22 avril 2023
Le rapport 2022 du comite des abus de droit Les trois procédures d’abus de droit fiscal
Être titulaire de droits ne signifie pas avoir un pouvoir absolu.
La notion d'abus de droit permet ainsi d'encadrer, de limiter l'usage d'un droit en sanctionnant tout exercice déraisonnable, excessif, de mauvaise foi.de ce droit.
L’abus de droit existe donc dans de nombreux domaines et notamment en matière fiscale ou Il été légalement introduit par la loi du 13 janvier 1941 portant simplification, coordination et renforcement des dispositions du code des impôts directs qui a institué la procédure de répression des abus de droit aujourd'hui codifiée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF).
historique du régime de l'abus de droit fiscal (ecrit en 2012)
Originellement conçu pour les droits d'enregistrement, l'abus de droit a ensuite été étendu à l'imposition des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), à la taxe sur la valeur ajoutée et, par la loi de finances rectificative pour 2003, à la taxe professionnelle et à l'impôt de solidarité sur la fortune (article L. 64 A du LPF).
En 2019 , deux nouvelles procedures anti abus ont ete créées; le mini abus de droit qui vise l'abus de droit à titre principal (Article 64A LPFet l'abus de droit antimontage IS (article 205a cgi
Le droit de choisir la voie la moins imposée est il abusif ?
cliquez
en 2022, Le nombre de saisines est et pour la troisième année consécutive, en net repli (18 affaires reçues en 2022, contre 30 en 2021, 38 en 2020 et 851 en 2019).Il s’agit du plus faible nombre de saisines depuis 10 ans.
La très grande majorité des affaires examinées concerne cette année encore l’impôt sur le revenu (75 % des affaires examinées en 2022 contre 89 % en 2021 et 97 % en 2020).
il n’y a eu aucun avis concernant les abus de droit en matière de TVA
L’abus de droit en fiscalite internationale
USA l'abus de droit vu par l'IRS .d'abord la prévention,
puis la recherche du renseignement fiscal
Tax Fraud Alerts | Internal Revenue Service
L’abus de droit en fiscalité francaise
La très grande majorité des 18 affaires examinées concerne cette année encore l’impôt sur le revenu (75 % des affaires examinées en 2022 contre 89 % en 2021 et 97 % en 2020).
Il existe trois procédures prévues pour contrôler l’abus de droit fiscal mais le comite n’a été saisi que des procedures de l article L64 LPF
abus de droit fiscal: les trois procédures fiscales
I l’abus de droit traditionnel ‘
L’abus de droit classique à but exclusivement fiscal article 64 LPF
avec transmission obligatoire au parquet
II le mini abus de droit
L’ abus de droit à titre principalement fiscal
pour l ensemble des impôts excepté IS
sans denonciation obligatoire au parquet
III
nouveau applicable depuis le 1er janvier 2019
Mais retroactivite de l appreciation du caractere principal
Ces procedures sont soumises à regles protectrices du contribuable notamment par le droit de saisir le comite des abus de droit qui donne un simple avis et non plus un avis soumis à pruve conraire
LES AFFAIRES ANALYSEES PAR LE COMITE EN 2022
Impôt sur le revenu (12)
Plus-values mobilières
Réduction de capital non motivée par des pertes (1) 2021-27
Opérations d'apport avec soulte (3) 2021-28, 2021-30, 2022-11
Transfert fictif de siège social à l’étranger. Exonération du boni de liquidation (1) 2021-29
Revenus de capitaux mobiliers :
Prêt fictif dissimulant une distribution (1) 2022-01
Revenus fonciers
(5) 2022-05, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09
Inscription de titres à valeur de convenance sur un PEA 2022-10
Droits d’enregistrement (2)
Transmission de droits immobiliers (2) 2022-02, 2022-03
Impôt sur les sociétés (2)
Transfert de déficits (1) 2022-12
Plus-value d’échange de titres (1) 2022-13
TVA
AUCUNE SAISINE
L’etablissement stable TVA est independant
de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale
Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
L’abus de droit existe il en matière de TVA ?????
les cinq avis du comité de 2012 à 2019
Parmi les autres fraudes étudiées par les sénateurs, figurait celle à la TVA en ligne, troisième impôt le plus fraudé en France. En 2018, près de 98 % des vendeurs étrangers passant par des plateformes comme Amazon ou Cdiscount n’étaient pas immatriculés à la TVA. En 2021, les montants recouvrés au titre du contrôle fiscal sur la TVA s’élevaient à 904 millions d’euros, bien moins des estimations à la fraude de l’Insee qui la chiffre à entre 20 et 25 milliards d’euros par an. Nathalie Goulet ne comprend toujours pas pourquoi la France refuse de se doter d’un logiciel de détection utilisée par de nombreux pays européen et qui permettrait de croiser les données. « Le gouvernement préfère, on ne sait pourquoi, un logiciel maison. C’est une position qui ne se justifie pas ».
21:19 | Tags : abus de droit fiscal, les trois procedures patrick michaud 0607269708 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
19 avril 2023
FRANCE OFFSHORE TRES LOURDES SANCTIONS CIVILES ET PENALES CONTRE UN CONSEIL FISCAL ( Cass 22 mars 2023)
Nos cours rendent des décisions de plus en plus lourdes à l encontre des conseils organisateurs de fraude fiscale alors que nos pouvoirs publics doivent annoncer un vaste plan de lute contre les fraudes fiscales ET sociales fin mai ( ?!)
Comme nous le revele le site GOTHAM CITYLa Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un avocat parisien, le 23 mars dernier, dans le cadre de l'affaire France Offshore, un système d'évasion fiscale low-cost démantelé en 2012. L'homme de loi, qui écope de quatre ans de prison avec sursis et d'une interdiction professionnelle définitive, est toujours inscrit au barreau de Paris.
Cour de cassation - Pourvoi n° 21-83.155 du 22 mars 2023
L'affaire France Offshore ou la fraude fiscale pour les nuls
Créée dans les années 2000, la société France Offshore promettait "l'optimisation fiscale pour tous". Grâce à des sociétés boîtes aux lettres en Lettonie, elle offrait une alternative discount aux coûteux services des banques suisses.
Quatorze accusés, dont la banque lettone Rietumu, avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Paris en 2017. Nadav Bensoussan avait écopé de cinq ans de prison, dont trois avec sursis.
Comme l'avait rapporté Le Point, la représentante du Parquet national financier (PNF) avait également requis une condamnation "très sévère" de trois ans de prison, dont deux avec sursis, et une interdiction d'exercer pendant cinq ans contre l'avocate XXX, décrite comme la "formaliste" du système France Offshore, l'accusant d'avoir "violé son serment" et "éclaboussé sa robe".
Un arrêt du 23 mars de la Cour de cassation révèle qu'un autre avocat français, XX , a été condamné dans le cadre de la même affaire, à une peine encore plus lourde que sa consœur. Il avait fait recours contre sa condamnation de 2017 aux côtés de trois autres prévenus.
La Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi dans un arrêt rendu le 23 mars 2023, a confirmé sa condamnation pour "faux, escroquerie et blanchiment aggravé". Il écope d'une peine de quatre ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une "interdiction professionnelle définitive".
Selon une enquête du magazine luxembourgeois Land, DC certifiait les documents nécessaires à l'ouverture des comptes bancaires en Lituanie pour France Offshore.
L'arrêt indique que l'avocat est également condamné, "solidairement avec d’autres prévenus, à verser à l’Etat français la somme de 10 millions d'euros, outre la somme d'un million d'euros, solidairement avec M. , en réparation du préjudice subi du fait des actes de blanchiment de fraude fiscale".
Les recours des trois autres prévenus, qui avaient écopé de peines beaucoup plus légères, ont également été rejetés.
APPORT CESSION ABUSIF. AGGRAVATION DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU CONSEIL ( CA PARIS 05 AVRIL 23 °
AFF WENDEL Un règlement d’ensemble n’exclut pas une condamnation pénale : le jugement du 22 avril 22
Fraude fiscale par fourniture de moyens ; quelles consequences de la CJIP JP Morgan ??
Responsabilité pénale d’une holding pour infraction commise par un salarié d’une filiale
NON BIS IDEM Nouvelle Application par la cour de cassation (23.03.23)
Les responsabilités du conseil fiscal : de nouvelles approches ( a suivre )
Lutte contre la fraude: les moyens sont ils suffisants ?? TRANSPARENCY ET GOTHAM
09:19 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
|
Facebook | | |
16 avril 2023
Reforme du code des douanes ; le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Patrick MICHAUD 0607269708
La douane a un tres large une mission de protection de l intérêt général de la France. cliquez
La douane a ainsi la charge de la protection des intérêts économiques et financiers nationaux et européens (droits de douane notamment) et participe à une mission de protection de la sécurité publique, de la santé publique et de sauvegarde de l’ordre public (lutte contre les trafics de stupéfiants ou d’armes, de contrefaçons, de médicaments, mobilisation contre les impacts des crises sanitaires). Elle concourt également à la protection de l’environnement (lutte contre les pollutions diverses et les trafics transfrontaliers de déchets) ou à celle du patrimoine culturel national et de l’humanité (contrôle des échanges d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquités). La douane assure ainsi la vérification du respect de 350 réglementations non douanières pour les marchandises entrant sur le territoire.
A ces missions s’ajoutent les missions de contrôle migratoire découlant du statut de garde‑frontières pour l’application du code Schengen, celles de contrôle des mouvements d’argent liquide en tant qu’autorité compétente au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018, ainsi que diverses autres missions de contrôle de conformité des marchandises, à l’importation et à l’exportation, confiées à la douane, notamment en sa qualité d’autorité de surveillance du marché intérieur à l’importation, ou encore, dernièrement, le contrôle de la bonne application du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).
Cette protection nécessite des mesures permettant un contrôle efficace mais respectueux des principes de droit reafirmé par le Conseil constitutionnel qui a censuré les dispositions de l’article 60 du code des douanes
Décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022
Cette censure implique l’élaboration d’un nouveau cadre législatif d’ici au 1 er septembre 2023, assurant une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche d’auteurs d’infractions douanières et la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée, la modernisation du cadre d’action de l’administration des douanes emporte des enjeux qui vont bien au-delà de la seule mise en conformité de l’article 60 précité.
Le projet de loi réaffirme la mission de contrôle de la douane à l'intérieur du territoire. Ses moyens d'action et d'investigation sont sécurisés et renforcés afin de faire face à l'expansion des trafics et aux nouvelles menaces pesant sur la souveraineté du territoire.
Le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
,depose au senat
M. Albéric de Montgolfier rapporteur
La loi nouvelle va t elle modifié l article 63 ter du code des douanes qui autorise les visites sans contrôle judiciaire ,
LES TROIS PROCEDURES DE PERQUISITION FISCALE OU DOUANIERE
-
Ce besoin de modernisation s’exprime suivant plusieurs dimensions :
– mieux garantir les droits et libertés, en mettant à jour certaines dispositions du code des douanes au regard des jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union européenne, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.
– adapter le cadre de l’action douanière aux nouvelles réalités numériques et mieux appréhender la cyber-délinquance douanière dans ses différentes manifestations. Il s’agit en particulier de tirer les conséquences de l’utilisation désormais généralisée des crypto-actifs dans les schémas de fraude douanière et le blanchiment des produits de ces fraudes, et de recueillir des éléments de preuve numériques dont il convient de garantir l’intégrité.
– adapter certaines procédures et infractions douanières au regard de l’évolution des stratégies des réseaux de fraude et des réglementations de l’Union européenne.
- Il intege le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application »
-
– renforcer la complémentarité entre l’action des services douaniers et la conduite des enquêtes judiciaires. Cette articulation doit être repensée afin de permettre à la douane d’apporter tous les éléments de preuve permettant de mieux documenter la commission d’infractions douanières et, par conséquent, d’assurer la répression effective de la délinquance douanière. L’articulation de l’enquête douanière avec l’enquête judiciaire doit être améliorée afin que les preuves collectées par les services douaniers dans l’exercice de leurs prérogatives puissent être valablement exploitées dans le cadre de l’enquête judiciaire, dans un objectif d’une lutte plus en profondeur contre la criminalité organisée.
09:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
06 avril 2023
SAISIE CONSERVATOIRE DES LE DEBUT DE L ENQUETE FISCALE (CASS 23 MARS 23°)
Dans un arret du 23 mars la cour de cassation a confirme le droit pour le PNF et l administration fiscale d’obtenir, à titre preventif, la saisie ,des le debut de l enquete des produits d’un blanchiment fiscal et ce dans le cadre de l'article 324-7, 8°, du code pénal,
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du dernier alinéa de l'article 131-21 ;
Le compte français d’un gérant suisse saisi pour "présomption de blanchiment" Gotham City
Le financier est soupçonné d’avoir "mis en place pour ses clients un montage impliquant la création de sociétés offshore et l’ouverture de comptes bancaires dans des paradis fiscaux, leur permettant de dissimuler des avoirs ou des transactions non déclarées à l'administration fiscale".
Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle (23 mars 2023)
- Pour confirmer l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe des indices graves ou concordants à l'encontre de la société [3] rendant vraisemblable sa participation aux faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, caractérisés par les différents mouvements de sommes très importantes sur ses comptes en lien avec des clients de M. [R], sans justification puisque cette société ne possède plus de bien immobilier, qui accréditent l'existence de faits de blanchiment, en application de la présomption prévue par l'article 324-1-1 du code pénal.
Cet arrêt de la Cour de cassation révèle que le contribuable fait l’objet d’une enquête du Parquet national financier (PNF) pour blanchiment aggravé. Un compte a été saisi en France au titre de l’article 324-1-1 du code pénal.
La JUNALCO, un parquet financier aux pouvoirs "quasi uniques
Gotham City
Actuellement composée de sept magistrats pour sa section financière, l'un de ses axes d’action principaux est la traque des capitaux occultes. Entretien avec les procureurs Nicolas Barret, chef de la Section J2 dite "criminalité financière" et son adjoint Julien Goldszlagier.
"Que sont-ils devenus?", s’interrogeait le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) le 3 avril dernier à l’occasion du septième anniversaire des Panama Papers. Les deux fondateurs du célèbre cabinet panaméen dont la clientèle s’était retrouvée exposée dans la presse, Ramón Fonseca et Jürgen Mossack, n’en mènent pas large, apprend-on en lisant cet article.
Ce droit de saisine à titre conservatoi des avoirs des contribuables et ce des le debut de l enquete fiscake est un garantie pour le tesor public pour eviter les organisations d’insolvabilite notamment en matierE de fisalite internationale et est de plus en plus souvent utilisé
Notamment dans les enquetes sur le lieu de direction effective de societe etranger
LUTTE CONTRE L EVASION FISCALE /LE CENTRE DE DECISON EN FRANCE EST UN ETABLISSEMENT STABLE (PLENIERE FISCALE 11.12.20 avec Conclusions CYTERMAN
Les comptables de la DGFIP peuvent pratiquer comme tout créancier, des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires régies par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Certaines dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) et du code général des impôts (CGI) prévoient la prise de mesures conservatoires dans des situations particulières :
-lorsque les garanties présentées en cas de créances contestées, sont insuffisantes (art. L. 277 du LPF) ;
- dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale des articles L 252 B et L 16-0 BA du LPF ;
- dans le cadre de la procédure accélérée et des mesures spéciales de recouvrement prévues par les articles L 270 et L 273 du LPF s'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilée
07:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
04 avril 2023
LES NOUVEAUX POUVOIRS D INVESTIGATION DES DOUANES (projet de loi)
Article 60 du code des douanes Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949
Abrogé par Décision n°2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, v. init.
Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
La loi nouvelle va t elle modifié l article 63 ter du code des douanes qui autorise les visites sans contrôle judiciaire ,
Par une décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er septembre 2023. Les mesures prises avant la publication de cette décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Pour mémoire,comme l'a révélé « Le Canard enchaîné », c'est la découverte de 47.000 euros en petites coupures cachés dans la portière d'une voiture à un péage d'autoroute, en 2019, qui a amené le Conseil constitutionnel à se pencher sur les conditions dans lesquelles sont effectuées les fouilles des douanes. Saisis par l'avocat de l'automobiliste, les Sages ont jugé en septembre dernier que l'article 60 présentait un risque d'atteinte à la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée. Ils ont donné un an à l'exécutif pour modifier l'article contraire, selon eux, à la Constitution.
LES TROIS PROCEDURES DE PERQUISITION FISCALE OU DOUANIERE
La décision du Conseil constitutionnel n° 2022-2010 du 22 septembre 2022, a nécessité une mise en conformité de ce droit de visite pour mieux en circonstancier son exercice.
Le nouveau cadre législatif d’action des agents des douanes leur permettra de continuer à assurer efficacement leur mission de protection de la population et du territoire et la lutte contre la fraude.
La modernisation du cadre d’action de l’administration des douanes emporte des enjeux qui vont bien au-delà de la seule mise en conformité de l’article 60.
Le projet de loi présenté entend y apporter des réponses, en portant des adaptations aux capacités d’action et d’investigation des agents des douanes dans la lutte contre les trafics illicites et les flux financiers qu’ils génèrent.
La projet de loi donne ainsi un cadre rénové du droit de visite. Il permet d’engager dans les prochains mois, un important travail de recodification du code des douanes qui n'a fait l'objet d'aucune réforme d'ensemble depuis 1948. Ce projet de loi donne par ailleurs de nouveaux moyens d'action et d'investigation aux agents des douanes
Contrôle douanier : une réforme historique pour garantir les libertés individuelles
Par Isabelle Couet (LES ECHOS°
Le nouveau texte prévoit que, en dehors du « rayon » d'action aux abords des frontières (qui sera porté à 40 kilomètres au lieu de 20 aujourd'hui), les douaniers devront soit procéder à une information préalable du Parquet, soit pouvoir justifier de « raisons plausibles de soupçonner une infraction ».
L'article révisé rappelle aussi que le maintien à disposition des personnes n'est possible que le temps « strictement nécessaire aux opérations de visite ». Il figera dans la loi la jurisprudence selon laquelle, au-delà de quatre heures, les douaniers doivent prévenir le procureur.
Des changements qui sont loin d'être anodins pour la profession. « Cela va rendre le métier incontestablement plus compliqué », confie un agent de Bercy. Certes les douaniers évitent la demande d'autorisation préalable d'un juge mais, jusqu'ici, ils n'en référaient pas du tout à la justice. Par ailleurs, ils craignent que la notion de « raisons plausibles » n'entraîne des contestations. « Un véhicule inhabituel, un trajet illogique seront-ils reconnus comme des raisons plausibles ? » s'interroge le même agent.
19:08 | Tags : article 60 du code des douanes projet | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
03 avril 2023
Visites domiciliaires Etablissement stable ayant méconnu ses obligations déclaratives (CASS 15.02.23 AFF OREFA
Une société de droit étranger exerçant une activité taxable en France, bien que non-soumise à la tenue d'une comptabilité en France, peut-elle faire l'objet de présomptions de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts visés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en omettant de passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ?
15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.288
la cour de cassation etabli une distinction entre les oblgations purement comptables au sens du code de commerce et les obligations comptables au sens du code des impots
lire aussi
Visite domiciliaire LVMH : la cour de cassation précise la notion de présomption de »soustraction fiscale " ( CASS 15 février 23°
La société Orefa, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège est au Luxembourg (cliquez pour lire) , elisant domicile au cabinet GRV associés, a formé le pourvoi n° C 21-13.288 contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié défendeur à la cassation
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que des opérations de visites et de saisies peuvent être autorisées s'il existe des présomptions de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, selon des modalités limitativement énumérées :
-en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture,
-en utilisant ou en déduisant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles,
-en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant sciemment passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
Dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté, il était soutenu que l'autorisation donnée à l'administration fiscale, par le juge des libertés et de la détention, d'effectuer des opérations de visite et de saisies ne pouvait être donnée que si la fraude présumée avait été réalisée selon les modalités que l'article L. 16 B énumère précisément, et qu'était donc irrégulière l'autorisation d'effectuer de telles opérations dans les locaux d'une société luxembourgeoise, présumée s'être soustraite au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires, en ce que cette autorisation était fondée sur des présomptions d'omissions comptables, cependant que cette société tenait une comptabilité au Luxembourg et n'était soumise à aucune obligation comptable en France.
Par deux précédents arrêts (Com., 10 février 1998, n° 95-30.221, Bull. N°68 et Com., 20 nov. 2019, n° 18-15.423) la chambre commerciale, financière et économique a jugé que les visites domiciliaires peuvent être autorisées en cas de présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiements des impôts visés à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par l'effet de l'un des agissements mentionnés ce texte, mais aussi lorsqu'il existe des présomptions d'agissements relevant de l'article 1741 ou de l'article 1743 du code général des impôts.
Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel s'est notamment fondé sur cette jurisprudence pour énoncer que le champ d'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'était pas restreint aux seules hypothèses de présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt au moyen d'un ou plusieurs procédés visés expressément par ce texte.
Sans réaffirmer cette jurisprudence, la chambre commerciale, dans l'arrêt commenté, énonce qu'une société de droit étranger est tenue, lorsqu'elle exerce une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d'écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France.
S'inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence selon laquelle une présomption de manquements à des obligations comptables, au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, peut se déduire de manquements à des obligations déclaratives (Com., 24 oct. 2000, n° 98-30.379 ; Com., 3 avr. 2012, n° 11-15.329), la chambre commerciale approuve ensuite le premier président d'avoir procédé à une telle déduction et retenu l'existence de présomptions d'agissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B, tout en rappelant que l'élément intentionnel de l'omission de passation d'écritures comptables n'a pas à être caractérisé au stade de l'autorisation des opérations de visite et de saisies.
Enfin, elle approuve le premier président d'avoir retenu que la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une société domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union sur le fondement d'omissions comptables n'entraîne pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, et qu'aucune disposition nationale n'exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l'Union qui exercent une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qu'elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu'elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu'elles réalisent en France.
Il résulte donc de l'arrêt commenté qu'une société de droit étranger, qui n'est pas soumise aux règles relatives à la tenue d'une comptabilité imposées par les articles L. 123-12 à 123-24 du code de commerce, peut néanmoins, si elle exerce une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, être tenue à certaines obligations comptables imposées par le code général des impôts permettant de justifier de cette activité et qu'ainsi, elle est susceptible de faire l'objet de présomptions d'omissions comptables justifiant la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
13:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
27 mars 2023
Un mandataire n’est pas le bénéficiaire effectif .la résidence fiscale de celui-ci doit être prouvée (CAA Versailles 15.11.22 Performing Rights Society Ltd
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE .
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;Les deux approches du CE :
Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
Société relais et bénéficiaire effectif
( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE
La société de droit britannique Performing Rights Society Ltd (PRS) est un organisme anglais, créé en 1914, de gestion collective de droits des auteurs et compositeurs dans le domaine de la musique, ainsi que de maisons discographiques
Au titre des années 2013 et 2014, la SACEM a collecté au bénéfice de PRS des droits à hauteur de respectivement 8 313 244 et 21 784 126 euros. Avant de les reverser à PRS, la SACEM a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI au taux alors en vigueur de 33, 3 %.
Le taux de la RAS de l article 182B est à ce jour celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.(25%°
La société PRS a formé une réclamation contre ces impositions, arguant de ce qu’en vertu de l’article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, et dès lors qu’elle n’a pas d’établissement stable en France, les redevances, entendues comme les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, qui lui ont été versées par la SACEM ne sont imposables que dans son Etat de résidence, soit le Royaume-Uni.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles en date des 12 mars et 18 juin 2019 rejetant ses appels contre ces deux jugements.
Dans sa décision le conseil Etat confirme la position de la DGFIP,et ne suivant pas les conclusions du rapporteur public casse avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles
CE N° 430594-432845 10ème et 9ème CR 5 février 2021
Société Performing Rights Society Ltd.(PRS
CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
(non suivies par le CE )
La CAA de Versailles confirme l imposition
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/11/2022, 21VE00440, Inédit au recueil Lebo ...
La preuve de la résidence fiscale des bénéficiaires effectifs DOIT ETRE JUSTIFIEE
Toutefois, pour justifier de la résidence fiscale de ses membres et du montant des redevances qu'elle leur a versées, la société se borne à produire des tableaux de répartition par pays et des listes comportant le nom, le pays, le montant de la redevance versée, le montant des retenue subie et réclamée et l'adresse de ses membres non-résidents fiscaux britanniques.
Les adresses mentionnées, qui constituent pour certaines une adresse de domiciliation, parfois chez un tiers ou une simple boite postale, ne justifient pas de la résidence fiscale des intéressés.
Par ailleurs, la société ne justifie pas, par la production de tableaux établis par elle-même non étayés de documents comptables, des montants versés. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les redevances qu'elle dit avoir versées à ces membres étaient éligibles à une exonération conventionnelle.
10:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
26 mars 2023
En cas de deficit , NI remboursement NI report des crédits d impôts étrangers ( CE 8.03.23 aff Natixis
la société Natixis ainsi que les filiales appartenant au groupe fiscal intégré dont elle est la société mère ont perçu, au titre de chacune des années 2008 à 2011, divers revenus de source étrangère, en particulier des dividendes, auxquels étaient attachés des crédits d'impôt correspondant à l'impôt prélevé à la source dans les Etats dont provenaient ces revenus, en application des stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et ces mêmes Etats en vue d'éliminer les doubles impositions.
N'ayant pu les imputer sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des mêmes années compte-tenu de sa situation déficitaire, elle a demandé à l'administration fiscale le remboursement des cotisations d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 au titre duquel elle était redevenue bénéficiaire, à concurrence d'une somme de 41 494 009 euros correspondant au montant de ces crédits d'impôt.
A la suite du rejet de sa réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur de ce montant. Par un jugement du 21 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2021, 19VE01921
L l'interdiction de report sur un exercice ultérieur d'un crédit d'impôt s'applique indistinctement, sauf disposition législative contraire, à toutes les sociétés imposables en France, quelle que soit l'origine des crédits d'impôt qu'elles n'ont pu imputer du fait de leur résultat déficitaire. Au demeurant, il est constant que l'appelante demande également le remboursement de crédits d'impôt relatifs à des valeurs mobilières françaises. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'impôt acquitté à l'étranger est déductible du résultat fiscal de l'entreprise déficitaire lorsque la convention fiscale applicable ne s'y oppose pas.
Enfin, les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des États membres, dans la mesure où un tel exercice n'est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors que les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne se trouvent pas dans la même situation, au regard de la double imposition, qu'une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés sur son résultat fiscal bénéficiaire, la circonstance que la double imposition ne serait pas totalement éliminée en cas d'imposition sur un exercice ultérieur excédentaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la libre circulation des capitaux.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne doit, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, être écarté.
Conseil d'État N° 456349 8ème - 3èmecr Aff Natixis 8 mars 2023
M. Romain Victor, rapporteur public
Les articles relatifs à l'élimination des doubles impositions de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et plusieurs Etats tiers prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts, de redevances et de dividendes et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français.
Ils prévoient en outre que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'Etat d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ils ne comportent, en revanche, aucune stipulation prévoyant qu'une société résidente de France puisse imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice ultérieur le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger qu'elle ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit les revenus y ouvrant droit.
Les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu'elles perçoivent au cours de l'exercice concerné, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'article 209 du code général des impôts (CGI) prévoie, sous certaines conditions et limites, la possibilité que le déficit constaté au titre d'un exercice constitue une charge déductible du bénéfice d'un exercice ultérieur.
Dès lors, elles ne peuvent subir, au titre de ces revenus, une double imposition juridique, relative à un même fait générateur et pour des périodes identiques, en France et dans l'Etat de source des revenus.
Il s'ensuit que l'absence de possibilité de report d'un crédit d'impôt conventionnel non utilisé du fait d'une situation déficitaire ne saurait conduire à priver un contribuable résident de France du bénéfice de l'élimination d'une double imposition.
Les stipulations des conventions fiscales bilatérales en cause, qui doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but qu'elles poursuivent, ne peuvent être lues, dans leur silence, comme prévoyant nécessairement le report des crédits d'impôt conventionnels non utilisés.
18:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ? peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Une grande confusion à conséquences budgétaires et économiques
non négligeables
La disponibilité des renseignements sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire la personne physique à l'origine d'une entité ou d'une construction juridique, est désormais une exigence essentielle de la transparence fiscale internationale et de la lutte contre l'évasion fiscale et autres crimes financiers
La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas et ce d'autant plus que les definitions peuvent etre différentes suivant les juridictions ???
De nombreux montages sont utilises ces dernières années notamment
-soit pour diminuer le taux de la retenue à la source
-soit pour bénéficier d’une exonération de T VA sur des prestations facturées hors UE mais au profit d’un bénéficiaire effectif de l'UE
-soit pour des prestations facturées par des prestataires hors UE mais dont le prestataire effectif est résident de l UE
- soit pour éviter les taxes d enregistrements ( ISF et taxe de 3%
Suivant la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE du 26 février 2019; nos cours deviennent de plus en sévères sur ces montages opaques à l honneur depuis une vingtaine d’années
Nos ministres européens vont-ils analyser et controler ces schémas d’évasion ou d’optimisation agressifs de T VA
pour protéger les états membres , nos entreprises et leurs salariés ???
Le rapport EUROJUST sur le blanchiment (octobre 2022)
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
LE PLAN
LES POSITIONS DE LA CJUE, DU CE et DU LEGISLATEUR
Qui doit prouver le bénéficiaire effectif en matière d’impôts directs , en matière de TVA et d’enregistrement ?
Le nouveau pétrin légal à la française
Pour le législateur; le BE doit être prouvé par la société contrôlée par le BE ( ?°)
Pour le CGI, le CE et la CJUE le BE doit être prouvé par le Bénéficiaire apparent
MAIS
le redevable légale reste toujours la société débitrice dont le dirigeant peut etre pénalement responsable
Arrêt n°915 du 24 juin 2020 (19-81.134) - Cour de Cassation Criminelle .
I LA POSITION DE LA CJUE Grande chambre CJUE 26.02.19
II LA POSITION DU CONSEIL D ETAT
C’est au bénéficiaire apparent de prouver qu’il est le bénéficiaire effectif 3
Conseil d'État, 05/06/2020 et conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, 3
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ; 4
les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?. 4
(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo. 4
LE RAPPORT DE l OCDE
III LA POSITION DU LEGISLATEUR
QUELQUES MODALITES PRATIQUES 5
I EN CE QUI CONCERNE LES RETENUES A LA SOURCE 5
II L’ENTITE RELAIS NON UE POUR ECHAPPER A LA TVA 6
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE6
LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF 6
LE DONNEUR D'ORDRE APPARENT 6
UN GRAND COURS DE TVA par Christophe Pourreau 6
III EN CE QUI CONCERNE LA TAXE DE 3% 6
09:29 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : beneficiaire effectif .bÉnÉficiaire effectif. qui doit le prouve | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
25 mars 2023
Compte à l étranger Non application de la prescription de 10 ans en cas de déclaration partielle (CAA Nantes 22 décembre 22)
La longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?
La prescription de 10 ans est notamment prévue
en cas de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; BOI-CF-PGR-10-60).
Et en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, al. 4 ; BOI-CF-PGR-10-50)
Une longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?
- TELLE ÉTAIT LA QUESTION POSEE A LA CAA de NANTES
Qui , qui en annulant la position administrative a confirmé la jurisprudence de la CJUE sur la predominance du principe de la liberte de cirdulation des capitaux
La décision de la CAA de NANTES du 20 décembre 2022 n° 20NT03961
L’administration fiscale ne peut, sans méconnaître le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mettre en œuvre le délai de reprise étendu à dix ans, prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d’omission par un contribuable de déclarer un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger, lorsqu’elle a disposé d’indices suffisants pour déclencher une enquête tels qu’une déclaration initiale lors de la souscription du contrat et des mentions partielles relatives à celui-ci lors de déclarations ultérieures.
LA SITUATION DE FAIT ANALYSEE PAR LA COUR
LES JURISPRUDENCES DE LA CJUE
lire ce dessosu
04:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
21 mars 2023
Retraite : résorber les déficits et renforcer l’équité : le rapport de la cour des comptes
En octobre 2021 ,la cour des comptes a publié une rapport prémonitoire
LES ENJEUX STRUCTURELS POUR LA FRANCE
RÉSORBER LES DÉFICITS ET RENFORCER L’ÉQUITÉ DES RETRAITES
LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES
L’équilibre financier du système de retraite par répartition selon lequel les générations les plus jeunes en activité financent, notamment par leurs cotisations, les retraites des générations les plus âgées, est fragilisé par le vieillissement de la population.
La résorption des déficits (13Md€ en 2020) passe par une maîtrise des dépenses de retraite qui s’inscrit dans le contexte plus large de maîtrise des dépenses sociales et de retour durable de la sécurité sociale à l’équilibre financier.
Pour y parvenir, les paramètres sont nombreux (âge d’ouverture des droits à retraite, dispositifs de départ anticipé, conditions pour une retraite à taux plein, indexation des pensions, etc.) mais, in fine, la maîtrise des dépenses de retraite passe par un recul des âges de départ à la retraite ou une baisse du niveau relatif des pensions.
Les mesures devront prendre en compte les considérations d’équité entre générations et au sein de chaque génération, tout en visant à simplifier les règles et à les harmoniser entre les régimes.
un panorama des systèmes de retraite en France et dans dix autres pays de l’OCDE (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède). ‘source COR)
Lanalyse de FIPECO
Quelles différences entre les retraites en France et dans les grands pays de l'OCDE ?
20:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
17 mars 2023
Les heritiers sont ils responsables des penalites fiscales du defunt ??
Nous rappelons les regles applicables dans cette situation qui semble etre de plus en plus fréquente
A titre d’exemple, une personne décédée laisse des comptes étrangers non déclarés Les héritiers sont ils responsables des amendes et pénalités fiscales faisant suite à la vérification du compte étranger non déclaré par le defunt mais déclaré dans la déclaration de succession ????
Article 1754 V du CGI dispose en effet
IV.-En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
La CAA Lyon, 28 juin 2011, n° 09LY00328 a jugé
le principe de personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'en l'espèce, ces pénalités aient été infligées, antérieurement à leur décès, aux époux A, auteurs des manquements ayant servi de fondement à ces majorations, et à ce que les créances résultant de ces sanctions soient, dans le cadre de l'exécution de ces pénalités dans le patrimoine des époux A, affectées au passif de la succession qui en supportera la charge ;
ce principe ne s'oppose pas à l'exécution de la sanction prononcée antérieurement au décès du contribuable dans le patrimoine de l'intéressé ;
en pourvoi de cet arret, le conseil d etat a saisi le 22 fevrier 2012 le conseil constitutionnel dune QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du IV de l'article 1754 du code général des impôts (CGI
Cette disposition est elle compatible avec les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel
« nul ne peut être punissable que de son propre fait »
La jurisprudeence de la CEFH
la CEDH a rappelé dans sa jurisprudence Bendenoun contre France4 que les pénalités fiscales font partie de la matière pénale et sont, à ce titre, notamment soumises aux exigences du procès équitable.
CEDH, 24 février 1994, Bendenoun c/ France, aff. n° 12547/86.
Puis elle a affirmé, qu’ « il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux »5
. On ne peut donc, selon elle, infliger de sanctions fiscales aux héritiers de l’auteur de la fraude.
Suivant la CEDH, la personnalité des peines fait obstacle à ce que les héritiers se voient infliger des sanctions fiscales pour des faits commis par le défunt ; mais elle ne s’oppose pas à ce que les sanctions fiscales définitivement prononcées à l’encontre du contrevenant fiscal soient recouvrées auprès de ses héritiers.
La jurisprudence de la cour de cassation
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, quant à elle, dans un arrêt du 13 mars 1997, jugé que le décès d’une personne poursuivie au cours de la procédure éteint, en vertu de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action en application des sanctions fiscales menée contre elle. Cela étant, elle n’a en rien exclu la possibilité de recouvrer contre les héritiers les pénalités définitivement prononcées, de son vivant, à l’endroit du défunt.
Cass.crim., 13 mars 1997, bull.crim. n°104, pourvoi n° 95-85034.
La QPC du 4 mai 2012
dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution l’article 1754 IV du code général des impôts.
le Conseil a , dans sa décision du 4 mai 2012, distingué les majorations et intérêts de retard des amendes et majorations tendant à sanctionner les contrevenants fiscaux.
Décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012
Commentaire de la Décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012
Pour les premiers, le Conseil a jugé qu’ils ont « pour seul objet de réparer le préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif de l’impôt » et qu’en cela, ils « ne revêtent aucun caractère punitif ». Par conséquent, le Conseil a considéré que « le grief tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 est inopérant à leur égard » (cons. 4).
Pour les secondes, le Conseil a affirmé qu’elles « doivent, quant à elles, être considérées comme des sanctions ayant le caractère d’une punition » auxquelles s’applique, en conséquence, « le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait » (cons. 5).
le Conseil a donc jugé qu’« en prévoyant que ces pénalités de nature fiscale, entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution, sont à la charge de la succession ou de la liquidation, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait » (cons. 7).
EN clair , les penalites entrées c'est-à-dire notifées ( ?) après le deces sont contraires à la déclaration des droits de l Homme et doivent etre annulées
En conclusion
Ainsi, le conseil constitutionnel ,la CEDH, le Conseil d’État et la Cour de cassation développent, à quelques nuances près, une même conception du principe de personnalité des peines : celui-ci fait obstacle au prononcé des peines pécuniaires contre les continuateurs de la personne physique ou morale mais non au recouvrement de ces peines prononcées de leurs vivants contre ces derniers.
21:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
28 février 2023
TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER . l' avis du CE,pléniere du du 21.03.13
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER .
la croissance du taux d'imposition et la croissance des recettes de l'État s'inversent lorsque le taux marginal d'imposition totale devient trop élevé (avis CE en plénière du 21.03.13)
La courbe de Laffer est une hypothèse faite dans le cadre de modélisations économiques et développée par des économistes de l'offre, en particulier Arthur Laffer. Elle formalise l'idée que la relation positive entre croissance du taux d'imposition et croissance des recettes de l'État (l’État étant pris ici au sens large, incluant toutes les administrations publiques) s'inverserait lorsque le taux d'imposition deviendrait trop élevé (sans que ce seuil ait pu être défini).
Lorsque les prélèvements obligatoires sont déjà élevés, une augmentation de la pression fiscale conduirait à une baisse des recettes de l'État, parce que la hausse du taux de l'impôt serait plus que compensée par la réduction de son assiette découlant du fait que les agents économiques sur-taxés seraient incités à moins travailler.
QUEL EST LE BON IMPOT
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
LES RESULTATS DES EXPERIENCES DES BAISSES D IMPOTS
Arthur Laffer a rappelé que les pays baltes et la Russie qui ont mis en place une flat tax inférieure à 35 % ont vu leur économie décoller peu après . Il a également défendu sa théorie en évoquant les succès économiques qui ont suivi le Kemp-Roth tax act (1981), les baisses d'impôts de Kennedy, ou les réformes fiscales de 1997 aux États-Unis pour illustrer comment la baisse de l'impôt peut entraîner la croissance économique et des recettes fiscales.
L'économiste Florin Aftalion cite l'exemple américain de 2004-2005 : l'année où les mesures de réduction d'impôt sont entrées en vigueur, les recettes fiscales du gouvernement ont augmenté de 8 % et 9 %. La hausse s'est poursuivie en 2006, avec +10 % au premier semestre alors que la croissance de l'économie a été de 3,9 % par an[2].
Au Royaume-Uni, la tranche marginale de l'impôt sur le revenu passa sous Margaret Thatcher de 83 % à 60 % puis 40 %, ce qui entraîna immédiatement une hausse des recettes fiscales d'1,2 milliard £ en 1985-1986
Le ministre néo-zélandais Maurice McTigue rapporte également une application de la courbe de Laffer dans les années 1980 : « Ainsi, nous avons réduit de moitié le taux de l'impôt sur le revenu et supprimé un certain nombre de taxes annexes. Paradoxalement, les recettes de l'État ont augmenté de 20 %. Oui ! Ronald Reagan avait raison : réduire les taux de l'impôt a effectivement pour conséquence l'augmentation des recettes fiscales. »[4]
En avril 2006, le Trésor américain a annoncé que les recettes fiscales avaient atteint leur second point le plus haut de l'histoire à la suite des baisses d'impôts de 2003. Pour les défenseurs de Laffer, c'est une nouvelle illustration de son efficacité.
Comparaison internationale des systèmes fiscaux Ou s’informer source DGFIP+
prélèvements obligatoires - Fipeco - Fiche
Poids des prélèvements obligatoires - Insee
Prélèvements obligatoires dans les pays membres de l'OCDE
Les 7 pays de l'OCDE qui prélèvent le plus d'impôts ... - Capital
Les prélèvements obligatoires en France et dans la zone euro .
3.1Prélèvements obligatoires en France en 2017
3.2Comparaison entre particuliers
Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes en emploi
en France en 2014 : un profil en tilde
Deux effets contradictoires entrent en jeu : selon les néoclassiques et les libéraux, un effet de substitution qui incite un agent à diminuer son temps de travail (occuper son temps à autre chose, voire émigrer), et selon les économistes keynésiens, un effet de revenu qui incite les agents à travailler plus afin de retrouver le niveau de salaire dont ils disposaient avant l'augmentation des impôts. Pour des taux d'imposition « élevés » l'effet de substitution l'emporte sur l'effet de revenu.
Toute la difficulté est de déterminer si un taux donné est « élevé » dans ce sens, et les études empiriques, qui tentent de vérifier cette relation, aboutissent à des résultats controversés. Il est difficile lors d'une étude empirique de séparer les nombreux facteurs qui entrent en jeu, comme :
L’ AVIS DU CONSEIL D ETAT DU 21 MARS 2013
SUR LES PRELEVEMENTS CONFISCATOIRES
AVIS SUR PRELEVEMENT CONFISCATOIRE.
Assemblée générale (section des finances), avis n° 387402 du 21 mars 2013
Taux marginal maximal d’imposition –
« il résulte de la décision n° 2012‐662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition (note efi incluant les prélèvements sociaux ) des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au‐delà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité »
Le principe constitutionnel applicable
l'article 13 de la Déclaration de 1789« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;ANNULATION d'un BOFIP pour exces de pouvoir ;
Les nouvelles règles avec Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
(CE 13.03.20 avec conclusions LIBRES
Prélèvement obligatoires confiscatoires ;
le contrôle du conseil constitutionnel
L expérience française
Baisser les impôts, ça rapporte gros! Par Raphaël Legendre
Les hausses d’impôts rapportent deux fois moins que prévu en 2013
Par Frédéric Schaeffer |
des experiences etrangeres lire dessous
20:37 | Tags : trop d impots tue l par a laffer | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
22 février 2023
Activité occulte en France d’une société étrangère : droit de reprise sur 10 ans
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange.fr
La CAA de Nancy du 6 mai nous apporte un exemple de l’activité occulte que des entreprises étrangères ,en l’espèce portugaise ,dirigée de France, exercent en France en omettant la Tva, les charges sociales et SURTOUT en creant une concurrence déloyale à l egard des entreprises françaises régulières
CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03651,
Ce schéma de plus en plus utilisé, notamment dans les ventes à distance, et ce tant dans l industrie que dans les services , notamment de conseil, va t il s’amplifier avec le BREXIT ???
Par proposition de rectification du 30 septembre 2016, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour activite occulte des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
la société Paulo et Célia, de droit portugais, qui a pour activité le transport routier et le fret, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2005 au 30 septembre 2015.
les associés de la société Paulo et Célia, M. et Mme C..., sont domiciliés en Haute-Marne.
Dans le cadre de l'exercice de son droit de communication exercé auprès de la société d'exploitation forestière de l'Est, un des deux principaux clients, l'administration a constaté que les factures émises par la société Paulo et Célia sur la période en litige portaient un tampon mentionnant l'adresse du domicile des associés et leurs coordonnées téléphoniques en France.
Sur la prescription de 10 ans :
le fait que la société a établi ses déclarations au Portugal peut il limiter la prescription de 10 ans
Sur les preuves de l établissement stable en France
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Ces principes ont été appliqués en matière de TVA
21:53 | Tags : activite occulte et delai de reprise fiscale, patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
18 février 2023
Régime fiscal des impatriés s'applique en cas de postulation directe de l étranger (CAA Paris 10 juin 2022)
Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
C..., ressortissant suédois, développeur de systèmes informatiques, était domicilié à Londres au mois de décembre 2015, quand se sont engagées les négociations en vue de son recrutement par la société SNIPS pour un poste à Paris et de son installation en France avec son épouse
Après avoir déclaré leurs revenus et acquitté l'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 2016, M. et Mme C... ont formé une réclamation afin de bénéficier du régime des impatriés en raison de leur installation en France en 2016 lors du recrutement du requérant par la société SNIPS.
La CAA de Paris confirme sa demande
L’article 155 A cgi issu de l'article 121 de la loi du 4 août 2008 prevoit qu’une exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France, pour une durée limitée, et qui n'ont pas eu de domicile fiscal en France lors des cinq années qui précèdent leur installation en France.c
Les cinq BOFIP Salariés « impatriés » - Régime spécial d'imposition
Une doctrine et une jurisprudence constantes ont limite l application de ce système de retour de nos forces économiques et sociale
MAIS
La CAA de PARIS, 9ème chambre, 10/06/2022, 20PA02279
a rendu un arret évolutionnaire dans l interet de l 'économie francaise
§ 6 Pour autant, eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur de favoriser l'installation en France, pour une durée limitée, non seulement de salariés recrutés par une entité à l'étranger d'une entreprise française, mais de salariés installés à l'étranger, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, en tant qu'elles réservent le bénéfice de cette exonération aux " salariés appelés de l'étranger ", d'exclure du régime fiscal qu'elles instituent, les contribuables ayant, depuis l'étranger, postulé à une offre d'emploi publiée en France, ou recherché activement un emploi en France. .
La France un paradis fiscal pour les Footballeurs ????
Comment statuera le conseil d'etat dans cette affaire de principe ?
RAPPEL
Dans un arrêt du 22 décembre 2022 ,
le conseil d état a juge que le régime de l impatriation ne pouvait pas s’appliquer en cas de mobilité intragroupe
cette position est elle dans l intérêt économique et social de la france?
Conseil d'État N° 427536 22 décembre 2020
Conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public
Le regime ne s applique pas en cas de mobilite intragroupe (ce 20 decembre 2020=
Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dont il est issu, que seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération.
19:23 | Tags : régime fiscal des impatriés patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |