26 juillet 2022
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ; les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ? (CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo
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La disponibilité des renseignements sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire la personne physique à l'origine d'une entité ou d'une construction juridique, est désormais une exigence essentielle de la transparence fiscale internationale et de la lutte contre l'évasion fiscale et autres crimes financiers
La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas
Elle est au cœur des normes internationales en matière de transparence fiscale : l’échange de renseignements sur demande (la norme ERD) et l’échange automatique de renseignements (la norme EAR).
La question des bénéficiaires effectifs est devenue de plus en plus importante à l'échelle internationale : elle joue un rôle central dans la transparence, l'intégrité des différents secteurs économiques et non seulement du seul secteur financier et ainsi que dans la lutte contre les montages de tout genre
Mais est il la personne qui contrôle in fine ou celle qui encaisse in fine ??
LE FONDEMENT JURISPRUDENTIEL EUROPEEN
MONTAGES ABUSIFS et BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
CJUE Grande Chambre 26.02.2019 avec conclusions Kokott
"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Commenté par Sandrine Rudeaux TAJ
la CJUE précise par ailleurs que la motivation de cette décision de principe
peut s’appliquer pour d'autres impôts
La définition pratique du bénéficiaire effectif a fait l objet de différentes précisions
A L’OCDE se préoccupe d’abord du contrôle
guide de mise en œuvre du bénéficiaire effectif mars 2019
Les bénéficiaires effectifs sont toujours des personnes physiques, qui possèdent ou contrôlent, en dernier lieu, une entité ou une construction juridique, telle qu'une société, un trust, une fondation, etc.
B Le GAFI propose une définition plus large
Bénéficiaire effectif ( les recommandations du GAFI )
Par bénéficiaire effectif, on entend la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent, un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.
[1] Les expressions « en dernier lieu possèdent ou contrôlent » et « exercent en dernier lieu un contrôle effectif » désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont exercés par le biais d’une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que directe
Lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs - ACPR
Article L. 561-2-2 CMF Le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.
C Transparence et bénéficiaire effectif - Council of Europe
Qui doit prouver le beneficiaire effectif ,
LES POSITIONS DE LA CJUE, DU CE et DU LEGISLATEUR sur la preuve du bénéficiaire effectif en matière d’impôts directs, en matière de TVA et d’enregistrement ? Le nouveau pétrin légal à la française
Le conseil d’etat semble s’orienter vers la recherche de celui qui le controle ou qui encaisse in fine
A Première application en France par le conseil d etat
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs CE 5.06.20 AFF HOLCIM
B Deuxième application dans le cas ou le créancier effectif final n’est pas connu
CE 5 février 2021N° 430594-432845 10ème et 9ème CR Société Performing Rights Ltd.
LIRE DESSOUS
C
A
première application en France par le conseil d etat
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs
CE 5.06.20 AFF HOLCIM
avec les Conclusions LIBRES de Mme Bokdam-Tognetti .
B
Deuxième application dans le cas ou le créancier effectif final
n’est pas connu
Dans sa decision le conseil Etat confirme la position de la DGFIP,et ne suivant pas les conclusions du rapporteur public casse avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles
CE N° 430594-432845 10ème et 9ème CR 5 février 2021
Société Performing Rights Society Ltd.(PRS
CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
(non suivies par le CE )
CAA de Versailles 17VE01940 du 12 mars 2019,
la situation de fait
La société de droit britannique Performing Rights Society Ltd (PRS) est un organisme anglais, créé en 1914, de gestion collective de droits des auteurs et compositeurs dans le domaine de la musique, ainsi que de maisons discographiques
Au titre des années 2013 et 2014, la SACEM a collecté au bénéfice de PRS des droits à hauteur de respectivement 8 313 244 et 21 784 126 euros. Avant de les reverser à PRS, la SACEM a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI au taux alors en vigueur de 33, 3 %.
Les taux actuellement en vigueurde la RAS (il s’agit des taux d’IS art 219 CGI )
La société PRS a formé une réclamation contre ces impositions, arguant de ce qu’en vertu de l’article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, et dès lors qu’elle n’a pas d’établissement stable en France, les redevances, entendues comme les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, qui lui ont été versées par la SACEM ne sont imposables que dans son Etat de résidence, soit le Royaume-Uni.
l’article 13 de la convention franco-britannique prévoit que les redevances provenant d’un Etat contractant, ici la France, et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, ici le Royaume-Uni. 2 L’administration fiscale a estimé que, pour l’application de cette stipulation, ce n’est pas PRS qui est bénéficiaire effectif des redevances reversées par la SACEM mais les auteurs et que ce n’est donc que si l’auteur est lui-même résident du Royaume-Uni que l’article 13 de la convention franco-britannique attribue à cet Etat le droit d’imposer
Le débat porte donc essentiellement sur la question de savoir qui, au sens de l’article 13 de la convention,la société PRS , répartitrice ,est le bénéficiaire effectif des redevances, ce qui implique au préalable de déterminer ce qu’est un bénéficiaire effectif de revenus ou du moins à quoi sert cette notion.
Le conseil d’état qui affirme , dans cette décision, son droit de contrôle de la qualification juridique sur la notion de bénéficiaire effectif des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, au sens du 1 de l'article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008.casse les arrêts des CAA et confirme la positon de nos vérificateurs
La motivation du conseil
En déduisant de l'ensemble de ces éléments, que la société Performing Rights Society Ltd, qui a pour objet de collecter et de gérer les revenus perçus par ses membres, devait être regardée comme le " bénéficiaire effectif ", au sens des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale franco-britannique cité au point 4, de la part des redevances collectées pour elle en France par la SACEM et reversées à ses membres, la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
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Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que le ministre est fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
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