21 mai 2024

Optimisation fiscale internationale : une nouvelle norme anti-abus pour proteger l interet general

isba fraude fiscal.jpgLe 15 avril 2024, l’International Ethics Standards Board for Accountants (Iesba), un organisme indépendant de normes internationales   a présenté une nouvelle « norme éthique en matière de planification fiscale », une première en son genre, conçue pour tenir responsables les experts   impliqués dans des dispositifs visant à réduire les impôts de l’État, et ce pour la protection de l interet general tant au niveau social que commercial et industriel  . 

Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales annexe au PLF 24

Qu'est-ce que l'optimisation fiscale agressive ? DGFIP

 

Optimisation fiscale des grands groupes et des riches particuliers :
une nouvelle norme anti-abus par ANNE MICHEL Le Monde

 

Le communique  de l’ International Ethics Standards Board for Accountants (IESBC)

Le cadre complet comprend une nouvelle exigence et des orientations sur la prise en compte appropriée des conséquences en matière de réputation, commerciales et économiques plus larges dans leurs conseils fiscaux.

concrètement, le nouveau « standard éthique » de l’Iesba s’apparente à une norme anti-abus. Il définit les principes à respecter pour agir conformément aux lois avec en ligne de mire l’intérêt général.

Par exemple, comme le precise Anne  MICHEL dans LE MONDE , s’assurer, avant de valider tout schéma d’optimisation (lié, par exemple, au choix de localisation d’investissements en fonction des avantages fiscaux, au calcul des prix de transfert des biens ou services échangés entre une maison mère et ses filiales, à la politique de rémunération du top management ou aux acquisitions à l’étranger…), que celui-ci ne contrevient à aucune législation ou réglementation nationale. Il s’agit, aussi, de tenir compte des « conséquences commerciales, économiques ou de réputation » de ces stratégies de planification ; de s’entourer d’avis tiers et de consulter la doctrine fiscale et les décisions de justice, en incitant les clients à informer l’administration fiscale ; ou, encore, connaître les bénéficiaires ultimes d’un montage et en comprendre la finalité économique, pour dire non à des opérations qui « franchiraient la ligne rouge », à son client ou sa hiérarchie, en proposant une alternative…

 

 

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20 mai 2024

Une nouvelle optimisation fiscale et sociale ??? la déduction du remboursement du salaire du président de la filale à la mere japonaise (CE 23.04.24 Kyowa Synchro Technology Europe

Le conseil d etat  vient  t il  de valider une nouvelle optimisation fiscale internationale en acceptant la deuctibilITe du remboursement  des salaires du président détache par la mere dans la filiale francaise

Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024

3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public

 Cette décision   pose EN EFFET  la question de  l imposition - à l IR- en France du salaire et aussi de l' assujettissement aux charges sociales  en france ?

Cette decision va  elle avoir le meme succès de l arret  ZIMMER qui permet la délocalisation de l’activite francaise a l étranger ?

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?

La situation

La  Technology Europe,a été constituée en 2005 par les sociétés japonaises Sojitz Corporation et Kyowa Metal Works Co LTD en vue d'exploiter en France et dans l'Union européenne un brevet industriel déposé par la société Kyowa Metal Works Co LTD et portant sur la fabrication et la commercialisation d'un synchroniseur de boîte de vitesse.

Le capital de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe est détenu à hauteur de, respectivement, 51 % par la société Sojitz Corporation et 49 % par Kyowa Metal Works Co LTD.

Lors de la vérification de comptabilité de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe, le service a constaté que la société avait réglé les rémunérations directes ou indirectes des présidents en fonction en 2012 et 2013 au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en vertu d'une convention de transfert d'employés, et avait déduit de ses résultats le montant de ces factures, pour les sommes de 273 710 euros en 2012 et de 257 740 euros en 2013, alors que le procès-verbal d'une assemblée générale des associés du 29 mars 2012 ne mentionnait aucune résolution relative à la rémunération du président alors reconduit dans ses fonctions et que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mars 2013 contenait une résolution excluant toute rémunération du président nommé à cette date et n'envisageant que le remboursement de frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par ce dernier. Le service en a déduit que les rémunérations en cause étant afférentes aux seules fonctions de président, elles n'avaient pas été prévues conformément à l'article 19 des statuts et n'étaient en conséquence pas déductibles.

A l'issue des opérations de vérification, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés ont été notifiées à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du 18 mai 2015, à raison, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, de la remise en cause de la comptabilisation en charges déductibles des sommes correspondant à la rémunération en salaires et avantages en nature des deux présidents qui s'étaient succédé en 2012 et 2013, refacturés à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe par la société Sojitz Corporation.

La CAA de PARIS  annule la position administrative 20PA01692 du 13 octobre 2021,

Le conseil d etat confirme la CAA  sans renvoi

Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024 3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
 

Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, d'une part, qu'il était constant que les salariés de la société Sojitz Corporation successivement détachés auprès de la société KSTE au cours des deux exercices en litige avaient exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et avaient effectivement assuré sa direction et l'ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président de cette dernière, conformément à la convention conclue entre les deux sociétés, et que, d'autre part, l'administration n'avait jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en exécution de cette convention, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, juger que les charges ainsi exposées par la société KSTE ne procédaient pas d'un acte anormal de gestion.

La cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant comme dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que la rémunération servie par la société Sojitz Corporation à ceux de ses salariés ayant successivement été mis à la disposition de la société KSTE et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention susmentionnée n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale de ses actionnaires, que ses statuts, dont elle n'a pas dénaturé les stipulations, prévoyaient à leur article 19 que ses associés fixaient la rémunération de son président et que le procès-verbal de cette même assemblée générale du 27 mars 2013 excluait toute rémunération directe par KSTE de son président et ne prévoyait que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

 

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05 mai 2024

LES QUATRES DELITS DE FRAUDE FISCALE AU 1ER JANVIER 2024

abus de droit.jpg

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Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
 

patrickmichaud@orange.fr    0607269708

Depuis un certains nombres d’années, sur les conseils de l’OCDE, les etats membres ont voté  des lois  pour poursuivre pénalement les auteurs , les complices de fraude fiscale ainsi que les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux 

 

Vers plus de responsabilité des conseils fiscaux :
le rapport OCDE (mars 21), la pratique des USA , de l' UK
 

En France jusqu’au 31 décembre 2023  , les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient pas être poursuivis qu’au cas par cas, au titre de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients.

La loi de finances pour 2024 a ajouté cette nouvelle infraction à celles existantes

LES QUATRES DELITS DE FRAUDE FISCALE AU 1ER JANVIER 2024

pour lire et imprimer cliquezL CONSEIL.doc

I NOUVEAU A COMPTER DU 1er JANVIER 2024 LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE.. 1

II LES PERSONNES COMPLICES DE FRAUDE FISCALE PEUVENT ÊTRE PASSIBLES DE SANCTIONS PÉNALES, FISCALES OU DISCIPLINAIRES. 4

III LES PROFESSIONNELS NOTAMMENT DU CHIFFRE OU DU DROIT FOURNISSANT DES PRESTATIONS AUX CONTRIBUABLES DANS LE BUT DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT À LEURS OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES SONT PASSIBLES D’UNE AMENDE.. 7

IV LES PERSONNES QUI APPORTENT LEUR CONCOURS À LA FRAUDE FISCALE PEUVENT ÊTRE POURSUIVIES AU TITRE DU BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE.. 9

 

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Apres la QPC PROCTER-GAMBLE , comment les bénéficiaires de la participation pourront ils remettre en cause le résultat fiscal ??

participation_entreprise.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Le conseil constitutionnel ayant déclaré conforme à la constitution l’impossibilité d’un recours  civil contre l’attestation du commissaire aux comptes, les  salariés  ayant droits de la participation sont-ils encore des recours pour faire réviser le résultât fiscal, assiette de leur participation

Notions de base sur l’organisation générale du Contrôle Fiscal

I La solution proposée par le législateur de novembre 2023

II La remise en cause devant le juge pénal

Les faits

Les organisations  de salariés de Procter et GAMBLE ont assigné cette société aux fins notamment de constater que les attestations du commissaire aux comptes établies en vue du calcul de la réserve spéciale de participation devaient être frappées de nullité ou, en toute hypothèse, ne présentaient pas le caractère de sincérité nécessaire à leur validité en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, déclarer nulles et de nul effet les clauses de rémunération des contrats conclus entre la société P& G   ,

à titre subsidiaire, dire que ces clauses étaient inopposables aux salariés dans le cadre du calcul de la participation et désigner un expert afin de déterminer le montant de la participation due aux salariés pour les exercices clos à compter du 1er juillet 2012.

Nouvelle offensive syndicale contre l'optimisation fiscale
Par Ingrid Feuerstein

Contre l'optimisation fiscale, les syndicats en appellent au Conseil constitutionnel

Par Leïla de Comarmond  Les Echos

Le droit

Ils ont demandé la saisine du conseil constitutionnel  en posant la QPC suivante

 L'article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il interdit de remettre en cause le bénéfice net d'une entreprise après l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu'il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu'il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l'entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ?

Le Cour de cassation a posé cette question au conseil constitutionnel le 25 octobre 2023,

Rapport de Mme la  conseillère Mme Sommé

Un grand cours de droit économique

 Qui a rendu sa décision  de conformite le 24 janvier MAIS sans commentaire ( ?

Décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024

 

Lire la suite

09:47 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 mai 2024

Le rescrit d imposition des membres du conseil constitutionnel est il légal ??

Au fil d’une longue enquête, l’Observatoire de l’éthique publique a fait cette découverte stupéfiante : la rémunération des membres du Conseil constitutionnel, gardiens de notre Etat de droit, n’est pas conforme au droit.

LA SITUATION DE FAIT

1 De 1960 à 2001, les membres du Conseil constitutionnel ont bénéficié, sur la base d'une lettre non datée et non publiée du secrétaire d'État aux Finances, adressée au président du Conseil constitutionnel de l'époque, Léon Noël, d'un abattement fiscal pour frais professionnels au taux t de 50 %.

  1. Par une lettre non publiée du 16 mars 2001 adressée au président du Conseil constitutionnel de l'époque, Yves Guéna, Florence Parly, alors secrétaire d'État au budget du gouvernement Jospin , a abrogé cet abattement forfaitaire de 50 % pour les frais professionnels.

      La secrétaire d'État a institué au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel, une indemnité exonérée de fonction complémentaire à leur rémunération.

  1. Le fait, pour Florence Parly, de s'être arrogé dans la lettre du 16 mars 2001, le pouvoir d'instituer une indemnité de fonction complémentaire au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel, et d'en fixer le montant, constitue une violation de l'article 6 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et de l'article 63 de la Constitution, et ce faisant, une atteinte grave aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance du Conseil constitutionnel.

 

Rémunération des « Sages » du Conseil constitutionnel:
 Etat de droit ou déni de justice par le Conseil d’Etat?

par jean-Philippe Feldman L’Opinion

 

Indemnités illégales des membres du Conseil constitutionnel : Contribuables Associés dépose une requête

Contribuables Associés a déposé, le mercredi 6 octobre 2021, une requête devant le conseil d'État contre les indemnités illégales des membres du Conseil constitutionnel.

 

Par ailleurs la cour des comptes refuse de contrôler les rescrits particuliers
la reponse de la cour des comptes à la proposition de TURGO
Creer un contrôle des depenses fiscales nonlegislatives


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30 avril 2024

le délit de facilitation de la fraude sociale (art 6 LFSS 2024 )

POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS
A DROITE
Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708

 patrickmichaud@orange.fr

A l’instar du délit de facilitation de la fraude fiscale,(cliquez) la LFSS pour 2024  a crée  un délit de facilitation de la fraude sociale et a renforcé les prérogatives des agents chargés de la lutte contre cette fraude nuisible aux intérêts économiques et sociaux de notre économie..

Le rapport de la commission des affaires sociales du senat

L’article 6 de la LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurite sociale a cree un article specific dans le code de la securite sociale.  

« Art. L. 114-13.du Code sécurité sociale

Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d'un organisme de protection sociale.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende prévue aux articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

 Pour lire les autres dispositions de cette infraction cliquez 

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2024
(faits commis à compter de cette date).

 LUTTER AVEC DÉTERMINATION CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES À L'ÉTRANGER

 

 

28 avril 2024

Territorialité de l IS et liberte d’établissement????Les pertes etrangeres sont elle deductibles en France( SPIE BATIGNOLLESce 26 Avril 24

Dans la decision SPIE BATIGNOLLES  , le conseil refuse la déductibilité en France de la perte d’un etablissement stable luxembourgeois  et ce contrairement la CJUE A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet (aff. C-650/16) du 12 juin 2018, 

Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
 par Bastien LIGNEREUX.maître des requêtes au Conseil d'Etat

La primauté des Droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???
( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET

La société en commandite par actions (SCA) Financière SPIE Batignolles (FSB) est, depuis le 1er janvier 2008, la société mère d'un groupe fiscalement intégré et seule redevable de l'impôt dû par ce groupe au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts.

Cette succursale luxembourgeoise, dénommée SPIE Batignolles TP (SBTP), en tant que participante à l'Association momentanée du tunnel de Gousselerbierg (AMTG) en charge de la construction de ce dernier, avait en effet, à compter de 2002, appréhendé l'ensemble des pertes réalisées au niveau de cette association   

Par courrier du 22 décembre 2016, elle a sollicité, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, l'imputation de la perte définitive d'une succursale luxembourgeoise sur le résultat de l'une de ses filiales, la société fiscale intégrée SPIE Batignolles Génie Civil (SBGC),. 

Le service a rejeté cette réclamation tendant à l'imputation d'un total de pertes de 8 376 892 euros sur les résultats de la filiale SBGC au titre de l'exercice clos 2015. 

La CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 9/06/2022, 9VE03130
donne raison au contribuable

Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel 

Le CE,refusant la deductibilité des pertes luxembourgeoises, 
annule cette décision sans renvoi

  Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 avril 2024, 466062

Les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ne sont pas publiées

8. En vertu des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 alors en vigueur, les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable, lequel s'entend d'une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il en résulte que les pertes subies par ce même établissement stable ne sont imputables que dans ce même Etat, selon les règles d'imputation qui y sont applicables.

12. Par suite, aucune restriction à la liberté d'établissement ne saurait être constatée à raison de l'impossibilité pour la société SPIE Batignolles Génie civil d'imputer sur ses résultats les pertes réalisées par sa succursale luxembourgeoise, pas plus qu'à raison de l'impossibilité qui en résulte de bénéficier de toute prise en compte desdites pertes pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est membre.

 

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25 avril 2024

Quelle définition des « ultra riches « -DNVSF 19 avril 2024 ???

ultra riche.jpgThomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics  s’est rendu le vendredi 19 avril à la Direction nationale de vérification des situations fiscales (DNVSF), cellule de la DGFIP spécialisée sur les enquêtes fiscales des plus fortunés. Le ministre a fixé les nouvelles orientations de la cellule, qui seront appuyées grâce à de nouveaux outils

Le communique de l annonce de la visite

Ce ministre est l’ordonnateur principal des recettes de l Etat en vertu de L’article 10 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable (GBCP) du 7 novembre 2012 qui dispose que "les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses".

Cash Investigation". Le monde merveilleux des ultra-riches

L'impôt sur la fortune immobilière en 2023 

STATISTIQUES – IMPÔTS DES PARTICULIERS

Il n y a pas eu de compte rendu officiel  seul le journaliste   Sébastien Dumoulin aux ECHOS a analysé les résultats de cette courte réunion

 

  La DNVS a notamment précisé une définition des «ultra riches » sur lesquels  elle concentre ses efforts:

Il s’agit des contribuables, résidents ou non, suivant

 

  • Ceux qui precoivent plus de 1 million d'euros de revenu brut par an,
  • ou plus de 7 millions d'euros de patrimoine déclaré à l'IFI (impôt sur la fortune immobilière)
  • ou plus de 30 millions d'euros de patrimoine déclaré en 2017 à l'ISF (depuis sa suppression, les limiers de la DNVSF doivent se passer de cet indicateur de fortune).

 

Cela représente environ 20.000 foyers fiscaux.

 

Les schémas de fraude sont nombreux : fausse domiciliation à l'étranger, détournement du dispositif Dutreil de transmission d'entreprise, utilisation de trusts dans les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt sur les successions…

 

La quasi-totalité des dossiers sont complexes juridiquement. Ils font souvent appel à la coopération internationale. Et débouchent parfois sur des contentieux chronophages ou des manoeuvres dilatoires des personnes mises en cause.

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24 avril 2024

Siege effectif de direction en France ‘ CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO

siege de direction effective patrick michaud 0607269708Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer

Patrick MICHAUD 0607269708

Dans une décision  du 15 mars 2023 le conseil d etat précise  à  nouveau  les conditions du lieu de direction effective d’une société dont le siège social est à l étranger 

Cet décision est intéressante car elle permet à l’administration de remettre facilement en cause les schémas à la tournesol  de sociétés offshore alors que le dirigeant, mal conseillé, reste en France dans son fauteuil  mais  devant son écran ???

LE SIEGE SOCIAL N’EST PAS

DE DROIT

LE LIEU DE DIRECTION EFFECTIVE

Conseil d'État  N° 449723 10ème - 9ème chambres réunies 15 mars 2023

Les conclusions didactiques de M. Laurent Domingo, rapporteur public

   Le conseil confirme 

CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention
(CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
 

Réidence fiscale d'une societe ; le siege de direction effective

( Cnie des wagons lits (BE) CE 7/03/16 +conclusions Bretonneau 

DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE

 

Le comité des affaires fiscales de l’OCDE,

dans ses commentaires de 2008, estimait   que « le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la  conduite des activités de l’entité dans son ensemble. 

Tous les faits et circonstances pertinents  doivent être pris en compte

Commentaires OCDE sur la residence fiscale

L’expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

 24 Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entité. Le siège de directive effective sera d'ordinaire le lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d'administration) prend officiellement ses décisions, le lieu où sont arrêtées les mesures qui doivent être prises par l'entité dans son ensemble 

ANALYSE DES FAITS

CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020

  1. E..., domicilié en France, est administrateur et actionnaire de la société « CA Animation »,  holding du groupe « CA Traiteur & Salaisons ».

Cette société a été créée en France en 2002  avant de devenir,par transfert de siege  une société anonyme de droit luxembourgeois en 2005.

A l’occasion d’une vérification de comptabilité de l’établissement stable en France de cette société, portant sur  les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que la société avait son centre de direction effective en France.

Elle en a tiré les conséquences au niveau de M. E... en rectifiant son niveau d’imposition sur le revenu tant à raison des dividendes que des tantièmes qui lui ont été versés en 2010 et 2011 par cette société. 

la société ne disposait au Luxembourg que d'un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation.

 Elle n'y employait qu'un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d'autres sociétés du groupe par le requérant et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Par suite, et alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d'administration au Luxembourg, son centre effectif de direction se situait en France.

En l’espèce, pour juger que le centre de direction effective de la société CA Animation devaitêtre fixé en France, la cour s’est fondée, d’abord, sur la faiblesse des moyens humains et  matériels de la société au Luxembourg.

LA COUR  a relevé que la société CA Animation a signé un  bail avec la société Aurea Finance Company, dont l’une des activités est la domiciliation  d’entreprises, lui permettant de disposer d’un local de seulement 13 m², au 50 rue Basse à Steinsel, qui est également l’adresse du siège social de la société bailleresse. Le seul dministrateur de la société CA Animation au Luxembourg était un dirigeant de cette société Aurea Finance Company. Le comptable de la société CA Animation, employé pour 10 heures  par semaine, était aussi un des salariés de la société Aurea Finance Company.  

La cour s’est ensuite fondée sur l’importance des moyens mobilisés en France, au 49 avenue  d’Iéna à Paris, pour la gestion financière, comptable et fiscale de la société CA Animation. C’est à cette adresse que sont établies plusieurs des sociétés composant le groupe. La cour a relevé que des ordres de mouvement de titres et des ordres de virement bancaires de la société CA Animation étaient émis depuis le 49 avenue d’Iéna, que les relevés périodiques des  comptes bancaires détenus par la société CA Animation dans les établissements HSBC, BNP  Paribas et Banque de Luxembourg, étaient envoyés au cabinet comptable Aurion, situé 15  avenue de l’Opéra à Paris, et que ce cabinet était destinataire des déclarations de taxe sur la  valeur ajoutée de la société CA Animation avant leur dépôt au Luxembourg.  

La cour a enfin constaté que les deux cofondateurs et administrateurs de la société CA  Animation, qui détiennent chacun 50 % de son capital, qui sont statutairement habilités à  engager la société, et sont par ailleurs mandataires sociaux des sociétés du groupe exerçant  leur activité en France, sont domiciliés en France où ils ont signé de 2007 à 2011 des  conventions cadres d’apport d’affaires et des avenants avec différentes sociétés du groupe

 

 

12 avril 2024

TRACFIN :LES COOPERATIONS INTERNATIONALES :L'exemple avec DUBAIL (fevrier 24)

tracfin.jpgTracfin , créé en conclusion du sommet de l’Arche (1989) est le service de renseignement financier de la France . Placé sous l'autorité du Ministère de l'Économie, des, il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ses 3 missions prioritaires portent sur :

-La lutte contre la criminalité économique et financière

-La lutte contre la fraude aux finances publiques

TRACFIN n a recu la mission de lutter contre la fraude fiscale qu’en 2009

Tracfin, dix ans de lutte contre la fraude fiscale

-La défense des intérêts fondamentaux de la Nation

ses derniers rapports

L'activite des professions declarantes en 2023 (avril 24) 

LCB-FT : état de la menace 2022-2023 (octobre 23)

ce tome offre aux déclarants un outil pour mieux s’approprier les critères d’alerte et d’analyse des risques mais aussi un retour sur l’exploitation qui est faite des déclarations de soupçon.

 De plus La lutte contre les flux illicites nécessite aussi une collaboration internationale efficace. À ce titre, l’action de Tracfin s’inscrit dans le cadre des meilleurs standards internationaux.

Dans cette perspective, Tracfin participe activement aux travaux du

 Groupe d’action financière (GAFI) 

La qualité du dispositif français de LBC-FT reconnue par le GAFI

et du Groupe Egmont ainsi qu’aux réflexions menées au niveau européen concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Tracfin échange également des informations opérationnelles avec ses homologues étrangers dans le cadre de relations bilatérales.

Tracfin peut communiquer, à son initiative ou sur leurs demandes, aux cellules de renseignement financier les informations qu’il détient sur des sommes ou des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme.

Ses homologues étrangers sont soumis à des obligations de confidentialité au moins équivalentes. Cependant, Tracfin ne peut pas communiquer ces informations si une procédure pénale a été engagée en France sur la base des mêmes faits ou si la communication de ces informations porte atteinte à la souveraineté ou intérêts nationaux, à la sécurité ou à l’ordre public.

Afin de favoriser des échanges fiables et opérationnels, Tracfin a œuvré dans le cadre de relations bilatérales à la signature d’accords de coopération avec ses homologues étrangers.

LE MODELE D ACCORD BILATERAL

Egmont Group of Financial Intelligence Units
 Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units ( maj avril 23)

Les accords de coopération bilateraux signés par Tracfin  depuis sa création

 

Par ailleurs, cet accord suit les recommandations de la cour des comptes de aout 2013 (sic)

Les services de l état et la lutte contre la fraude fiscale internationale
(aout 13)

L ACCORD DE COOPERATION AVEC DUBAI (fevrier 24)

ACCORD DE COOPERATION ENTRE TRACFIN ET Emirats Arabes Unis FIU

FIUs of France and UAE sign MoU on AML/CFT

Analyse de des montages par les autorités de DUBAIL

Strategic Analysis Report on the Abuse of Legal Entities by EAU-FIU 

 

 

06 avril 2024

Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif ( CE 27.11.19 avec conclusions de Mme ILJIC )

grands arrets fiscaux.jpg

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La loi « Informatique et Libertés »

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.

Article 1er

  L'informatique doit être au service
de chaque citoyen.

 

Le site de la commission informatiques et libertés

Le site de la CIMADE

 

 

x x x x x 

 la saisine de l’administration par voie électronique est facultative
(CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516, 

Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif (CE 27.11.19 )

Conseil d'État, 10ème - 9ème CR 27/11/2019, 422516 

Conclusions de Mme ILJIC 

Analyse du conseil d etat

Le Conseil d’État confirme le caractère facultatif du recours aux téléservices et reconnaît implicitement l’illégalité des décisions rendant obligatoires la prise de rendez-vous par Internet

Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'ils font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique.... ...

 Ils ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique.... ...

Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.

La Cimade, le Gisti, la Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat des avocats de France avaient saisi en juillet 2018 le Conseil d’Etat suite au refus du Premier ministre de modifier le décret du 27 mai 2016 autorisant la mise en œuvre des téléservices. La modification demandée visait à clarifier le caractère facultatif de l’usage des téléservices : le fait d’accomplir des démarches par voie dématérialisée doit rester une option pour les usagers et usagères du service public, et non une obligation.

le site de la CIMADE

Or, les organisations requérantes constataient depuis des années un recours croissant à l’obligation de prendre rendez-vous par Internet pour accomplir certaines démarches, en particulier concernant les droits des personnes étrangères, pour demander ou renouveler un titre de séjour ou encore  solliciter l’acquisition de la nationalité française. Cette obligation est à l’origine de blocages graves dans l’accès aux droits, d’une part parce que certaines personnes ne sont pas en capacité d’utiliser les téléservices, d’autre part parce qu’il est devenu de plus en plus  fréquent qu’aucun rendez-vous ne soit proposé en ligne. Des personnes attendent donc des semaines, des mois voire des années derrière leur ordinateur, renouvelant jour et nuit les demandes de rendez-vous sans possibilité d’accéder autrement au guichet de la préfecture.

La décision du 27 novembre 2019 rejette la requête des associations tout en leur donnant raison : nul besoin de modifier le décret du 27 mai 2016, qui « ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique ». Selon le Conseil d’Etat, les « difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour prendre rendez-vous par voie électronique dans les préfectures » ne sont pas une conséquence de l’application du décret relatif aux téléservices mais  trouvent leur origine dans des « décisions rendant obligatoires de telles prises de rendez-vous », prises localement par les préfets.

C’est donc une nouvelle étape qui s’ouvre en matière contentieuse. Les « décisions » préfectorales ne sont, dans leur immense majorité, pas formalisées : si elles sont révélées par la mise en place des téléservices de prise de rendez-vous, elles sont généralement inexistantes. Elles n’en restent pas moins illégales, à la lumière de la décision du Conseil d’Etat.

04 avril 2024

EXONERATION DU SALARIE DETACHE A L ETRANGER .L’activité doit etre réalisée pour l employeur et non pour un tiers ( CE 15 mars 2024)

CONSEIL ETAT 1.jpgC... est salarié de l'entreprise unique à responsabilité limitée (EURL) Jackson Square Aviation France (JSA France), filiale du groupe Jackson Square Aviation, dont la société mère, Jackson Square Aviation LLC (JSA LLC), est établie aux Etats-Unis.

A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. C... a bénéficié, au titre des années 2013, 2014 et 2015, sur le fondement de l'article 81 A du code général des impôts, au motif que l'activité de prospection commerciale qu'il avait exercée à l'étranger n'avait pas pour objet le développement à l'étranger de la société JSA France, mais celui de la société JSA LLC. M. C.. 

 l'article 81 A du code général des impôts : 

 BOFIP Salariés détachés à l'étranger par leur employeur -
Conditions spécifiques aux exonérations totales
 

JE SUIS UN SALARIÉ "DÉTACHÉ" À L'ÉTRANGER. COMMENT SUIS-JE IMPOSÉ?

Le conseil d’etat confirme sans renvoi 

Conseil d'État N° 464216  3ème - 8ème CR 15 mars 2024

Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public

Il résulte du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, que l'exonération prévue à cet article en faveur d'un contribuable qui a été envoyé à l'étranger par son employeur et y a exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l'activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l'étranger de leur employeur.

 

Il en résulte qu'un salarié ayant conclu avec une société A un contrat de travail lui donnant pour mission de prospecter un marché commercial, dont l'activité a pour seul objectif le développement de marchés à l'étranger d'une société B facturant ces prestations d'assistance à la prospection commerciale à la société A, sans que cette activité puisse être regardée comme réalisée, même pour partie, dans l'objectif de favoriser l'implantation ou le développement de marchés à l'étranger de la société A, ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 A du CGI.

16:00 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 mars 2024

Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE

ABUS DE DROIT.jpg

La société Fidem, qui détenait des participations dans plusieurs sociétés et possédait plusieurs biens immobiliers, était détenue, depuis le décès de leur père en 2006, par MM. Aymeric et B... A..., à parts égales. Le 12 décembre 2008, les intéressés ont créé la société de droit luxembourgeois Holdem dont ils détenaient chacun la moitié du capital de 31 000 euros.

Le 31 mars 2009, ils ont apporté à la société Holdem l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans la société Fidem, pour une valeur totale de 7 097 200 euros.

La société Fidem a distribué au cours des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, respectivement 3 501 749 euros, 414 371 euros et 224 080 euros de dividendes à sa société-mère luxembourgeoise, laquelle a en outre bénéficié, au cours de l'exercice clos en 2011, de la réduction du capital de la société française à hauteur de 1 940 969 euros.

 Le capital de la société luxembourgeoise a été ensuite réduit en 2012 et en 2015 de 10 % et de 80 %. A l'issue de ces opérations, MM. A... ont chacun pu appréhender la somme de 3 207 690 euros.

l'administration fiscale a estimé que la société luxembourgeoise Holdem était dépourvue de substance économique réelle et que son interposition entre ses associés et la société française Fidem présentait le caractère d'un montage artificiel réalisé dans le but exclusif de permettre à MM. A... de s'approprier en franchise d'impôt le produit de la cession des actifs de la société Fidem via la société Holdem.

 Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise  comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..

 

Séance  du  10  mars  2017 :

  avis  rendus  par  le  comité  de  l’abus  de  droit  fiscal  commentés  par l'administration (

Affaires 2016-33 et 34

La CAA DE LYON CONFIRME

arrêt n° 20LY02680 du 27 octobre 2022

 

le CE rejette le pourvoi et
confirme donc la position de l administration

 

Conseil d'État N° 470039 9ème - 10ème chambres réunies
12 décembre 2023


Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits, qu'elle n'a par ailleurs pas dénaturés, en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que l'opération litigieuse, qu'elle a appréciée dans sa globalité, qui permettait, au moyen de l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Holdem, une appropriation en franchise d'impôt des actifs de la société française Fidem, était constitutive d'un abus de droit.

 Par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'interposition de la société luxembourgeoise ne lui était pas opposable et que les distributions réalisées par la société française Fidem devaient être regardées, à hauteur de la participation de M. A... au capital de la première de ces sociétés, comme des sommes directement appréhendées par celui-ci, taxables entre ses mains dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

25 mars 2024

Imposition des plus values immobilières des non residents Patrick Michaud

Patrick Michaud

avocat ,  Ecole nationale des impots 

24 rue de Madrid 75008 Paris   Tel 06 07 26 97 08

patrickmichaud@orange.fr

La plus value immobilière réalisée par la vente d’un immeuble possédé par une personne physique non résidente  est imposable en France dans des conditions largement similaires à celles des résidents francais

 Toutefois, Les  personnes qui étaient domicile en France et qui vendent  des immeubles sont imposées sur les plus values immobilière mais avec  certaines  modérations

sous réserve des conventions internationales, sont soumis au prélèvement fiscal mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), ET  au prélèvement social sur les plus-values immobilières de source française, réalisées à titre occasionnel :

- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;

- les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

- les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

- les fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège est situé hors de France.

Taux d’imposition IR et CSG et  obligations déclaratives pays par pays

 Formulaire 2048-IMM-SD : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers    

 Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD - 1 Ko 

Instructions administratives
Impositon Des plus immobilières des non residents

 

Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents
- Champ d'application - Immeubles ou droits concernés

 

- l'assiette du prélèvement ( ) ; 

Prélèvement dû par le cédant contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu

 Les  plus values imosbles benficient d’un abbatement nnuel qui les rendent totlment exoneres apres une duree de 30 ans

  1. Prélèvement dû par le cédant personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés

  les taux du prélèvement 

Pour les personnes physiques
La plus-value immobilière nette (après abattements) est soumise au prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu de 19 %. Auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %  ou 7,5 % pour les contribuables soumis à un regime obligatoire d’assurance sociale   .

Prélèvements sociaux    

Pour les entites non-résidentes non assujetties à l'impôt sur le revenu 
Taux 25 %  et assiette de l IS

 

A  Exonération de la vente de l’ancienne résidence principale en France (cliquez) 

Depuis le 1er janvier 2019, un particulier, quel que soit sa nationalité, qui vend son ancienne résidence principale en France est exonéré d’impôt sur la plus-value :

S’il part habiter dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;et
 si la vente intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de son déménagement hors de France (le délai peut donc atteindre deux ans).

ATTENTION  Pendant ce délai, le logement ne doit avoir été ni loué, ni prêté à quel que titre que ce soit.

L’exonération porte à la fois sur le logement et ses dépendances (cave, parking, chambre de bonne) dès lors que leur vente intervient simultanément.

Exonération partielle au titre de la cession d'un logement situé en France
 par des non-résidents
 

Calcul des plus-values immobilières - Chambre des notaires ...

Le 2° du II de l'article 150 U du CGI,  , prévoit une exonération pour les plus-values réalisées,   au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Cette exonération s'applique dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable et à la double condition que :

- le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ; -Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

- la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

Dans le cas d’un bien cédé conjointement par un couple marié, les époux sont considérés comme des co-cédants. Toutefois, l’administration  admet d'apprécier le plafonnement à 150 000 € de la plus-value exonérée comme en matière d'indivision, c'est-à-dire au niveau de la quote-part du bien, et donc de la plus-value revenant à chacun des époux et non au regard de la plus-value totale réalisée par le couple. Un couple marié pourrait donc prétendre à une exonération plafonnée à 300 000 € sur le montant total de la plus-value dans l'hypothèse où il céderait un bien détenu conjointement.

 

La question de la CSG

Dans un arrêt « De Ruyter » de 2015, la CJUE a jugé  que le fait qu’une personne soit affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union européenne ne permet pas à la France de la soumettre aux prélèvements sociaux français. , la situation est   depuis le 1er janvier 2019  la suivante :

A S’agissant des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui relèvent d’un régime de sécurité sociale de l’Espace économique européen ou de la Suisse, elles sont exonérées de CSG et de CRDS… mais restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit une taxation globale sur la plus-value immobilière de 26,5 %.
Les résidents britanniques bénéficient de ce taux réduit s'ils remplissent les conditions suivantes :
- Ils sont affiliés à la sécurité sociale britannique ;
- Ils sont ressortissants ou résidents légaux de France, du Royaume-Uni ou d’un autre État membre de l’Union européenne ;
- Ils ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. 

B S’agissant des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers non européen, la CSG et les autres prélèvements sociaux sont dus en totalité au taux de 17,2 %, soit une taxation globale sur la plus-value immobilière de 36,2 %.

20 mars 2024

bilan du plan de lutte contre les fraudes sociales, fiscales et douanières (20 mars 24)

Gabriel Attal, Premier ministre, et Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté ce mercredi 20 mars le bilan du plan de lutte contre les fraudes sociales, fiscales et douanières.

Veuillez trouver ci-joint : 

 

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Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.