15 juin 2023

Regards croisés sur les visites domiciliaires en matière économique

              Colloque

Regards croisés sur les visites domiciliaires en matière économique

 

Mardi 20 juin 2023 9h00- 12h45

1ère chambre de la cour d’appel de Paris

 

 

La lutte contre la fraude fiscale ou les délits douaniers constituent un objectif majeur pour les pouvoirs publics et la condition de l’efficacité de cette politique réside notamment dans la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie par l’administration fiscale et les douanes, codifiée dans le Livre des procédures fiscales et le code des douanes.

 

Les visites domiciliaires sont également menées au cours des enquêtes administratives tant par l’Autorité des marchés financiers que par l’Autorité de la concurrence.

 

Ces visites et saisies, qui constituent une ingérence au sein des locaux entrepris et des domiciles des particuliers et qui portent par nature atteinte aux libertés individuelles, suscitent de nombreuses interrogations au regard notamment des droits de la défense et du respect de la vie privée.

 

Ces mesures sont soumises au contrôle du juge judiciaire qui veille au respect des droits fondamentaux des personnes visées.

 

L’objet de cette matinée est de croiser les regards des différents acteurs qui interviennent dans le processus et la pratique contentieuse des visites domiciliaires.

 

 

9h00 ouverture du colloque : Brigitte BRUN LALLEMAND, 1ère présidente de chambre coordinatrice du pôle économique

 

9h10 : introduction : Stéphane DETRAZ, Maitre de conférences à l’Université de Paris-Saclay

 

1ère table ronde : la pratique du JLD en matière de visites domiciliaires (9h30-10h10)

 

Modérateur : Elisabeth IENNE-BERTHELOT, présidente de la chambre 5-15 visites domiciliaires en matière économique

 

  • La pratique de l’article 16 B du Livre des procédures fiscales : Philippe-Emmanuel de BEER, Directeur de la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF)
  • La pratique de l’article 64 du code des douanes : Monsieur JEANJEAN, agent poursuivant à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
  • L’office du juge des libertés et de la détention : Nathalie RUBIO, JLD au tribunal judiciaire de Paris

 

2ème table ronde : les opérations de visites domiciliaires (10h10- 11h00)

 

Modérateur : Elisabeth IENNE-BERTHELOT

 

  • Les opérations de saisies des pièces : Stanislas MARTIN, rapporteur général à l’Autorité de la concurrence
  • La problématique de l’occupant des lieux : Darnis LORCA, directrice des enquêtes à l’Autorité des marchés financiers (AMF)
  • Le rôle de l’OPJ : Florent TESSON, administrateur des finances publiques (DNEF)
  • Le rôle de l’avocat : Maitre Delphine RAVON, avocate au Barreau de Paris

 

Questions de la salle

 

PAUSE

 

 

3ème table ronde : le contentieux de l’appel devant la Cour d’appel de Paris (11h20-12h15)

 

Modérateur : Maître Marion PROVOST, avocate au Barreau de Paris

  • La genèse du recours et le contentieux de l’appel : Maitre Delphine RAVON
  • L’organisation et la pratique de la chambre 5-15 (délais, saisine) : Magistrat : Elisabeth IENNE- BERTHELOT / greffier : Véronique COUVET
  • Le contentieux de l’appel : Maxence DELORME, directeur des affaires juridiques de l’AMF

 

Questions de la salle

 

12h30 : propos conclusifs : Olivier DOUVRELEUR, avocat général à la Cour de cassation

 

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10 juin 2023

Lutte contre l évasion fiscale internationale ; le nouveau rôle des syndicats

participation_entreprise.jpgCertaines optimisations fiscales de certaines entreprises peuvent  avoir des conséquences directes sur la rémunération globale  des salaries  dans le cadre de regime de leur droit à la participaion au bénéfice  participation  dont l assiette est le resultat fiscal

 Depuis plusieurs années , les syndicats de salariés remettent en cause  les schémas d’optimisation fiscale internationale pour faire modifier l assiette de la reserve de participation

La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise. Obligatoire pour les entreprises de cinquante salariés ou plus — dès lors qu'elles dégagent un bénéfice fiscal suffisant — facultative pour les autres, la participation est mise en place par un accord qui précise les modalités de son application dans les limites du cadre législatif et réglementaire défini aux articles L 3322-1 et suivants, R 3322-1D 3324-1 et suivants du code du travail.  

Par ailleurs, L'entreprise étrangère qui dispose d’un établissement distinct en France est aussi tenue de constituer une réserve spéciale de participation dès lors qu’elle est assujettie à l’impôt pour les bénéfices qu’elle réalise (Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-28.526, FS-P+B 

L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et CE  conformément à l’article L 3324-1 du code du travail selon  l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;  

Leurs actions se font soit devant les tribunaux civils soit devant  la parquet national financier

Ces procédures ont pour objectif la remise en cause du resultat fiscal tle qui a été atteste en vertu de Article L3326-1 du code du travail   qui prevoit deus  formes d’ attestation: soit une attestation du commissaire aux comptes soit une attestationd'un inspecteur des finances publiques .

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.

 A
La remise en cause de l' attestation du commissaire aux comptes

Cette procedure civile a fait l objet de plusieurs jurisprudence negative,à ce jour, pour les salariés

Nouvelle offensive syndicale contre l'optimisation fiscale
Par Ingrid Feuerstein
 (les echos)

L’action directe de remise en cause n’est pas recevable  actuellement en vertu de la jurisprudence actuelle

 MAIS dans le cadre du projet de loi certains deputes envisagent de  demander des assoupissements

Projet de loi sur la Transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise 

Dans la  forme, le montant du résultat fiscal fait l objet , en vertu de Article L3326-1 du code du travail  de deux attestation soit une attestation du commissaire aux comptes soit unattestation de l inspecteur des impots

 La question posee est  de savoir si les salaries ont le droit de remettre en cause l attestation fiscale délivré par le commissaire aux comptes en contestant des montages approuvés par celle-ci et ce dans leur intérêt  certes mais aussi dans l intérêt des finances publiques et de l économie française

 A titre d’exemple,les syndicats de Procter & Gamble réclament en justice plusieurs dizaines de millions d'euros au titre de la participation aux résultats, signe d'une contestation montante face à l'optimisation fiscale.   

Après Wolters Kluwer et Xerox , une nouvelle affaire a été soumise  à la cour d apple de versailles

Le 20 octobre 2022  la  Cour d'appel de Versailles  RG n° 20/01559 a rejeté les demandes des syndicats de  PROCTER & GAMBLE demanant de rectifier le result fiscal pour optimisaton fiscale sur le considerant

"l'interdiction de remettre en cause le bénéfice net édictée
par l'article L. 3326-1 du code du travail fait obstacle à l'action des appelants."

 Contrôle de la participation aux résultats
(l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018)

 

B La demande d'une nouvelle attestation delivree par la DGFIP 

Cette demande s'effectue par dépôt de plainte  penale pour fraude fiscale afin de provoquer une vérification fiscale suivie d'un redressement 
 

L’action directe de remise en cause de l attestation du commissaire aux comptes étant à ce jour limitée, les syndicats déposent alors une plainte pour blanchiment de fraude fiscale, infraction non soumise au verrou et l’accord préalble  CIF, aupres du PNF

L’objectif est d obtenir une nouvelle attestation fournie par la DGFIP

a CIJP McDonald du 16 juin 22 /
une nouvelle pratique de la lutte contre la fraude fiscale international

Au niveau pénal  plusieurs  affaires sont  en cours d’instruction devant le PNF notamment   l aff  General Electric  et  l’affaire microsoft  ainsi que l affaire  aff Mackinsey

Dans cette optique, des organisations syndicales internationales se   regroupent  pour protéger les salariés   et indirectement l’intérêt général de leur pays contre  des montages  fiscaux    d’évasion fiscale  internationale

Cette remise en cause par la voie penale permet en effet l intervention de la dgfip   par une procedure de redressement 

Cette methode est facilitée  par

 les BOFIP  sur la Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Si l attestation est établi par l’administration, la réponse est apporté par la BOFIP

Le BOFIP SUR LE DROIT DE CONTESTATION CLIQUEZ 

L'attestation du montant du bénéfice net ou du résultat courant avant impôts et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des finances publiques sur demande de l'entreprise. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie (imprimé modèle n° 989).

QUE SE PASSE T IL EN CAS DE REDRESSEMENT

 60 L'article D 3325-4 du code du travail prévoit que toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.

En cas de rectification des résultats de l'entreprise à la suite d'un contrôle fiscal, le montant de la réserve spéciale de participation est modifié conformément à l'article D 3324-40 du code du travail :

 - soit au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications ont été formellement acceptées par l'entreprise ;

 - soit au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications sont devenues définitives après épuisement des voies de droit, pour celles que l'entreprise a contestées. Il en est ainsi lorsque les délais de réclamation, de recours ou d'appel ont expiré ou lorsque la juridiction d'appel s'est prononcée sur le bien-fondé des impositions supplémentaires

 Les dispositions de l'article D 3324-40 du code du travail s'appliquent par exemple lorsque les provisions pour charge de retraite ou de préretraite dont la déduction fiscale est interdite sont réintégrées à l'initiative de l'administration

QUE SE PASSE T IL EN CAS D ERREUR?

90
Les énonciations de l'attestation de l'inspecteur des finances publiques sont opposables à l'entreprise comme à son personnel. Elles ne peuvent en principe être remises en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation.

Dès lors, s'il apparait que de telles erreurs ont été commises, rien ne fait obstacle à ce que les parties intéressées demandent à l'inspecteur des finances publiques d'établir une nouvelle attestation.

 

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03 juin 2023

Lieu d imposition d un crédit bail immobilier ?l’état de l immeuble ou l etat du bénéficiaire (CE 3 MAI 2023 BNP PARISBAS)

A la suite de vérifications de comptabilité visant la société  Parilease,   qui est spécialisée dans les opérations de crédit-bail et appartient au groupe fiscalement intégré dont la société-mère est la société BNP Paribas, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soumis à l'impôt sur les sociétés les revenus, qu'elle a qualifiés de financiers, résultant de l'exécution de contrats de cession-bail conclus par la société Parilease avec deux sociétés de droit allemand, Bayer Schering Pharma AG   le vérificateur, estimant que la société avait artificiellement donné à une activité réelle de financement l’apparence d’opérations immobilière

La question soulevée était de savoir si les profits d’une opération
de credit bail etaient 
des revenus immobiliers imposables en allemagne
ou des revenus financiers
imposables en france ???

L’Article 3 de la convention fiscale franco-allemande signé le 21 juillet 1959 stipule que les « revenus provenant de biens immobiliers » ne sont imposables que dans l'où ces biens sont situés.L’Article 10 stipule que les intérêts et autres produits des prêts ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est résident.  

Les contribuables  se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles ,confirmant  la procedure de l abus de droit, a rejeté leur appel contre ce jugement. 

arrêt n° 17VE00372 du 9 juillet 2019,  CAA Versailles  

Le conseil d etat refusant  d’appliquer l abus de droit  confirme sans renvoi l’arret de la CAA

Conseil d'État N° 434441 3ème - 8ème chambres réunies  3 mai 2023 

L ANALYSE DU CONSEIL 

Conclusions de MME MERLOZ

 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-05-03/434441?download_pdf

 

Sur l abus de droit

la cour a jugé que le ministre devait être regardé comme apportant la preuve que les opérations en cause, d'apparence immobilière, dissimulaient une activité de financement dépourvue de lien avec un immeuble, et que le montage, qui avait pour but de bénéficier d'une double exonération découlant de l'application des articles 3 et 10 de la convention franco-allemande, était constitutif d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Le conseil censure cette interpretation « En statuant ainsi, sans rechercher si les auteurs des contrats en cause avaient recherché le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ni s'ils avaient pu être inspirés par un autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que la société, si elle n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, la cour a commis une erreur de droit.

Demande de substitution de base legale par l administration 

l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer. à ce titre,Le ministre a demandé dans l'hypothèse d'un règlement au fond de l'affaire et si l'existence d'un abus de droit par fraude à la loi n'était pas retenue, de requalifier les contrats litigieux en contrats de financements avec intérêts.

La position juridique du conseil d etat

Eu égard à ces stipulations contractuelles, les restrictions apportées à l'exercice du droit d'usufruit de la société Parilease sont telles que les contrats doivent être regardés comme ayant une substance essentiellement financière et non immobilière.

Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que les revenus tirés de ces contrats par la société Parilease, à hauteur des intérêts et à l'exclusion des loyers et amortissements comptabilisés, devaient être qualifiés, non de " revenus de biens immobiliers " au sens de l'article 3 de la convention fiscale franco-allemande, mais d'" intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances " au sens de l'article 10 de la même convention, ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'administration fiscale allemande.

Les impositions mises à ce titre à la charge de la société BNP Paribas doivent dès lors être maintenues à sa charge, à l'exclusion des pénalités pour abus de droit dont elles étaient assorties.

 

  1.  

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01 juin 2023

le lancement d alerte de la cour des comptes; la plateforme de signalement

COUR DES COMPTES2.jpgApres la mise en vigueur de la loi sur les lanceurs d'alerte au 1er septembre , la cour des comptes a ouvert le 6 septembre 2022 son propre site de réception de signalement citoyen

 La plateforme de signalement de la cour des comptes est ouverte

la Cour des comptes poursuit sa démarche d’ouverture vers les citoyens

Cette   plateforme de signalement est mise en place dans le cadre du projet stratégique de modernisation des juridictions financières « JF 2025 »,

JF2025, le projet stratégique des juridictions financières

 

La vidéo de présentation du Premier président et la Procureure générale 

 

une procédure en ligne permet désormais à tout citoyen de signaler à la Cour des irrégularités ou des dysfonctionnements constatés dans la gestion publique. Opérationnel à compter d’aujourd’hui, cet outil permet de conserver l’anonymat dans un souci de protection.

 Aujourd’hui, la Cour des comptes présente un nouvel outil visant à répondre à un objectif bien distinct : signaler tout dysfonctionnement important dans une entité publique ou dans un organisme susceptible d’être contrôlé par la Cour ou par les chambres régionales et territoriales des comptes.

Désormais, les usagers des services publics, les agents publics et les associations citoyennes confrontés à une potentielle irrégularité financière auront la possibilité de la signaler de manière simple et sécurisée, en se rendant sur le site de la Cour des comptes, via l’onglet «

plateforme de signalement ».

Qu’il s’agisse de la gestion des marchés publics, de rémunérations ou de subventions indues, de conflits d’intérêt ou de fautes graves de gestion, tout fait signalé comme étant irrégulier pourra faire l’objet d’un contrôle après instruction, si les juridictions financières le décident en toute indépendance et confidentialité.

Cette plateforme de signalement sera administrée par le Parquet général près la Cour des comptes, afin que les signalements puissent nourrir aussi bien la programmation des contrôles que la chambre du contentieux (7e chambre).

« Dans un esprit de fidélité à notre mission, définie par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,qui dispsosz

 Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

 l’objectif de cette démarche est clair, souligne le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. En lien avec le Parquet général près la Cour des comptes, il vise à identifier des zones de risque pour renforcer notre réponse aux attentes des citoyens. 2022 a marqué une ouverture citoyenne inédite de la Cour. Il me tient à cœur de la poursuivre, en faisant de notre institution une maison des citoyens toujours plus attentive à la transparence, à la régularité et à la probité de la gestion publique ».

 

26 mai 2023

Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ?? OUI SI CE 8 MARS 23 °

gig brother.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

Une question posée au conseil était de savoir si le dirigeant d une maison mere française d’une filaile étrangère avait l obligation de déclarer a l administration francaies les comptes de cette filiale utilises par son dirigeant 

Dans un arrêt  du 8 mars , le conseil confirme la position de l administration  et donne une interprétation  restrictive  a la non obligation de déclaration des comptes etrangers par une société commerciale  française 

Le compte de la société etrangere  doit etre declare en France si un signataire du compte, resident de France ,  l utilise 

Un résident francais qui possède une signature sur les comptes d une société commerciale étrangère  est soumis à l’ obligation de déclaration ????;;;;

En l espèce , le compte de la filiale était utilise par le dirigeant résident en france de la maison mere  Celui-ci avait donc a l obligation de declaration 

Conseil d'État N° 463267  8ème - 3ème chambres réunies 8 mars 2023
 M. Romain Victor, rapporteur public
 

Analyse par le conseil d’etat 

 CAA PARIS n° 21PA01746 du 16 février 2022, l

BOFIP Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude -

Déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France (CGI, art. 1649 A)  

Pour le conseil d etat   la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d'une part, que M. B... C..., actionnaire à 50 % de la société chypriote Hohmann Lirtos LTD, avait tout pouvoir sur le compte bancaire de la société ouvert en Lettonie en 2009 et, d'autre part, que ce compte avait été débité sur son ordre pour le paiement des fournisseurs d'un montant de 178 476 euros en 2009 et 1 152 150 euros en 2010, a pu en déduire sans erreur de droit que celui-ci était tenu, en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, de déclarer ce compte qu'il avait utilisé, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances, d'une part, que la société Hohmann Lirtos LTD était une société commerciale non établie en France et, d'autre part, que M. C... avait agi en qualité de mandataire social de cette société. 

Entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par Les articles 1649 A du CGI et 344 A de l'annexe II  tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. 

Le montage d’évasion fiscale

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23 mai 2023

Nouveau De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens : la CJIP JP MORGAN du 26 aout

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 patrickmichaud@orange.fr

La banque JP Morgan a accepté le jeudi 2 septembre 2021 de payer 25 millions d'euros d'amende via une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), négociée avec le Parquet national financier (PNF) pour clore les poursuites et éviter un procès.

Affaire Wendel :Une convention judiciaire a été signée le 26  aout par le banquier ?

26/08/2021 - Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue entre le procureur de la République financierprès le tribunal judiciaire de Paris et la société JPMorgan Chase Bank

02/09/2021 – Ordonnance de validation

La question est de savoir quel a été le role de la banque

pour mieux comprendre sa mise en poursuite penale ???

et ce alors que  la banquier n’ a eu aucun role de conseils juridiques ou fiscaux
mais uniquement un role de fourniture de moyens financiers !

Le banquier : son nouveau rôle pour prévenir la fraude fiscale ????

Dans l’affaire de l abus de droit Wendel ,la banque américaine  JP MORGAN a en effet été poursuivie pour complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005.

,la banque JP MORGAN  a conclu avec le parquet national financier une convention judiciaire d’interet général  pour mettre fins aux poursuites de complicité de fraude fiscale

La lecture de la CJIP nous permet de mieux comprendre la réalité des relations de cette banque avec ses clients ;
 alorsque la banque n’a été en fait qu u
n simple intermédiaire financer sans aucune activite de conseils juridiques ou fiscaux  MAIS cela a suffit pour que la ministère public engage des poursuites pénales ??

Nous assistons à un formidable elargissement de la complicité de fraude fiscale !!!!!

Le BOFIP

A l époque du montage (2007), la déclaration à Tracfin n’existait pas en matière de fraude fiscale (lire le rapport Iannuci)
Mais qu’ aurait fait la banque  en 2010 :
declarer à Tracfin et préter ou s’abstenir  ou ...???

La situation de fait analysée dans la CIJP du 26 aout

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16:02 Publié dans Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Aucune  imposition pour un resident de France salarié d'une SA suisse detaché aux emirats (CE 20.03.23 CON MERLOZ)

Les choses à voir et à faire aux Émirats Arabes Unis - Guide - Expat.com

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Patrick MICHAUD 0607269708

 

XXX ,résident fiscal en france,est salarié de la société de droit suisse Ovivo Switzerland AG qui est membre du groupe Ovivo. Il a été détaché par un contrat du 18 novembre 2011 auprès de la société Aqua Engineering GmbH Sharjah Branch, filiale située aux Emirats Arabes Unis d’une autre société du groupe dont le siège est en Autriche, la société Aqua Engineering GmbH Mondsee (devenue Ovivo Aqua Austria GmbH Tobelbad Autriche). Sa rémunération a continué à être versée par la société Ovivo Switzerland AG qui la refacturait à cette dernière.

Comme le precise  la rapporteur publique ,XXX a déclaré à l'IR  les salaires correspondants au titre des années 2013 à 2015 en tant que salaires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du CGI applicable aux salariés expatriés.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, dès lors que son employeur était établi en Suisse, Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les impositions supplémentaires en résultant ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy  a confirmé l’imposition des salaires perçus par M. XXX durant sa mission aux Emirats arabes unis.

lE CONSEIL D ETAT ANNULE SANS RENVOI  EN APPLICATION DU TRAITE ET NON DE L ARTICLE L81
E
T RECONNAIT LA POSSIBILITE A UNE DOUBLE EXONERATION  EN CE EN VERTU DU TRAITE 

La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? 
le nouveau traite ocde (art. 6)

NON repond le conseil en lespece 

N° 452718, 3ème et 8ème chambres réunies 20 mars 2023 

CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique

 

LES DEUX MOYENS SOULEVES 

Le premier moyen vise  à interpréter, pour la première fois, les dispositions de l’article 19 de la convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 tendant à éviter les doubles impositions. 

Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.

Article 13 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
  3. a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
  4. b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
  5. c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
  6. EN CLAIR si la salaire avait ete PAYE par une societe francaise,il aurait ete imposble en france ???
  7. CE QUI N ETAIT PAS LE CAS EN LESPECE

Il est acquis depuis la décision d’Assemblée Min. c/ Schneider Electric (28 juin 2002, n° 232276,   concl. S. Austry  ) que si une convention fiscale bilatérale peut conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Ce principe dit de subsidiarité des conventions fiscales implique que le juge de l’impôt vérifie dans un premier temps si l’imposition a été régulièrement établie au regard de la loi fiscale nationale prise isolément, puis dans un second temps seulement, le cas échéant d’office, si, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, cette dernière fait ou non échec à l’imposition en France.

 Comme le precise la raporteure publique l'octroi de ce crédit d’impôt ne  paraît pas subordonné à une condition d’imposition effective des revenus aux Emirats arabes unis. Il suffit qu’ils y soient théoriquement imposables, ce qui est le cas ici en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention qui prévoit que les salaires « qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat »2.

 

Le deuxieme moyen vise les conditions d’application du I de l’article 81 A du CGI ,
disposition appliquée par le contribuable

Ces dispositions offrent la possibilité aux salariés qui, ayant été envoyés par leur employeur à l’étranger, conservent néanmoins leur domicile fiscal en France, de bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger. L’ouverture de ce régime de faveur est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives dont l’une, qui cristallise le débat contentieux, porte sur la localisation territoriale de l’employeur. Selon les termes du deuxième alinéa du I de cet article, « l'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

Position du conseil d etat qui applique le traite fiscal et non la loi interne

  1. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de la période en litige, M. A... était, comme il a été dit au point 9, assujetti à l'impôt en France, mais également domicilié dans les Emirats arabes unis, où il avait été détaché par son employeur. Il pouvait donc être regardé comme résident de France et résident des Emirats arabes unis, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. M. A... devait par conséquent, en application des stipulations du a) du paragraphe 2 du même article 4, être considéré comme un résident de France au sens de cette convention.

 D'autre part, les salaires versés à M. A... à raison de son activité aux Emirats arabes unis doivent être regardés comme provenant de cet Etat, au sens de la convention. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'il avait droit, sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus issus de ces salaires étaient compris égal au montant de l'impôt français correspondant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.

Cet arrêt rendu dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabe Unis confirme une jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 2011 (déjà sous la 3ème et 8ème sous-sections réunies, 320263) rendu dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine. Cet arrêt indiquait que :

« en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de […] n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la cour a donné son exacte portée à la convention, laquelle a pour objet de répartir la compétence fiscale entre les deux Etats signataires ».

 

CONCLUSIONSMerloz.pdf

CONCLUSIONSMerloz.docx

 

 

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19 mai 2023

PARADIS FISCAUX ; les ouvrages de P Saint Amans et de R Van Ruymbeke

Paradis-fiscaux-Comment-on-a-change-le-cours-de-l-histoire (1).jpgRenaud van Ruymbeke ancien juge dinstruction,Offshore (1).jpget PASCAL SAINT AMANS . ancien directeur  du Centre de politique et d'administration fiscales de ocde   viennent de publier , a quelques mois d intervalles deux ouvrages sur la fraude fiscale internationale

Paradis fiscaux r Saint-Amans et Van Ruymbeke,

deux visions d'un même combat   

Par r David Bensoussan et Laurent Fargues  ‘( CHALLENGE

 

Offshore, dans les coulisses des paradis fiscaux"
 Renaud Van Ruymbeke 

Juge d’instruction pendant plus de vingt ans, Renaud Van Ruymbeke a enquêté sur les caisses noires de partis politiques, sur l’affaire Elf et l’argent du pétrole, et démasqué les avoirs dissimulés des époux Balkany. Aujourd’hui à la retraite, il dénonce dans une interview à « Marianne » l’inaction générale contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale.

L'évasion fiscale pratiquée par les GAFAM et autres multinationales, la fraude fiscale exercée à une grande échelle, la corruption de nombreux dirigeants et chefs d'État, l'argent collecté par les mafias et trafiquants de drogue ont un point commun : ils empruntent les mêmes circuits et ont recours aux paradis fiscaux complaisants. Renaud Van Ruymbeke, a été pendant près de vingt ans juge d'instruction spécialisé au pôle financier du tribunal de Paris. Il nous entraîne par cette enquête dans les arcanes du monde opaque des paradis fiscaux.

 

Paradis fiscaux. Comment on a changé le cours de l'histoire
par Pascal Saint Amans

Avec la libéralisation économique des années 1980, les paradis fiscaux se sont placés au cœur du réacteur de la globalisation. Secret bancaire, trusts et évasion fiscale des multinationales ont coûté des centaines de milliards aux Etats et ont contribué à l’envolée des inégalités.
Avec la crise financière de 2008, les gouvernements ont été contraints de réagir. Acculés, ils ont été capables, en agissant ensemble, de faire craquer le secret bancaire et de s’attaquer à l’évitement fiscal des entreprises avec la mise en place d’un impôt minimum mondial de 15 %.
Guidé par celui qui a été le négociateur en chef de ce combat, le livre entre au cœur de la négociation internationale qui a permis ces avancées. Le lecteur fera le tour les paradis fiscaux, entrera dans les coulisses des négociations entre plus de 140 pays, assistera aux réunions et aux affrontements entre chefs d’Etat du G20, il sera confronté au lobbying des multinationales pour que rien ne change. Si des progrès restent à faire, le combat des quinze dernières années a permis d’introduire une régulation fiscale de la mondialisation qui vient contrebalancer quarante ans de libéralisme effréné.

Pascal Saint-Amans a été l’architecte de la réforme de la fiscalité internationale au cours des 15 dernières années en tant que Directeur fiscal de l’OCDE. Ancien élève de l’ENA, il est aujourd’hui Professeur de politique fiscale à l’université de Lausanne.

 
 

 

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Non résident : preuve de la résidence fiscale à l étranger ( cerfa 5000)

Ma petite maison en NormandieLes personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier  de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État (imprimé n° 5000). Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État.

Dans l'hypothèse où l'intéressé peut démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité, malgré ses diligences, de faire remplir cette attestation de résidence par l'administration fiscale de l'État où il réside, il lui reste possible d'apporter la preuve de sa résidence fiscale par tous moyens.

Afin d'apprécier si la qualité de résident fiscal peut lui être reconnue, les éléments produits, le cas échéant traduits en français, feront alors l'objet d'un examen, portant à la fois sur leur valeur probatoire (authenticité des renseignements, source des informations) et sur leur contenu.

Rép. Deromedi : Sén. 8-10-2020 n° 14775

 

La qualité de résident d'un État au sens des conventions fiscales est subordonnée à l'assujettissement de la personne morale ou physique concernée à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue.

 Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ne peuvent être regardées comme assujetties les personnes morales exonérées d'impôt eu égard à la nature de leur activité ou de leur statut.

En revanche, l'absence de paiement effectif de l'impôt résultant d'une activité déficitaire, de revenus inférieurs au seuil d'entrée dans le barème ou de l'application de crédit d'impôt n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la résidence. S'agissant des personnes physiques, il résulte de la jurisprudence récente du Conseil d'État que l'étendue de l'obligation fiscale à laquelle elles sont tenues dans l'État étranger est sans incidence sur leur qualité de résident.

Les personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier des avantages de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État.

 

 Attestation de residence  (imprimé n° 5000)

Ce formulaire est  disponible en 7 langues, dont l'anglais, sur le site  

 Notice 5000-FR-NOT : Attestation de résidence - < 1 Ko

 

 Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État. Dans un souci de simplification administrative, des formulaires communs ont été conçus avec la Grèce, la Belgique et l'Espagne.

RESIDENCE EN FRANCE
les définitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!

 RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
 la double residence est possible (IR et succession

non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique

Attestation de résidence fiscale en France pour les professionnels

 

 

 

NON BIS IDEM Nouvelle Application par la cour de cassation (23.03.23 Cour de cassation n° 19-81.929)

cour de cassation.jpgpar un important arrêt du 22 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide, sous l’ application du droit communautaire, qu'il appartient aux juges de rechercher la justification de la répression pénale lorsqu'une pénalité fiscale a déjà été prononcée et, d’autre part, de s'assurer in concreto de la proportionnalité des peines prononcées au regard des faits. La Cour casse   l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui avait prononcé une peine de prison en complément des pénalités fiscales déjà infligées. 

M. [G] [E], qui exerçait la profession d'expert comptable en tant qu'entrepreneur individuel a fait l objet d'un redresement fiscal sanctionée par par une amende de mauvaise fode 40% MAIS IL  a été AUSSI poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu pour des faits commis au titre des années fiscales 2009, 2010 et 2011.
Le 23 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à douze mois d'emprisonnement avec publication de la décision à ses frais.
 Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision.
 Devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe aux motifs qu'une condamnation se heurterait notamment au principe ne bis in idem garanti par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Il a exposé qu'il a fait l'objet, pour les mêmes faits, de pénalités fiscales définitives, le tribunal administratif ayant rejeté son recours par jugement du 6 juillet 2015.

La cour de cassation a saisi la CJUE  qui a rendu son arret

REPONSE DE LA CJUE  

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

CJUE  (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,

 Les positions de la CEDH et de la CJUE 

la cour de cassation casse l arret de la cour d appel

22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-81.929

Non bis in idem en fiscalite /

 

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16:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 mai 2023

APPORT SUREVALUE revenu distribue ou/et donation indirecte ???( CE 20.10.21 et conclusions victor

CONSEIL ETAT.jpg

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L’arrêt du conseil d etat  et surtout l’analyse du rapporteur public Romain Victor nous précisent  les modalités d imposition s d’un apport surévalué tant au niveau de la notion de revenu distribué que de la donation indirecte imposable aux droits d’enregistrement (60%

Cette decision pourrait elle  avoir des conséquences importantes
sur l orientation des futurs contrôles fiscaux des apports SUR évalués ?

AU NIVEAU DU REVENU DISTRIBUE

LA SITUATION ET LA POSITION DE L ADMINISTRATION

le 27 novembre 2009, M. B... a apporté à la société civile JMS l'usufruit temporaire pour une durée de dix-sept ans de 10 426 parts qu'il détenait dans la SARL CM, pour une valeur de 2 649 767 euros. Il a reçu en contrepartie 241 000 titres de la société civile JMS d'une valeur de 10 euros et une soulte de 239 767 euros.

Pour différents motifs précises dans la CAA Lyon du 25.08.20 , Le vérificateur a estimé la valeur de l'usufruit temporaire sur les parts de la SARL CM à 621 353 euros et que a estime que différence entre cette somme et la valeur déclarée de l'apport de 2 649 767 euros, soit 2 028 414 euros, devait être regardée comme une rémunération ou avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.

POSITION DE LA CAA : ELLE CONFIRME

CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 18LY04420 ...

  1. 3. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention, sans que cet écart ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à l'associé et représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre la valeur d'apport déclarée et la valeur vénale réelle du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
  2. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

LA1 POSION DU CONSEIL : IL CASSE ET RENVOIE

La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.

 CE 8ème et 3ème CR   N° 445685  20 octobre 2021  M. et Mme C...  

ANALYSE

Conclusions ROMAIN VICTOR  

Lire aussi le cas d'un apport à prix volontairement minoré ,

CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.

Resume

 

Au NIVEAU DES DROITS D ENREGISTREMENT

QUELLE  AURAIT ETE LA BONNE MOTIVATION FISCALE??
par ROMAIN VICTOR

 

Pour le rapporteur public le bon instrument de taxation ne serait alors t il pas l’article 111 du CGI, mais les articles 750 ter et suivants de ce code, soumettant les transmissions à titre gratuit aux droits de mutation, la Cour de cassation jugeant de manière constante que les donations indirectes sont er  passibles des droits de mutation à titre gratuit

  1.  (Cass. Com., 1 déc. 1998, L… c/ DGI, n° 96-  6.010,  ;
  2.  
  3.  Cass. Com., 7 mars 2018, B… c/ DGFIP, n° 16-26.689, RJF 2018  n° 692). 

 

 

 

 

 

 

03:34 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 mai 2023

Contrôle fiscal et évasion fiscale !Avant le rapport ATTAL ;le le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON

COUR DES COMPTES 4.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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mise à jour mai 23

Gabriel Attal annonce une série de mesures de lutte contre la fraude fiscale et douanière, premier volet de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques

Ces  mesures seront détaillées dans un dossier de presse au moment de la présentation officielle du plan global de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques.$=

CEPENDANT  

En 2007, le CPO avait  publié un rapport prémonitoire sur l’évasion fiscale, ce rapport rédigé en grande parte par Mr E MACRON analyse notamment les ressorts de la fraude qui  combinent des facteurs économiques et des facteurs psychologiques  

Heureusement la grande chambre de la CJUE a rendu le 26 février 2019 une  décision de protection des économies  européennes en autorisant nos vérificateurs a utiliser les principes anti abus de la jurisprudence dans TOUS les domaines de la fiscalité et ce même en l absence de règle  nationale

 

Pour quelles raisons la cour des comptes n’a t elle pas utilisé
 en décembre 2009 les méthodes d’évaluation
du conseil des prélèvements obligatoires en 2007

rapport 2007  du conseil des prélèvements obligatoires 


Les études dont le rapport constitue la synthèse, ont été effectuées par notamment par:

Emmanuel MACRON, inspecteur des finances, 

 

Le rapport MACRON 2007  a bien été appliqué des 2019

Encaissement plus 50% PLAINTES PENALES + 100 % 

Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échanges de renseignements
( rapport octobre 22
 

Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales ( octobre 22 

 

 Bilan de la lutte contre des fraudes fiscale .( fevrier 23)..

Rapport parlementatre de  Mme Charlotte LEDUC sur la Lutte contre l'évasion fiscale (octobre 22    

Rapport d’activité 2019 de la DGFIP ;statistiques controle fiscal 2019 ,
les 1ers résultats du contrôle fiscal et des 2 procédures alternatives au procès pénal fiscal

 

citation

Les résultats des contrôles doivent cependant être interprétés avec précaution

lire la suite dessous

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07 mai 2023

 Renforcement de la surveillance automatisée des clients bancaires (ACPR 01.23)

BIG BROTHER 23.jpgNous savons tous que nous sommes dans une societe sous surveillance généralisée

Libertés individuelles: les Français inquiets

(IFOP avril 23)

La direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié fin avril  un rapport sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations déployés par les organismes financiers soumis à la règlementation LCB-FT.

Toutefois  il est noté que Les dispositifs de surveillance automatisés ne remplacent pas la vigilance humaine, sur laquelle la totalité des participants continuent à s’appuyer. 

Dispositifs automatisés de surveillance
 des opérations en matière de LCB-FT
Rapport de l’ ACPR (avril 2023)

 

 Cette   revue thématique sur les dispositifs automatisés utilisés par les organismes financiers placés sous le contrôle de l’autorité pour la mise en oeuvre de leurs obligations de surveillance des opérations au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)  a notamment permis d’identifier certaines typologies de scénarios qui, quoiqu’efficaces, s’avèrent encore peu répandus : 

- une vigilance spécifique sur certains risques : crypto-actifs, certains nouveaux clients, clients non-résidents ;

- la mise sous surveillance de certains clients (ayant fait l’objet d’informations défavorables, de déclaration de soupçon ou de demande des autorités) ;

- la comparaison de groupes de pairs, à savoir des clients présentant des caractéristiques similaires.

 

- Attributs des clients à surveiller:

l’existence d’une procuration sur le compte ou d’une mesure de protection juridique ; l’indicateur récalcitrant FATCA/CRS ; l'ancienneté de la relation d'affaires ; l’âge du client ; des sinistres ou rachats précoces ; un train de vie incohérent avec la connaissance client ; le respect d’un taux d’endettement maximum et schéma délégataire permettant d’assurer une cohérence entre le montant financé, les revenus déclarés du client et le montant de la mensualité ; des situations à risque relevant du comportement du client ou prospect (par exemple : présence d’un impayé dans les 3 mois suivants la mise en place du dossier, cession d’un véhicule à un tiers, etc.) et laissant apparaître une incohérence à la fois de l’opération et du fonctionnement du dossier de crédit ; l’adresse de résidence ; la mention NPAI ; la typologie du client (clients en risque faible, par exemple les assureurs et OPCVM).

 

 

 

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01 mai 2023

L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES EN 2021 source DGFIP

Le résultat fiscal des 6,3 millions d’entreprises au titre des exercices clos en 2021 s’élève à 266 milliards d’euros, montant en hausse de 64 % par rapport à 2020.

Cette forte augmentation s’explique par la reprise de l’activité économique en 2021, en contrecoup de la forte baisse observée en 2020.

   Par ailleurs, en ce qi concerne l’IS, cette augmentation est une constatation  du principe   de LAFFER une baissse des taux entraine une augementation des impots !!!

    -Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) ont déclaré un résultat fiscal de 186 milliards d’euros, montant en hausse de 106 % par rapport à 2020.

Ainsi, les recettes de l’IS brut s’élèvent à 71 milliards d’euros en 2021, contre 54 milliards en 2020, soit une hausse de 32 %.

 -Les entreprises qui déclarent à l’impôt sur le revenu (IR) ont quant à elles généré un résultat fiscal de 80 milliards d’euros, en hausse de 11 % par rapport à 2020. Le montant d’IR avant réduction et crédit d’impôt afférent aux seuls revenus professionnels est estimé à 11 milliards d’euros. Enfin, les réductions et crédits d’impôt (RI/CI) octroyés aux entreprises s’élèvent à près de 19 milliards d’euros en 2021.

  L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES EN 2021

Impôt sur les sociétés Mise à jour : 12/04/2023

Impôt sur les sociétés (IS) : montants du bénéfice taxable à l'IS, de l'IS brut et de l'IS net par décile de chiffre d'affaires

 Impôt sur les sociétés (IS) : nombre d'entreprises, montants du chiffre d'affaires, du bénéfice taxable, de l'IS brut et de l'IS net des entreprises redevables par secteur d'activité 
Impôt sur les sociétés (IS) : nombre d'entreprises, montants du chiffre d'affaires, du bénéfice taxable, de l'IS brut et de l'IS net des entreprises redevables par taille d'entreprise 

Graphique 1 : Nombre d’entreprises et montant du résultat fiscal des entreprises entre 2015 et 2021

Graphique 2 : Décomposition du bénéfice à l’IS par taux d’imposition, du déficit, du montant d’IS brut et du taux moyen d’imposition pour les années 2015 à 2021 
  Graphique 3 : Résultat fiscal et nombre d'entreprises imposées à l’IR par régime d’imposition pour les années 2015 à 2021

  Tableau 1 : Répartition du nombre et du résultat fiscal des entreprises imposées à l'IS par secteurs d'activités en 2021 et variation du résultat fiscal entre 2020 et 2021
Tableau 2. Répartition des montants déclarés à l’IS par catégorie d’entreprises en 2021

Tableau 3. Réductions et crédits d’impôt accordés aux entreprises en 2021

 

Imposition des bénéfices

Bénéfices agricoles par déciles de chiffre d'affaires 

Bénéfices industriels et commerciaux par déciles de chiffre d'affaires 

Bénéfices non-commerciaux par déciles de chiffre d'affaires 

Crédits d’impôt

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) : nombre d’entreprises et montants déclarés de CICE par décile de chiffre d'affaires et par secteur d'activité 

Crédit impôt recherche (CIR) : nombre d’entreprises et montants déclarés de CIR par décile de chiffre d'affaires et par secteur d'activité 

Taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les salaires

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : répartition sectorielle du nombre de redevables, du montant de l'assiette et du  montant de la taxe en fonction des taux de taxation

 

Taxe sur les salaires (TS) : répartition sectorielle du nombre de déclarants, du montant de l'assiette et de la taxe brute en fonction des taux de taxation, du nombre de redevables et du montant de la taxe nette

 

 

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Échange automatique de renseignements bancaires Les BOFIP du 26.02.2020

echange d information fiscale.jpgLa DGFIP vient de commenter les dispositions de l’article 56 de la LFR 2017 qui complété les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l’échange automatique d’informations fiscales, en précisant les obligations respectives des institutions financières et des titulaires des comptes financiers, les procédures et les sanctions applicables, et les autorités chargées du contrôle du respect des diligences qui incombent aux institutions financières.

LES AUTRES TRIBUNES SUR L ECHANGE AUTOMATIQUE

l’échange automatique d’informations fiscales, qui représente un progrès majeur dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, est prévu par plusieurs texte

Depuis l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations, le fisc a reçu des informations sur 4  millions de comptes à l'étranger détenus par des contribuables français. 86 pays ont transmis des données, dont la Suisse, le Luxembourg et des paradis fiscaux comme le Panama ou les Iles Caïmans.

   -au niveau international, par l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 29 octobre 2019 à Berlin sous l’égide de l’OCDE, qui prévoit la mise en oeuvre de la « norme commune de déclaration » en vue de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale ;

Le nouveau site OCDE  sur l’échange automatique

La liste pays par pays avec date de mise en application 

Listes des  accords multilatéraux et bilatéraux
d'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers

 

   -au niveau européen, par l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, qui reprend la norme commune de déclaration de l’OCDE

   -entre la France et les États-Unis  par l’accord du 14 novembre 2013 pour l’application de la loi « FATCA » (« Foreign Account Tax Compliance Act »), ou « loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers », adoptée par les États-Unis le 18 mars 2010. 

    -En droit interne, le fondement législatif de l’échange automatique d’informations est l’article 1649 AC du CGI, créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

 Les institutions financières doivent fournir à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables dont elle a besoin pour répondre aux demandes d’assistance administrative émanant des États avec lesquels de tels échanges sont prévus.

 L'article 56 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a organisé le contrôle et les sanctions des règles applicables aux institutions financières et aux titulaires de comptes financiers en vue de permettre à la direction générale des Finances publiques (DGFiP) d'envoyer aux autorités compétentes des États et territoires étrangers les informations sur les comptes financiers détenus directement ou indirectement par leurs résidents fiscaux

Le 26/02/2020  la DGFIP a actualisé  sa  doctrine concernant les règles relatives à la collecte et à la déclaration des informations sur les comptes financiers transmises automatiquement aux autorités compétentes étrangère

Les BOFIP à jour au 26 février 2020

Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers   

 Titre 1 : Accords d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Accord "FATCA" entre la France et les Etats-Unis

    Chapitre 1 : L’accord et ses annexes

    Chapitre 2 : Champ d'application

    Chapitre 3 : Obligations de diligence

    Section 1 : Règles générales et définitions

    Section 2 :Comptes préexistants

    Section 3 :Nouveaux comptes

    Chapitre 4 : Les obligations déclaratives

    Titre 2 : Norme commune de déclaration

    Chapitre 1 : Champ d'application

    Chapitre 2 : Procédures de diligence à la charge des institutions financières

    Chapitre 3 : Obligations à la charge des titulaires de comptes

    Chapitre 4 : Obligations déclaratives

    Chapitre 5 : Contrôle et sanctions

Sanctions en cas de non respect des obligations de declarations

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.