30 juillet 2022

Imposition à l IR de la valeur vénale d’un apport d’usufruit temporaire ( ce 31 mars 22 )

disciplien.jpgEn octobre 2021, l OCDE nous rappelait que les héritiers français bénéficiaient d’un privilège fiscal inconnu dans de nombreux autres pays ; la totale  exonération des plus values latentes tant au jour  de transmission à titre gratuit et qu' en cas de cession postérieure

Aussitôt l’OCDE a demandé à la France de modifier son régime totalement éxonératoire

OCDE Impôt sur les successions /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette

Afin de bénéficier de cctte aubaine fiscale, nos professeurs Tournesol conseillaient de procéder a des donations d’ usufruit  , le bénéficiaire  apportait ensuite cet usufruit à titre temporaire  , en franchise de plus value à une société imposée à l IS en  France  ou mieux à l’étranger ‘ ?)

Pour contrer ce montage astucieux, l’article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, complétant à cet effet l'article 13 du code général des impôts (CGI) d'un paragraphe 5, a modifié les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire.

Ainsi, par dérogation aux dispositions du CGI relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.

Dans un arret du 31 mars 22, le conseil d etat infirmant sans renvoi l’  arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021de  CAA de Paris a strictement appliqué ce texte anti abus            

N° 458518 8ème - 3ème chambres réunies   31 mars 2022

 

Le 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI) trouve à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.

 

Modalités d'imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux
d'un usufruit temporaire

BOFIP du 6 avril 2017

LA SITUATION DE FAIT

 

  1. A... C... a consenti à sa fille, Mme I... C..., une donation-partage portant sur l'usufruit viager de 36 parts sociales de la société en nom collectif (SNC) C... et Cie.

Article 617 du code civil sur l usufruit

 Par un acte du 2 décembre 2013  Mme C... a convenu, avec M. C..., de constituer la société par actions simplifiée (SAS) Origan et d'apporter à cette société, pour une durée de 30 ans, l'usufruit des 36 parts sociales de la société C... et Cie qu'elle détenait, dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.

En rémunération de cet apport, Mme C... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune de la société Origan, lui permettant de disposer de 99,84 % de son capital.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme C... a été assujettie au titre de 2103, sur le fondement des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à la société Origan.

 

 

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