25 mars 2023

Compte à l étranger Non application de la prescription de 10 ans en cas de déclaration partielle (CAA Nantes 22 décembre 22)

grands arrets fiscaux.jpgLa   longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

 La prescription de 10 ans  est notamment  prévue

    en cas  de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; BOI-CF-PGR-10-60).

   Et en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, al. 4 ; BOI-CF-PGR-10-50) 

Une longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

  1. TELLE ÉTAIT  LA QUESTION POSEE  A LA  CAA de NANTES

Qui , qui en annulant la position administrative  a confirmé la jurisprudence de la CJUE sur la predominance du principe de la liberte de cirdulation des capitaux

La décision de la CAA de NANTES du 20 décembre 2022 n° 20NT03961

L’administration fiscale ne peut, sans méconnaître le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  mettre en œuvre le délai de reprise étendu à dix ans, prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d’omission par un contribuable de déclarer un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger, lorsqu’elle a disposé d’indices suffisants pour déclencher une enquête tels qu’une déclaration initiale lors de la souscription du contrat et des mentions partielles relatives à celui-ci lors de déclarations ultérieures.

 LA SITUATION DE FAIT ANALYSEE PAR LA COUR

LES JURISPRUDENCES DE LA CJUE

lire ce dessosu


Me A... a souscrit en 2008 un contrat d'assurance-vie Vitis Ambitio n°86M00009 auprès de la société luxembourgeoise Vitis Life et y a placé la somme de
5 200 000 euros. Elle a effectué, du 6 mai 2009 au 26 septembre 2014, 17 rachats partiels pour des montants de 1 350 000 euros en 2010, 250 000 euros en 2011, 200 000 euros en 2012, 340 000 euros en 2013 et 160 000 euros en 2014. Les produits de 11 de ces 17 rachats ont été omis ou insuffisamment déclarés au titre de l'impôt sur le revenu par l'intéressée.

L'administration lui a adressé, d'une part, les 21 mai 2015, 28 mai 2015 et 20 juillet 2015 des demandes de renseignements en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et, d'autre part, un courrier l'informant, le 10 juillet 2015, d'une demande d'assistance administrative aux autorités luxembourgeoises.

Mme A... a été destinataire d'une proposition de rectification du 30 novembre 2015 partiellement confirmée le 29 août 2017 en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2010 à 2014.

La réclamation formée le 23 mars 2018 par Mme A... a été rejetée par une décision de l'administration du 7 septembre 2018. 

Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal l'a déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux assignées au titre des années 2010 et 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge.

La CAA confirme la decharge du TA

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt X et Passenheim-van Schoot (C-155/08 et C-157/08) du 11 juin 2009, qu'en cas de dissimulation aux autorités fiscales d'avoirs issus de l'épargne ou de revenus tirés de tels avoirs, il convient pour déterminer le délai de redressement de distinguer deux cas de figure,

 - le premier correspondant à la situation où des éléments qui sont imposables dans un État membre et se situent dans un autre État membre ont été dissimulés aux autorités fiscales du premier État membre et celles-ci ne disposent d'aucun indice quant à l'existence desdits éléments permettant de déclencher une enquête et

-  le second, concernant la situation où les autorités fiscales d'un Etat membre disposent d'indices sur des éléments imposables situés dans un autre État membre qui permettent de déclencher une enquête.

 Dans cette dernière hypothèse, ne saurait être justifiée l'application par ce premier Etat membre d'un délai de redressement prolongé qui ne viserait pas spécifiquement à permettre aux autorités fiscales de cet Etat membre de recourir utilement à des mécanismes d'assistance mutuelle entre Etats membres et qui se déclencherait dès que les éléments imposables concernés se situent dans un autre Etat membre.

La CAA s’est reféré à la jurisprudence de la CJUE

 

I
CJCE, 11 juin 2009, aff. jointes C-155/08 et C-157/08,
X. c/ E.H.A. Passenheim-van Schoot/Staatssecretaris van Financiën

Communiqué  de presse

 Dans un ’arrêt rendu le 11 juin 2009 la CJCE a jugé qu'un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d'avoirs imposables détenus dans un autre Etat membre n'est pas contraire au droit communautaire, en ce qu'il contribue à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et à lutter contre la fraude fiscale internationale   

Dans la mesure où le fisc ne dispose d’aucun indice quant à l’existence de tels avoirs, un délai prolongé ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et pour lutter contre la fraude fiscale

II

La législation nationale obligeant les résidents fiscaux espagnols à déclarer leurs biens ou leurs droits situés à l’étranger est contraire au droit de l’Union
Les restrictions à la libre circulation des capitaux qu’elle impose sont disproportionnées

 Le communique de presse

C-788/19 Arrêt  27/01/2022 Commission / Espagne

 (Obligation d’information en matière fiscale) Libre circulation des capitaux

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRIK SAUGMANDSGAARD

 

En janvier 2022 , la CJUE A JUGE QUE  , la présomption d’obtention de « gains patrimoniaux non justifiés » instituée par le législateur espagnol n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux objectifs de garantie de l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors, notamment, qu’elle peut être renversée par le contribuable.

En revanche, les choix faits en matière de prescription sont disproportionnés au regard de ces objectifs, dans la mesure où ils permettent à l’administration fiscale de procéder sans limitation dans le temps au redressement de l’impôt dû au titre des sommes correspondant à la valeur des biens ou des droits situés à l’étranger et non déclarés, ou déclarés de manière imparfaite ou tardive, au moyen du « formulaire 720 ».

 

 

 

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