02 juin 2022

UN PRET DE TITRE NE PEUT PAS BENEFICIER DU REGIME DES SOCIETES MERES (Aff DASSAULT CE 31 MAI 22 conclusions R VICTOR

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patrickmichaud@orange.fr

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Dassault Systèmes, devenue ultérieurement la société européenne Dassault Systèmes, société mère d'un groupe fiscalement intégré, portant sur les exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011, l'administration fiscale a estimé que l'opération par laquelle cette société avait acquis auprès de sa filiale Dassault Système Corp Inc (DS Corp), établie aux Etats-Unis, des actions de préférence dans les sociétés Abaqus et Dassault Systèmes America Corp (DSAC), également établies aux Etats-Unis, puis conclu avec la société DS Holdings, elle aussi établie aux Etats-Unis et intégralement détenue par la société DS Corp, des pactes d'actionnaires en vertu desquels la société DS Holdings s'engageait à lui racheter les actions litigieuses dans un délai maximum de sept ans à un prix fixé à l'avance, avait eu pour seul but de permettre à la société Dassault Systèmes de faire bénéficier les dividendes qui lui avaient été versés par les sociétés Abaqus et DSAC du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit

 le ministre de l'économie, des finances et de la relance se fondait, pour établir le caractère purement artificiel du montage litigieux, sur ce que l'opération qui avait conduit à ce que la société requérante perçoive des dividendes des sociétés Abaqus et DSAC qu'elle avait placés sous le bénéfice du régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du code général des impôts n'avait pas, eu égard aux caractéristiques des titres litigieux et à l'absence de justification économique de l'interposition de la société DS Holdings, la nature d'une prise de participation mais celle d'un prêt de titres

LE CONSEIL D ETAT  CONFIRME 

Un  Montage artificiel permettant à une société de bénéficier du régime des sociétés mères (art. 145 du CGI) à raison de revenus fixes attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles  est un abus de droit

Les revenus sont des revenus de creances -

Conseil d'État  N° 453175 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022

 

Conseil d'État  N° 453173 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022

conclusions de Mr Romain  Victor  

Analyse 

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