15 juillet 2022
Art 123 bis CGI comment déterminer les revenus d’entitées situées dans un etat privilégié ? le résultat comptable ou le résultat fiscal ? CE 21 juin 2022 Stanmer Gibraltar Conc Guibé
L..., qui réside à Paris, contrôle plusieurs entités, parmi lesquelles la société Kerauf, établie au Luxembourg, et la société Stanmer Holdings Ltd, enregistée à Gibraltar. Il conduit par ailleurs une activité de construction-vente de centres commerciaux en Bulgarie. A l’issue d’un ESFP et d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il était fiscalement domicilié en France au titre des années 2008 à 2013 et non en Bulgarie, comme il le prétendait. Elle a rehaussé les revenus imposables de son foyer fiscal à hauteur, d’une part, de revenus distribués par la société luxembourgeoise, et, d’autre part, des bénéfices réalisés par la société Stanmer, qu’elle a réputé constituer des revenus de capitaux mobiliers de M. L..., en application des dispositions de l’article 123 bis du CGI
M et Mme L... ont contesté, en vain, les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d’appel de Paris.
Leur pourvoi contre l’arrêt devant la CAA de Paris a fait l’objet d’une décision d’admission partielle, pour ce qui concerne les conclusions relatives à l’imposition entre leurs mains des bénéfices réalisés par la société Stanmer Holdings Ltd
I SUR LE REGIME PRIVILEGIE D UNE ENTITEE SOCIETE MERE ETRANGERE
Dans l’objectif de dissuader la délocalisation des grandes fortunes privées vers les paradis fiscaux, l’article 123 bis du CGI prévoit l’imposition des personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison des bénéfices ou revenus positifs réalisés par certaines structures de gestion du patrimoine implantées à l’étranger,
Nous rappelons que le conseil d etat dans la décision Level One Luxembourg a jugé que les conditions de droit commun prévues par la loi interne incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
Comme le precise le rapporteur public, cette décision se fonde sur le fait que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un régime spécial, le régime des sociétés mères, pérenne et harmonisé au niveau de l’Union européenne, a vocation à s’appliquer de manière très large à toutes les entreprises éligibles.
II SUR L’ASSIETTE D IMPOSITION
Mais comment déterminer l assiette de cette imposition ?
Le résultat comptable ou le résultat fiscal ??
Les modalités imposition des revenus entrant dans le champ du dispositif sont définies par le 3 de l’article 123 bis, qui répute acquis à la personne physique les bénéfices ou les revenus positifs de l’entité étrangère au premier jour du mois qui suit la clôture de son exercice, ou, à défaut, au dernier jour de l’année civile.
Ces bénéfices sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts comme si l’entité était imposable à l’impôt sur les sociétés en France, sous déduction, le cas échéant, de l’impôt acquitté par l’entité à l’étranger, à condition que celui-ci soit comparable à l’impôt sur les sociétés
arrêt n° 20PA00247 de la CAA de Paris du 3 décembre 2020
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022 Stanmer Gibraltat
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
-
7 Pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du CGI comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés (IS) en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'IS au taux normal si elle était établie en France.
le conseil confirme la position du contribuable
Pour l’année 2010, l’administration fiscale a retenu une assiette imposable correspondant aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009.
Devant la cour, les contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France. qui, quoique non distribués, sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de ces personnes physiques, à hauteur de leur participation dans l’entité
Les contribuables ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).
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Revirement de jurisprudence sur la discrimination à rebours ??? ( CE 23 JUIN 2022)
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La discrimination à rebours est celle qui conduit à traiter plus favorablement une situation intra-européenne
qu’une situation française.
La situation de fait
D…, ressortissant Suisse résidant à Monaco, a acquitté la somme de 140 045 euros au titre du prélèvement prévu par l’article 244 bis Adu code général des impôts au taux de 33,1/3 % portant sur la plus-value immobilière qu’il a réalisée lors de la vente d’un immeuble à Nice le 20 mars 2012.
Au cours de l’instance devant le tribunal administratif de Nice, l’administration a prononcé un dégrèvement d’un montant de 60 219 euros correspondant à la réduction de l’imposition dont le montant est déterminé par l’application du taux de 19 %, identique à celui prévu par cet article pour les résidents d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Souhaitant obtenir la restitution de la totalité du prélèvement qu’il a acquitté, M. D… fait appel du jugement du 27 décembre 2018 en tant qu’après avoir pris acte du dégrèvement intervenu en cours d’instance, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.
La position de la CAA et du CE
La CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19MA01218 a confirmé
Ainsi que le conseil d etat
Conseil d'État N° 445785 9me chambre 23 juin 2022
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Lorsqu'un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement
S AGIT IL D UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE ?
La position du contribuable était fondée sur la décision AVM International Holding du 14 octobre 2020
lire l »analyse de CMS Francis Lefebvre
CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
le Conseil d’État avait conclu que les sociétés européennes ne doivent être soumises à aucune imposition sur leurs plus-values de cession de participations substantielles françaises en raison de la contrariété de l’article 244 bis B du CGI avec le droit de l’Union européenne (UE).
la méconnaissance du droit de l’UE par la loi fiscale devait entrainer la
décharge totale de l’imposition en litige.
Il s’ensuit une situation de discrimination à rebours
qui ne peut être corrigée que par le législateur.
L affaire rendu en juin marque t elle un revirement de bon sens pour maintenir
une egalite entre le resident de France et le non resident ??
10:48 | Tags : discrimination a rebours | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juillet 2022
Notre Histoire pour demain ???Les 13 précédents emprunts nationaux ,les 6 précédentes aministies fiscales : de 1789 à 1993
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Nous reflechissons tous aux "lourdes "conséquences sociales et économiques de cette endémie mondiale tant pour les autres nations que aussi pour notre Nation
Nos pouvoirs publics, nationaux et européens nous proposent des subventions d états ou des banques centrales mais aucun effort citoyen
Mais -cela sera t il suffisant ???
Alors que notre Histoire nous enseigne que des politiques d effort collectif ont été proposées par des Hommes dont le nom est resté dans notre Histoire et ce notamment afin de mobiliser l épargne non productive ou cachée vers un effort collectif : il s agit NOTAMMENT soit d’emprunt nationaux soit d amnisties régularisatrices nationales, termes souvent autocensurés- à ce jour -par notre presse économique
Une amnistie régularisatrice en SUEDE ????
ou de l utilité économique et sociale de l épargne cachée
L état de de l épargne des ménages
Placements et patrimoine des ménages au 4e trimestre 2020
Source BANQUE DE FRANCE
À fin 2020, le flux annuel de placement des ménages s'établit à 205,2 milliards, en nette augmentation par rapport aux années précédentes (129,7 milliards d'euros en 2019 et 102,2 milliards en 2018). La constitution de cette épargne financière reste orientée très majoritairement vers les actifs sous forme de produits de taux (158,5 milliards d'euros en 2020). Dans le contexte de la pandémie sanitaire et des mesures de restriction, les ménages ont accru leurs placements en numéraire et dépôts à vue (95,8 milliards d'euros en 2020 contre 48,5 milliards en 2019) et sur leurs livrets d'épargne (66,8 milliards d'euros en 2020 après 40,2 milliards en 2019). Néanmoins, les flux de placements vers les produits de fonds propres ont eux aussi nettement augmenté (46,6 milliards d'euros en 2020, après 12,0 milliards en 2019).
Epargne : pourquoi les Français amassent les billets sous leur matelas
Un phénomène qui prend de l'ampleur. Les chiffres sont impressionnants. Entre mars 2012 et juin 2020, le montant d'argent liquide que les ménages conservent chez eux est passé de 132,5 milliards d'euros à 225 milliards d'euros, selon des statistiques de la Banque de France
« En France, le volume des billets remontant des utilisateurs vers les opérateurs de traitement des espèces a baissé de 2,8% en moyenne annuelle de fin 2015 à fin 2019 alors qu'au cours de la même période la progression des émissions atteint 7,5% en volume en moyenne annuelle, explique Claude Piot, le directeur général adjoint des services à l'économie et du réseau de la Banque de France. Le contraste est encore plus marqué en 2020 avec des émissions nettes en volume en hausse de 8,8% alors que selon nos estimations, les entrées de billets aux bornes de la filière fiduciaire en volume auraient baissé de 20% environ ».
En d'autres termes, depuis six ans, les Français sont toujours plus nombreux à retirer de l'argent, mais ils sont moins nombreux à l'utiliser
L’utilisation des espèces en France et dans la zone euro
Au-delà de sa fonction de transaction, le billet exerce une fonction de réserve de valeur. Le billet ne serait ainsi détenu qu’à hauteur de 35 à 40 % pour un motif de transaction selon la plupart des études conduites sur le sujet. Cette détention de liquidités répond à un besoin de sécurité, les agents économiques faisant le choix de conserver de l’argent à des fins de précaution afin de se prémunir des aléas futurs, particulièrement en période d’incertitudes économiques ou de troubles politiques.
Ces 600 milliards d'euros qui dorment sous des matelas
Par Raphaël Bloch
Le montant des euros circulant en liquide a augmenté de 50 % entre 2009 et 2018, passant de 820 milliards à 1.260 milliards d'euros, selon la Banque de France. Près de la moitié de ce montant est tout simplement… stocké dans des bas de laine par les épargnants de la zone euro dans un contexte d'incertitude.
L'utilisation de l'argent liquide par les ménages dans la zone euro
Etude de la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
L' utilisation de l' argent liquide par les ménages dans la zone euro -
COMMENT MOBILISER CETTE EPARGNE
SOUVENT CACHEE PAR NOS ECUREUILS
LES 13 EMPRUNTS NATIONAUX EN FRANCE
de 1715 à 1993 (source WIKIPEDIA)
Une amnistie régularisatrice en SUEDE ????
ou de l utilité économique et sociale de l épargne cachée
09:32 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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10 juillet 2022
Faut-il encore passer en société soumise à l'IS ? Pierre-Yves Lagarde, associé IMANI & YOU
La possibilité offerte par la loi de finances pour 2022 aux entrepreneurs individuels d’opter pour l’IS, et donc de bénéficier d'une branche dividendes dans leur rémunération, sonne-t-elle le glas d’un passage en société soumise à l'IS ?
Tel était le thème abordé dans le cadre d’une formation organisée, le 5 avril 2022, par le Club Patrimoine des experts-comptables de l’Ordre de Paris IDF, animée par Pierre-Yves Lagarde, associé IMANI & YOU.
Vous trouverez ci-après une présentation synthétique de cette intervention diffusée La Revue Fiduciaire .
Faut-il encore passer en société soumise à l'IS ?
Pierre-Yves Lagarde, associé IMANI & YOU
PLAN
Nouvel entrepreneur individuel, nouvelle stratégie de rémunération. 1
Caractéristiques principales de la nouvelle entreprise individuelle. 1
Stratégies de rémunération : le panel s'étoffe. 2
Rémunération ou dividendes, ou combinaison des deux. 2
ET LE 100 % RÉSULTAT D’UNE SAS À L’IR POUR LE DIRIGEANT ?. 3
L'arbitrage entre salaires et dividendes ouvert aux TNS.. 4
Calcul de l’efficacité des dividendes et des salaires. 4
Les trois critères indispensables à l’analyse. 4
L’efficacité immédiate : le « NIP » (Net In the Pocket) 5
L’efficacité globale tenant compte de la retraite par répartition. 5
Synthèse des efficacités globales aux taux moyens (30 %) 9
Focus sur les dividendes de SARL. 9
Des dividendes assujettis à cotisations sociales. 9
Qui paie les cotisations sociales ?. 11
Cotisations sociales prises en charge par l’entreprise. 11
Cotisations sociales payées par le dirigeant 11
Comparatif des dividendes assujettis (taux marginaux) 12
Organisation patrimoniale à la gestion des flux 12
De certains pièges fiscaux de l option à l IS
-perte de l’intégration fiscale de plein droit de revenus et deficits fonciers (BOFIP)
-perte de la possibilite de deduire les deficits fonciers du revenu global (BOFIP)
-perte de la possibilité de deduire les travaux d’amélioration ‘BOFIP)
-Perte de certaines deductions spécifiques (BOFIP)
-PAS de comptabilité à l encaissement donc provisions fiscales à établir
-- suppression de l exonération de la mise à disposition gratuite de logement (BOFIP)
SCI ET OPTION IS sur la plus value
Mr Ecureil a acquis ,via une SCI, en 1990 un appartement destine a la location non meublée
Il a opté pour l IS en 2018
Le prix d’acquisition était ,en 1990,de 300.000 (dont terrain 20.000 )et le prix de vente en avril 22 de 1.000.000 €- l'immeuble est totalement amorti sauf le terrain
Régime fiscal sans IS
Simulateur des plus values immobilières des particuliers
exonération totale de la plus value en l espèce
Regime fiscal avec IS
-prix de vente 1.000.000
-valeur nette comptable :terrain 20.000 bati 0
Plus value imposable a l is:1.000.000 - 20000 = 980.000 x 25% 245 .000 €
FLAT TAX normale 'si distribution ) 1.000.000 -245 000 =755.000 x 30% 226.500 €
Imposition totale 471.500 € soit 47.1% du prix de vente
ou 67% de la PV (1.000.000 - 300.000 =700.000)
AUTRES TRIBUNES
SOCIETE CIVILE : Une option à l'IS peut être abusive (Comité des abus de droit séance du 29.01.15
SCI : peut-on encore opter pour l'impôt sur les sociétés sans mini abus de droit ?
SCI : Quelles conséquences du passage à l’impôt sur les sociétés (IS) ?
Par Guillaume FONTENEAU — 9 septembre 2019
Note EFI cet article ne prend pas en compte de la comptabilisation des immeubles au jour de l option ?
L'option pour l'IS dans la SCI : modalités de l'option et conséquences
10:56 | Tags : option a l is (impot sur les societes ) des societes civiles im | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juillet 2022
Comment determiner le résultat d’une societe mère étrangère dite privilégiée (CE 21 JUIN 22 Conc GUIBE
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L..., qui réside à Paris, contrôle plusieurs entités, parmi lesquelles la société Kerauf, établie au Luxembourg, et la société Stanmer Holdings Ltd, enregistée à Gibraltar. Il conduit par ailleurs une activité de construction-vente de centres commerciaux en Bulgarie.
A l’issue d’un examen de sa situation fiscale personnelle, doublé d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il était fiscalement domicilié en France au titre des années 2008 à 2013 et non en Bulgarie, comme il le prétendait.
Elle a rehaussé les revenus imposables de son foyer fiscal à hauteur, d’une part, de revenus distribués par la société luxembourgeoise, et, d’autre part, des bénéfices réalisés par la société Stanmer, qu’elle a réputé constituer des revenus de capitaux mobiliers de M. L..., en application des dispositions de l’article 123 bis du CGI
La CAA de Paris a confime
arrêt n° 20PA00247 de la cour administrative d'appel de Paris du 3 décembre 2020
Le conseil d etat qui n'a admis le pourvoi que pour juger application du 123 bis concernant la sociéte de Gibraltar précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de lutte contre l’évasion fiscale prévu par l’article 123 bis du CGI , en complétant le tableau esquissé par la décision M. et Mme C... du 14 février dernier
( Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Dans la décision C..., le conseil juge que ces conditions de droit commun incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
Cette décision se fondait sur le fait que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un régime spécial, le régime des sociétés mères, pérenne et harmonisé au niveau de l’Union européenne, a vocation à s’appliquer de manière très large à toutes les entreprises éligibles. Et le conseil a censuré une cour qui en avait écarté la prise en compte du regime mere fille au seul motif qu’il s’agissait d’un régime optionnel, sans rechercher si l’entité étrangère aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France
MAIS COMMENT DETERMINER LES REVENUS DUNE MERE PRIVILEGIEE?
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème chambres réunies 21 juin 2022
Mme Céline Guibé, rapporteur public
Pour l’année 2010, l’administration fiscale avait retenu une assiette imposable correspondant aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009. Devant la cour, les contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France.
Les contribuables ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).
le conseil confirme la position du contribuable
7 Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle était établie en France
Pour ce qui concerne l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable à l’entité étrangère, qui constitue l’une des clés d’entrée dans le dispositif de l’article 123 bis du CGI, et qui doit être effectuée, conformément à l’article 238 A, au regard de « l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France »,
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De la possibilité de déduire les pertes définitives d’un établissement stable situe dans l’UE (CAA Versailles 9 juin 2022
Les lettres fiscales d'EFI
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Par sa décision Bevola, Jens W. Trock v Skatteministeriet du 12 juin 2018 (C-650/16) la CJUE conclut que l’impossibilité d’imputer au niveau d’une société membre de l’UE les pertes définitives subies par un établissement stable situé dans un autre Etat membre est contraire à la liberté d’établissement. visée par
l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juin 2018
A/S Bevola et Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet
conclusions de l’avocat général m. manuel campos sánchez-bordona
LE PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ DE L IMPÔT SUR LES SOCIETE
Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
par Bastien LIGNEREUX. maître des requêtes au Conseil d'Etat
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés,
rapport particulier n°4
le sommaire de ce rapport de 165 pages
lire auusi du meme auteur
Les impôts sur le patrimoine de 1789 à nos jours – ( janvier 2022
La CAA de Versailles vient d’appliquer cette decision dans l affaire suivante
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/06/2022, 19VE03130
la société en commandite par actions (SCA) Financière SPIE Batignolles (FSB) est, depuis le 1er janvier 2008, la société mère d'un groupe fiscalement intégré et seule redevable de l'impôt dû par ce groupe au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts. Par courrier du 22 décembre 2016, elle a sollicité, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, l'imputation de la perte définitive d'une succursale luxembourgeoise sur le résultat de l'une de ses filiales, la société fiscale intégrée SPIE Batignolles Génie Civil (SBGC), . Cette succursale luxembourgeoise, en tant que participante à l'Association momentanée du tunnel de Gousselerbierg (AMTG) en charge de la construction de ce dernier, avait en effet, à compter de 2002, appréhendé l'ensemble des pertes réalisées au niveau de cette association dans la mesure où elles résultaient exclusivement des travaux souterrains menés par la succursale et cessé son activité le 22 avril 2015, puis été radiée du registre du commerce luxembourgeois le 11 décembre suivant, à la suite de l'achèvement du tunnel et de la dissolution de l'AMTG le 7 février 2013.
Le service a rejeté cette réclamation tendant à l'imputation d'un total de pertes de 8 376 892 euros sur les résultats de la filiale SBGC au titre de l'exercice clos 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, à l'inverse, fait droit à la demande de la SCA Financière SPIE Batignolles (FSB).
Les trois conditions rappelées par la CAA
dans son arrêt A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet (aff. C-650/16) du 12 juin 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre qui exclut la possibilité, pour une société résidente n'ayant pas opté pour un régime d'intégration fiscale internationale tel que celui en cause au principal, de déduire de son bénéfice imposable
a)des pertes subies par un établissement stable situé dans un autre État membre,
alors que,
b)d'une part, cette société a épuisé toutes les possibilités de déduction de ces pertes que lui offre le droit de l'État membre où est situé cet établissement et que,
c)d'autre part, elle a cessé de percevoir de ce dernier une quelconque recette, de sorte qu'il n'existe plus aucune possibilité pour que ces pertes puissent être prises en compte dans cet État membre, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier. En effet, ainsi que le précise la Cour au point 60. de son arrêt, la déduction de telles pertes ne saurait être admise qu'à la seule condition que la société résidente apporte la preuve du caractère définitif des pertes dont elle demande l'imputation sur son résultat.
dès lors qu'il n'est pas contesté que la société SBGC avait épuisé toutes les possibilités de déduction des pertes de sa succursale que lui offrait le droit luxembourgeois et qu'elle avait cessé de percevoir de celle-ci une quelconque recette, la succursale SBTP ayant cessé toute activité au 22 avril 2015 et été radiée du registre du commerce luxembourgeois le 11 décembre suivant, la SCA Financière SPIE Batignolles (FSB) était fondée à solliciter le bénéfice de l'imputation demandée au titre de l'exercice clos en 2015, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rappelée ci-dessus.
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28 juin 2022
Aff BOLLORE/TOGO les CRPC refusées par le tribunal correctionnel et la CJIP contestée par le PNF ?? un formidable imbroglio (trib correctionnel de Paris 26.02.21
Les lettres fiscales d'EFI
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L’audience tenue le 26 février au tribunal correctionnel de Paris d’homologation d’une part des trois comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) concernant des dirigeants de Bollore et d’autre part de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) concernant la société BOLLORE devait clore une affaire débutée en 2012 avec l’ouverture d’une enquête pour « corruption » et « abus de biens sociaux », au cours de laquelle certaines perquisitions avaient conduit la justice à s’intéresser à la façon dont Euro RSCG, filiale du groupe Bolloré devenue depuis Havas, avait apporté des conseils en communication aux présidents togolais et guinéen dans l’objectif, pour la maison mère, d’obtenir des concessions sur des terminaux à conteneurs dans les ports de Lomé et de Conakry.
Cette affaire est importante pour la France car la Chine attend avec patience
que Bollore soit condamné pour le remplacer!!
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
Or à la surprise générale le tribunal correctionnel de Paris présidé par Mme Isabelle Prévost-Desprez a refusé d’homologuer les accords entre les prévenus personnes physiques et le PNF dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sollicitées, tout en validant, au bénéfice de la personne morale poursuivie dans la même affaire, une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).
La CJIP avec la societe a ete validez MAIS la CRPJ avec la personne physique a ete refusée ??
L’histoire de la RCP de Mr Bollore a éte révélée en mars 2022 dans un ouvrage de trois journalistes . –quel gachis pour la France ???
L' "emmerdeuse » qui a confessé Bollore (page 56 et s )
Jean-Michel Décugis Pauline Guéna Marc Leplongeon
Du ministère de la Justice à l’Élysée, d’Éric Dupond-Moretti à Emmanuel Macron, les auteurs, trois journalistes ont enquêté dans les coulisses des plus grandes affaires de ces dernières années. Portraits, entretiens, chiffres cachés, choses vues, politiques ou juges célèbres, ce qu’ils révèlent est explosif.
Aujourd’hui, le gouvernement estime que les magistrats dépassent leur rôle… L’indépendance du parquet, véritable tarte à la crème remise sur le plateau à chaque campagne présidentielle, était aussi une proposition du candidat Macron. Il ne l’a pas tenue.
MAIS cette ordonnance de validation de la convention judiciaire d’intérêt public aurait fait l’objet d’un recours formé par le procureur de la République financier; non définitive,
le PNF a introduit en effet un recours pour excès de pouvoir devant la chambre criminelle de la Cour de cassation» en raison de plusieurs mentions, dans l’ordonnance de validation de la CJIP des trois CRPC qui n’ont finalement pas été homologuées, a souligné le parquet financier.
Les trois affaires ont été renvoyées devant un juge d'instruction .CLIQUEZ
Ce refus nous permet de faire le point sur ces deux procédures applicables et ce malgré le décalage fondamental existant entre la CJIP et la CRPC (absence de reconnaissance de culpabilité pour la première, reconnaissance de culpabilité pour la seconde), la pratique a révélé le recours fréquent à la CRPC pour les personnes physiques mises en cause parallèlement à la conclusion d’une CJIP.
Dans le cadre du développement d’une justice pénale négociée, la CRPC est ainsi apparue comme l’outil complémentaire de la CJIP pour le traitement du sort des personnes physiques.
L’affaire Bolloré ou les limites d’une justice pénale négociée
Par Emmanuelle Brunelle, Manon Lachassagne, Sélim Brihi et Amaury Bousquet
Corruption au Togo : la justice refuse le plaider-coupable de Bolloré et demande un procès
par Emmanuel Leclère (France Inter )
Corruption: la justice refuse un plaider-coupable trop clément pour Bolloré
Les differences pratiques entre la CRPC et la CJIP
I
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(cliquez)...
article 495- 7 Code Procédure Penale : De la comparution sur reconnaissance préalable ...
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits
II
Convention judiciaire d’intérêt public
(cliquez)
De la convention judiciaire d'intérêt public (Articles R15-33-60-1 à R15-33-60-10)
l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,
le délit de fraude fiscale peut aussi bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018) Par ailleurs Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et continuent à être pénalement poursuivies
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25 juin 2022
Article 123 bis et société mère étrangère vers une confusion ??? ( CE 21 JUIN 2022 Stanmer Ltd Gibraltar Conclusions Merloz,
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L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Conditions relatives à la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.
Art 123 bis CGI : le seul contrôle de l entité étrangère permet il l’application ?
(CE 12.05.22 avec conclusions Merloz
En janvier 22, le conseil d état annule avec renvoi un arrêt de la CAA de Paris qui avait appliqué l’article 123 bis à une societe mere luxembourgeoise CE 14 février 2022 Level One Luxembourg
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
En juin 2022 le Conseil d état reconnait l'application du 123 bis à une societe mère de Gibraltar mais en demandant que l assiette du redressement soit calculèe avec les abattements des sociétés mères CE 21juin 2022 Stanmer Holdings Ltd Gibraltar
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022 Stanmer Gibraltat
Comme le disait Greenspan
Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est que je me suis probablement mal exprimé »
LES QUESTIONS
I Le régime fiscal d’une societe mère étrangère est il privilégie
II Si oui quelle est l assiette du revenu redresse chez le contribuable ;
le résultat comptable ou le résultat fiscal mais détermine à la francaise ??
La réponse a la première question ?
Le conseil d etat a-t-il botte en touche avec renvoi à la CAA de Paris ?
CE 14 fevrier 22 annulation avec renvoi
La réponse à la deuxième question
L’assiette du redressement doit etre calcule avec les deductions des societes meres
CE 21 JUIN 2022 annulation avec renvoi partiel
Une troisième réponse
vers une difference entre les sociétés de l UE et celle hors UE
La réponse a la première question ?
Le conseil d état a-t-il botte en touche avec renvoi à la CAA de Paris
L’administration ayant décidé d’appliquer l’article 123 bis du CGI, qui impose au RCM les bénéfices du societe étrangère soumise à un régime fiscal privilégie à leurs associés résidents de France
Le conseil d état avait censuré , mais avec renvoi, la CAA de PARIS du 3 decembre 2020 qui avait confirme ette rectification dans le cas d une SOPARFI luxembourgeoise
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, citées au point 6, que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
En se bornant, pour juger que la société Level One relevait d'un régime fiscal privilégié, à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d'une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit
Vous étiez nombreux a estime que la messe avait été dite et que l’article 123 bis ne pouvait pas s’appliquer à des sociétés meres etrangeres MAIS comme le disait Greenspan
si vous comprenez ce que j ai dit c est que je me suis mal exprime
La réponse à la deuxième question
L’assiette du redressement doit être calcule avec les déductions des societes meres
COMMENT DETERMINER LES REVENUS DUNE MERE SITUEE DANS UNE ETAT PRIVILEGIE
LE RESULTAT COMPTABLE OU LE RESULTAT FISCAL ?
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022 Stanmer Gibraltat
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
ATTENTION dans cette affaire , les contribuables ne contestaient pas (§15) que les bénéfices réalisés en 2009 par la société Stanmer s'élevaient à 2 113 903 euros. Ils étaient donc imposables sur le fondement des dispositions précitées de l'article 123 bis du code général des impôts. CAA PARIS n° 20PA00247 du 20 decembre 2020 ils contestaient l assiette du redressement
Pour l’année 2010, l’administration fiscale avait retenu une assiette imposable correspondant aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009. Devant la cour, les contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France.
Les contribuables ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).
le conseil confirme la position du contribuable
7 Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle était établie en France
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21 juin 2022
DGFIP rapport d’activité 2021 publié le 21 juin
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En 2021, la lutte contre la fraude fiscale a retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire, avec un rendement se rapprochant des excellents résultats de 2019 avec 10,7 milliards d'euros encaissés
L’autorité judiciaire a fait l’objet d’une saisine pour 1620 dossiers en matière fiscale et de 2542 plaintes pour fraude suite au contrôle du fonds de solidarité.
Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, la DGFIP a poursuivi l’application des mesures de bienveillance (reports d’échéances et délais de paiement, remboursements accélérés de crédits d’impôts, suspensions de poursuites, remises) en faveur des entreprises.
En 2021,ce sont plus de 24 milliards d'euros qui ont été versés au titre du fonds de solidarité à 2 millions d’entreprises et 1,77 milliards à 4520 entreprises au titre du dispositif dit des coûts fixes.
Concernant le fonds de solidarité, 2,5 millions de demandes infondées on pu être écartées grâce aux contrôles pour un montant de 10,3 milliards d’euros
LA QUESTION INTERDITE : QUAND NOS PARLEMENTAIRES VONT-ILS OBLIGER LES URSAAF A ETABLIR
UN RAPPORT SUR LA FRAUDE SOCIALE
les chiffres du controle fiscal en 2021
L’analyse par Mme I Couet ( Les Echos)
Comment Bercy s'emploie à lutter contre l'optimisation fiscale
Interview de J FOURNEL par I COUET
NOTE EFI le rapport parlementaire complet sur la lutte contre la fraude sociale et fiscale 2021 sera publié dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023
Les bons résultats de 2021 sont également le fruit du recours au data mining pour mieux cibler les contrôles fiscaux.
Les productions issues du projet de data mining Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes (CFVR) représentaient, fin décembre 2021, plus de 44 % de la programmation du contrôle fiscal, avec un objectif de 50 % en 2022.
Part des contrôles ciblés par Intelligence Artificielle (IA) et data mining [CF-51]
2019 2020 2021
21,95 % 32,49 % 44,85 %
Recherche de la fraude fiscale : un nouvel outil GALAXIE
Le robot anti fraude fonctionne FORT bien
Comment le fisc recourt à l'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude
Les techniques spéciales d’enquête fiscale par les DEUX services d enquête
les résultats du contrôle fiscal international les huits dispositifs
Renforcement de la coopération interministérielle en matière de lutte contre la fraude
Sur le terrain, cette coopération s’est illustrée par l’augmentation des transmissions de dossiers de fraude à l’autorité judiciaire, ainsi que par la très rapide montée en puissance du service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) pour la détection des cas de fraude fiscale les plus complexes.
Développement d’outils de coopération administrative internationale
Les outils de coopération administrative internationale ont continué de se développer. L’échange automatique des données relatives aux montages transfrontières potentiellement agressifs au plan fiscal (DAC 6)(1) ou l’inscription dans le cadre juridique national de la procédure des contrôles conjoints entre plusieurs administrations fiscales européennes en sont deux illustrations.
Les règles de gouvernance d’alerte précoce de la fraude à la TVA du réseau EURO-FISC(2) ont été revues et renforcées.
La DGFiP s’est par ailleurs pleinement mobilisée pour l’exercice d’évaluation de la France par le Groupe d’action financière – Lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme (GAFI).
18:20 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 juin 2022
Régularisation des apports cessions abusifs : note DGFIP du 06.22
L’arret du conseil d etat du 12 fevrier 20 confirmant la qualification d’abus de droit dans les affaires WENDEL et le jugement correctionnel du tribunal de Paris du 20 avril ont incite l’administration fiscale à integrer le "report d’imposition abusif en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur" dans
Liste des montages fiscaux abusifs
Report d'imposition en cas d'apport de titres à une société
contrôlée par l'apporteur
PROPOSITION DE MISE EN CONFORMITE
Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre leur situation en conformité en se rapprochant de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Contact : dnvsf.regularisation@dgfip.finances.gouv.fr
Les deux régularisations fiscales en cas d erreur /
La nouvelle charte du contribuable verifié
15:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2022
ABUS DE DROIT par une filiale du Delaware sans aucune justification économique (CE 31 MAI 22 Conc Victor Dassault Systeme
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DU RISQUE FISCAL DE TRANSFORMER DES REVENUS DE CREANCES IMPOSES
EN REVENUS EXONERES DE FILLES
en octobre 2005 et mai 2006, Dassault Systèmes (DSSA )prend le contrôle des sociétés américaines Abaqus et MatrixOne, spécialisées dans la conception et l’édition de logiciels, pour des montants de 410 M$ et 384 M$. L’acquisition des titres de participation est réalisée par la société Dassault Systèmes Corp (« DS Corp »), constituée selon le droit de l’Etat du Delaware et filiale à 100% de DSSA. Elle est financée pour l’essentiel par des concours de DSSA à DS Corp.
DSSA utilise ainsi ses fonds propres pour consentir à sa filiale des prêts donnant lieu à l’établissement de billets à ordre (« Promissory Notes
Ce schéma est toutefois abandonné, peu de temps après sa mise en place, au profit d’un financement en capital reposant sur l’émission d’actions de préférence sans droit de vote (« non voting preferred shares ») ouvrant droit à des dividendes spéciaux, lesdites actions de préférence, distribuées à DS Corp, étant aussitôt cédées à DSSA afin que celle-ci perçoive les dividendes qui y sont attachés.
Ces actions de préférence ouvrent droit à paiement de dividendes annuels qui ne sont nullement fonction du résultat d’Abacus mais correspondent à l’application d’un taux fixe de 6 % à la valeur « faciale » des actions (310 M$), ce qui représente un flux de dividendes de 8,6 M$ par an.
Comme le souligne R Victor dans ses conclusions, le problème est que, bien qu’elle soit formulée dans une langue financière châtiée et se réclame d’un projet en apparence impeccable de restructuration des filiales américaines du groupe, cette architecture contractuelle sophistiquée cache – et en réalité cache assez mal – une opération de pension de titres. Une telle opération n’est certes pas interdite. (lire la suite dans ses conclusions
L'administration fiscale a considéré que ce montage avait eu pour seul but de permettre à la société Dassault Systèmes de faire bénéficier les dividendes qui lui avaient été versés par les sociétés Abaqus et DSAC du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit
La CAA de Versailles confirme cette position
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/04/2021, 20VE02388 - 20VE02389,
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/04/2021, 19VE01800,
LE conseil d etat confirme
Conseil d'État N° 453175 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022
Conseil d'État N° 453173 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022
Conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public
La Société a mis en place un montage lui permettant, par l'interposition d'une deuxième société, d'entrer artificiellement dans les prévisions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), ce qui lui a permis d'être dispensée, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des produits attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles.
1) a) Ces produits ne peuvent être regardés comme des produits de participation dès lors que leur versement n'est soumis à aucun aléa.
b) L'opération, une fois écartée l'interposition de la deuxième société, a la nature d'une prise de pension de titres au sens des articles L. 432-12, L. 432-17, L. 432-18 et L. 432-19 du code monétaire et financier (CMF), devenus, à compter du 10 janvier 2009, les articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33 de ce code.
2) L’Interposition de la deuxième société ne répond à aucune justification économique sérieuse. La Mise en place d'un tel montage ayant pour effet de dissimuler, sous l'apparence d'une prise de participation dans les sociétés filles, une prise en pension de titres, n'obéissant à aucun but autre que celui d'éluder la charge fiscale qui aurait été normalement due.
Il en résulte l'existence d'un abus de droit ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères alors qu'ils ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques propres et à l'interposition de la deuxième société, être regardés comme des produits de participation.
3) La circonstance que l'administration a soutenu pour la première fois devant juge d'appel que les sommes en litige devaient être regardées, une fois écartés les actes constitutifs d'abus de droit, comme revêtant une qualification différente de celle qu'elle avait précédemment retenue ne prive pas le contribuable de la garantie tenant à la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal.
Note EFI cette position confirme la jurisprudence cu CADF de ne jamais prendre position sur la qualification fiscale des revenus en litige
16:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 juin 2022
La CIJP McDonald du 16 juin 22 / une nouvelle pratique de la lutte contre la fraude fiscale internationale
De plus en plus d’observateurs estiment que les conséquences de l’évasion fiscale internationale tant en matière de bénéfice que de TVA) –peu combattue- ne’sont plus seulement budgétaires mais d’abord industrielles, économiques et sociales
Dans le cadre de cette nouvelle pratique l affaire McDonald est un premier exemple
Au niveau pénal trois autres affaires sont en cours d’instruction devant le PNF l aff General Electric et l’affaire microsoft ainsi que l affaire aff Mackinsey
Dans cette optique, des organisations syndicales internationales se regroupent pour protéger les salariés et indirectement l’intérêt général de leur pays contre des montages fiscaux d’évasion fiscale internationale
La presse a largement diffuser les consequences financières de la CIPJ qui a été homologué le 16 juin
Une synthèse par Isabelle COUET des ECHOS
Le communique de presse du PNF
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
L’habileté stratégique de cette procédure initiée par Me Eva Joly est d’avoir permis de passer outre d’une part du verrou de bercy et d autre part de l avis préalable de la commission des infractions fiscales (Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82.977) et donc d’intervenir DIRECTEMENT dans une procedure fiscale
Dans l affaire McDO ?une coalition de syndicats européens et américains, rejointe par le groupe de campagne anti-pauvreté War on Want, avait dévoilé un rapport sur l'évasion fiscale délibéré par McDonald's
Le 17 mars22 , l'organisation britannique War on Want a publié un nouveau rapport révélant qu'en 2020, McDonald's a évité au moins 295 millions de livres d'impôts au Royaume-Uni.
Traditionnellement, les poursuites pour fraude fiscale sont de l initiative exclusive du ministere des finances, ce qui est appelé le verrou de bercy qui a été récemment assoupli
Or dans l affaire Mc Do , le parquet n’a pas été saisi par une plainte de l administration mais par une plainte d’organisations syndicales et de salariés du groupe Mcdo france pour blanchiment de fraude fiscale , infraction non soumise au verrou Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82.977)
09:37 | Tags : la convention judiciaire d 'interet public mcdonald du 16 juin 2 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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15 juin 2022
AFF WENDEL Un règlement d’ensemble n’exclut pas une condamnation pénale : le jugement du 22 avril 22
En 2007,des cadres du groupe WENDEL avaient apporte, en sursis d’imposition ,leurs titres dans des sociétés civiles à l’IS et rapidement après ont décidé une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de rachat de ses titres grâce à des emprunts bancaires de la Banque JP Morgan
Fraude fiscale par fourniture de moyens ; quelles consequences de la CJIP JP Morgan ??
L’administration a requalifie ce montage en abus de droit de l’article L64F du LPF en considérant par ailleurs que le gain en sursis était des revenus distribués et non des PV
Dans les 25 avis émis par le comité des abus de droit les 15 et 16 mars 2012 (BOI 13 L 4 12 ) celui-ci a considéré que les décisions prises par l’assemblée générale des associés de la société A en mai 2007 avaient emporté des effets comparables à une dissolution anticipée de cette société et, partant, que l’ensemble de ces décisions procédaient d’un montage artificiel ayant eu pour seul objet et pour seule finalité de répartir l’actif de cette société en dissimulant sa dissolution et sa liquidation anticipée, et en permettant, par suite, en réalité à M. F, qui a logé dans cette société, sous l’apparence du maintien de celle-ci, une activité uniquement dédiée à la gestion de son patrimoine, d’échapper à l’imposition du gain résultant de cette répartition de l’actif
Ces affaires ont fait l objet d’un contentieux fiscal qui a été transigé par le plus grand nombre
MAIS aussi pénal pour fraude fiscale
Au niveau fiscal
Le conseil d etat a rendu plusieurs decisions confirmant l abus de droit tout en maintenant le regime d’imposition des plus values mobilières
Au niveau pénal
Le 20 avril 2022, la 32ᵉ chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement dans la procédure portant sur des faits de fraude fiscale et de complicité de fraude fiscale reprochés à d’anciens cadres dirigeants du groupe Wendel, commis en 2008. Les 14 prévenus ont été reconnus coupables de l’ensemble des faits qui leur étaient reprochés
ATTENTION
un règlement d’ensemble n’exclut pas des poursuites pénales ????
Le tribunal rappelle qu'un règlement d'ensemble ou une transaction, a par définition pour objet de mettre un terme à une procédure qui dure depuis des années, et dont l'issue serait incertaine. Ces transactions, signées par le Ministre de l'Economie et des Finances, qui englobent d'ailleurs en l'espèce un autre litige (EDITIS), sont sans incidence sur la procédure pénale et l'appréciation par le tribunal de la gravité des faits.
LES 4 RÈGLEMENTS AMIABLES EN FISCALITE
(le second rapport de la DGFIP )
Sur la responsabilité pénale des contribuables
Communiqué de presse du procureur de la République financier
LE JUGEMENT CORRECTIONNEL du 22 avril 2022
note EFI ce jugement a été anonymisé par suppression des preventions et des condamnations
MAIS le tribunal a rédigé un veritable cours de droit penal fiscal
A TITRE D EXEMPLES SONT TRAITES NOTAMMENT LES POINTS SUIVANTS
Les questions prioritaires de constitutionnalité
les questions préjudicielles
le principe de légalité des délits et des peines :
état du droit en 2007 et prévisibilité de l'interprétation Jurisprudentielle en matière d'abus de droit
les moyens de défense tirés de l'application de la règle ne bis in idem
optimisation fiscale ou abus de droit
la responsabilité pénale de me x, avocat au sein du cabinet debevoise & plimpton
16:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 juin 2022
Exonération de droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques : la convention d’ouverture au public peut être déposée après le décès (CE 11.02.22)
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L’exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques est une formidable disposition permettant de préserver notre Histoire pour tout public;
Il serait intéressant de savoir si un tel système pourrait etre étendu à nos entreprises nationales pour protéger l’Avenir
La question posée au conseil d’Etat était de savoir si la convention d’ouverture pouvait être déposée après le décès
Le couvent des sœurs noires du Vieil-Hesdin
Confirmant les décisions du TA de Lille et de la CAA de Douai du 16 septembre 2021
Conseil d'État N° 458465 11 février 2022
les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public , ne sont pa Disponibles
Si l'article 1649 nonies du CGI prévoit que, sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du CGI ne saurait être regardée comme une demande d'agrément déposée en vue de la réalisation d'une opération, au sens de ces dispositions.
Dès lors, l'article 1649 nonies du CGI n'impose pas au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l'expiration du délai de déclaration de succession.
La situation de fait
Au décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, MM. C... et Guy d'Espinay Saint Luc ont hérité d'une propriété dénommée "Couvent des Soeurs Noires" située sur la commune de Vieil Hesdin dans le Pas-de-Calais .
Afin de bénéficier, en application de l'article 795 A du code général des impôts, de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l'ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d'entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers.
Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a refusé à M. C... d'Espinay Saint Luc le bénéfice de cette exonération.
Par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour excès de pouvoir et enjoint au ministre de délivrer à M. d'Espinay Saint Luc l'agrément qu'il sollicitait.
Cette annulation a été confirmé par la CAA de DOUAI et le conseil d'etat
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06 juin 2022
DEFINITION DE LA SOULTE PAR Mr ROMAIN VICTOR ( CE 31 mai 2022)
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Le Conseil d état a rendu le 31 mai 2022 deux decisions confirmant que la soulte versée en espèces lors d’une operation d’apport pouvait constituer un abus de droit supprimant le bénéfice du sursis d’imposition
APPORT AVEC SOULTE et ABUS DE DROIT
( CE 31.05.22 avec conc Romain Victor
Lors de l audience du 11 mai 2022 , le rapporteur public, Mr Romain Victor, a diffuse des conclusions d’une énorme clarté pédagogique pour les fiscalistes tant privés que publics notamment sur la definition d’e la soulte en cas d’apport
Nous recopions ses conclusions sur ce point dans l intéret de tous et toutes
DEFINITION DE LA SOULTE PAR Mr ROMAIN VICTOR
CONCLUSIONS DE MR ROMAIN VICTOR
pour favoriser les restructurations d’entreprises, le législateur a prévu des mécanismes de sursis d’imposition ou de report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres d’une société, afin d’éviter que l’apporteur soit contraint d’acquitter immédiatement l’impôt correspondant, alors que l’opération d’apport, se traduisant par un échange de droits sociaux, ne lui procure aucunes liquidités.
Pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le sursis d’imposition s'applique à la totalité de la plus-value d'échange.
Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du LPF, notamment d'imposer ,dans le delai de la prescription fiscale , la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.
Le principe d'imposition immédiate de la plus-value d'échange à hauteur du montant de la soulte reçue est issu de l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
"La soulte, dont l’étymologie latine (solvere) nous renvoie simplement à la notion de paiement, doit d’abord être regardée comme un instrument d’ajustement comme d’ailleurs les versions anglaise (cash payment) et allemande (baren Bezahlung) de la directive fusions.
En droit civil, la soulte est une somme d’argent qu’un copartageant ou un époux doit verser aux autres parties dans le cadre du partage de biens indivis ou de la liquidation d’un régime matrimonial, lorsque les lots sont inégaux en valeur..
La stipulation d’une soulte est par ailleurs « monnaie courante » dans les contrats d’échange, définis comme les contrats dans lesquels « les parties se donnent respectivement une chose pour une autre » Article 1702 du code civil, là aussi pour tenir compte de l’inégale valeur des choses qui sont permutées.
L’apport de droits sociaux rémunéré par la remise d’autres droits sociaux s’analysant, civilement, comme un contrat d’échange, il n’est guère surprenant qu’une soulte vienne en complément de la remise d’une certaine quantité de titres, pour équilibrer l’opération.
Mais il nous semble qu’au-delà des difficultés résultant de la détermination d’une parité d’échange des titres qui ne permet pas toujours d’attribuer un nombre entier de titres et fait apparaître des « rompus », il faut aussi envisager, plus largement, qu’une soulte, notamment dans le cas où l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire, soit le moyen idoine trouvé pour déterminer un apporteur, eu égard à son pouvoir de négociation, à consentir à remettre ses titres à l’échange et permettre la conclusion de l’opération de restructuration, en compensant certains désavantages qui pourraient résulter pour lui de l’apport : dilution de la participation entraînant la réduction des droits de vote financiers ou la perte d’une minorité de blocage, stipulation dans les statuts constitutifs de la société bénéficiaire de l’apport de clauses d’agrément entravant la cessibilité des titres remis en échange, contraintes analogues résultant de la conclusion d’un pacte d’actionnaires empêchant l’apporteur de sortir avant un terme donné...
Si vous nous permettez cette expression, la soulte a pour fonction de mettre de l’huile dans les rouages de la négociation préalable à la conclusion du traité d’apport et elle se marie très bien avec la finalité générale des dispositions fiscales qui est de favoriser les opérations de restructuration d’entreprises.
Quant à la fixation d’un taux plafond de 10%, la justification fiscale paraît assez claire.
Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017 relative au troisième alinéa de l’article 150-0 B, le législateur a entendu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient du sursis d’imposition
« celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités » et qu’« [à] cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite » (paragr. 6).
C’est la même interprétation qu’a retenue Mme Juliane Kokott dans ses conclusions sur un arrêt Kofoed de la CJCE (1ère ch., 5 juil. 2007, n° C-321/05), en faisant valoir que si la directive « fusions » poursuit l’objectif d’éliminer les désavantages fiscaux qui résulteraient d’une imposition immédiate lors de l’échange de titres, « les contribuables ne doivent pas pouvoir comme bon leur semble soustraire à l’impôt des bénéfices qui seraient en soi imposables si les actions étaient cédées sur le marché, simplement parce qu’ils sont réalisés dans le contexte d’une restructuration. Mais le plafond de 10% permet aux parties à la restructuration de conserver une certaine marge de manœuvre pour verser des soultes en espèces qui peuvent être indispensables lors d’un échange de titres, aux fins de compensation de valeur » (point 37).
La regle du sursis d’imposition est aussi une régle européenne
L’Article 8 de la directive Fusion 90/434/CEE du 23 juillet 1990 applicable aux opérations intéressant des sociétés d’Etats membres différents, avait prévu que
- L’attribution, à l’occasion d-une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.
- Les paragraphes 1, 2 et 3 n’empêchent pas un État membre de prendre en compte, pour la taxation des associés, la soulte en espèces qui leur est éventuellement attribuée à l‘occasion de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’échange d’actions
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La directive prévoyait des mesures anti evasion fiscale
"considérant qu'il convient de prévoir la faculté pour les États membres de refuser le bénéfice de l'application de la présente directive lorsque l'opération de fusion, de scission, d'apport d'actifs ou d'échange d'actions a pour objectif la fraude ou l'évasion fiscales ou a pour effet qu'une société, que celle-ci participe ou non à l'opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société,3
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Pas application des directives à défaut d’operations transfrontalieres ??
CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 24/02/2022, 20BX01447
les opérations intéressant des sociétés d'États membres différents étant seules susceptibles d'entrer dans le champ de la directive qu'ils invoquent. Or, il est constant que les opérations d'apport en litige ont été réalisées entre deux sociétés établies en France.
Les modalités d’application en FRANCE
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BOFiP-Impôts 20 DECEMBRE 2019 BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60
Pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le sursis d’imposition s'applique à la totalité de la plus-value d'échange.
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Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du LPF, notamment d'imposer ,dans le delai de la prescription fiscale , la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.
Le principe d'imposition immédiate de la plus-value d'échange à hauteur du montant de la soulte reçue est issu de l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
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