intra-communautaires, les travaux et expertises sur biens meubles corporels, les prestations des intermédiaires sur des opérations portant sur des biens meubles autres que celles visées à l'article 259 A-3° et 5° du CGI et les livraisons à soi-même de biens taxables en application des dispositions des articles 257-I et 257-II du même code.
2° Exclusions.
La mesure ne concerne que les rappels de taxe effectivement déductible. Ainsi :
- lorsque l'opération non déclarée n'ouvre pas droit à déduction, le rappel de TVA correspondant demeure dans le champ d'application du mécanisme de la cascade ;
- lorsque l'opération ouvre intégralement droit à déduction, le rappel de TVA correspondant est totalement exclu de ce mécanisme ;
- lorsque l'opération non déclarée ouvre partiellement droit à déduction, seule la partie du rappel qui correspond à la fraction de TVA effectivement déductible est exclue du mécanisme de la cascade.
- IMPUTATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AFFÉRENT AUX BÉNÉFICES COMPRIS DANS LES REHAUSSEMENTS ET RÉPUTÉS DISTRIBUÉS
(Cascade dite « complète »)
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution est établie, à la demande des entreprises, sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
Le bénéfice de cette déduction en cascade est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations du contribuable ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler ladite demande.
L'imputation prévue au n° 7215 n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.
La cascade « complète » ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte
Le Conseil d’État a juge que le mécanisme de la cascade ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte, dès lors qu’elles ont été directement appréhendées par l’associé et non distribuées en conséquence du rehaussement des bénéfices déclarés par la société.
Lorsque la vérification d’une société passible de l'impôt sur les sociétés fait apparaître des bénéfices considérés comme fiscalement distribués, l’impôt sur le revenu supplémentaire mis à la charge du bénéficiaire peut être établi sur le montant du rehaussement soumis à l’IS, obtenu après déduction des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires puis du montant de l’IS. Cette déduction en cascade, dite « cascade complète », est subordonnée à une demande de la société et au reversement par l’associé, dans la caisse sociale, des sommes nécessaires au paiement des impôts correspondant aux revenus distribués (LPF art. L 77, al. 3).
Ce mécanisme de cascade « complète » ne s’applique que dans l’hypothèse d’une taxation entre les mains d’un associé ou actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des résultats d’une société soumise à l’IS. Les sommes, constitutives d’une libéralité, directement appréhendées par l’associé et taxées entre ses mains sur le fondement de l’article 111, c du CGI, ne peuvent donc pas en bénéficier.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence excluant la cascade dans le cas où l’associé est imposé, en application de l’article 109, 1-2° du CGI, sur des sommes, non prélevées sur les bénéfices, qu’il a directement appréhendées (CE 20-2-1991 n° 59865).
- CONSÉQUENCES DE LA REMISE EN CAUSE ULTÉRIEURE DES IMPOSITIONS AYANT DONNÉ LIEU À IMPUTATION EN CASCADE
Pour les créances acquises au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2008, les dégrèvements d'impôt suivent les règles de droit commun de rattachement des produits et le montant de ces dégrèvements doit donc être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise (BO 4 A-4-09).
Pour les créances acquises au titre des exercices clos antérieurement au 31 décembre 2008, si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77 du LPF (cf. nos 7214 à 7216), le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
- CAS DES VÉRIFICATIONS SÉPARÉES
Les dispositions des articles L. 77 du LPF (cf. nos 7214 à 7217) sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts (LPF, art. L. 79).
1 Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la procédure utilisée.
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26 mars 2025
Fiscalité internationale : les nouveaux redressements
Fiscalité internationale : les nouveaux redressements
cliquez
Conférence du 24 juin 2025
Décryptage et perspectives de la jurisprudence marquante 2024 et T1 2025
L’année 2024 a été marquée par une intense activité jurisprudentielle, touchant tant la fiscalité des entreprises que celle des particuliers, à l’échelle nationale et européenne
Cette conférence, organisée par Analyse Experts, offre une occasion exceptionnelle de bénéficier de l’éclairage d’intervenants experts et de pouvoir échanger avec eux sur l’actualité jurisprudentielle dans le cadre privilégié de l’ancien musée du barreau de Paris ou à distance.
ntervenants
Sous la présidence d’Olivier FOUQUET – Président honoraire de la section finance au Conseil d’Etat
Stéphane AUSTRY – Avocat associé . CMS Francis Lefebvre
Olivier DAUCHEZ – Avocat associé . Gide Loyrette Nouel
Bastien LIGNEREUX– Maître des requêtes . Conseil d’État
Stéphanie RIOU-BERNARD – Avocat conseil . CMS Francis Lefebvre
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25 mars 2025
Le rapport 2024 du comité des abus de droit fiscal
L’année 2024 connaît un accroissement significatif du nombre de saisines permettant de retrouver, après quatre ans de repli, un niveau comparable a celui de 2020 . Cette augmentation est notamment le fait de l’examen de 14 dossiers liés portant sur l’impôt sur le revenu.
La très grande majorité des affaires examinées concerne l’impôt sur le revenu (64%), comme cela était le cas jusqu’en 2022 . Toutefois, ce constat doit être relativisé en raison de la prise en compte dans les statistiques de 14 dossiers liés relatifs à cet impôt.
En l’absence de ces affaires, les droits d’enregistrements (28 % des affaires examinées) retrouvent la première place.
Le rapport 2024 du comité des abus de droit fiscal
les trois procédures d'abus de droit fiscal
Plus-values mobilières
Réduction de capital non motivée par des pertes (1)
Donation fictive (1)
Cession temporaire d’usufruit (14)
Droits d’enregistrement (7)
Donation déguisée (6)
Remise en cause du régime de faveur de l’article 1115 du CGI (1)
Impôt sur les sociétés (2)
Montage artificiel pour permettre la déductibilité de frais financiers (1)
Cession temporaire en usufruit (1)
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Pas de régime de société mère pour les dividendes recus du filiale située dans une pays a fiscalité privilégiée (CE 13 mars 2025
la société Rubis Energie, membre d'un groupe fiscalement intégré dont la tête est la société Rubis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que son bénéfice devait, pour ces exercices, être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu'elle était, en application de l'article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société Eccleston Co.
L'imposition prévue au I de l'article 209 B du Code général des impôts (CGI) concerne les personnes morales établies en France, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui exploitent une entreprise hors de France ou détiennent directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France, si cette entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A du code général des impôts.
Conseil d'État N° 488080 9ème - 10ème CR13 mars 2025
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
CAA de PARIS, 9ème chambre, 07/07/2023, 21PA02267, Inédit au recueil Lebon
l'articulation du dispositif avec les conventions fiscales internationales
version consolidee de la convention franco-mauricienne BOFIP
- Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts citées au point 2, issues de l'article 104 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France, à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions qu'elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu'elle détient dans cette entité.
Dès lors qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne, notamment ni l'article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires, n'est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l'article 209 B du code général des impôts, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l'article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que les impositions en litige avaient été établies en méconnaissance des stipulations de la convention fiscale franco-mauricienne selon lesquelles les bénéfices réalisés par la société Eccleston Co n'étaient imposables qu'à l'Ile Maurice, sur ce que les revenus en litige, imposables en France sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts comme revenus mobiliers de la société Rubis Energie, relevaient des stipulations du 1 de l'article 22 de la convention fiscale de sorte que leur imposition était attribuée à la France, la cour, qui n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit
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23 mars 2025
Un signalement fiscal peut il ouvrir le délai de reprise de 10 ans ?? (CE 5/02/02 conc Lignereux)
POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS A DROITE
Tel 00 33 (0)6 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
A l’issue d’une vérification de comptabilité de la societe Roussillon Salaisons, l’administration a notifié à cette société en 2017 des rectifications en matière notamment d’IS portant non seulement sur les exercices clos en 2014 et 2015, mais aussi sur ceux clos de 2006 à 2013.
Elle a estimé que le délai ( 10 ans)de reprise de l’article L. 188 C du LPF, dans sa nouvelle rédaction, était applicable dès lors que les insuffisances d’imposition lui avaient été révélées par un bulletin de signalement fiscal que lui a transmis la gendarmerie en février 2016.
Ces signalements retraçaient des extraits de procès-verbaux d’auditions de l’ancien dirigeant de la société, qu’elle a ensuite obtenus dans l’exercice de son droit de communication auprès du TGI de Perpignan, et qui faisaient état de marges-arrières non déclarées consenties par certains fournisseurs. ,
Cette affaire soulève la question de savoir si et dans quelles conditions les signalements fiscaux pourraient ouvrir le délai spécial de prescription de 10 ans ??
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
lequel choisir ? Le guide du défendeur des droits
le conseil d état ,annulant la CAA de TOULOISE, confirme la position de l'administration ,
Il résulte en effet des nouvelles dispositions de l’article 188 C du LPF dans leur version issue de l’article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 que le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise de 10 ans qu’elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d’une procédure judiciaire telle qu’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980
Analyse du conseil d etat du 5 fevrier 2025
Conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public
BOFIP du 19/05/2021 : BOI-CF-PGR-10-75
Antérieurement, , seul l’engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l’instance, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, ni l’examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n’ayant, eux-mêmes, un tel effet. Le Conseil d'Etat ayant précisé, qu'en matière correctionnelle, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance. Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites devant le ministère public, n'ont, eux-mêmes, un tel effet
(CE, décision du 30 décembre 2014, n° 371652, )...
SITUATION DE FAIT
En l espèce ,Le service vérificateur a exploité les renseignements issus de la transmission d'un bulletin de signalement fiscal établi le 20 février 2016 par le groupement d'intervention régionale de la gendarmerie et portant sur des extraits de procès-verbaux de deux auditions de l'ancien dirigeant de la société Roussillon Salaisons. Il résulte des mentions des propositions de rectification du 28 avril 2017 portant sur les exercices clos de 2006 à 2013 que ce signalement fiscal mettait en exergue des marges arrières non déclarées consenties par les fournisseurs espagnols à la société Roussillon Salaisons. Ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'administration de faire usage des procédures d'investigation dont elle dispose pour établir les insuffisances ou omissions d'imposition, ce qu'elle a d'ailleurs fait en obtenant les procès-verbaux en cause dans le cadre du droit de communication exercé le 12 décembre 2016 auprès du tribunal de grande instance de Perpignan et complété le 13 janvier 2017. Il n'est pas contesté que, lorsque l'administration a réceptionné le bulletin de signalement, l'instance devant une juridiction répressive n'était pas encore ouverte.
La CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/07/2023, 21TL01154 a alors annule les redressements correspondant à la période antérieure au délai de droit commun
« Il n'est pas contesté que, lorsque l'administration a réceptionné le bulletin de signalement, l'instance devant une juridiction répressive n'était pas encore ouverte. Ces informations ne pouvant, en conséquence, être regardées comme lui ayant été révélées par l'instance ouverte ultérieurement, l'administration fiscale ne pouvait, par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des résultats de la société Roussillon Salaisons au titre des années antérieures à 2014 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise s'agissant des exercices clos de 2006 à 2013 doit être accueilli. »
Le conseil d etat a casse avec renvoi cette décision
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980
, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que pour mettre à la charge de la société Roussillon Salaisons les impositions supplémentaires en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur des informations relatives à l'existence de marges arrière non déclarées par la société que lui avaient consenties ses fournisseurs espagnols, révélées par un bulletin de signalement fiscal établi par le groupement d'intervention régional de la gendarmerie le 20 février 2016 et contenant des extraits des procès-verbaux de deux auditions de l'ancien dirigeant de cette société. Faisant application des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2015, citées au point 4,
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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22 mars 2025
Les 7 définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière
POIUR VOUS ABONNER A LA LETTRE CLIQUEZ A DROITE
Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.et l’administration
Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers »
En droit civil elles sont des biens meubles
En droit fiscal elles sont assimilées à des immeubles ?
Par ailleurs ,Il n'existe pas une définition unique de la societe à prépondérance immobilière en droit fiscal français
le législateur a établi des définitions pour chaque type d'imposition
ATTENTION le fait d etre non résident par une convention fiscale IR
ne vous rend pas non resident en matière successorale (cf les rares traités fiscaux
Les 7 définitions fiscales
de la société à prépondérance immobilière
DEFINITION JURIDIQUE
Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles. ?1
Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles,Cass pléniere 02.10.15 sur Monaco
DEFINITION FISCALE
A En matière de droits d’enregistrement 3
I En Matiere De Cession. 3
II En matière de droits de succession (art. 750 ter CGI) 4
III En matière d’impôt sur la fortune immobilière (art. 965 CGI) 5
IV En matière de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles
(art. 990 D CGI et art. 990 E CGI) 7
B Imposition des plus values de cession de SPI. 10
I cession de SPI par un résident 10
II Cession réalisée par des non résidents. 11
D En matière d’impôt sur les sociétés (art.219 CGI. 13
Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
Articles 164 B et 244 bis du CGI |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
Article 219 CGI
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19 mars 2025
PLUS VALUES IMMOBILIERES REALISEES A L ETRANGER : SONT ELLES IMPOSABLES EN FRANCE ? ,CE 14.01.22 conc VICTOR
Patrick Michaud Avocat
24 rue de Madrid 75008 0607269708
patrickmichaud@orange.fr
ATTENTION
contrairement à une opinion fort répandue les plus values immobilières réalisées à l étranger sont imposables en France:
- en absence de convention fiscale :dans tous les cas
-en cas de convention fiscale , le fait que la convention prévoit que la plus value est imposable dans l etat de situation de l immeuble n'exclut pas son imposition en france SAUF si cette clause attribue EXCLUSIVEMENT l impot à l 'état étranger-ce qui est peu frequent-
Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale (voir en fonction du pays concerné), la méthode sera alors l’imposition en France avec imputation d’un crédit d’impôt.
Conseil d'ÉtatN° 455943 8ème - 3ème chambres réunies
Lecture du jeudi 14 avril 2022
-
Il est constant que la plus-value réalisée par Mme D... M... provient de la cession de parts dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers situés au Brésil. Ainsi, cette plus-value était au nombre des revenus visés au 1 de l'article 13 de la convention fiscale franco-brésilienne, imposables au Brésil en vertu de ces stipulations, sans que celles-ci ne fassent obstacle à la soumission, en France, de la plus-value à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux, sous réserve de l'attribution d'un crédit d'impôt dont l'appelante a bénéficié.
CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, Rapporteur public
En conséquence, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l'enregistrement):
- en cas de cession d’un immeuble, une déclaration no2048-IMM;
- en cas de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière, une déclaration no2048-M.
ASSIETTE DE L IMPOT
l'assiette de l impot est identique à celle de la plus value de cession d'un immeuble francais c'est à dire que lexoneration apres un duree de trente ans s'applique
Le simulateur d'impôt sur les plus-values immobilières
TAUX DES IMPOSITIONS
Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17.2%) lors du dépôt de la déclaration no 2048-IMM (cession d’immeubles) ou no 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).
Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source à l’étranger, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal, en fonction du pays et de la convention applicable, soit au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value soit au montant de l’impôt étranger acquitté sans que celui-ci ne puisse dépasser le montant de l’impôt français.
En cas d’imposition à l etranger,il est possible de déduire un crédit d'impôt payé à l étranger du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.
Si la plus-value réalisée à l’étranger est exceptionnellement exonérée d’impôt en France, il n’y a pas lieu de souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047
18:26 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus value immobilieres etrangeres imposition | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 mars 2025
Une erreur comptable délibérée ne peut pas être rectifiée AFF VIVENDI 12.03.25 CONC VICTOR
patrickmichaud@orange.fr
Le conseil d état confirme le redressement
CE N° 491714 Société Vivendi 8ème et 3ème chambres 12 mars 2025
CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, Rapporteur public
"une société commet une erreur délibérée en comptabilisant des titres en titres de participation en titre de placement alors qu’elle avait l’intention de les vendre à brève échéance et qu’elle maîtrisait la législation fiscale et avait nécessairement expertisée la question de leur comptabilisation."
Et annule l arrêt de la CAA de PARIS
AFF VIVENDI/ Requalification de titre de placement en titre de participation ?? (CAA Paris 13/12/23°
la société américaine USH III, appartenant au groupe Vivendi Universal, a cédé l'intégralité de la participation qu'elle détenait dans la société Vivendi Universal Entertainment (VUE) au groupe américain General Electric, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 8 octobre 2003 et exécuté le 11 mai 2004.
Elle a reçu, en contrepartie de cette cession, la somme de 3,073 milliards d'euros en numéraire ainsi que des titres de la société américaine NBCU, filiale de la société General Electric, d'une valeur de 4,929 milliards d'euros et représentant 18,47 % du capital de cette société. NBCU a en outre repris 3,6 milliards d'euros de dettes de VUE.
Le taux de participation de la société USH III dans la société NBCU a été porté à 20 % en février 2006, du fait de l'acquisition de la participation minoritaire d'une société tierce au sein d'une filiale interposée entre la société Vivendi et la société USH III.
A l'issue d'une opération de restructuration du groupe, les titres de la société NBCU ont été enregistrés dans la comptabilité de la société Vivendi le 31 juillet 2006 et inscrits en compte de titres de participation pour une valeur de 6 359 962 811 euros.
Estimant erronée cette comptabilisation, la société a corrigé cette écriture comptable le 26 juin 2008 en portant les titres de la société NBCU au compte de titres immobilisés de l'activité de portefeuille. L'intégralité des titres a été cédée au groupe General Electric les 26 septembre 2010 et 25 janvier 2011, en application d'un accord conclu entre les parties en décembre 2009. et la moins value a été portée dans le résultat d exploitation
A l'issue de vérifications de comptabilité de la société Vivendi, l'administration a remis en cause la qualification de titres immobilisés de l'activité de portefeuille des titres de la société NBCU et rectifié le montant des déficits reportables déclarés par la contribuable au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011 à raison de la remise en cause des provisions qu'elle avait constituées pour dépréciation de ces titres ainsi que des moins-values comptabilisées à l'occasion de leur cession.
La société Vivendi se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel en rejetant sa demande tendant au rétablissement des déficits reportables déclarés à la clôture de chacun de ces exercices.
Une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise.
Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise.
Il incombe à l'administration d'établir le caractère délibéré d'une erreur comptable dont elle entend refuser au contribuable qu'il puisse bénéficier des conséquences fiscales de sa correction
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15 mars 2025
Simulateurs fiscaux et sociaux 2025
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
Simulateur de l'impôt de la fortune immobilière (IFI)
simulateur de régimes sociaux de l entrepeenur
par l-URSSAF ENTREPISE
SIMULATEURS URSSAF ET IR DES TNS
simulateur de calcul d'impôt 2024 sur le revenu 2023 .
. avec taux moyen
Application du taux moyen pour les non-résidents fiscaux
Question écrite n° 12429 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian
Conformément aux dispositions de l'article 197 A du code général des impôts, les taux minimums de 20 % et 30 % applicables aux non-résidents peuvent être écartés si l'usager justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima. Ce taux dit « taux moyen » est alors applicable à ses seuls revenus de source française imposables en France.
CALCUL de DROITS de MUTATION entre vifs
(donation ou donation-partage à un ou des descendants) :SIMULATEUR DE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION
Simulateur : barème fiscal de l'usufruit et de la nue-propriété
Permet de connaître la répartition de la valeur d'un bien entre l'usufruitier et le nu-propriétaire en cas de démembrement du droit de propriété.
Simulateurs sociaux disponibles
Le statut social du dirigeant dans un projet de création d'entreprise
Estimateur de cotisations sociales (salarié)
Simulateur de cotisations sociales des travailleurs indépendants
SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES
DOSSIER REVUE FIDUCIAIRE AOUT 2018
SIMULATEUR DGFIP
simulateur de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Évaluation des biens immeubles : les principales méthodes
Évaluation des immeubles bâtis
Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés
simulateur rapide IR 2018
CALCUL DE L'IMPOT 2018 SUR LES REVENUS 2017 DGFIP
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Le site de la Dgfip sur l ISF avec simulateur
> Simulateur de l'impôt 2017 sur les revenus de 2016
> Simulateur de l'impôt 2016 sur les revenus de 2015
> Simulateur de l'impôt 2015 sur les revenus de 2014
> Simulateur de l'impôt 2014 sur les revenus de 2013
> Simulateur de l'impôt 2013 sur les revenus de 2012
> Simulateur de l'impôt 2012 sur les revenus de 2011
Il
17:14 Publié dans Simulateurs fiscaux | Tags : simulateurs fiscaux et sociaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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EXIT TAX Imposition des plus values latentes en cas de départ à l’étranger
A fin de ne pas inciter les résidents de transférer leur domicile a l étranger pour échapper à l imposition des plus values mobilières , Le legislateur a prevu que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, conformément à l’article 167 bis du code général des impôts tenant à l'importance des participations détenues, ainsi que des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition.
Il s(agit des des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à la date du depart
Le fait générateur de l'imposition prévue par l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) est constitué par le transfert du domicile fiscal hors de France.
Le transfert du domicile fiscal hors de France d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.
Ainsi, un contribuable n'a plus son domicile fiscal en France lorsqu'il n'est plus soumis à une obligation fiscale illimitée en France et qu'il n'y est donc plus imposé sur ses revenus de source française et étrangère (article 4 A du CGI).
Le transfert de domicile fiscal hors de France intervient :
- lorsque le contribuable n'a plus son domicile fiscal en France en vertu de l'article 4 B du CGI ;
- ou lorsque le contribuable a, au sens de la convention fiscale internationale qui lie la France à l'État dans lequel le contribuable a transféré son domicile fiscal, sa résidence dans un autre État
Ce régime d’imposition de certaines plus-values latents se dénomme l’EXIT TAX
Toutefois, le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement de plein droit et sans prise de garantie en cas de départ vers un Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un autre État que ceux cités précédemment, le paiement de l'impôt est en principe immédiat mais, sur demande de l'intéressé et sous réserve de prise de garanties adéquates, un sursis de paiement peut être accordé. Dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal et constituer des garanties préalablement au transfert de son domicile hors de France. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans certains États.
Expiration du sursis de paiement
Obligations déclaratives et de paiement du contribuable
En application des dispositions du 1 du IX de l'article 167 bis du CGI et de celles des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, le contribuable assujetti au dispositif d'exit tax doit déposer, l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France, la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, la déclaration n° 2042-C et le formulaire spécial n° 2074 ETD dans le délai de droit commun.
Conformément aux dispositions combinées du 4 du IX de l'article 167 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018, et de l'article 41 tervicies E de l'annexe III à ce code, le retard ou le défaut de dépôt de ces déclarations l'année suivant celle du transfert de domicile fiscal hors de France n'a pas pour conséquence de priver le contribuable du bénéfice du sursis de paiement, sans préjudice des sanctions fiscales applicables dans les conditions de droit commun, sous réserve qu'il régularise sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
Il en est de même en cas de dépôt spontané, hors délai, des déclarations précitées. Les sanctions fiscales encourues par le contribuable sont, le cas échéant, placées en sursis de paiement et suivent le même traitement que l'impôt sur le revenu dû sur les plus-values en sursis de paiement. Ainsi, en cas de survenance d'un évènement entraînant l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement, les sanctions seront elles aussi exigibles, à proportion de l'impôt sur le revenu pour lequel le sursis de paiement expire. Corrélativement, en cas de survenance d'un évènement entraînant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, les sanctions qui s'y rapportent seront également dégrevées.
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La primauté des droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET
La primauté de la déclaration des droits de l Homme
sur les règles de Bruxelles ?????
LES REGLES ANTI BLANCHIMENT DE BRUXELLES (MAI 24)
: le Conseil a adopte le 30 mai 24 un ensemble de règles applicables en 25 et 26 tres contraignantes
Ces regles sont elles compatibles avec la declaration de 1789 ?
La question est de reconnaitre La primauté de la déclaration des droits de l Hommesur les règles de Bruxelles ?????
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'UE
La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC
L’assemblée plénière du conseil d état a rendu un immense arrêt protecteur contre une certaine technocratie anonyme et juridiquement non responsable de Bruxelles
Cet arrêt a été peu commente car il ne parait pas suivre une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir
Une 'information "officielle" nous rappelle que les règles de BRUXELLES aurait la primauté sur le droit national
Cette affirmation peu contestée est inexacte
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres
Assemblée 21 avril 2021
CONCLUSIONS de M. Alexandre LALLET, rapporteur public
La primauté de la declaration des droits de l homme sur les regles de Bruxelles
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "
La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ".
Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".
La déclaration des droits de l homme est integre dans la cosntitution de 1958 et a valeur constitutionnelle
Il y a une vingtaine d’année le conseil constitutionnel avait publie une etude de Guillaume MERLAND -sur
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
par Guillaume Merland
Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l'action publique » .
Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999
Comme l'explique Max Weber, (Le savant et le politique,) dès lors que, dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n'acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu'ils les jugent conformes à l'intérêt de tous et de chacun(2). Dans ces conditions, l'intérêt général se révèle comme une notion ambivalente, appelée à saisir à la fois la politique et le droit.
L’assemble plénière du conseil d etat a donne une réponse d’une grande clarte le 21 avril 2021 dans un arret fort peu commente car contraire à l’opinion officielle ???
L’article 88-1 de la Constitution définit la participation de la République à l’Union européenne comme un choix libre d’exercer certaines de ses compétences avec les autres Etats membres dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, c’est-à-dire dans la limite des compétences dévolues à l’Union.
La délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution posée à l’article 5 du TUE.
En vertu de l’article 13 de ce traité, toute institution de l’Union doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci ».
le paragraphe 2 de l'article 4 du TUE dispose
- L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre,
tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 de la constitution confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres Assemblée 21 avril 2021
Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.
Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens.
En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.
Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
- a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la CJUE a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
- b) Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
- c) En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres.
Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités.
2) Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.
Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union.
Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du TFUE.
En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.
- b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas.
Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée.
Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la CJUE, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant.
Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel PGD de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. ii) Gouvernement soutenant en défense que les dispositions du droit national relatives aux conditions de conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, qui sont contestées au motif qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne, ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction pénale et de lutte contre le terrorisme. Il ressort en effet de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une force publique.
La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des Obligations de valeur constitutionnelle , nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.
10:33 | Tags : la primauté des droits de l homme sur les règles de bruxelles ?? | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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