22 mai 2022
IMPOSITION D’UN SALARIE RESIDANT EN FRANCE D’UN EMPLOYEUR BRITANNIQUE Nouveau régime RM Mme Renaud-Garabedian du 24.04.22
l’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.
Instruction du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
Cette instruction est obsolète mais reste encore un exemple
Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI).
A-Les conditions communes aux exonérations totales ou partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.
B-Les conditions particulières à l’exonération partielle sont prévues au II de l'article 81 A du CGI .
- Les conditions communes à l'ensemble des exonérations ) ;
- Les conditions spécifiques aux exonérations totales ) ;
- Les conditions spécifiques aux exonérations partielles ), qui sont exposées en deux points : cas général et cas particulier des marins pêcheurs -20) ;
- aux incidences de l'ensemble des exonérations
EN CE QUI CONCERNE LES SALARIES D EMPLOYEURS BRITANNIQUE
LE PRINCIPE
article 81 A du CGI. BOFIP du 16 juin 2016
Le deuxième alinéa de l’ article 81 A CGI conditionne cette exonération au fait que l'employeur soit établi
SOIT en France,
SOIT dans un autre État membre de l'Union européenne,
SOIT dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
LA NOUVELLE DONNE
Fiscalité des salariés sous contrat britannique et résidant en France
RM Mme Évelyne Renaud-Garabedian JO Sénat du 21/04/2022 - page 2121
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. Par suite, les salariés d'employeurs britanniques, domiciliés fiscalement en France et envoyés à l'étranger, n'entrent plus dans le champ d'application de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du CGI.
Il n'est pas envisagé de faire évoluer le dispositif.
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20 mai 2022
Lutte contre le blanchiment . le rapport du GAFI sur la France
Dans son premier rapport d’évaluation sur la France depuis 2011, le Groupe d’action financière (GAFI) met en avant le « travail considérable d’identification des risques » mené par le pays.
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) est organisme de coordination intergouvernementale créé lors du Sommet du G7 de Paris en 1989. Son objectif principal est de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international, notamment grâce à l'élaboration de normes,mesures législatives et réglementaires.
Son correspondant en France est le service TRACFIN
Le GAFI se compose en 2022 de 37 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales :
Rapport d'Evaluation Mutuelle de la France-2022
Synthèse-Rapport d'Evaluation Mutuelle de la France-2022
Sur la nature juridique des recommandations du GAFI à TRACFIN
Le conseil d’ etat a juge le 23 juillet 2010 ( req 306993 ) que les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
UNE TRES RAPIDE SYNTHESE
La France dispose d'un cadre robuste et sophistiqué pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui est efficace à bien des égards, particulièrement en matière de poursuite pénale, de confiscation et de coopération internationale, mais elle doit faire davantage dans des domaines tels que la supervision des professionnels impliqués dans les activités des personnes morales et du secteur immobilier.
Cependant, la supervision basée sur les risques des entreprises et professions non financières désignées dans certains domaines, est insuffisant, notamment pour les agents immobiliers et les notaires qui sont impliqués dans un secteur immobilier . La conformité du secteur non-financier avec leurs obligations LBC/FT s’est améliorée, mais demeure limitée pour les agents immobiliers et les sociétés de domiciliation. Certains secteurs ne sont pas non plus suffisamment conscients de leurs obligations, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées et la déclaration de soupço
La France a fait de la confiscation des avoirs criminels une priorité politique et a obtenu de très bons résultats, les criminels étant privés chaque année de produits, de biens ou d'autres actifs d'une valeur équivalente à 4,7 milliards d'euros.
Les autorités françaises ont également une pratique bien établie de coopération internationale avec leurs homologues étrangers, notamment en fournissant une entraide judiciaire efficace et de bonne qualité en matière pénale et en recourant largement à la coopération informelle.
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19 mai 2022
Art 238 A Comment déterminer un regime fiscal privilégie ? ( CE 19.04.22 avec conclusions Cytermann
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L article 238 A vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié. Il s’agit des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire des versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieur de 40 % ( depuis le 01.01.20)°à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
LES HUITS DISPOSITIFSEn 2020, ce dispositif s’est appliqué à 15 reprises (20 dossiers en 2019), pour un montant de rectifications de 10 M€ en base (8 M€ en 2019).
Les territoires concernés par ce dispositif sont, généralement, et de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Iles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et de façon de plus en plus récurrente, les Emirats Arabes Unis.
Un US partnership du Delaware est il soumis à l article 238A
La société Gemar Lumitec établie dans le Bas-Rhin exerce une activité de négoce de matériel scénique, de structures en aluminium et d’éclairages scéniques.Le litige avec l’administration fiscale porte sur la déductibilité de sommes versées entre 2009 et 2011 à la société Taiwan Georgia Corp, établie à Taiwan, pour des prestations d’intermédiation auprès de fournisseurs situés en Asie et de contrôle qualité.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que les versements avaient été effectués au bénéfice de M. L..., dirigeant de la société Taiwan Georgia Corp, sur un compte ouvert à son nom dans un établissement bancaire à Hong Kong, territoire à fiscalité privilégiée, et que la preuve de la réalité des prestations de service que supportait la société Gemar Lumitec en application de l’article 238 A n’était pas apportée.
Le conseil d etat confirme le redressement
CE N°s 442234 et 442236 19 avril 2022 Société Gemar Lumitec
Les conclusions du rapporteur public nous apporte le mode d’emploi que l’administration doit suivre pour appliquer cette disposition anti evasion fiscale et anti delocalisation economique et sociale
CONCLUSIONS de M. Laurent Cytermann, Rapporteur public
« Selon le premier alinéa de l’article 238 A, diverses sommes, telles que les intérêts, les redevances ou les rémunérations de service, « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
Il s’agit donc d’un régime de preuve renforcée pour admettre la déductibilité des charges lorsque les sommes sont versées dans un Etat ou territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié.
Le deuxième alinéa définit la notion de manière quantifiée en prévoyant dans sa version applicable au litige , que les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié (porte à 40% depuis le 1.01.2020 ) à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
Le rapporteur public nous rappelle que la charge de la preuve d’un tel régime
incombe à l’administration
(CE, 21 mars 1986, Min. c/ SA Auriège, n° 53002, .)
A- Lorsqu'elle se prévaut de ces dispositions pour contester la déduction de rémunérations, l'administration doit justifier que le bénéficiaire de ces rémunérations est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié. En l'espèce, l'administration apporte des éléments suffisants pour que soit ordonné un supplément d'instruction sur le point de savoir si une société ayant son siège en Suisse, dans le canton de Genève, et ayant bénéficié de rémunérations versées par le contribuable français, doit être regardée comme étant soumise, en Suisse, à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238-A du C.G.I..
B - et celle-ci ne peut se contenter d’une présentation abstraite de la fiscalité du pays concerné : elle doit « apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi »
(CE, 24 avril 2019, Société CUIF, n° 413129,
CONCLUSIONS de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
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17 mai 2022
Art 123 bis CGI : le seul contrôle de l entité étrangère permet il l’application ?(CE 12.05.22 avec conclusions Merloz
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L’administration avait imposé un résident sur les revenus d’une panaméenne Mochita Holding Corporation
L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 ( et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires. (BOFIP du 24 02 2021 Et ce alors même que les benefices n’ont pas été distribués
Au sein de l’Union européenne, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l’application de la législation française.
En 2020, ce dispositif a été appliqué à 50 reprises (contre 78 en 2019) pour un montant de rectifications de 72 M€ en base (104 M€ en 2019)
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
LES HUITS DISPOSITIFS
Une trentaine de dossiers ont été traités dans le cadre de CSP et concernent la régularisation d’avoirs à l’étranger faisant suite à une demande de mise en conformité sur la base de renseignements obtenus grâce à l’échange automatique d’information. Pour les dossiers clos en 2020, les territoires où sont hébergées les structures juridiquesvisées par ce dispositif sont Panama (au moins 15 dossiers), les Bahamas, les Îles Vierges Britanniques, les Seychelles, Dubai (EAU), Hong-Kong, Gibraltar, Brunei, le Canada, l’Île Maurice, la Suisse, les Antilles néerlandaises, les États-Unis et le Luxembourg.
LA SITUATION ANALYSEE PAR LE CONSEIL D ETAT
Le contribuable soutenait que l’administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 123 bis du CGI pour imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les revenus générés par les avoirs indirectement détenus par M. H... D... auprès de la Banque Privée Edmond de Rothschild, en Suisse, faute d'avoir démontré qu'il aurait été l'ayant-droit économique de la société Mochita Holding Corporation à concurrence d'au moins 10 % ;
Le conseil d etat confirme la CAA de PARIS sur les conditions d’application d e l article 123 bis
CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/07/2020, 19PA02127, 19PA02687
Conseil d'État N° 444994 3ème - 8ème chambres réunies 12 mai 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Rapporteure publique
-
15 C’est sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour a jugé que l'administration établissait que M. A... exerçait seul le contrôle de cette société et devait par suite être imposé, sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts, à raison de la totalité du produit des actifs de la société panaméenne.
Par l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 %.
La cour a relevé que le compte ouvert au nom de la société panaméenne Mochita Holding dans les livres de la Banque privée Edmond de Rothschild avait été alimenté pendant des années par les revenus professionnels de M. D... A... non déclarés en France, que par des courriers du 16 novembre 2011 M. A... avait précisé ses intentions quant aux modalités de legs à ses enfants des avoirs détenus sur ce compte et de l'appartement du 16 avenue Montaigne à Paris acquis grâce aux fonds détenus par la même société et que les documents comptables de cette société indiquaient que M. A... en était le seul associé. En l'état de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, et alors que les requérants se bornaient à soutenir que l'administration n'établissait pas que M. A... détenait la totalité des actifs de cette société panaméenne, c'est sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour a jugé que l'administration établissait que M. A... exerçait seul le contrôle de cette société et devait par suite être imposé, sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts, à raison de la totalité du produit des actifs de la société panaméenne.
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LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /LES HUITS DISPOSITIFS
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Si le meilleur accompagnement du contribuable de bonne foi est un objectif, la lutte contre la fraude demeure une priorité tout aussi majeure pour les services de contrôle de la DGFiP.
LES HUITS DISPOSITIFS
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MAIS OU SONT LES RESULTATS DU CONTROLE FISCAL
DE LA TVA INTERNATIONALE ??
Le renforcement des moyens mis à leur disposition par la loi relative à la lutte contre la fraude confirme cet engagement fort à sanctionner les contribuables dont l’intention de se soustraire à l’impôt est démontrée. Le développement des sanctions fiscales et pénales et la création du SEJF du ministère en charge des finances en témoignent
La politique de la DGFIP n’est pas uniquement un politique de contrôle , elle est aussi une politique de prévention des fraudes et erreurs , de dissuasion mais aussi de recherches de la preuve de fraude ou d’evasion par de nombreuses méthodes toutes analysées dans ce rapport
Rapport au parlement sur la fraude fiscale en 2020
Ce rapport nous informe aussi des résultats de la lutte contre la fraude fiscale internationale qui met a mal non seulement le budget de l etat mais aussi de nombreux secteurs de l’économie nationale comme des organisations professionnelles le soutiennent en remettant en cause les résultats fiscaux des filiales francaises des groupe internationaux resultats qui sont l’assiette de la participation des salariés aux bénéfices « fiscaux «
Optimisation fiscale internationale
:les salariés de GE portent plainte contre leur employeur
Fraude fiscale internationale et convention judiciaire
offshore dissimulation du prix de vente d un immeuble
(CJIP swiru holding ag
le plan
I RESULTATS DU CONTRÔLE VISANT L’ARTICLE 57 CGI. 1
II resultats du contrôle visant l’acte anormal de gestion (art. 39-1 CGI) 3
iii resultats visant un siege de direction effective en france : 4
iv resultats visant l’article 123 bis du cgi 5
V resultats visant l ’article 155 A du CGI. 5
VI resultats visant L’article 209 B du CGI. 6
VII resultats visant l article 212 du CGI. 6
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13 mai 2022
Obligations déclaratives des trusts ( BOFIP 30 MARS 2022)
Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre « legal ownership » (propriété juridique, qui revient au « trustee ») et « equitable interest » (titre ou droit de propriété virtuel, propriété économique qui appartient au(x) bénéficiaire(s)). Ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété.
Bien qu’ils ne constituent pas un élément du droit français, la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, décision du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’ État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire.
Les commentaires relatifs aux obligations déclaratives des trusts qui figuraient dans le BOFIP relatif à l’ISF (BOFiP-PAT-ISF-30-20-30-§§ 270 à 440-08/03/2017) sont mis à jour et reportés dans le BOFiP relatif au trust
L’article 1649 AB du CGI institue deux obligations déclaratives à la charge de l’administrateur d’un trust, qu’il ait ou non son domicile fiscal en France, auprès de la recette des impôts des non-résidents, sous peine d’une amende de 20 000 € (CGI art. 1736, IV bis ; ann. II art. 369 et 369 A) :
-le dépôt d’une déclaration « événementielle » au titre de la constitution, la modification, l'extinction ainsi que le contenu des termes du trust (2181 TRUST 1) dans le mois qui suit l'événement ;
Obligations déclaratives au titre du trust
L’obligation déclarative concerne les valeurs mobilières françaises lorsqu’elles sont détenues directement par le trust, qu’elles soient cotées ou non cotées, et quelle que soit la part des valeurs françaises dans le portefeuille du trust, ainsi que les valeurs mobilières étrangères non cotées, à prépondérance immobilière en France, qui sont alors assimilées à des valeurs mobilières françaises. Les valeurs mobilières françaises détenues indirectement, y compris via des sociétés étrangères, qui ne constituent pas un bien français au sens de l’article 750 ter du CGI, n'entrent pas dans le champ de l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 AB du CGI ;
-le dépôt d’une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier de l'année, au plus tard le 15 juin de chaque année, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust, pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, ou des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust, pour les autres personnes.
Ces obligations déclaratives incombent à l'administrateur du trust dès lors que l'une des cinq conditions suivantes est remplie :
-le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France (CGI art. 4 B) au 1er janvier de l’année de déclaration ;
-l’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France (CGI art. 4 B) au 1er janvier de l’année de déclaration ;
-l’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France (CGI art. 750 ter), cette condition s'appréciant au 1er janvier de l’année s'agissant de la déclaration annuelle ;
-l'administrateur du trust a son domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année de déclaration (CGI art. 1649 AB et ann. II art. 369 B) ;
-l'administrateur du trust établi ou résidant en dehors de l'Union européenne acquiert un bien immobilier ou entre en relation d'affaires en France.
Les informations déclarées par le trust sont conservées pendant 10 ans après la date d'extinction du trust dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget (CGI art. 1649 AB, II ; ann. II art. 368). Sur les personnes habilitées à accéder à ce registre, (LPF art. R* 167-1 à R* 167-3).
Le délai de reprise est de 10 ans pour les trusts non déclarés à l’administration fiscale (LPF art. L. 169, al. 4).
15:29 | Tags : obligations déclaratives des trusts ( bofip 30 mars 2022) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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L’ARTICLE 209 B N EST PAS CONTRAIRE A LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX ( CE 25 AVRIL 22 Conc Bokdam-Tognetti
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L'article 209 B du CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI
Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.
Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.
LES RESULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL EN 2020
En 2020, l’article 209 B du CGI a été mis en oeuvre à 13 reprises pour un montant de rectifications de 82 M€ en base (543 M€ en 2019, appliqué à 10 reprises).
Note EFI ce rapport ne nous révèle pas les résultats contre la fraude fiscale à la TVA internationale notamment sur les prestations de services , fraude qui délocalise des activités et des emplois en dehors de l UE ???
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??
la société Rubis Energie, a souhaité acquérir auprès du groupe Shell en 2007 un lot de cinq sociétés dont la société Vitogaz Bulgaria, établie en Bulgarie. Ne souhaitant pas acquérir directement cette dernière société, elle a fait porter cette acquisition par une fondation néerlandaise. En 2010, la fondation néerlandaise a cédé la société Vitogaz Bulgaria à la société Eccleston Co Ltd, holding établie à l'Île Maurice dont la société Rubis Energie détient la totalité des parts, qui l'a revendue à la fin de la même année à un tiers en dégageant une plus-value de 3,1 millions d'euros.
A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Rubis Energie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, l'administration fiscale a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts.
Conseil d'État N° 439859 9ème - 10ème chambres réunies 25 avril 2022
les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
Position du contribuable
- la restriction introduite par cet article anti-délocalisation de la loi française n'est pas compatible avec le principe de libre circulation des capitaux, et son application en l'espèce ne conduit pas à éviter un montage artificiel, destiné à éluder l'impôt ;
- cette clause anti-délocalisation de la loi française est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Le conseil d etat confirma la position de l administration
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11), que lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente d'un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l'examen de l'objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la libre circulation des capitaux.
- a) Ainsi, une législation nationale qui ne s'applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d'un État membre peut alors, indépendamment de l'ampleur de la participation qu'elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d'une telle réglementation.
- b) En revanche, lorsqu'il ressort de l'objet d'une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s'appliquer aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités, les stipulations de l'article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées.
2) Il résulte de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), éclairé par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code.
- a) Compte tenu de cet objet et notamment de ses III et III bis, l'article 209 B a vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d'en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n'en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote.
- b) Par suite, une société ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'un litige mettant en cause sa filiale établie dans un pays à régime fiscal privilégié, de l'incompatibilité de l'article 209 B du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux.
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12 mai 2022
Sur la sanction fiscale « strictement et évidemment nécessaire » CE 24.04 22 Conc BOKDAM-TOGNETTI
L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose
Version en vigueur depuis le 26 août 1789
"La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".
Cet article fait partie de nos droits fondamentaux
26 août 1789 :
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen
Le conseil d etat vient de saisir le conseil constitutionnel sur le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789,dans le cas d’amendes sanctionnant des manquements à de pures obligations documentaires ou déclaratives sans lien avec les droits éludés
CE N° 458429 –9ème et 10ème CR 25 avril 2022 Société Lorraine Services
la question posee
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Date limite des conclusions en interventions 18.05.2022 à 18h00
Le cours de Droit constitutionnel sur l’article 8 de la déclaration de 1789
Conclusions de Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique
quelle sanction pour defaut de communication d’un IFU
alors que les dividendes ont été declarés ??
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a constaté que la société Lorraine Services avait distribué, le 30 juin 2006, des dividendes d’un montant de 500 000 euros mais qu’elle n’avait pas souscrit de déclaration de paiement de revenus de valeurs mobilières en application de l’article 242 ter.
L’administration a, par suite, infligé à la société l’amende prévue au 1 de l’article 1736 du code au titre de l’année 2006, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les bénéficiaires des sommes les avaient déclarées au titre de 2 006 et n’avaient éludé aucun impôt.
Compte tenu du montant des sommes versées et non déclarées par la société, cette amende s’est élevée à 250 000 euros.soit 50%
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Licenciement abusif : le barème légal confirmé par la cour de cassation (cass pleniere 11.05.22)
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse.
Ce texte apportant une sécurité juridique et prévenant des procedures chronophages était conteste par des organisations syndicales car contraire notamment L'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) prévoit qu'en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d'une indemnité « adéquate » au salarié
L 'article L1235-3 du code du travail,dispose
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise. Le niveau d’indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond.En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution.
Le Mercredi 11 mai 2022 la chambre sociale statuant en formation plénière a valide ce bareme
- pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247
Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Peut-on déroger au barème des indemnités ?
Si le juge reconnait le licenciement comme nul, le montant des indemnités ne suit pas les barèmes ci-dessous.
Les indemnités versées ne peuvent être inférieures aux six derniers mois de salaire du salarié et ne connait pas de montant maximum.
Pour que le licenciement soit reconnu comme nul, il intervient dans l'une des situations suivantes :
- violation d'une liberté fondamentale
- faits de harcèlement moral ou sexuel
- licenciement discriminatoire
- à la suite d'une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- à la suite de la dénonciation d'un crime ou délit
- en violation des dispositions concernant les salariés protégés en raison d'un mandat syndical
- en violation des dispositions protégeant les salariés enceintes, bénéficiant d'un congé lié à la naissance ou l'adoption d'un enfant ou les salariés victimes d'une accident ou d'une maladie professionnelle.
14:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 mai 2022
Le résultat comptable n’est pas le résultat fiscal (avis CE 08.09.21 avec conclusions Victor )
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Le conseil d état a rendu un avis qui confirme qu’un résultat comptable N EST PAS un résultat fiscal
Cet avis est d’une portée CONSIDERABLE car il confirme la position de nombreuses organisations professionnelles qui remettent en cause les certificats des commissaires aux comptes dans le cadre de la participation de salaries aux bénéfices et qui demandent un meilleur contrôle fiscal de l’évasion fiscale internationale qui porte préjudice non seule ment à nos recettes budgétaires mais aussi et notamment aux droits des salaries à la participation aux bénéfices des entreprises
Avis du Conseil d'État N° 453458 8 septembre 2021
Conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public
Optimisation fiscale
es salariés de GE portent plainte contre leur employeur par Isabelle Couet
Les Echos 11 janvier 2022
Contrôle de la participation aux résultats
(l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018)
Montage artificiel par KLUWER:
contestation du résultat fiscal par des salariés gràce à la participation
Le tribunal administratif d'Orléans, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de soumettre au Conseil d'Etat n la question suivante :
à la suite de la modification des dispositions du plan comptable général par le règlement du 23 novembre 2015 pris par l'Autorité des normes comptables, l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts doit-il être interprété comme autorisant, en application du principe de connexion fiscalo-comptable, les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce à amortir tous leurs fonds commerciaux sur dix ans sans avoir à justifier de l'irréversibilité de leur dépréciation ?'
en clair un amortissement comptable d’un fonds de commerce peut il aussi un amortissement fiscal déductible ?
Le principe général de connexion entre comptabilité et fiscalité est rappelle par l’article 38 quater de l’annexe III au CGI qui impose aux entreprises de « respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».
LE Conseil precise
Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015 , le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan.
Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée.
Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt,, une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??
conclusions Cytermann
19:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Contrôle de la participation aux résultats (l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018)
La participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés et les unités économiques et sociales (UES), facultative dans les autres, repose sur des accords de participation conclus entre l’entreprise et son personnel qui prévoient d’affecter une partie du bénéfice réalisé à une réserve spéciale de participation.
L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et CE
conformément à l’article L 3324-1 du code du travail
La question mal élevée et interdite de poser était de savoir si les syndicats pouvaient faire contrôler les prix de transfert par le juge judicaire.la cour de cassation dans ses arrêts de rejet laisse t elle une possibilité ??
Le BOFIP SUR LE DROIT DE CONTESTATION CLIQUEZ
« Si vous me comprenez c’est que je me suis mal exprimé ( A Greespan Fed°)
90 Les énonciations de l'attestation de l'inspecteur des finances publiques sont opposables à l'entreprise comme à son personnel.
Elles ne peuvent en principe être remises en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation. Dès lors, s'il apparait que de telles erreurs ont été commises, rien ne fait obstacle à ce que les parties intéressées demandent à l'inspecteur des finances publiques d'établir une nouvelle attestation.
Les montages fiscaux internationaux de tout poil visant à réduire l’assiette imposable en France peuvent dont avoir une conséquence négative sur les droits des salariés
Dans la société RANK XEROX les organisations professionnelles ont remis en cause le résultat fiscal de la société française
La remise en cause du contrat de commissionnaire par les salariés cliquez
La cour d’appel de paris a donné raison aux salariés par un arrêt du 8 septembre 2016
La cour de cassation, EN suivant sa jurisprudence KLUWER ,annule l’arrêt de la cour d’appel favorable aux salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566 16-25.749, Inédit
selon l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;
En l espèce le bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve de participation avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestaient pas la sincérité ; il ne pouvait être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
19:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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lE RETOUR DE L 'ESPRIT DE LA LOI PACTE Une (r)évolution en marche : l’entreprise et l’intérêt général (art 61 )
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le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises a été adopté par le conseil des ministres du 18 juin 2018
le compte rendu du conseil des ministres
Ce projet de loi complète des dispositifs réglementaires et non-réglementaires ainsi que des mesures fiscales qui ont intégrées dans la loi de finances pour 2019. L’ensemble de ces mesures composent le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
Dans le prolongement du rapport de Nicole NOTAT et Jean-Dominique SENARD,
Le rapport NOTAT SENARD : l’entreprise objet d’intérêt collectif
La loi réaffirme le rôle central de l’entreprise dans la société en modifiant le code civil et le code de commerce pour engager les sociétés à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité et reconnaître la possibilité à celles qui le souhaitent de définir la raison d’être de l’entreprise dans leurs statuts.
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, n° 2619 , déposé(e) le jeudi 23 janvier 2020
Etude d'impact l'avis du conseil d état
La loi Pacte en 10 points clés Par Delphine Cuny et Gabrielle Thin |
LA GRANDE (R) EVOLUTION
Certes, le profit des associés reste une contrainte vitale de l’entreprise, mais il n’est plus sa seule finalité. Le droit stipule désormais que l’entreprise doit prendre sa part de responsabilité dans le développement collectif. (Le Monde du 27 octobre 2018 Par Armand Hatchuel et Blanche Segrestin (Professeurs à Mines ParisTech - PSL Université)
L’article 61 consacre la notion d’intérêt social et ouvre la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent de consacrer la raison d’être de leur entreprise dans leurs statuts, suivant les recommandations du rapport « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » réalisé par Jean-Dominique Senard et Nicole Notat.
Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société
Article 61
- Le chapitre I er du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
Dépôt des contributions sur cette étude d'impact : Contribuer
19:17 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 mai 2022
Le service d'enquêtes judiciaires des finances : douanes et fisc la main dans la main
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patrickmichaud@orange.fr
la procédure douanière peut elle être utilisée en matière fiscale ?? oui
Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
(dossier parlementaire)
rapport d’information du 16 septembre 2020
de Mme. E Cariou et M. E Diard, députés
sur l’application de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018
relative à la lutte contre la fraude
L’analyse par la direction des affaires juridiques de Bercy
la procedure souvent utilisee
L AUDITION LIBRE
Qu'est-ce qu'une audition libre lors d'une enquête fiscale?
Le service d'enquêtes judiciaires des finances (art 2 du decret du 16 mai 2019) est en effet compétent pour rechercher et constater les infractions définies à l'article 28-1 (fraudes douanières ) et à l'article 28-2 (fraudes fiscales ) du code de procédure pénale (
Cette reforme permet à la DGFIP de rompre avec sa tradition du refus de la pénalisation de la recherche des preuves d’infractions. Mais la pratique douanière, très coercitive ,va-t-elle dominer la pratique fiscale ; protectrice du contribuable ??
Le « service d'enquêtes judiciaires des finances », est le nouveau service à compétence nationale issu de la transformation du service national de douane judiciaire qui etait rattaché au directeur général des douanes et droits indirects et au sein duquel les officiers de douane judiciaire exercent des missions de police judiciaire dans les conditions définies par l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Désormais, au sein de ce service transformé, que le texte rattache conjointement au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur général des finances publiques, les officiers fiscaux judiciaires, lorsqu'ils seront placés auprès du ministre chargé du budget, exerceront, aux côtés des officiers de douane judiciaire, des missions de lutte contre les infractions mentionnées à l'article 28-2 du code de procédure pénale.
Le service d’enquêtes judiciaires des finances est composé de 266 enquêteurs habilités dont 241 officiers de douane judiciaire et SEULEMENT 25 officiers fiscaux judiciaires. Ces agents sont spécialement habilités à exercer des missions de police judiciaire et disposent de toutes les prérogatives mises à leur disposition par le code de procédure pénale.
Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
Quels sont les pouvoirs de la nouvelle "police fiscale" de Bercy ?
Gérald Darmanin explique que cette police aura la possibilité de "faire des perquisitions fiscales" et "saisir les avoirs", afin de lutter contre l'évasion fiscale.
FRAUDE FISCALE ou DOUANIÈRE un aveu sans avocat n’est pas recevable
Garde à vue fiscale : le droit de se taire
Deux organismes contre la fraude fiscale ????
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics
publiée dans le JO Sénat du 04/04/2019 - page 1805"Ce nouveau service, en parallèle de l'action menée par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), aura pour principales conséquences de rattacher des officiers fiscaux judiciaires (OFJ) au ministère de l'économie et des finances et de ne pas compter d'officiers de police judiciaire (OPJ) en son sein."
Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
pour lire et imprimer cliquer
Les pouvoirs lors d une enquête judiciaires fiscales
LES TROIS PROCEDURES DE PERQUISITION
Il existe plusieures procédures fiscales ET douanierss pour rechercher des éléments de preuve d'une infraction au domicile d'une personne physique ou dans les locaux d'une personne morale
A)La visite domiciliaire fiscale autorisée par le juge des libertés (art L16B LPF°
le droit des visites domiciliaires –par P Michaud
l’article L 16 B du livre des procédures fiscales
B)La perquisition fiscale faite par des officiers fiscaux judiciaires sur demande du procureur ou –plus rarement –d’un juge d’instruction
RAPPEL
l’occupant des lieux peut s’opposer à une perquisition
Code de procédure pénale : article 76
Code de procédure pénale : article 96
Présence de l'occupant lors d'une information judiciaire
C DOUANES
: Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
Par ailleurs les 'agents des impôts , sous l'autorité d'un magistrat, vont pouvoir perquisitionner, géolocaliser, mettre en garde à vue, faire des auditions, mettre sous écoute, saisir les avoirs ou les biens qu'ils vont découvrir",
19:17 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : service d'enquêtes judiciaires des finances | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mai 2022
Agence anticcoruption le guide sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise
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Afin de renforcer la sécurité de ses activités, l’entreprise est conduite à mettre en place des contrôles comptables dédiés, recensés et formalisés, qualifiés de contrôles comptables anticorruption, ciblant les situations à risque mises en évidence dans la cartographie des risques de corruption.
L’agence anticorruption vient de diffuser des recommandations concernant l’application de ces obligations
L’Agence française anticorruption dispose d’un pouvoir administratif de contrôle lui permettant de vérifier la réalité et l’efficacité des mécanismes de conformité anticorruption mis en œuvre, notamment par les entreprises, les administrations de l’État ou les collectivités territoriales. Ce contrôle concerne aussi bien les administrations de l’État ou les collectivités territoriales que les acteurs économiques (entreprises privées ou publiques).
Les mesures d’alerte de la corruption sont notamment les suivantes
Le nouveau lanceur d’alerte ; Une surveillance citoyenne d’intérêt général (?) (loi du 21 mars 2022
Déclaration de la tentative de fraude fiscale par le commissaire aux comptes (arrété du 24.10.19)
>Consulter le guide sur les contrôles comptables anticorruption
en entreprise
Rédigé en collaboration avec le Haut conseil du commissariat aux comptes, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l’Ordre des experts comptables, l’Association des directeurs financiers et de contrôle de gestion et l’Institut français de l’audit et du contrôle internes, le guide publié aujourd’hui dans sa version définitive vise à éclairer les entreprises, leurs dirigeants ainsi que les professionnels de la conformité et de la comptabilité sur le contenu des contrôles comptables anticorruption et à les accompagner dans leur mise en œuvre. Il constitue un outil au service des entreprises, pédagogique et illustré par des bonnes pratiques.
Il a été enrichi des éléments recueillis lors de la consultation publique auprès de fédérations professionnelles, de cabinets d’avocats et de conseil spécialisés en conformité anticorruption que l’Agence remercie pour leurs contributions. Ce sont ainsi près de 160 observations consolidées, issues de huit contributions qui ont fait l’objet d’une analyse approfondie par l’AFA. A l’issue de cette dernière, près des deux tiers des observations ont amené l’Agence à compléter ou amender le projet de guide initial.
09:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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les recommandations de TRACFIN au notariat
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Les notaires, officiers public ministériels déjà soumis à l’article 40 du code de procédure pénale sont aussi soumis aux obligations des déclarations TRACFIN notamment en matière fiscale
En 2020, les notaires ont déposé 1546 déclarations
Nombre de declaration par categorie de professionnels (2020)
Les déclarations concernant la fraude fiscale
TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par Mr Frédéric IANNUCCI3
LA MUTATION DES DIRECTIVES ANTI BLANCHIMENT
« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »
L’avocat aussi un protecteur de l intérêt général
Afin d’améliorer les déclarations transmises par les notaires, TRACFIN a établi un document pédagogique qui a pour objectif de faciliter l'appropriation, par les professionnels, de leurs obligations LCB-FT et leur mise en œuvre concrète.
LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
APPLIQUE A LA PROFESSION DU NOTARIAT
Certains éléments apparaissent de manière récurrente dans des opérations de blanchiment de capitaux. Aussi, une vigilance doit être apportée en présence de ces éléments.
Plusieurs occurrences constituent un faisceau d’indices et renforcent la notion de doute :
- incohérence entre l’âge de l’acquéreur et la valeur d’achat du bien immobilier et l’absence de recours à un prêt
- incohérence entre l’âge de l’acquéreur, son activité professionnelle et la valeur du bien immobilier
- présence d’une personne auprès de l’acquéreur laissant supposer que le bénéficiaire réel de l’opération est cette personne tierce
- difficulté à établir un contact direct avec l’acquéreur
- présence d’une clause de substitution dans l’acte
- pays de résidence sensible au vu du contexte politique ou international
- fonds émis d’un pays sensible fiscalement ou politiquement
- montage juridique complexe de sociétés opacifiant le bénéficiaire réel de l’opération • présence d’une personne politiquement exposée
- dépôt de garantie versé par une personne physique ou morale tierce au dossier
- règlements effectués en plusieurs virements, voire de comptes différents (« fractionnement») • opération d’achat-revente d’un bien dans un laps de temps très bref
- acquisitions multiples successives
- disproportion entre le prix d’acquisition et la valeur du bien sur le marché • versement anticipé des fonds
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